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de ce hameau de tous les signes du culte catholique, tels que tableaux, statues^ etc., et même d'en enlever tous les bancs, mais encore de sonner, la veille au soir et le jour même de la décade^ plusieurs coups de cloche, tant pour annoncer la fête que pour y convoquer les habitants ; ils ajoutaient qu'ils avaient déjà obéi à Tinjonction d'enlever tous les ornements du culte, mais qu'ils désiraient savoir, avant le dimanche suivant, s'ils étaient tenus de céder à toutes ces exigences» Le district, qui n'avait pas encore subi une dernière épuration, répondit « que, certainement, d'après la loi et l'intention de la Convention, tout signe extérieur d'un culte devait disparaître, parce qu'aucune religion ne devait dominer, et que la philosophie, la raison, étaient les vrais guides d'un bon républicain. Mais que pourtant ceux qui désiraient se livrer aux exercices de la religion pouvaient le faire dans leur temple, sans qu'il fût permis de les y inquiéter, et qu'en conséquence, les chefs des volontaires devaient être invités à laisser subsister les bancs dans la chapelle. »
La Société populaire de Besançon elle-même crut devoir intervenir pour stimuler l'apathie des autorités de ces contrées, et elle écrivit insolemment au district, le 7 juillet : (( Nous sommes avertis par votre Société populaire, que dans la commune de Dambelin on n'a pas encore cédé à la raison, en honorant exclusivement l'Etre Suprême les jours de décade. Est-ce mépris pour les fêtes instituées par la Convention nationale ? C'est à vous à punir. Est-ce ignorance des principes ? C'est à vous à les propager conjointement avec la Société populaire. Nous écrivons à la Société de Dambelin pour préparer à vos efforts le succès qui ne manquera pas de les couronner, si, comme nous n'en doutons pas, ils sont dirigés par un zèle actif et par des lumières saines. — Cauvin, président, Charles, Bidal, Ramelet, Piedmontois, Léglise, Barret. » Le district s'empressa d'écrire à la municipalité de Dambehn de se conformer aux ordres d'une si haute autorité.
Le club de Pontarlier avait pris aussi en pitié le malheureux état du district de Saint-Hippolyte au point de vue philosophique et révolutionnaire ; et, comme on l'a vu, il y avait
CULTE DE l'être SUPRÊME. 147
envoyé, avec Fasseatiment de Lejeune, deux de ses membres, MuUer et Gallet, pour prêcher la morale et propager r esprit public^ aux frais de l'Etat. Ces deux missionnaires écrivaient, le 26 mai, qu'ils avaient trouvé dans ces montagnes un très grand nombre d'âmes timorées, mais en réalité bien peu d'ennemis de la Révolution.
Les adversaires de la religion avaient parfaitement compris qu'il ne suffisait pas d'offrir aux populations chrétiennes une philosophie moins grossière que l'athéisme de Chaumette pour détruire la foi dans leurs cœurs, mais qu'il fallait encore, au prix même de la liberté et des lois fondamentales de la république, faire disparaître violemment toute trace de l'ancien culte. Il y avait deux grands moyens à prendre : forcer tous les prêtres constitutionnels à cesser leurs fonctions, puis fermer les églises, après avoir achevé de les dépouiller, et proscrire jusqu'au moindre signe du christianisme.
VIL La constitution de 1793 promettait en vain, dans les termes les plus formels, le libre exercice de tous les cultes : les lois, même les meilleures, deviennent une garantie illusoire, lorsque l'application en est livrée à la passion ou à la mauvaise foi. A la Déclaration des droits de l'homme , les ennemis de la religion et de la hberté trouvaient à opposer trois autres lois, qui, habilement maniées, permettaient de mettre fin à tous les cultes et de violer ainsi la constitution avec un dernier semblant de légalité. Il y avait d'abord la loi de sûreté générale ou des suspects, qui permettait aux comités révolutionnaires de faire mettre en réclusion tous les prêtres constitutionnnels trop attachés à leurs fonctions, sans qu'il fût même besoin démotiver leur emprisonnement ; il y avait encore la loi constitutive du tribunal révolutionnaire de Paris, qui déférait à ce tribunal « quiconque aurait cherché à entraver l'esprit public; » il y avait enfin, comme la Vedette l'avait bien trouvé, avec son flair de bête féroce, la loi constitutive du culte de l'Etre Suprême, qui, en interdisant « les réunions aristocratiques, » permettait d'erapêcherou de poursuivre toute assemblée religieuse, comme illégale et contre-révolutionnaire.
Mais l'impiété n'avait même pas besoin de recourir à l'in-
itë CHAPITRE LX.
terprétation abusive d'une de ces trois lois : l'omnipotence absolue des représentants en mission ne suffisait-elle pas ? La Vedette signalait avec admiration , le 4 mai, l'arrêté suivant, pris par Siblot, de la Haute-Saône, alors proconsul dans les départements de la Seine-Inférieure et de l'Eure, arrêté qui n'était qu'un spécimen des mesures tyranniques sous le poids desquelles gémissaient la plupart des autres départements :
0 Considérant que dans tous les temps les prêtres ont été le fléau de la société ; que dans toutes les parties du globe on trouve les lieux de leur domination souillés de leurs crimes et teints du sang des hommes... ; que les prêtres qui n'ont point abdiqué leurs fonctions, en déposant leurs lettres de prêtrise, sont réfractaires à la loi générale ; que leur résistance n'a d'autre but, en perpétuant, par leur hypocrisie, l'erreur des bons habitants des campagnes, que de provoquer des rassemblements, d'exciter des troubles et de replonger les Français sous le joug de la tyrannie ; qu'ils sont les ennemis naturels de la république ; le représentant arrêté que les prêtres qui n'ont pas encore abdiqué et remis leurs lettres de prêtrise sont requis de se transporter, dans le délai de vingt-quatre heures, au chef-lieu de leur district , et de se rendre dans la maison de sûreté qui sera disposée pour les recevoir. Ceux qui ne se conformeraient pas à cet ordre dans le délai prescrit, seront déclarés rebelles à la loi et poursuivis comme agents et complices des ennemis de la hberté. Les prêtres qui , ayant abdiqué leurs fonctions, ont de nouveau cherché à tromper ou séduire le peuple, seront mis en arrestation dans la maison d'arrêt. Seront réputés suspects et punis comme tels, tous les individus des deux sexes qui s'opposeraient à l'exécution de ces mesures, tous ceux qui recèleraient chez eux quelque prêtre atteint par le présent arrêté, tous ceux qui, ayant connaissance de pareils recèlements , n'en informeraient pas sur-le-champ Tautorité , et enfin tous ceux qui refuseraient de prêter main-forte pour l'arrestation ou la conduite des prêtres au chet-heu.... »
« Le citoyen Michaud, ajoutait la Vedette^ que les sans-culottes ont vu avec satisfaction dans notre département avec