‹ Histoire de la persécution révolutionnaire dans le Départment du Doubs, de 1789 à 1801, d'après les documents originaux inédits (volume 4)Chapitre 15 sur 36 · VII · texte numérisé non relu

VII

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courbés vers la terre, sont desséchés parle fanatisme^ apôtre et préciirsear de la royauté.... »

En conséquence, les trois conaités réunis proposaient à l'assemblée le décret suivant : « i" Tout émigré trouvé sur le territoire de la république, sera sur-le-champ traduit devant les tribunaux pour y être jugé conformément aux dispCK sitions de la loi du S!5 brumaire dernier (c'est-à-dire mis à mort). — ^ Les individus qui , ayant été déportés, sont rentrés dans la république, seront tenus de quitter le sol français dans l'espace d'un mois. Passé ce délai, s'ils sonO trouvés sur le territoire, ils seront punis de la même peine

que les émigrés — 4*» Il est enjoint à toutes les autorités

constituées de traduire devant les tribunaux criminels, les individus qui, par leurs écrits ou leurs discours séditieux, auront provoqué l'avilissement de la représentation nationale ou le retour à la royauté. — 5"* Les individus convaincus des délits énoncés dans l'article précédent, seront bannis i perpétuité du territoire de la république... »

Ce décret fut adopté, presque sans discussion, par rassem^ blée, mais il fut impuissant à arrêter le retour des prêtres^ déportés, et à ramener les juges au régime de la guillotine permanente. Il y eut même, quelque temps après, jusqu'au sein de la Convention, une tentative pour mettre fin à ce régime de proscriptions, auquel les magistrats et les administrateurs refusaient également de s'associer. Plusieurs députés représentèrent qu'il était aussi injuste que ridicule de retenir plus longtemps en exil des hommes à qui l'on n'avait à repro» cher que le refus d'un serment monarchique et leur répulsion pour une réglementation religieuse abolie par la Convention ; qu'il fallait faire table rase du passé, admettre tous les prêtres à reprendre leur ministère et punir sévèrement, mais dans les formes de la justice commune, ceux qui abuseraient de leurs fonctions pour travailler contre l'ordre politique établi. La Convention recula devant ce grand acte de justice, et, le i"' juillet, elle se borna à la déclaration suivante : « La Convention, après avoir entendu trois projets de décrets présentés par son comité de législation, le premier relatif à la restitution des biens des ecclésiastiques reclus, déportés ou

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SQjets à la déportation ; le second, relatif aux personnes de ces mêmes ecclésiastiques ; le troisième, contenant des dispositions sur la police des cultes, décrète l'impression du discours du rapporteur et du premier projet de décret, son ajournement à trois jours pour la discussion, avec la suspension de la vente desdits biens, et l'ajournement des deux autres projets jusqu'après l'acceptation de la constitution qui sera proposée. »

L'assemblée, par cette dernière disposition, faisait très clairement entendre au clergé qu'il serait bien ou mal traité par elle, suivant qu'il aurait favorisé ou contrecarré ses vues, dans le plébiscite qui allait être ouvert. Mais elle n'eut pas même la patience d'attendre cette épreuve, et, au moment même où le peuple était réuni dans ses comices pour voter sur la constitution, l'assemblée, s'en prenant aux prêtres de l'opposition que rencontrait une de ses pensées les plus chères, elle réalisa les menaces qu'elle avait laissées suspendues sur leurs têtes. Le 6 septembre, elle rendit le décret suivant, qui semblait être son dernier mot sur eux et contre eux : « La Convention, après avoir entendu le rapport de ses comités de sûreté générale et de législation, charge ses co* mités de gouvernement de faire observer, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, les lois rendues précédemment contre les prêtres déportés et rentrés sur le territoire de la république. Ils seront bannis à perpétuité hors du territoire français, dans le délai de quinze jours à dater de la promulgation du présent décret, et traités comme émigrés s'ils rentrent sur ce même territoire. — V Les corps administratifs et judiciaires sont personnellement, et chacun en ce qui les concerne, responsables de l'exécution des lois rendues sur les ministres des cultes, sous peine de destitution et de détention pendant trois mois. — 3* Trois jours après la publication du présent décret, tous les ministres des cultes qui, ayant refusé l'acte de soumission exigé par la loi du i 1 prairial, ou ayant ajouté des restrictions à cet acte, ou l'ayant rétracté, exerceront encore un culte quelconque dans les édifices publics, ou dans les maisons particulières, ou partout ailleurs, seront sur-le-champ arrêtés et traduits dans la mai-

son de détention d'un des départements les plus voisins de celui de leur domicile. — 4' Les propriétaires ou locataires des maisons dans lesquelles le culte serait exercé en contravention à l'article précédent, seront condamnés à une amende de mille livres^ et^ en cas de récidive, à une détention de six mois, sans appel. — 5^ Les juges de paix informeront contre ceux des ministres du culte qui se permettraient des discours, des écrits ou des actions contraires aux lois de la république, ou provoquant au rétablissement de la royauté ; ils seront punis conformément aux lois pénales. — 6' La Convention décrète en principe que les biens des prêtres déportés, dont la confiscation avait été prononcée par les précédentes lois au profit de la république, seront restitués à leurs familles ; elle charge ses comités de législation et des finances de lui présenter sur ce point une loi dans le délai de trois jours. »

La Convention décréta en effet, le surlendemain, que les ecclésiastiques qui pourraient être relevés de la déportation ou de la réclusion à vie, seraient remis en possession de leurs biens non vendus, ou en recevraient le prix, s'il était encore dû par les acquéreurs; qu'il en serait de même des héritiers de tous les autres déportés ou reclus, définitivement considérés comme morts civilement; et enfin, que cette mesure réparatrice ne serait point applicable aux ecclésiastiques ou aux familles des ecclésiastiques, qui, quoique sujets à la déportation, étaient sortis du territoire de la république avant d'y avoir été contraints parla loi.

La Convention, assez équitable pour ne pas consommer la spoliation des familles, ne le fut pas assez pour rendre aux catholiques leurs prêtres et à ceuxrci leur patrie. Elle perdit ainsi l'unique moyen de consolider le. nouvel édifice social par la pacification religieuse, et elle en laissa tout Thonneur, non pas à ses tristes héritiers, mais à l'homme de génie qui devait réparer si glorieusement les fautes des uns et des autres, avant de s'égarer lui-même.

Ce qu'il y avait de juste et de bienveillant dans le nouveau décret de la Convention fut accueilU avec faveur ; mais les proscriptions sanguinaires qui y étaient rappelées et ravivées contre les prêtres, ne reçurent pas plus d'exécution qu'au-

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paravant, du moins dans le département du Doubs. La conscience publique et l'équité des magistrats continuèrent à servir de rempart aux proscrits et à maintenir dans un heureux repos le glaive fort émoussé de la loi. Toutefois, on ne resta pas sans témoigner quelque respect aux prescriptions du décret; les administrateurs du Doubs désignèrent pour la réclusion des prêtres de leur ressort, la maison de détention de Vesoul, et le département du Jura fit le même honneur à celle de Besançon.

III. L'administration réactionnaire du Doubs, trop souvent complice des passions qui animaient le gouvernement conventionnel, luttait , de son côté, contre l'opinion publique avec une activité et une persistance dignes d'une meilleure cause. Comme les décrets contre les prêtres rentrés restaient sans exécution, elle fit, le 27 avril, une adresse pour rappeler à tous les citoyens ces décrets barbares et l'obligation qui lui était imposée par la loi, de rendre compte, chaque décade, au gouvernement, de ce qu'elle avait fait pour les exécuter. Le procureur général Michel écrivit, le lendemain, au représentant Saladin, qui venait d'être délégué pour régner sur la Franche-Comté : « Vous recevrez ci-joint un exemplaire d'un rappel à l'exécution de la loi, que le département a cru devoir faire aux peuples du ressort. Il est difficile de prendre un parti à l'égard des prêtres réfractaires, qui sont tous rentrés, ou à peu près, et qui sont vigoureusement soutenus par le peuple des campagnes. J'ai demandé aux districts tous les renseignements possibles, je vous les communiquerai à votre arrivée. Toute cette commune se réjouit de vous posséder dans ses murs; chacun sait que vous êtes un de ces braves qui ont mieux aimé sacrifier leur existence que de donner la main aux factieux, même par leur silence. »

Le 8 mai, l'administration chargea Michel de rédiger un mémoire à remettre au nouveau proconsul « sur les troubles occasionnés par les prêtres et les fanatiques. )> Le i3 mai, elle s'occupa encore des mesures à proposer à Saladin contre les prêtres rentrés, et elle adopta deux projets d'arrêtés, pour lui être soumis sans retard.

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En même temps, elle n'épargnait rien, dans son organe officieux, le Neuf Thermidor^ pour détacher le peuple da clergé. Le 16 mai, ce journal, enveloppant dans une commune réprobation les terroristes et les prêtres insermentés, représentait les premiers comme « ayant employé pour détruire le christianisme autant de persécutions que l'intolérance avait commis de crimes pour l'établir, dans les différents siècles de l'Eglise, » et dénonçait les autres comme des séditieux « qui avaient attribué au cri de leurs consciences une résistance qui n'était autre chose qu'un signal de révolte et un moyen de contre-révolution. » Il ajoutait : « Bons habitants des campagnes, vous dont nos derniers tyrans ont méconnu l'utilité, paralysé les bras, usurpé les propriétés; vous dont ils ont taxé les denrées à un prix bien au-dessous des dépenses et des travaux qu'occasionnait la culture de vos terres ; vous, au milieu de qui ils ont répandu la désolation et la terreur ; vous, dont ils ont si souvent troublé les paisibles foyers, en y portant la mort et le désespoir ; eh quoi I lorsque vous avez échappé à tant d'horreurs , vous conspirez avec des prêtres contre ceux qui vous ont rendu le repos et la prospérité ! Vous voulez élever vos autels sur des cadavres, comme les terroristes y plaçaient leurs échafauds I Vous voulez vous armer pour la contre-révolution, quand les lois commencent à s'établir sur les bases de la justice, quand les opinions commencent à être respectées, quand la tolérance la plus étendue assure la liberté de tous les cultes I Pouvez-vous renouveler au milieu de nous les scènes affreuses des proscriptions et de l'anarchie? Pouvezvous, au nom d'une religion qui abhorre le sang, répandre celui de vos semblables? Il est vrai que la main de l'ignorance a renversé les objets de votre culte, que l'exagération a proscrit jusqu'aux opinions les plus respectables pour vous par l'habitude et les besoins du cœur; mais est-ce au moment où l'on répare les maux qu'elle a causés, où l'on veut ramener la paix, l'union au milieu de vous, lorsqu'on veut que vous cédiez sans contrainte aux impulsions de votre conscience et dans des circonstances si favorables, que vous devez écouter la voix de la rébellion et de la discorde ?

RINTBÉB GÊNlfltlULB DIS PBtTRBS DÉPORTÉS. 327

Défiez- VOUS de ces hommes.... Groyez-vous que c'est pour votre bonheur qu'ils proclament Tinsurreetion contre le gouvernement, le mépris des lois et le retour du régime que vous avez concouru vous-mêmes à détruire? Croyez-vous que c'est pour une religion dont ils ne prêchent le retour qu'afin d'en abuser, qu'ils veulent armer vos bras? Non, ils veulent que vous serviez d'instruments à leurs vengeances, et le ressentiment seul dirige leurs démarches. Croyez-vous que, s'ils parvenaient à produire par leurs intrigues un choc et un bouleversement, vos propriétés seraient respectées par les €01iortes qui viendraient les soutenir ? Non, vous seriez sacrifiés ; ou mépriserait vos services et on dévasterait vos champs. Croye^vous d'ailleurs que la France entière, qui ne veut être ni tyrannisée par les complices des rois, ni déchirée par le fanatisme, ne se soulèverait pas contre ces tentatives criminelles? Bons habitants des campagnes, rassurezvous, n'écoutez pas la voix des ennemis de votre pays, ne vous abandonnez pas à de funestes impulsions, n'arrosez pas de sang les autels que vous voulez relever. »

D était plus qu'inutile d'engager la population si respectable du Doubs à ne pas arroser de sang ses autels. Son VCBU, bien différent, était, au contraire, que ses nouveaux maîtres, les girondins, n'arrosassent pas du sang de ses prêtres leur prétendu autel de la patrie, comme ils l'avaient arrosé du sang de Louis XVI ; et à cet égard, le régicide Saladin trouvait dans la Haute-Saône, qu'il visitait en ce moment, les mêmes sentiments que dans le Doubs. Le 17 mai, il mandait aux autorités de Besançon : a J'écris au général Âubugeois pour lui demander les forces nécessaires pour disperser un rassemblement séditieux qui vient de se former dans le district de Luxeuil, à l'occasion d'un prêtre déporté que je suis allé faire arrêter moi-même à FougeroUes. Je mets sous les armes la plus grande partie des gardes nationales des environs; mais, ne pouvant prévoir les suites de cette sédition, ni les moyens que je trouverai dans la bonne volonté des citoyens pour la calmer, je me détermine à employer une force imposante. Je compte sur votre zèle pour l'exécution prompte des ordres que j'ai transmis au général.

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Vous déterminerez aussi le citoyen Blanc à répondre à la confiance que m'inspirent ses talents militaires et son courage connu. »

Le citoyen Blanc, commandant de la garde nationale de Besançon, et ses compagnons d'armes, montrèrent peu de goût pour cette campagne fratricide ; et, le lendemain, le procureur général répondit au proconsul : « Nous avons invité le général à remplacer les cinquante hommes de garde nationale que vous demandiez, par cinquante hommes de troupe de ligne. Le citoyen Blanc, malade, a déclaré qu'il serait très difficile d'avoir ces cinquante hommes de la garde nationale, propres à exécuter une marche prompte et forcée, à moins qu'on ne choisisse parmi ceux auxquels on ne peut pas accorder une entière confiance. Les gardes nationaux nous sont plus utiles dans notre département, et nous sommes dans une position telle qu'ils peuvent nous devenir né* cessaires à chaque instant. »

Coucbery alla bientôt après rejoindre le proconsul à Vesoul, et le 25 mai, il écrivit «que le fanatisme était comprimé dans le district de Luxeuil. » Mais, comme les mêmes rébellions se manifestaient sur tous les points de la province^ Saladin prit, le 16 mai, l'arrêté suivant, où la colère lui avait fait ajouter la calomnie à la violence :

(( Depuis la loi du 3 ventôse, sur la liberté des cultes^ beaucoup de prêtres déportés, affectant de voir dans les dispositions qu'elle présente, une permission tacite d'enfreindre leur bannissement, sont rentrés sur le territoire de la répu« blique. Ces missionnaires portent, dans les campagnes surtout, des instructions perfides, qui tendent à la subversion de tous les principes; ils érigent en devoir le mépris des lois et la révolte contre les autorités constituées ; ils osent attenter aux propriétés publiques et particulières, en prêchant la discorde et l'avilissement des assignats, la nullité des ventes des biens nationaux. Ces prétendus apôtres d'un Dieu de paix osent prêcher en son nom les crimes les plus atroces, l'infanticide même, et voudraient encore souiller par le carnage et les horreurs d'une guerre civile ou religieuse, le sol, déjà trop ensanglanté, de leur ancienne patrie. Déjà la se-

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duction a égaré un petit nombre^ il est vrai, de cultivateurs paisibles, au point qu'ils n'ont pas craint de s'insurger et de combattre à force ouverte pour la défense de ces prédicateurs forcenés. Tous ces hommes fomentent des divisions, troublent la paix des familles et s'efforcent de rompre tous les liens sociaux. La plupart, sortis du territoire français sans passe-port de déportation, avant la loi qui Ta prononcée, sont dans la classe des émigrés, et sujets aux peines prononcées contre ces traîtres. Ils osent s'annoncer aussi comme les émissaires ou les précurseurs des émigrés, de ces lâches déserteurs de leur pays qui, après avoir eu la criminelle, mais impuissante audace de s'armer contre lui, conservent le coupable espoir d'y rentrer, et voudraient, dans leur désespoir impie, déchirer les entrailles de cette patrie qu'ils ont abandonnée, dont ils ont occasionné tous les malheurs, et qui, à son tour, les rejette loin d'elle comme des monstres altérés de son sang. Les désordres qu'ont déjà produits les infâmes prédications de ces hommes, les maux qu'ils appellent sur la république, commandent impérieusement leur prompte arrestation. Le décret du 12 iloréal, qui leur donne un mois pour quitter de nouveau le territoire français, n'a entendu ni permettre à ceux qui sont encore déportés de rentrer et de séjourner pendant ce délai, ni autoriser ceux qui sont rentrés à propager dans le sein de la république leurs maximes désorganisatrices et séditieuses, et à faire circuler le poison de leurs discours et de leurs écrits.

» Le représentant du peuple arrête, en conséquence, par mesure de sûreté générale, ce qui suit : 1. Tous les prêtres déportés qui seront trouvés sur le territoire des départements du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône , seront sur-lechamp mis en état d'arrestation et conduits, sous bonne et sûre garde, à la maison d'arrêt du chef-lieu du département où ils auront été arrêtés, pour y demeurer jusqu'à leur nouvelle déportation. — 2. Ils seront, à la diligence du procureur syndic du district et par un des membres, interrogés dans les vingt-quatre heures de leur arrivée dans la maison d'arrêt. Les papiers dont ils seront trouvés porteurs seront en leur présence visités, et si quelques-uns desdits prêtres

étaient suspects d'avoir émigré antérieurement à l'époque de la loi qui a prononcé leur déportation, ou depuis, sans passe*^ port de déportation, ils seront sur-le-champ traduits deyant les tribunaux pour y être jugés conformément aux lois. — 3. Les prêtres sujets à la déportation et qui, à raison de leur âge ou de leurs infirmités, ont été mis en réclusion^ et ont obtenu depuis la liberté de rentrer dans leurs domiciles, seront surveillés avec la plus grande exactitude par leurs municipalités respectives, et, dans le cas où leur présence occasionnerait ou ferait craindre des troubles, ils seront arrêtés et conduits dans la maison de réclusion du chef-lien du département, sauf les poursuites légales contre ceux qui auraient, par leurs discours, parleurs écrits ou de toute autre manière, excité le trouble, la désobéissance à la loi et le mépris des autorités constituées. — A. Il sera, à la diligence du procureur syndic de chaque district, dressé une liste des individus compris au précédent article et qui habitent dans l'étendue du district ; ladite liste sera affichée dans le lieu des séances publiques tant du département que du district et des communes. 11 en sera adressé une au représentant du peuple. — 5. Les prêtres qui, après avoir prêté le serment prescrit par la loi du 26 décembre i790 (vieux style) ou celui ordonné par la loi du 44 août 1792, l'auront rétracté, seront, comme les prêtres déportés rentrés, arrêtés sur-lechamp et conduits à la maison d'arrêt du chef-lieu du département, pour y demeurer jusqu'à leur déportation. --^ 6. Les sommes et efibts trouvés en la possession des individus arrêtés en vertu des articles précédents, seront laissés à leur disposition. — 7. Les émigrés qui seront trouvés sur le territoire de la république , seront arrêtés sur-lechamp et traduits devant les tribunaux pour être jugés conformément aux lois. — 8. Les maires, officiers municipaux et procureurs des communes, sont tenus, sous leur responsabilité individuelle et collective, de faire arrêter les individus désignés dans les articles précédents qui se rencontreraient dans l'étendue de leurs communes respectives. Ils sont à cet effet autorisés à requérir la force armée. — 9. En cas d'insuffisance de la force armée qui pourrait être requise

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par les municipalités, elles en donneront avis sur-le-champ au directoire du district, ainsi que des noms et du nombre des prêtres déjà déportés et rentrés ou sujets à la déportation, existant dans l'étendue de leurs communes, ainsi que des maisons où ils sont reçus. £nsuitede ces renseignements, le directoire du district, aussi sous sa responsabilité individuelle et collective, prendra, en se concertant, s'il est besoin, avec l'administration du département,les mesures nécessaires pour assurer l'arrestation desdits individus. En attendant Texécu* tion de ces mesures, les municipalités sont tenues de sur- Teiller leurs démarches et de suivre leurs traces. — 10. Les maires, officiers municipaux et procureurs des communes qui auront négligé d'exécuter les dispositions des articles précédents , seront destitués et mis en état d'arrestation, et condamnés en leur propre et privé nom, par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, à tous les frais qu'auront occasionnés les mesures d'exécution nécessitées par leur négligence. — il. Les maires, officiers municipaux et procureurs des communes qui oublieraient leurs devoirs au point de protéger les individus dont ils sont chargés de procurer l'arrestation, seront dénoncés à l'accusateur public, et poursuivis comme fonctionnaires publics prévaricateurs et rebelles. — 12. Les personnes qui seront prévenues d'avoir recelé sciemment ou soustrait à l'arrestation aucun des individus rappelés dans les articles 1 , 3, 5 et 7, seront poursuivies comme leurs complices et punies en conformité des lois... — 14. Dans le cas où quelque attroupement séditieux aurait lieu dans une commune, soit pour soustraire un ou plusieurs desdits individus, soit pour l'arracher des mains de la force armée, les autorités constituées procéderont, pour le dissiper, dans la forme prescrite par la loi du 1" germinal, et les auteurs et complices seront poursuivis et punis conformément à ladite loi. — 15. Les bons citoyens sont invités à seconder de toutes leurs forces et de tout leur pouvoir l'exécution des mesures prescrites par les articles précédents, comme seules capables d'affermir la révolution, de hâter l'étabUssement du régime constitutionnel, de maintenir et d'assurer la tranquillité et la sûreté publique, ainsi

que la conservation des personnes et des propriétés. )> Le 3 juin, Saladin, se trouvant à Gray, compléta toutes ces mesures par l'arrêté suivant : « Le relâchement de la surveillance prescrite par les lois à l'égard des voyageurs est une des principales causes de la facilité avec laquelle les émigrés et les prêtres déportés se répandent dans l'intérieur de la république. Les lois concernant les passe-ports, dont les tyrans ont abusé si longtemps, ne produiront plus qu'un effet salutaire^ quand elles n'atteindront que les ennemis de la patrie et leurs coupables agents. En conséquence, il est enjoint à toutes les municipalités d'exécuter rigoureusement les lois qui concernent les passe-ports. Il est enjoint à tout individu voyageant dans les départements du Doubs, etc., de faire viser son passe -port dans les communes principales où il passera. Ceux qui voudront voyager dans les deux lieues frontières, feront viser par le directoire du district les passe-ports qu'ils auront obtenus de leurs municipalités. Les officiers municipaux y inséreront la route que doivent suivre ceux à qui ils sont délivrés et l'objet du voyage. »

lY. Le représentant du peuple ne manquait pas sans doute de s'applaudir lui-même d'avoir si bien pris ses mesures contre les prêtres réfractaires et le fanatisme, lorsqu'il reçut des administrateurs du Doubs, cette réponse, bien différente de celle qu'il avait eu lieu d'attendre: — a 48 prairial. — Nous avons reçu seulement aujourd'hui vos arrêtés et proclamations des 27 floréal et A prairial. Ils nous ont été expédiés le 16, par l'entremise de l'administration de Vesoul. Nous avons sursis à l'envoi de celui de ces arrêtés qui concerne la manière d'exercer le culte et la fermeture des églises, parce que la loi du iO prairial, qui en accorde l'usage au peuple, en révoque les dispositions. Quant au second, nous en avons fait la distribution, ainsi que de votre adresse , quoique nous ayons senti les inconvénients dont leur publi* cation pouvait être accompagnée dans notre département, attendu que l'un et l'autre renferment encore des clauses relatives à ces mêmes églises, et que le contraste de quelquesunes de leurs dispositions avec la loi précitée fera naître des

obstacles à l'effet salutaire que vous aviez lieu de vous en promettre.

» Nous avons reconnu que ce second arrêté renferme la plupart des articles du projet que nous avons eu Thonneur de vous soumettre ; mais les circonstances ont si fort changé depuis, que, s'il était à rédiger aujourd'hui, nous nous garderions bien de le présenter sous la même forme. Les opi* nions religieuses sont peut-être de toutes les plus impérieuses, et les déterminations des autorités, pour être efficaces^ doivent toujours se modifier sur la manière plus ou moins décidée dont elles se prononcent. La loi du 10 prairial, en ajoutant l'usage des églises à la liberté des cultes accordée par la loi du 3 ventôse, a persuadé au peuple qu'elle emportait le libre choix de ses ministres, qu'il pouvait recevoir ses vieux prêtres, les rétablir dans leurs fonctions. Cette persuasion est si forte qu'il serait difficile de la combattre, et que des voies de fait pourraient être un brandon capable d'embraser nos montagnes. On s'y dit : « La Vendée a obtenu » son culte et ses prêtres par la voie des armes; nous les de- » mandons avec tranquillité. Si on nous les refuse, nous aun rons recours au même expédient, n Que répondre à cet argument ?

» Nous avons cru qu'il fallait profiter du calme encore existant et prévenir le mal en demandant à la Convention, pour notre département et pour toute la république , ce qu'elle a trouvé bon d'accorder à la Vendée. En conséquence, nous avons arrêté l'adresse, datée d'hier, que nous vous envoyons. Pesez-en les motifs dans votre sagesse et faites-en l'usage que vous trouverez convenir. Pour nous, nous persistons à croire que les moyens que nous y indiquons sont les seuls à employer pour rétablir l'ordre et pour amener le peuple à la plus parfaite obéissance. Nous attendons votre réponse avec une impatience égale à l'urgence des remèdes efficaces. »

La voie toute nouvelle dans laquelle s'engageaient les administrateurs du Doubs, était trop honorable, tous les pas qu'ils y firent étaient des témoignages trop éclatants en faveur de la justice et du bon droit, pour que nous ne les en-

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registrions pas tous religieusement. Déjà, le 27 mai, le département avait écrit à Saladin : « Dans presque tous les districts de ce département on a relevé les croix, on y célèbre le culte catholique, la nuit et le jour, dans les maisons écartées, dans les bois et même au centre des villages. Les prêtres ne se cachent point, parce qu'ils sont assurés d'être soutenus. Dans plusieurs communes on a détruit les arbres de la liberté, et la justice ne peut atteindre les malveillants. Si la Convention trouvait convenable d'accorder au peuple l'objet le plus cher de ses désirs, alors la tranquillité serait rétablie, alors la Convention réunirait tous les cœurs ; ses forces seraient centuplées ; ce serait peut-être le seul moyen de détruire le fanatisme. »

Le 5 juin, le département adressa au proconsul la belle déclaration qui suit, avec cette lettre d'envoi : « Nous vous faisons passer une adresse à la Convention nationale, que nous pensons sollicitée par les circonstances. Veuillez Texa* miner, et si vous le trouvez à propos, l'adresser vous-même et l'appuyer de votre crédit, sinon en faire l'usage que vous trouverez convenir. Le décret du 40, relatif aux biens nationaux, va englober les biens patrimoniaux des prêtres déportés, et si Ton doit les leur rendre, il serait à propos de les séparer, dès à présent, de la masse commune. Le principe de la confiscation ne parait conservé, par la loi du 14 floréal, qu'à l'égard des émigrés, des conspirateurs, des fabricateurs de faux assignats et des dilapidateurs de la fortune publique. »

A la Convention nationale.

« Le 9 thermidor a été l'époque désirée du retour de la justice. Dès lors vos lois ont été marquées à son coin. Nous avons applaudi à toutes les félicitations qu'elles vous ont méritées de la part d'un peuple qui fut trop longtemps victime de l'arbitraire et d'on régime de sang. Votre attitude imposante dans les journées des 1'% 2, 3 et 4 prairial, vous a concilié le respect de la nation; il vous restait à vous en attacher tous les cœurs. Nous ne pouvons vous dissimuler que l'intolérance avait aliéné ceux de la plus saine partie. On gémissait en secret de voir que le gouvernement français

fàt le seul qui abolit tous les cultes et qui sMmaginât qu'il fia possible de faire de yiDgt-cinq millions d'hommes autant d'athées ou de philosophes. On se disait que, s*il n'y avait point eu de religion, il eût fallu en établir une, comme la mère féconde des mœurs, qui à leur tour sont les gardiennes des lois. Vous avez commencé à satisfaire cette classe nombreuse et respectable de la nation par votre loi du 3 ventôse. Vous venez de vous l'attacher davantage par celle du lOcou* Tant, qui rend au peuple l'usage de ses temples, seuls Ueux où il puisse se réunir pour vaquer à son culte, sous la sur* veiUance des autorités constituées. Nous sommes placés dans un département frontière, où l'impatience d*en être privé commençait à se manifester, excitée par des prêtres rentrés, que la déportation et la misère ont réduits à l'affireose nécessité de mourir de faim ou de nous faire la guerre. Déjà ces temples étaient envahis, malgré les divers arrêtés de vos comités et nos diligences à les faire respecter. La masse du peuple était si fortement prononcée, que les voies de persuasion étaient désormais sans fruit, et que celles de la contrainte n'eussent peut-être servi qu'à compromettre l'autorité.

)) Mais grâces vous soient rendues, sages législateurs, votre décret vient de nous aplanir ces difficultés. Il n'en reste plus que par rapport à ces prêtres rentrés. La plupart des habitants de nos montagnes les réclament, c'est en eux qu'ils ont confiance, parce qu'ils sont malheureux et qu'ils les croient martyrs de leur attachement à la cause de Dieu, toujours puissante sur l'esprit delà multitude. Il serait dif- * ficile de les saisir, parce que des cantons entiers les soustraient aux recherches et se prononcent ouvertement leurs défenseurs. C'est à vous, législateurs, à voir si la raison d'Etat ne s'accorde pas en ce moment avec le rapport de la loi qui prononce la déportation de ces prêtres et de celles qai les assimilent aux émigrés et confisquent leurs patrimoines. Vous avez adopté ces mesures pour la Vendée, qui s'est montrée en insurrection ouverte ;. à plus forte raison doivent-elles être prises en feveur des départements qui se sont maintenus dans le respect et la soumission. Elles doi-

vent être communes à tous les cantons d'une république une et indivisible. Elles sont justes, d'ailleurs, parce que ces prêtres n'ont été déportés que pour n'avoir pas prêté un serment qui n'existe plus aujourd'hui, que pour n'avoir pas reconnu une constitution civile du clergé que vous avez abolie. Et la confiscation de leurs biens est une de ces lois iniques émanées d'un régime atroce et que la justice nationale ne saurait trop tôt annuler. Ainsi parle le peuple. Le rapport de ces lois ferait disparaître le crime de ceux qui sont rentrés sur le sol de la république, ne sachant que devenir. Il rallierait autour de la Convention cette multitude de parents qui tiennent à ces prêtres, et que leur proscription rend toujours prêts à se Uvrer au parti qui leur en promettra la levée. Il apaiserait la fermentation qu'excitent la recherche et l'arrestation de ces malheureux. Il anéantirait les motifs de déclamations et de révolte de ces prêtres, exaspérés par le besoin et la persécution. U réunirait, comme cela doit être, à la libeirté du culte accordée au peuple, celle du choix de ses ministres. Il amènerait enfin ces derniers à reconnaître avec gratitude les lois du gouvernement qui les protégerait comme les autres citoyens; et s'il s'en trouvait d'assez fous pour ne pas souscrire une condition aussi sage, ils deviendraient par là même odieux à ce peuple dont ils sont les idoles, et il serait aisé de faire punir comme factieux tous ceux qui, ayant promis, se permettraient de rien enseigner de contraire. Car le peuple, en général, est décidé pour le gouvernement républicain. L'extinction des droits féodaux en est le garant. Il mourrait plutôt que d'en souffrir le rétablissement. Il ne lui faut que ses prêtres et l'exercice libre de son culte, pour en obteoir tout ce qu'on voudra.

» Voilà, législateurs, ce que nous sommes à portée de voir clairement, et ce que nous avons l'honneur de vous transmettre avec la franchise et la loyauté d'administrateurs fidèles, qui sacrifieraient leur vie au maintien de l'ordre, au bonheur du peuple et au respect dû à une Convention qui s'acquiert chaque jour des droits plus sacrés à la reconnaissance et à Tamour des bons Français. »

Les administrateurs du Doubs ne furent certainement pas

RENTRÉE GÉNÉRALE DES PRETEES DÉPOETÉS. 337

les seuls qui mirent ainsi sous les yeux de la Convention les vœux si énergiquement manifestés par le peuple et qui lui donnèrent ces sages avis. Mais cette assemblée, plus passionnée que juste et habile, refusa, comme on Ta vu, d'en tenir compte. Quelques jours après , le département du Doubs, réduit à reprendre le cours des hostilités auxquelles il ne se livrait plus qu'à regret et très mollement, contre les prêtres, écrivit au Comité de salut public :

(( n n'existait dans ce département qu'un bataillon de douze cents hommes, déjà InsufBsant pour la garde des frontières^ le service de la place de Besançon et des forts de Joux et de Blamont. Un ordre du général en chef l'appelle à Tarmée du Rhin, et le remplace par un bataillon de trois cents hommes épuisés par les fatigues militaires. Nous ne devons pas vous dissimuler que cet ordre ouvre tous les passages de la frontière aux émigrés et aux prêtres déportés ; que notre position va devenir aussi périlleuse qu'embarrassante, par l'impossibilité où il nous met de nous opposer à leurs tentatives. Vous savez que le département du Doubs est livré aux besoins religieux et aux agitations du fanatisme. Les prêtres, qui y sont appelés par les vœux de la majorité des campagnes, y entrent avec la plus grande facilité et y circulent avec la plus grande confiance. La force du nombre et des armes arrache aux poursuites de la gendarmerie ceux que la ruse n'a pu soustraire à la surveillance. Chaque jour il se fait, surtout dans les montagnes voisines de la Suisse, des rassemblements considérables, formés et conduits par les prêtres déportés, de sorte que les lois qui les concernent restent sans exécution, par la crainte de montrer combien sont faibles les moyens que les administrations ont dans leurs mains. Placés dans la fâcheuse alternative de déployer une force insuffisante ou de tolérer des abus dangereux, nous venons demander au Comité de salut public de prendre des mesures très promptes pour la sûreté du département. Le mal augmente tous les jours, et on ne peut calculer les progrès qu'il peut faire, si l'administration reste dans l'impuissance de faire respecter ses arrêtés. »

Le Comité de salut public se borna à transmettre cette

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