‹ Histoire de la persécution révolutionnaire dans le Départment du Doubs, de 1789 à 1801, d'après les documents originaux inédits (volume 4)Chapitre 32 sur 36 · VII. -M · texte numérisé non relu

VII. -M

64t CB4PITMB UXI.

ter, et il fallut nommer Daclin i sa place. Seguin , président du district de Besançon, se trouva également forcé de qnîU ter son poste, ayant deux frères émigrés. Le citoyen Grappe, homme de loi, fot élu i sa place par le district ; mais le Gomité de législation nomma de son cAté un autre président, le notaire Dangel. Tous les membres du directoire du district de Pontarlier sans exception se trouverait évincés par h loi. Le procureur syndic Gallet, demeuré seul à l'administration, écrivit au département pour savoir ce qu'il devait faire. La loi n'ayant pas prévu cette coïncidenGe , le département répondit à GaUet de composer lui-même un nouveau directoire, en choisissant parmi les membres du conseil général, hè Comité de législation y pourvut bientôt autrement, -en rap* pelant au pouvoir toute l'ancienne administration terroriste. Parmi les fonctionnaires dépossédés injustement dans le même district, se trouvait le commandant de la garde nati^ nale de Morteau , neveu de M. Monnin , curé de Goreon* dray. Le 40 octobre , le district signifia i la municipaKli de Morteau de lui faire cesser immédiatement toute fono*" tion.

La Convention décida , le 23 septembre , que les assena blées électorales du second degré s'ouvriraient le 12 octobre suivant. Toujours inquiète au sujet de la réélection forcée de ses membres, qu'elle savait être antipathique i la majorité de la nation, eUe décréta , le 7 octobre, que les électeurs , présidents et secrétaires des assemblées électorales, qui proposeraient, appuieraient, proclameraient ou signeraient des arrêtés contraires aux dispositions des lois des 5 et 13 fini»* tidor, seraient saisis sur-le-champ et punis comme ooupa* blés d^ttentats eentre la souveraineté du peuple. ' V. A l'égard des questions religieuses, la Convention s^é» tait bornée , dans la constitution qu'elle venait d'offrir è ia France, à quelques principes généraux, dont un ou deux pouvaient bien froisser les oathoUques , mais non les déeoarager , parce qu'en définitive le libre exercice de leiur cnHe était formellement garanti. Mais l'assemblée n'entendait pas s'en tenir là. A cêité de laisonstitutioa poUtique, elle lenail en réserve une sorte de constitution religieuse , et elle eai

scia de ne la mettre au jour que lorsque la première eut été acceptée par le peuple. Cette loi^ longuement élaborée par le Comité de législation, fréquemment retouchée et aggravée , sous l'inspiration des colères politiques du momeni, fut enfin promulguée le 7 vendémiaire an iy (29 septembre 1795). Elle n'avait malheureusement rien de la grandeur d'un acte solennel par lequel un peuple religieux et Ubre affirme lui-même ces croyances communes et fondamentales, son culte pour le maître de Tunivers et son respect pour las consciences. C'était plutôt un règlement de police haineuse et tracassière contre tous les cultes , décrété par des gens qui n'en professaient aucun et les détestaient tous. Le souci principal du législateur était visiblement d'étouffer le culte catholique, le plus odieux de tous à ses yeux, en ajoutant de nouvelles entraves et de nouvelles menaces à toutes celles qu'il avait déjà entassées contre lui, à plaisir , dans la lai du 3 ventôse an m.

Voici le texte de ce code de police, dont les premières dispositions faisaient espérer quelque chose de mieux, et qui ségoa jusqu'au concordat.

« l"" Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique. — 2* Ceux qui outrageront les objets d'un culte quelconque dans les lieux destinés à son exercice, ou ses ministres en fonctions, ou interrompront par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque autre culte que ce soit, seront condamnés à une amende de 50 à 500 livres par individu, et d'an emprisonnement d'un mois à deux ans. — 3* Il est défendu, sous les mêmes peines, à tous juges et administrateurs d'interposer leur autorité, et à tout individu d'employer les voies de fait, les injures ou les menaces, pour contraindre un ou plusieurs individus i célébrer certaines fêtes religieuses, à observer tel ou tel jour de repos, ou pour empêcher lesdits individus de les célébrer ou de les observer, soit en forçant à ouvrir ou fermer les ateliers, boutiques et magasins, soit en empêchant les travaux agricoles, ou de telle autre manière que ce soit. —

644 CHAPITKB LXXI.

4* Par la disposition de l'article précédent, il n'est point dérogé aux lois qui fixent les jours de repos des fonctionnaires publics, ni à l'action de la police pour maintenir l'ordre et la décence dans les fêtes civiques. — b"* Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte, en quelque lieu que ce puisse être, s'il ne fait préalablement, devant l'administration municipale ou l'adjoint municipal du lieu où il voudra exercer, une déclaration dont le modèle est dans l'article suivant. Les déclarations déjà faites ne dispensent pas de celle ordonnée par le présent article. U en sera tenu registre. Deux copies conformes, en gros caractères très lisibles, certifiées par la signature de l'adjoint municipal ou du greffier de la municipalité, et par celle du déclarant, en seront et resteront constamment affichées dans l'intérieur de Tédifice destiné aux cérémonies et dans les parties les plus apparentes et les plus à portée d'en faciliter la lecture. — ô* La fornmle de déclaration exigée est celle-ci : Le devant nous est comparu (nom et prénoms seulement), habitant à lequel fait

la déclaration dont la teneur suit : Je reconnais quel' oniter-

SALITÉ DES CITOYENS FRANÇAIS EST LE SOUVERAIN, ET JE PROMETS SOUMISSION ET OBÉISSANCE AUX LOTS DE LA RÉPUBLIQUE. DfouS

lui avons donné acte de cette déclaration, et il a signé avec nous, La déclaration qui contiendra quelque chose de plus ou de moins sera nulle et comme non avenue : ceux qui l'auront reçue seront punis chacun de 500 livres d'amende et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an ni être moindre de trois mois. — 7*" Tout individu qui , une décade après la publication du présent décret, exercera le ministère d'un culte sans avoir satisfait aux deux articles précédents, subira la peine portée en l'article 6, et en cas de récidive, il sera condamné à dix ans de gène. ^ 8"" Tout ministre du culte qui, après avoir fait la déclaration ci-dessus, l'aura rétractée ou modifiée, ou aura fait des protestations ou restrictions contraires, sera banni à perpétuité de la république. S'il y rentre, il sera condamné à la gène, aussi à perpétuité. — 9® Les communes ou sections de commune ne pourront, en nom collectif, acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes. — iO* 11 ne peut être formé aucune dotation perpé-

LBS DBBlflBBS /OUBS BB LA CONYBNTIOll. 645

tuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour acquitter les dépenses d'aucun culte ou le logement des ministres. — 11' Tous actes, contrats, délibérations, arrêtés, jugements ou rôles faits, pris ou rendus en contravention aux deux articles précédents, seront nuls et comme non avenus. Les fonctionnaires publics qui les signeront seront condamnés chacun à 500 livres d'amende et à un emprisonnement d'un mois à six. — 12** Ceux qui tenteront, par injures ou menaces, de contraindre un ou plusieurs individus à contribuer aux frais d'un culte, ou qui seront instigateurs desdites injures ou menaces, seront punis d'une amende de 50 à 500 livres; s'il y a voie de fait ou violence, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 à 500 livres. — 13^^ Aucun signe particulier à un culte ne peut être élevé, fixé et attaché, en quelque lieu que ce soit, de manière à être exposé aux yeux des citoyens, si ce n'est dans l'enceinte destinée aux exercices de ce même culte ou dans Tintérieur des maisons des particuliers, dans les ateliers, ou magasins des artistes et marchands, ou les édifices publics destinés à recueillir les monuments des arts. — i4® Ces signes seront enlevés de tout autre lieu par les soins de l'autorité municipale ou de l'adjoint municipal, et à leur défaut, du commissaire du Directoire près le département. Ils auront attention d'en prévenir les habitants et d'y procéder de manière à prévenir les troubles. — 45» Tout individu qui, postérieurement à la publication du présent décret, aura fait placer ou rétablir de tels signes, partout ailleurs que dans les lieux permis, ou en aura provoqué le placement ou le réta* bUssement, sera condamné à une amende de 100 à 500 livres et à un emprisonnement de dix jours à six mois. — 16* Les cérémonies de tous cultes sont interdites hors de l'enceinte de l'édifice choisi pour leur exercice. — Cette prohibition ne s'applique pas aux cérémonies qui ont lieu dans l'enceinte des maisons particulières, pourvu qu'outre les individus qui ont le même domicile, il n'y ait pas, à l'occasion des mêmes cérémonies, un rassemblement excédant dix personnes. — 17*^ L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte sera indiquée et déclarée à l'agent municipal, et dans les communes au-

64ê GHAPITU LUI.

dessos de cinq mille âmes, à radministration manicipate. Cette déclaration sera transcrite snr le registre ordinaire de la municipalité on de la conmiane^ et il en sera envoyé expédition au greffe de la police correctionnelle du canton. Il est défendu i tous ministres du culte et â tous individus d'user de ladite enceinte avant d'avoir rempli cette formalité. — > J8* La contravention à l'un des articles 46 et 17 sera punie d'une amende de 100 à 500 livres et d'un emprisonnement de un mois à deux ans. En cas de récidive, le ministre du culte sera condamné à dix ans de gène. — 19* Nul ne peut, sous les peines portées en l'article précédent, paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémouies religieuses ou à un ministre d'un culte. — âO" U est défendu à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics quelconques, d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres du culte ou des individus se disant tda pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens. La contravention sera punie comme en l'article 18. Ceux qui les produiront, soit devant les tribunaux, soit devant les admi* nistrations, seront condamnés aux mêmes peines. — 31* Tout fonctionnaire public, chargé de rédiger les actes de l'état civil des citoyens, qui fera mention dans lesdits actes des cérémo* nies religieuses, ou qui exigera la preuve qu'elles ont été oh* servées, sera également condamné aux peines portées en Tar^ ticle 18.— 2^ Tout ministre d'un culte qui, hors de l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies ou exercices d'un culte, lira ou fera lire dans une assemblée d'individus, ou qui affichera ou fera afficher, distribuera ou fera distribuer, un écrit émané ou annoncé comme émané d'un ministre de culte qui ne sera pas résidant dans la république française, ou même d'un ministre de culte résidant en France, qui se dira délégué d'un autre qui n'y résidera pas, sera, indépendamment de la teneur dudit écrit, condamné à six mois de prison, et, en cas de récidive, à deux ans. — > 23'' Sera condamné à la gène à perpétuité, tout ministre du culte qui commettra un des délits suivants, soit par discours, soit par exhorta^ tions, prédications, invocations ou prières, en quelque lieu que ce puisse être, soit en lisant^ publiant, affichant, distri-

LIS DIRNIERS JOUIS DB hk CONTENTION. W!

boanty ou faisant lire, publier, afficher et distribuer, dansFeitoeinte de Tédifice destiné aux cérémonies, ou à Textérieuv, un écrit dont 11 sera^ ou dont tout autre sera Fauteur, savoir : 8i par ledit écrit ou discours, il a provoqué au rétablissement de la royauté en France, ou à l'anéantissement de la république, ou à la dissolution de la représentation nationale^ ou s'il a provoqué au meurtre, ou a excité les défenseurs de la patrie à déserter leurs drapeaux, ou leurs pères et mères i lee rappeler, ou s'il a blâmé ceux qui voudraient prendre les armes pour le maintien de la constitution républicaine et la défense de la liberté, ou s'il a invité des individus à abattre les arbres consacrés à la liberté, à en déposer ou avilir les insignes et couleurs, ou enfin s'il a exhorté ou encouragé des p^sonnes quelconques à la trahison ou à la rébellion contre le gouvernement. -- 24® Si par des écrits , placards ou discours, un ministre du culte cherche à égarer les citoyens en leur présentant comme injustes ou criminelles les ventes ou acquisitions de biens nationaux possédés ci-devant par le clergé ou les émigrés, il sera condamné à i ,000 Uvres d'amende et à deux ans de prison. U lui sera de plus défendu de continuer ses fonctions de ministre de culte, et s'il contrevient à cette défense, il sera puni de dix ans de gène.— 25*^ {1 est expressément défendu aux ministres d'un culte et à leurs sectateurs, de troubler les ministres d'un autre culte ou prétendu tel, ou leurs sectateurs, dans l'exercice et l'usage commun des édifices, réglé en exécution de l'article 4 de la loi du Il prairial, sous peine de 500 livres d'amende et d'un emprisonnement de deux à six mois. — 36*^ Les jugements de police correctionnelle seront exécutés par provision, nonobstant l'appel. Il est défendu aux tribunaux criminels auxquels l'appel doit avoir lieu, d'accorder aucune surséance, à peine de nullité et d'une amende de 500 livres. Les officiers de police de sûreté, directeurs de jurés et tribunaux de police correctionnelle, pourront décerner des mandats d'amener ou d'arrêt. »

Ce qui ressort surtout de la lecture de cette loi, où l'amende, la prison et les fers reviennent à chaque ligne, c'est qu'aux yeux de ses auteurs^ la religion était pour l'Etat la

648 CBAPmui ucxi.

voisine la plus maUaisante et la plus dangereuse, une Yéiitable peste contre laquelle on ne pouvait entasser trop de préservatifs, un ennemi contre lequel on ne pouvait prendre trop de mesures préventives et qui ne méritait même pas les garanties judiciaires assurées aux autres malfaiteurs.

La Gonventiony comme si elle avait senti que la Révolution n'était pas encore suffisamment gardée conti^ le clergé catholique, par la confirmation de l'exil perpétuel des prfttres et par le serment de soumission imposé au petit nombre de ceux qui avaient échappé, comme par miracle, à la proscription, venait de dresser encore un mur supplémentaire contre ces derniers, en les astreignant à dédarer solennellement : Qu'ils reconnaissaient que F universalité des citoyens étaU le souverain. Cette exigence coïncidait singulièrement avec les graves atteintes que la Convention elle-même venait de porter à la souveraineté nationale en lui imposant le choix de ses futurs représentants, et avec le refus opiniâtre de l'universalité des citoyens de reconnaître leur propre souveraineté en daignant l'exercer. Car, depuis qu'on avait déchiré les cahiers de 4789, ce n'était plus, comme en ce momaat même, qu'une faible minorité qui avait concouru à tous les plébiscites révolutionnaires.

VI. Le 25 octobre, la Convention, au moment de se dissoudre ou plutôt de se transformer, fit un grand nombre de décrets sur les objets les plus divers. Elle décida, notamment, qu'il serait créé des écoles spéciales pour les filles, et qu'on 7 joindrait les travaux manuels aux éléments de la morale républicaine; que les instituteurs et les institutrices seraient examinés par des jurys d'instruction nommés par les départements ; qu'il serait célébré tous les ans, dans chaque canton, sept fêtes nationales, savoir : celle de la fondation de la République, le 23 septembre ; celle de la Jeunesse, le 30 mars; celle des Epoux, le 29 avril ; celle de la Reconnaissance, le 29 mai ; celle de l'Agriculture, le 28 juin ; celle de la Liberté, les 27 et 28 juillet; celle des Vieillards, le 27 août. La célébration de ces fêtes devait consister en chants patriotiques, en discours sur la morale du citoyen, en banquets fraternels, en divers jeux pubUcs et en distributions de

récompenses. Le corps législatif était chargé de décerner les honneurs du Panthéon aux grands hommes, mais seulement dix ans après leur mort, pour éviter les déclassements et dé« placements, tels que ceux qui avaient été infligés tour à tour à Mirabeau etàMarat. La Convention s^occupa aussi de composer, pour le futur corps législatif, des costumes d'apparat brodés et tricolores, comprenant robe longue, ceinture, toque et manteau. Enfin, le même jour, 3 brumaire, l'assemblée régicide fit ses adieux à la nation par une mesure de vengeance, et le décret suivant fut un dernier coup contre tous ceux qu'elle jugeait avoir été les moins favorables à la prolongation de sa tyrannie :

« 1. Les individus qui, dans les assemblées primaires ou dans les assemblées électorales, auront provoqué ou signé des mesures séditieuses et contraires aux lois, ne pourront, jusqu'à la paix générale, exercer aucune fonction législative, administrative, municipale et judiciaire. — S. Tout individu qui a été porté sur une liste d'émigrés et n'a pas obtenu sa radiation définitive, les pères, fils, petits-fils, frères et beauxfrères, les alliés au même degré, ainsi que les oncles et neveux des individus compris dans les listes d'émigrés et non rayés définitivement, sont exclus, jusqu'à la paix générale, de toutes fonctions pubUques. — 3. Quiconque, se trouvant dans les cas portés ci-dessus, accepterait ou aurait accepté une fonction publique, et ne s'en démettrait pas dans les vingt-quatre heures de la publication de la loi, sera puni de la peine du bannissement à perpétuité. Sont exceptés des dispositions des^rticles 3 et 3 les citoyens qui ont été membres d'une des trois assemblées nationales, ceux qui depuis l'époque de la Révolution ont rempli sans interruption des fonctions publiques au choix du peuple. Les membres da corps législatif et des autorités administratives et judiciaires, avant d'entrer en fonctions, déclareront par écrit qu'ils n'ont provoqué ni signé aucun arrêté séditieux et contraire aux lois, et qu'ils ne sont pas parents ou alliés d'émigrés, aux

degrés déterminés par l'article 2 — 7. Tous ceux qui

ne voudraient pas vivre sous les lois de la république et s'y conformer^ sont autorisés, dans les trois mois qui suivront la

«00 GBAPITKB UUU»

publication du présent décret, à quitter le territoire français, à la chaîne d'en faire la déclaration à la municipalité du liea de leur domicile, dans le délai d'un mois. — S. Ils pourront toucher leurs revenus et même réaliser leur fortune, mais 4e manière i n'emporter ni numéraire, ni métaux, ni ma^ chandises dont l'exportation est prohibée, et sauf l'indemnité qui pourra être déterminée par le corps législatif au profit de la république. — 9. Ceux qui se seront ainsi bannis volon*tairement ne pourront plus rentrer en France. S'ils y rentraient, ils seraient considérés comme émigrés et punis •commetels* •-**• 10. Les lois de 4792 et 1793 contre les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion, seront exéco* tées dans les vingt-quatre heures de la promulgation du présent décret, et les fonctionnaires pubhcs qui seront convaincus d'en avoir négligé l'exécution, seront condamnés i deux années de détention. Les arrêtés des comités de la Con*vention et des représentants du peuple en mission, cuntraires à ces lois, sont annulés. — il . Il n'est rien innové à la loi da % fructidor dernier, qui a levé la confiscation des biens d€S

prêtres déportés — 16. La Convention nationale reconh

mande paternellement à tous les républicains, à tous les amis de la liberté et des lois, la surveillance et l'exécution du présent décret. — Génissieu, président, Delleville, Auger, secrétaires. »

La loi du 20 fructidor ou 6 septembre avait semblé devoir ^re le dernier mot de la Convention contre les prêtres fidèles. La déportation perpétuelle, prononcée sans aucun jugement et sous peine de mort, y était maint$nue une fois de plus contre des milliers de victimes, au mépris du principe, encore récemment consacré, de la non-rétroactivité des lois. Mais du moins les mesures d'indulgence qui avaient rendu la liberté aux vieillards et aux infirmes condamnés à la réclusion n'y étaient point révoquées , non plus que les sages instructions du Comité de législation qui défendaient de pon^ suivre à l'avenir, comme un délit contre la république , la rétractation du serment de fidélité à une monarchie et à une constitution ecclésiastique abolies depuis longtemps. Ces deux dispositions, dictées par l'humanité, la justice et le sens

commun, i la Gonveation, dans un de ses trop tares bons moments, étaient encore brisées dans ce suprême accès de colère, et les philosophes se chargeaient encore une fois de toutes les vengeances des jansénistes.

Toutefois, pour rester juste envers ceux qui ne le furent pas, nous devons dire que tous les torts ne furent point du côté de la Convention, et qu'un trop grand nombre de prA*^ très, en mêlant la propagande royaliste à la propagande re» ligieuse, travaillèrent eux-mêmes à pousser le gouvernement aux derniers excès, a Si une nouvelle déclaration a été prêt'erite, écrivait, quelque temps après, un auteur ecclésiastique très digne de considération, si elle a jeté les ministres ca*tholiques dans de nouvelles anxiétés, si elle a altéré cette précieuse tranquillité qu'ils commençaient à recouvrer, et qui était si favorable au rétablissement de la religion, on doit en accuser ces hommes inquiets et ardents, qui, dans l'intervalle du 3 prairial au 7 vendémiaire, ne surent user de cette liberté que pour agiter des questions indiscrètes, pour faire un mélange grossier et incohérent des idées politiques et des principes religieux, pour transporter le sanctuaire sur le eommet des volcans ; qui ont fait, en un mot, tout ce qu'il fallait pour réveiller la haine mal assoupie d'un gouverneroeut ombrageux, toujours prompt à s'alarmer, et affectant quel«quefois de le paraître, lors même qu'il ne l'était pas, pour de faire un prétexte de revenir à ces mesures rigoureuses dont l'habitude lui avait fait une espèce de besoin. Ah 1 qu'il aa^ rait bien mieux valu ne point affecter un zèle si inconsidéré pour la religion et la servir plus utilement 1 » Ces reproches sont sévères, et nous n'aurions pas osé nous prononcer avec tant de vivacité contre des proscrits et des confesseurs de la foi; mais l'écrivain qui portait ce jugement était loi-même l'un des principaux membres de ce clergé si éprouvé ; c'était le cardinal de Bausset, évêque d'Alais.

Le district de Besançon, à la veille de cesser ses fonctions, aurait été sans doute heureux de laisser à ses successeurs la t&che odieuse de faire exécuter cette loi révoltante ; mais les fonctionnaires publics étaient condamnés, comme en pleine Terreur, à se faire, dans les vingt- quatre heures, les exécu-

6SS CHAPITU UXI.

leurs des hautes œuvres de la Convention, sous peine de deux années de détention. Le 3 novembre, la loi étant arrivée par un courrier extraordinaire, le procureur syndic demanda qu'il fût pris immédiatement des mesures pour l'exécuter. Mais le district déclara « que tous les prêtres sujets à la réclusion ayant obtenu des arrêtés de mise en liberté, soit de la part des comités de gouvernement^ soit de celle des représentants en mission, on ignorait en ce moment où ils s'étaient reti* rés; que ceux qui se trouvaient dans le cas de la déportation (à la Guyane et détenus sur les pontons) avaient également obtenu des autorisations de rentrer en France, et que leur domicile était de même inconnu ; que dans ces circonstances, les municipalités seules pouvaient donner des renseignements pour l'application des lois; qu'en conséquence, il serait écrit circulairement aux municipalités, pour qu'elles eussent i fournir, dans les vingt-quatre heures, une liste en bonne forme des prêtres retirés dans leurs communes, avec la note de leur ftge, de Tépoque à laquelle ils étaient venus dans la commune, du lieu où ils exerçaient ci-devant et du refus qu'ils avaient fait de se conformer à la loi du 26 août 1 792. » Le district décida, en outre, que le citoyen Guillaume visiterait la maison des Capucins pour savoir le nombre de détenus qu'elle pouvait contenir, et si elle convenait au placement des prêtres condamnés de nouveau à la réclusion. La municipalité de Besançon répondit qu'elle ne possédait qu'un registre informe et sans signature, des prêtres précédemment reclus au séminaire, et qu'un grand nombre de ces prêtres, étrangers à la ville, l'avaient quittée depuis longtemps ; qu'elle ne pouvait donc envoyer les renseignements qui lui étaient demandés; mais qu'elle allait mettre ses commissaires et ses agents de police à la recherche des prêtres domiciliés à Besançon et atteints par la loi, et que plus tard elle donnerait avis au district du résultat de ces recherches. Chacun, comme on le voit, trouva des prétextes pour se décharger d'une cor^ vée si rebutante.

VIL Les sympathies du peuple pour la Convention et pour ses œuvres étaient si problématiques dans le département du Doubs, que lorsque les citoyens furent appelés à pronon-

cer sur la nouvelle constitution, l'administration départementale crut devoir envoyer à l'avance la plupart de ses membres en mission pour prêcher en faveur de la nouvelle charte et lai rallier les suffrages des campagnes. Ce fut le 26 août qu'ils se partagèrent les rôles. Michel et Janson eurent pour leur part le district de Besançon, Bourqueney eut celui de Baume, Proudhon celui d'Ornans, Gavail celui de Poniarlier, Louvot celui de Quingey, Kilg et Voisard celui de Saint-Hippolyte. Le Neuf Thermidor, journal de l'administration, publia en outre, la veille du vote, une exhortation chaleureuse en faveur de la constitution*. Les royalistes, de leur côté, ne restèrent pas inactifs; le même jour, une proclamation contraire, émanée « du soi-disant Louis XVIU, » fut répandue à profusion à Besançon, et sans doute aussi dans le reste du département. Des informations furent commencées, le 40 septembre, contre les distributeurs secrets de ce manifeste monarchique.

Les assemblées primaires du Doubs présentèrent le même spectacle que celles de Paris et de toute la France. Un très petit nombre de citoyens s'y rendirent ; le parti modéré s'y trouva en grande majorité ; la nouvelle constitution y fut acceptée, et les décrets des 5 et 43 fructidor y furent rejetés avec indignation, comme portant atteinte à la souveraineté du peuple. Briot, dont le témoignage n'est pas suspect à cet égard, attribuant à tort aux administrateurs du département un élan de l'opinion publique qu'ils travaillaient, au contraire, à ralentir, a écrit : « Ce sont ces hommes qui proscrivirent les répubUcains, appelèrent les émigrés et les prêtres déportés, corrompirent l'opinion, attaquèrentla Convention nationale, se coalisèrent avec les sections rebelles en vendémiaire, firent rejeter la constitution dans plusieurs communes de ce département, et firent rejeter à Besançon et partout ailleurs, à la presque unanimité, les décrets conservateurs des 5 et 43 fructidor. »

La ville de Besançon donna en effet l'exemple. Sur 5,309 inscrits il y eut i,942 votants, qui acceptèrent tous la constitution ; mais 4,829 rejetèrent les décrets, et 143 seulement les acceptèrent. Sur vingt-quatre électeurs

6tU CHAPITRE LUI.

du second degré, les modérés obtinrent vingt nominitions.

Dans le canton de Bonnay, sur 75^5 inscrits il ne se pré* senta pas moins de 425 votants ; tons acceptèrent la consti* tution et rejetèrent les décrets, en offrant cependant à la Convention d'autoriser la réélection d'un seul tiers de ses membres (i). Dans le canton de Nancray, sur 850 inscrits il n'y eut que 90 votants» dont le vote nous est resté inconnu. A Pottilley-les-; Vignes, l'assemblée fut présidée par l'ex-pro* oureur général Billot, et ne compta que 76 votants sur 4 ,000 inscrits. Composée de catholiques fidèles, elle rejeta d'abord la constitution ; mais, deux jours après, revenant sur sa dé» œsion, elle prit la délibération suivante : m Désirant un goa* versement stable et permanent qui les mette à l'abri des persécutions qu'ils ont éprouvées p^r l'effet du gouverne* ment révolutionnaire, les citoyens assemblés déclarent qn'ils acceptent le projet de constitution présenté, mais qu'ils ven* lent qu'il y soit ajouté, comme ai*ticle constitutionnel, que la religion catholique est déclarée reUgion dominante de la république, que les nûnistres de ce culte resteront attachés à l'Eglise romaine, et seront salariés aux frais de la république ; qu'en conséquence, tous ceux qui ont été déportés pour avoir refusé le serment prescrit par la constitution civile du clergé, seront incessamment rappelés, puisque cette constitution se trouve abolie. Les citoyens demandent, en outre, que l'art. 5 du décret du 5 ihictidor, qui exige que les aasemblées primaires expriment leur vœu sur l'ensemble de l'acte constitutionnel, soit rapporté. » Billot seul vota l'accep* tation pure et simple. Les cinq électeurs du second degré choisis par cette assemblée furent MM. Cl.-F. PiUot, de Pirey, P. Jeanoin le vieux, de Chemaudin, CL-H. Guillemeney, de PouiUey, J.^F. Ethiard, d'Auxon-Dessous, et J.-Cl. Corne, de Chemaudin» tous cathoUques dévoués.

L'assemblée du canton de Reoologne, présidée par l'avocat Lebaut» opina en ces termes : a Considérant que c'est dans les seules élections de ses magistrats que le peuple français

(1) Voir, à la fin du volume, le document n« V, Tableau des munes eompotani lei cantons du département du Boubi.

LES DBRNIBB8 JOURS DE LA CONTBMTIOlf. 6fiK(

exerce sa souveraineté par lui-même; que lui dicter des lois dans cette seule et unique occasion^ c'est diviser sa souve** raineté, qui est cependant aussi indivisible qu'inaliénable; considérant que là où se trouve le représenté, les pouvoirs du représentant s'évanouissent ; considérant enfin que la vé-» rite de ces principes a été si bien reconnue par la Ck)nvention elle-même^ que dans une adresse au peuple français, qui est à la fin de la loi du 13 fructidor, on remarque cette phrase : ly ailleurs, si la majorité des assemblées primaires de Fhmce r approuve (\d^ loi du 43 fructidor), qui oserait dire que le peuple aurait renoncé à sa souveraineté en énonçant ainsi sa volonté f ce qui suppose que les assemblées primaires peuvent adme^ tre ou rejeter la loi combattue. D'après ces réflexions, l'a»semblée primaire déclare unanimement qu'elle rend à se^ électeurs toute la lil>erté dont ils ont besoin pour foire nm bon choix. »

Le canton de Roche accepta la constitution, mais en protestant aussi contre les deux décrets de fructidor.

Dans le canton de Roulans, sur 519 inscrits, 200 se pri* sentèrent pour voter; mais ]e patriote Jobard, qui présidait^ ayant sans doute voulu que l'on comprit dans un seul et même vote la constitution et les décrets, 115 s'abstinrent, 59 votèrent contre la constitution et 26 pour son acceptation.

Dans le canton de l'Egalité ou Saint-Vit, il ne se présenta que 52 votants ; 27 acceptèrent la constitution, 25 la rejeta*^ rent, en déclarait que c'était à cause de la restriction im*posée par les décrets au libre choix des représentants.

Dans le district de Baume, le canton de Clerval, présidé par M. Jac.*Jos. Vuillier, se montra l'un des plus opposés à la prolongation du règne des conventionnels. Sur 830 inscrits, 106 seulement prirent part au vote ; mais ils réclamèrent k l'unanimité le retrait des décrets de fructidor. 68 acceptèrent la constitution en demandant presque tous que la religion fftt rétablie comme avant la Révolution. Les 38 autres rejetèrent la constitution en déclarant qu'ils Tauraient acceptée si elle eM rendu i la retigion tous ses droits.

Le canton de Passavant fut jM^sîdé par M. Ligier NaAia, de Montivems^e, ce révolutionnaire receleur de prêtres <|ui

avait été récemment incarcéré. Sur 807 inscrits, il n'y ent que 98 votants. Trois seulement acceptèrent la constitution; tous les autres la rejetèrent en déclarant leur refus fondé : i" sur ce que la religion catholique n'était pas rétablie dans ses droits et que la déportation des prêtres était maintenue; 2° sur ce que la Convention avait imposé la réélection générale de ses membres ; 3*" sur ce que le traitement des membres du Directoire exécutif était trop élevé (cinq cent miUe kilogrammes de froment pour chacun).

A risle-sur-le-Doubs, les jacobins , dirigés par Barberet , Perriguey et BuUiard , s'étant emparés du bureau, expulsèrent de rassemblée les modérés et les catholiques. Ils écrivirent, le même jour, à la Convention : a La malveillance ayant voulu exciter des désordres au sein de l'assemblée, le président a dû requérir la force armée, qui a fait prendre la fuite aux opposants et rétabli le calme. Les principaux auteurs du trouble sont Jouffroy, maire de Bournois, Adrien Piltey, procureur de la commune de Mancenans, et enfin Ant. Ravez, maire de Blussans. La cause première de ce désaccord est que dans les communes d'où sont partis les agitateurs , il y a des curés déportés qui exercent leur ministère. » On comprend, en effet, qu'il ne suffisait pas de faire prendre la fuite aux électeurs, il fallait encore trouver une excuse à cette violation des suffrages ; après avoir traité les catholiques en parias, on les calomniait encore pour se justifier ; c'était double plaisir pour Perriguey et ses complices. Sur 4 ,004 inscrits, il ne resta que i58 votants ; 149 acceptèrent la constitution et 9 la rejetèrent. Il ne fut pas question des décrets.

Les jacobins dominèrent aussi dans la ville de Baume. Sur 504 inscrits, il ne se présenta que i 47 votants, dont le vote ne nous est point connu. Dans le canton de Pierrefontaine, sur 9iâ inscrits, il y eut 2i0 votants : 153 rejetèrent la constitution ; 67 l'acceptèrent.

A Rougemont, sur 730 inscrits, on compta 254 votants. La majorité accepta la constitution, mais rejetâtes décrets^ ainsi que l'article de la constitution portant que les ministres des cultes ne seraient pas salariés.

A Sancey, sur 4,483 inscrits, il y eut 342 votants; ils se

prononcèrent à runanimité pour la constitution et contrôles décrets. Us nommèrent ensuite électeurs du second degré MM. Marguet, Bourquenej, etc. Quelques jacobins protestèrent contre les résultats de cette assemblée, sous l'étrange prétexte que le rejet des décrets de fructidor était un signe d'aristocratie qui en viciait les opérations.

Dans le canton de Verne , sur 794 inscrits, 62 votèrent pour la constitution, et 9 contre, sans s'expliquer sur les décrets.

Dans la ville d'Ornans, sur 712 inscrits, il y eut 216 votes en faveur de la constitution, 41 contre, et aucun sur les décrets. Dans le canton rural de la même ville, sur 802 inscrits, on compta 2i i votants : 26 pour l'acceptation pure et simple, 10 pour le rejet, et 175 pour l'acceptation conditionnelle , subordonnée au rétablissement intégral du culte catholique et au rappel des déportés. L'assemblée se prononça à l'unanimité contre les décrets. Au nombre des électeurs qu'elle nomma ensuite, on remarque M. Gl.-L. Vergey, de Foucherans; c'est dire qu'elle fut dirigée par les catholiques les plus zélés.

A Amancey,la constitution fut acceptée à l'unanimité; mais i condition «que les décrets de fructidor, attentatoires à la souveraineté du peuple et à la liberté des électeurs, » et les lois de déportation contre les prêtres, seraient complètement abrogés.

A Nods, sur 777 inscrits, il se présenta 430 votants; M. Nie. Humbert , de Passonfontaine, qui présidait l'assemblée , ayant engagé tous les citoyens présents à se réunir dans la partie gauche de la salle, invita ensuite ceux qui étaient disposés à accepter la constitution purement et simplement, à le manifester en passant du côté droit. Personne ne bougea. Alors il appela à tour de rôle tous les assistants pour leur demander individuellement comment et sous quelles conditions ils entendaient accepter l'acte constitutionnel. « Le résultat des restrictions faites par tous les membres de l'assemblée, ajoute le procès-verbal, constate que l'assemblée a accepté la constitution, sauf qu'elle entend que le culte cafhoUque, apostolique et romain sera d'un libre exercice , et que les prêtres déportés seront autorisés à rentrer en France.

vu. 42

698 CHAPITRB LXXI.

A cet effet elle charge spécialement les électeurs de recommander et même au besoin d'ordonner aux membres de la nouvelle législature de faire une loi conformément aux restrictions susdites ; ces électeurs nommeront d'autres représentants du peuple pour le département du Doubs, attendu que ceux qui sont à la Convention ont perdu la confiance ; et enfin on restituera à chaque commune tous les ornements, vases sacrés et autres effets nécessaires au culte cathoUque qu'elles ont déposés dans leurs districts ; attendu que quantité de communes ont conservé les leurs. »

A Orchamps-Vennes, sur 997 inscrits, il y eut 210 votants. Les jacobins les plus» actifs, Quirot, Vuillier, Hourdenet , Millot et Brachotte, prirent leurs mesures de manière à former le bureau avant l'arrivée des votants. La majorité , qui leur était tout à fait défavorable, les y souffrit cependant, et accepta la constitution sans s'expliquer sur les décrets, soil parce que le bureau ne le lui proposa pas, soit parce qu'il ne le lui permit pas. Mais le lendemain, la même majorité ayant nommé électeurs MM. F.-X. Pauthier et Ambroise Ravier, de Flangebouche, P.-Et. Barrand, de Longemaison, et J.-Cl. Bideaud, d'Orcharaps, qui avaient tous voté contre la constitution, Quirot , Vuillier et les autres jacobins, toujours placés à la tète du bureau , se voyant complètement mis de côté , protestèrent contre cette élection , en disant qu'elle était due à la coalition de ceux qui avaient refusé l'acte constitutionnel, et ils se promirent.de mieux manœuvrer à l'avenir pour empêcher le retour d'un pareil scandale.

A Vercel, sur 888 inscrits, il y eut 202 votants, qui acceptèrent tous la constitution.

Dans la ville de Pontarlier, sur 676 inscrits , l'assemblée primaire en compta 305. Elle fut présidée par MM. Demesmay, Regnaud, etc. L'acceptation pure et simple de la constitution réunit 25 sufiVages. Les 280 autres votants n'acceptèrent la constitution qu'à la condition du rappel des prêtres déportés et de l'annulation des décrets de fructidor. Huit votants réclamèrent, en outre, la restitution des églises et des presbytères, et deux, l'abolition du nouveau calendrier. Vioiand et les autres candidats jacobins obtinrent à peine nne

quâraotaine de voix, pour la Domination des électeurs. On voit à quelle infime minorité était réduit ce parti , dans une ville où il régnait d'une manière si absolue et si malfaisante depuis le commencement de la Révolution.

Dans le canton rural de Pontarlier, sur i ,032 inscrits , il 7 eut 433 votants. 367 acceptèrent la constitution, mais sous trois conditions : Tannulation des décrets de fructidor, le rappel des prêtres déportés et Texercice intégral du culte catholique. 64 votèrent pour l'acceptation pure et simple et 2 pour le rejet.

Dans le canton de TAbergement , sur 800 inscrits , on compta 313 votants. Tous acceptèrent la constitution à ces quatre conditions : i" que la religion catholique jouirait de son libre et entier exercice comme avant 1789; ^ que tous les prêtres déportés seraient rappelés et remis en possession de leurs biens, à l'exception des droits seigneuriaux ou féodaux qu'ils avaient pu posséder ; 3® que les décrets de fructidor seraient annulés ; 4* que le nouveau calendrier serait aboli et remplacé par l'ancien. Us déclarèrent enfin qu'ils admettaient la constitution dans tout ce qui ne serait pas contraire aux droits et autrui^ et que le procès- verbal de cette déclaration serait transmis à la Convention, signé par tous les votants. Les termes de ce vote avaient été évidemment concertés avec les prêtres fidèles. La municipalité jacobine et sdûsmatique de l'Abergement, condamnée à être témoin de cette manifestation, s'abstint d'y prendre part ; mais il n'en fut pas de même de tous les habitants de cette commune.

Batlandier aîné, Falconnet, Gab. Rochat et F.-X. Dubiez, chefs du parti jacobin dans le cauton, prévoyant bien qu'il n'y avait pour eux aucun espoir d'être nommés électeurs dans une pareille assemblée, se réunirent en petit comité avec quelques amis, et se déclarèrent élus par les vrais patriotes, mais en se gardant bien d'indiquer le nombre de leurs commettants.

Dans le canton de Frasne, les jacobins, désespérant également d'avoir la majorité, prirent le parti défaire une scission dont ils colorèrent l'illégalité par le procès-verbal suivant : a Un grand nombre de citoyens de différentes communes du

canton de Frasne, se trouvant réunis au devant de l'église de la Rivière, où ils avaient été convoqués parleurs municipalités respectives (on sait que les assemblées électorales du canton de Frasne avaient été transférées, depuis 1795^^ à la Rivière, où la population avait été entraînée dans le schisme par son curé), désirant entrer dans l'église, ils ont été surpris de voir qu'elle était remplie de peuple des deux sexes et que l'on commençait à y chanter une grand'messe. Le maire a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait une assemblée primaire convoquée. Ils se retirèrent, en conséquence, à la salle de la mairie. Le scrutin (pour la formation du bureau) étant à la veille d'être fermé, quelques individus, et notamment Guill.- Ant. Marmier et Et. Alix, de Frasne , tous deux frères de prêtres émigrés, se sont répandus en propos outrageants et ont assailli, comme des forcenés, le citoyen Ant.-Jos. Loiseau, ci-devant juge de paix du canton, rejetant sur lui toutes les lois de la Terreur, et s' opposant à ce qu'il votât. Ils se sont emparés des papiers qui étaient sur le bureau et ont entraîné avec eux les président et secrétaire provisoires. Sur quoi, la très grande majorité de rassemblée, douloureusement affectée de celte scène violente et où Tesprit de parti des prêtres déportés dominait, a procédé au choix de nouveaux président et secrétaire provisoires. Sur 56 suffrages, Loiseauenaeu 47, L'assemblée s'étant retirée chez le citoyen Deleule, faute de table, toute l'assemblée s'est levée spontanément en déclarant qu'elle acceptait la constitution purementet simplement, avec transport et reconnaissance, aux cris mille fois répétés de vive la république! vivent ks représentants du peuple! n Dams ce prétendu procès-verbal, le nombre des votants, d'abord porté à 56, se trouve élevé, en finissant, au chiffre fantastique de 368; mais un appel nominal, fait dans le même conciliabule, ne constate que 211 votants sur 789 inscrits.

Pendant que Loiseau et ses partisans allaient s'installer chez leur ami Deleule, la messe s'était dite et l'assemblée légale avait pris possession de l'église de la Rivière, qui lui était assignée pour siège de ses opérations. Cl.-Jos. Lacroix fut élu président. Le procès-verbal de cette assemblée porte ca qui suit : a Deux citoyens, au nom de la majorité, ont

dit qu'ils avaient des observations à faire tendantes au rappel des déportés, à l'exercice de leur culte et au renouvellement de la totalité des représentants du département du Doubs. Le nombre des citoyens qui ont demandé la restriction était de près de 200, et le restant, au nombre de iO, a accepté la constitution dans son ensemble. »

A Levier, sur un millier d'inscrits, il y eut 76 votants, dont 33 pour l'acceptation pure et simple, et 43 pour l'acceptation subordonnée au retour des prêtres déportés et à l'annulation des décrets de fructidor.

A Jougne, sur 824 inscrits et 238 votants, il y eut 6i acceptations pures et simples, et 177 subordonnées au rappel des déportés et à l'annulation des décrets électoraux.

L'assemblée de Montbenoit fut ensanglantée et dispersée par suite de l'intolérance révolutionnaire. Sur 1,015 inscrits, trois cents s'étaient présentés pour voter. Voici, d'après M. Brocard, membre du district envoyé pour présider, le surlendemain, une nouvelle assemblée, les circonstances qui avaient amené la dissolution delà première : a Lors du dépouil* lement du scrutin pour la nomination du bureau, le citoyen Nicod, prêtre exerçant à la Chaux, soutint que les voix données à F.-Jos. Nicod, son oncle, maire de Gilley (patriote), les unes le désignant pour président, d'autres pour scrutateur, devaient toutes se réunir pour les fonctions de président. Cette prétention ayant été jugée injuste et contraire à la loi par la majorité de l'assemblée, les esprits s'écbaufièrent, les deux partis se qualifièrent de terroristes, royalistes, fanatiques, etc. ; cependant il n'y eut pas de coups dangereux. Le parti Nicod fut soutenu avec chaleur par Cl. Besson et ses fils, des Maisons-du-Bois. » La seconde réunion, présidée par M. Brocard, fut encore plus orageuse, a 11 se réunit dans l'église, dit-il, près de deux mille personnes de tout âge et de tout sexe.^On en vint encore aux injures réciproques et aux coups. Nous avons vu avec douleur des citoyens à nous inconnus se saisir au corps et aux cheveux, se traîner le long du temple, des groupes désigner des citoyens, dont nous avions remarqué la tranquillité, pour les faire sortir de l'assemblée, en attaquer d'autres et les conduire hors du temple avec vio-

lence, malgré la force armée. Le bureau a été renversé, nousmème avons été jeté sur le pavé. Une partie des habitants, pour se soustraire aux horreurs qui se commettaient, ont fait leurs efforts pour sortir, et ils ont été assaillis très vivement. La très grande majorité de l'assemblée s'étant retirée, nous avons témoigné à ceux qui restaient notre mécontentement et même notre indignation sur ce qui s'était passé, et leur avons reproché vivement combien ils avaient méconnu les droits de l'homme. Ceux qui ont eu le plus à souffrir sont dans l'intention de se pourvoir devant les juges. Parmi les agitateurs se signalait un nommé Yuillemin, des Maisons-du- Bois, volontaire retiré pour cause d'infirmités. »

L'assemblée, ainsi épurée à coups de bâtons, déclara qu'elle acceptait la constitution avec enthousiasme. Le nombre des votants fut de 306 sur i ,015 inscrits. Le lendemain de cette étrange assemblée, le commissaire du district se rendit auprès d'une des victimes de la veille, M. Cl.-F. Bonnet, officier municipal de Montfloviu, retenu au lit par les coups et blessures qu'il avait reçus. Cet estimable magistrat fit la déclaration suivante : « Lorsque je m'avançai, dans l'assemblée du 2â, près du bureau pour remettre la liste des électeurs de ma commune, je fus assailli par J.-B. Gressia, de la Villedu-Pont, qui me saisit aux cheveux avec J.-Jos. Vuillemin, volontaire en congé, el ce dernier me donna un coup de bâton sur la tète. Ayant cherché à m'échapper, vers le milieu de la petite nef j'ai reçu de ceux qui me poursuivaient on violent coup de sabre tranchant sur la tète. Parvenu sur la place, j'ai encore reçu deux coups de sabre, dont l'un m'a abattu l'index de la main droite, et l'autre m'a blessé i l'avant-bras du même côté. » Le chirurgien Girod, appelé près du blessé, avait jugé nécessaire l'amputation du doigt, qui ne tenait plus que par une partie légère de la peau, et il avait pansé les autres plaies, qui n'étaient pas sans gravité. Le district ayant fait part de ces circonstances au département, celui-ci répondit qu'il appartenait aux comités de la Convention de décider sur la validité des opérations de l'assemblée terrorisée de Moutbenoit, mais qu'en attendant, il j avait lieu de faire poursuivre, par les officiers de police ju-

LB8 DERNIERS JOURS DE LA COMVENTIOIf. 663

diciaire, les auteurs des troubles et voies de fait dont cette assemblée avait été le théâtre.

Dans le canton de Morteau, les catholiques l'emportèrent à une immense majorité. MM. Gaudion, Chopard, etc., furent nommés électeurs par plus de 550 voix, tandis que les révolutionnaires les plus notables, les Roland, les Roussel-Galle, les Vaufrey, n'en réunirent guère que 200. La majorité déclara qu^elle acceptait la constitution, mais à condition que les prêtres déportés seraient rappelés, et elle repoussa les décrets de fructidor.

Dans le canton de Mouthe, sur 1,095 inscrits, 470 votèrent pour la constitution, et 36 contre, sans aucune mention des décrets.

Dans le canton de Goux, l'assemblée eut lieu à Saint-Gorgon, conformément aux arrêtés antérieurs qui avaient prononcé la déchéance du chef-lieu pour cause de fanatisme. Elle fut présidée par le courageux notaire Besson, d'Ouhans, et réunit 422 votants. 47 acceptèrent la constitution purement et simplement, 2 la rejetèrent, et les 373 autres, au nombre desquels on remarque, avec les membres du bureau, M. CL- Jos. Racle, maire de Sombacourt, et le médecin Vertel, n'acceptèrent qu'à la condition de la liberté complète de la religion catholique, du rappel des prêtres déportés et de l'annulation des décrets de fructidor. L'assemblée, en nommant les quatre électeurs, tous catholiques éprouvés, leur enjoignit de renouveler entièrement la députation duDoubs, parce qu'elle avait perdu la confiance publique.

Dans la ville de Quingey, sur 330 inscrits, il se présenta 165 votants. 5 acceptèrent la constitution sans observation, les 160 autres, en l'acceptant, réclamèrent l'annulation des décrets de fructidor.

Dans le canton rural de Quingey, sur 676 inscrits, 207 votèrent la constitution sans s'expliquer sur les décrets.

A Liesle, sur 837 inscrits, il y eut 190 oui et 9 non.

A Rurey, sur 443 inscrits, on compta 191 votants, qui se prononcèrent tous en faveur de la constitution et contrôles décrets.

A Ronchaux y sur 490 inscrits , il eut 150 accepta-

664 CHAPITRE LIXI.

tions de la constitution, et aucun vote au sujet des décrets.

Un grand nombre de procès-verbaux du district de Saintffippolyte ont disparu. Dans le canton d'Indevillers, sur 412 inscrits, 49 votèrent contre la constitution et 1 18 en sa faveur, mais contre les décrets de fructidor.

A Mathay, sur 499 inscrits, il ne se présenta que 73 votants. 50 se prononcèrent pour la constitution et 23 contre. A regard des décrets de fructidor, l'assemblée décida, à la majorité de 64 voix contre 9 « que ces décrets étaient attentatoires à la liberté et à la souveraineté du peuple ; que l'assemblée voulait que les membres de la Convention s'en retournassent dans leurs foyers respectifs, ne voulant plus du gouvernement anarcbique et révolutionnaire dans lequel la France se trouvait plongée depuis si longtemps, et que c'était sous cette condition que la constitution était acceptée. »

A Pont-de-Roide, sur 512 inscrits, il se présenta 212 votants. L'assemblée fut présidée par le juge de paix Bavoux, ex-procureur syndic du district. Bien que les catholiques s'y trouvassent en grande majorité, ils consentirent, avec toute l'abnégation possible, à laisser formuler leur décision en ces termes : u L'assemblée déclare, par acclamation, qu'elle accepte purement, simplement et sans restriction, l'acte constitutionnel, pourvu qu'il soit fait mention au procès- verbal d'acceptation , qu'il sera accompagné d'une pétition demandant à la Convention l'entier et libre exercice des cultes et la rentrée des prêtres déportés. » La minorité jacobine, à laquelle la majorité venait de faire le sacrifice de remplacer ainsi un vote impératif par un simple vœu, émit alors de nouvelles et plus exorbitantes prétentions. « Elle déclara, dît la municipalité de Dambelin, qu'elle n'adhérerait à cette pétition que si on lui laissait nommer la moitié des électeurs du canton. Sur le refus de l'assemblée, ils firent scission, et leurs partisans assaillirent divers membres de l'assemblée i coups de bâtons et de soufflets et les forcèrent à fuir. » Cependant, 164 votants restés ou rentrés en séance avec le bureau, et formant encore la majorité, nommèrent quatre électeurs favorables à la religion et déclarèrent à l'unanimité qu'il ne devait être tenu aucun compte des décrets de fructidor.

LES DERNIERS JOURS DE LA COIfYENTIOlT. 665

Pendant ce temps-là, les jacobins avaient conyogné le ban et Tarrière-ban de leurs affiliés, et ayant réuni 158 citoyens inscrits, ils se constituèrent en assemblée scissionnaire, sous la présidence de Félix Monnot et de Clément. uUn membre, disent ils dans leur procès-verbal, observe que l'autre section n'a pas rougi de nommer pour électeurs un Baudinot, qui n'a jamais montré une étincelle de patriotisme, un Henriot, qui a abandonné lâchement les drapeaux de la république, un Posly (P.-F., maire de Dambelin), frère d'un excapucin émigré, qu'il retire actuellement dans sa maison. Cn citoyen énergique a ajouté que cette section aurait mieux fait de demander la conservation que la rentrée des prêtres émigrés et déportés, puisqu'ils les souffraient dans leurs communes, en leur permettant d'y faire des missions, et que si cela continuait, nous étions menacés des plus grands dangers. » Bouchot, maître de forges, fut nommé électeur dans ce conventicule par 92 voix, Cl.-Jos. Socier, de Solemont, par 91, Henri Jobard, entrepreneur à Pont-de-Roide, par 87, et Félix Monnot, par 18.

Cette assemblée termina ses opérations par cette proclamation incandescente : « Le voile est déchiré, la malveillance, l'intrigue, le royalisme, l'insurrection, ont osé montrer leur front audacieux et menacer la tranquillité publique. Nous n'avions donc pas tort lorsque nous repoussions avec indignation la proposition qui nous fut faite de conserver les prêtres réfractaires qui désolaient notre canton et ceux du voisinage par leurs missions incendiaires et les processions publiques qu'ils se permettaient. L'explosion contre-révolutionnaire qui a éclaté le surlendemain de notre assemblée primaire, n'a que trop justifié nos craintes à cet égard. N'at-on pas vu les révoltés former des attroupements séditieux de toute part, et avoir pour point de raUiement le cri des chouans : A la Vendée I Catholiques^ à la Vendée! Ne sont-ils pas venus, pendant la nuit la plus obscure, assaillir Pont-de- Roide et menacer de leur rage les bous patriotes qui avaient ToIé à notre secours? Ne se sont-ils pas rangés en bataille pour faire feu sur le détachement qui conduisait à Blamont quatre de leurs apôtres du trouble et de la guerre civile?

666 CHAPITRE LZII.

N*ont-ils pas poussé Tinsolence jusqu'à aller poser le siège devant le fort de Blamont? Enfin, ne sont-ce pas ces mêmes individus qui s'étaient déjà coalisés dans Tassenoblée primaire du canton de Pont-de-Roide pour composer le bureau de membres de leur parti et nous donner des électeurs de leur façon ? »

Les municipaux de Dambelin ayant eu particulièrement i souffrir des coups de bâton dont ces ardents patriotes avaient accompagné leur sortie de l'assemblée primaire y s'en plaignirent, le 8 septembre, au département^ qui leur répondit, dix jours après, par la plume du procureur général : « Le département n'a pas vu sans une vive inquiétude tous les maux que les discordes des opinions politiques et religieuses ont causés dans vos assemblées primaires. Nous sentons que les troubles qui ont ensanglanté vos cantons prennent leur source dans l'esprit de domination qui agite quelques hommes impatients de leur nullité. Mais n'avez-yous rien à vous reprocher vous-mêmes sur l'exécution des lois? Avez- vous rempli tous les devoirs qu'elles vous imposaient? Les prêtres déportés ne trouvent-ils point dans votre commune une protection coupable?,... Voilà peut-être ce qui excite les ressentiments et justifie la violence des hommes dont vous vous plaignez. Je vous invite à comprimer les malveillants de toute espèce. » L'assemblée électorale du Doubs, adoptant le même système de pondération entre ceux qui donnaient les coups et ceux qui les recevaient, accueillit dans son sein les élus des deux assemblées rivales, au prorata du nombre de votants déclaré par chacune d'elles.

Dans le canton du Russey et dans celui de Maiche, les cathohques eurent le dessus et nommèrent de bons électeurs, entre autres MM. J.-B. Fusier, du Bizot, et Gl.-Ign. Roydadaguet, du Barboux, détenus comme suspects. Tannée précédente. Le vote de ces deux cantons sur la constitution ne nous est point parvenu d'une manière officielle; mais on a, pour y suppléer, le témoignage de M. Receveur, l'austère fondateur de la Retraite. Ce missionnaire, hostile à toute espèce d'accommodement avec la Révolution, écrivait dans ses Confidences de piété adressées peu de temps après à ses asso-

eiés dispersés et aux âmes converties dans les saints exercices des Fontenelles : a Je viens d'apprendre que vous avez accepté depuis quelque temps, et presque tous, la constitution. Quelques-uns, après des consultes impertinentes, et à la mode quand on est décidé à un forfait, y ont ajouté une restriction inutile en faveur de la religion. »

Dans le canton deVaucluse, sur 4,044 inscrits il y eut 4p82 votants. Tous, à l'exception de 3, acceptèrent la constitution; mais presque tous y mirent pour condition le libre «xercice de la religion catholique et le rappel des prêtres déportés.

De l'ensemble des votes émis dans le département du Doubs, il résulte que les catholiques dévoués se présentèrent en grand nombre pour y prendre part ; qu'ils se trouvèrent même en majorité dans la plupart des cantons, et qu'ils acceptèrent presque tous la constitution proposée, mais en rejetant les décrets de fructidor et en réclamant la fin de la persécution religieuse. Leur conduite, en cette circonstance, avait été certainement inspirée par les prêtres fidèles, rentrés au milieu d'eux et restés leurs guides et leurs oracles. Si la Convention n'avait pas été aveuglée par les préjugés incurables qui lui faisaient voir dans ses adversaires les ennemis de toute liberté, de toute égalité ei de tout gouvernement du pays par lui-même, elle aurait reconnu que le clergé, indisposé à trop juste titre contre le régime très peu libéral et très peu populaire qui avait égorgé les prêtres et renversé les autels, n'avait aucune répugnance pour une république honnête, modérée et équitable, comme celle de qui il venait de recevoir l'hospitalité en Suisse. Ce sentiment était vraisemblablement celui qui dominait alors dans une grande partie de la France, peu tentée d'acheter une restauration monarchique au prix d'un nouveau déluge de sang.

VIII. La situation de l'administration départementale du Doubs à cette époque était vraiment digne de pitié. De tout côté cette administration ne trouvait que luttes, déboires et dangers. Suspectée, contredite et même désorganisée par la Convention, que certains députés montagnards, et surtout Quirot, membre du Comité de sûreté générale, ne cessaient

668 CBAPins Lixi.

d'indisposer contre elle ; partout aux prises avec les prêtres rentrés et leurs partisans, qui formaient l'immense majorité de la population, elle avait encore à se défendre, au même moment, contre les jacobins, qui ne supportaient qu'en frémissant leur annihilation et leur désarmement. Ces hommes remuants commençaient même à s'enhardir jnsqn'à l'insolence, par suite de la faveur que recommençait à afficher pour eux la Convention, ramenée dans leurs bras par l'aversion générale et de plus en plus marquée des honnêtes gens. Le parti terroriste, encore nombreux à Besançon, j était soutenu et fortifié par l'activité puissante de Briot, resté en correspondance avec les conventionnels Michand, Quirot et Vernerey, et peut-être même avec la police secrète de It Convention. Le 26 septembre, Briot rédigea, fit signer sous forme de pétition et imprima une longue dénonciation intitulée : Les républicains de la commune de Besançon à la Convention nationale. «Une grande commune, y disait- il, qui sut imposer silence au fanatisme, est depuis six mois en proie à l'oppression. Les hommes les plus sages sont victimes d'nne persécution sans exemple. Nos malheurs datent du jour où nous reçûmes des mains de Saladin des administrateurs hypocrites. Les vrais amis des lois étaient abreuvés d'outrages et poursuivis avec acharnement; et dans le même temps, des assassins qui avaient médité un guet-apens contre la gendarmerie et lui avaient arraché, à main armée, des prêtres émigrés et séditieux, étaient renvoyés par-devant la police correctionnelle, sous prétexte que leur attentat n'avait pas été qualifié, parle directeur du jury, de délit emportant peine afflictive et infamante. Les prêtres déportés, rappelés par les fanatiques, prêchent audacieusement au milieu d'eux la désobéissance, l'insurrection et la révolte. Les administrateurs les laissent en paix ; on les relâche s'i Is sont arrêtés ; on ferme les yeux sur leur évasion des maisons d'arrêt où ils ont été renfermés ; on décourage la gendarmerie; on lui inspire une coupable négligence pour l'exécution des lois. Cependant le mal s'accroît de jour en jour, le fanatisme se propage. »

Les plaintes de Briot, comme on le voit, n'étaient que celles de la haine; il se trouvait malheureux qu'on ne guil-

lotinât plus les prêtres, qu'on se bornât à mettre en prison leurs partisans, qu*on n'excitât plus la gendarmerie à ces chasses humaines qui avaient fait ses délices. Le malheur de ce jeune homme se composait du bonheur public, si toutefois on peut donner ce nom à un moment de trêve et d'éclaircie encore si douloureusement troublé. Briot annonçait ensuite à la Convention qu'elle allait voir à sa barre le procureur général du Doubs, parti effectivement de Besançon pour aller soutenir l'administration dont il faisait partie, et il le flétrissait à l'avance comme « le dénonciateur d un député intègre que tous les hommes justes portaient dans leur cœur, )) tandis qu'en réalité Couchery n'allait que se défendre, lui et ses collègues, contre les dénonciations de Quirot. Briot se flatta d'avoir réuui quinze pages de signatures sur grand papier in-folio à l'appui de ce factum.

Ces excitations du jeune tribun, corroborées par lesallures de plus en plus démagogiques de la Convention, ne pouvaient manquer d'échauffer les têtes des vieux jacobins^ humiliés de ne plus faire trembler personne. Le 5 octobre, le procureur général écrivit à la municipalité de Besançon : « Je suis instruit qu'il existe, dans votre commune, de nouvelles fermentations; que l'on se permette soir, dans les rues, des chansons dédiées à la Montagne et qui ne peignent que des sentiments maratiques. Je vous invite à prendre des mesures. »

Briot, sans cesse à l'affût de tout ce qui pouvait servir d'aliment à l'agitation et aux troubles, se trouva merveilleusement servi par la famine, qui vint encore, par surcroit de disgrâce, désoler nos cojitrées et aggraver cruellement les difficultés de la situation. Le département, à «bout de ressources, écrivait, le 8 octobre, au département de la Haute- Saône : « Nous n'avons pas besoin de vous dépeindre les malheurs qui aftiigent notre commune patrie; mais ce que TOUS pouvez ne pas savoir, c'est que nous manquons absolument de subsistances ; c'est que dans cette ville, nous n'ayons pas des vivres pour deux jours ; c'est que les achats de grains que la commune de Besançon a faits dans le département de la Haute-Saône, du côté de Gray, se sont trouvés

arrêtés dans leur transport par les difTérentes communes de leur passage et principalement par celle de Gray. Nous ve* nons, en conséquence, solliciter près de voas un arrêté pour protéger l'arrivage à Besançon des blés achetés dans votre département. Il règne ici une effervescence sourde, telle qu'on ne Ta pas encore vue. Jugez avec combien defacilité on peut abuser de la crédulité du peuple pour le porter aus excès» sous le prétexte du manque de subsistances. »

L'administration n'avait que trop bien prévu. Dès le lendemain, une tentative d'insurrection eut lieu à Besançon aux cris Ae : A bas les chouans/ à bas les Saladùis/ Vw la Montagne / vivent les jacobins/ Les membres du département étaient accusés, comme d'habitude, par les meneurs d'avoir affamé la ville. Des groupes très agités stationnèrent dans les rues et sur les places pendant la journée et une partie de la nuit, lis étaient composés surtout d'horlogers suisses nouvellement naturalisés français. Cinq des agitateurs furent arrêtés et incarcérés avec beaucoup de peine. Ce mouvement avait encore reçu un puissant encouragement dans la nouvelle de la victoire que l'artillerie de la Convention venait de remporter sur les Parisiens, et il fallut l'intervention des troupes pour le comprimer. Le 10 octobre, le département adressa ses félicitations et ses remerciements à Bracher, commandant des hussards de la garnison, « pour le concours précieux que les soldats avaient donné au maintien de l'ordre. 9

IX. Les jacobins notables d'Orchamps, vaincus d'une manière si humiliante dans la nomination des électeurs de leur canton, ne tardèrent pas à se venger et à chercher aussi, dans l'agitation révolutionnaire et la terreur, le moyen de ressaisir l'autorité qui leur échappait. A la tète de la plupart des communes de ce canton on voyait encore les municipalités usurpatrices que la fraude et la violence leur avaient imposées depuis 1792, au mépris du suffrage universel. Ces faux magistrats, prévoyant et redoutant le moment prochain où la majorité, rétablie dans ses droits, allait les faire rentrer dans leur néant, voulurent, à l'exemple de la Convention, s'imposer par artifice au vœu public qui les repoussait. Affectant de redouter une contre-révolution imminente, ils

se réunirent le 20 septembre, en violant la loi, qui interdisait formellement de pareils conventicules, et prirent la délibération suivante :

« En la maison commune d'Orchamps, se sont réunies les municipalités du canton, à l'effet de délibérer sur les mesures qu'il convient de prendre pour prévenir les troubles qui menacent la tranquillité publique et qui résultent des rassemblements armés, tant d'émigrés que d'autres ennemis de la liberté. 11 a été dit V que depuis quelque temps, les rassemblements continuent dans la commune de Longemaison ; qu'ils sont formés de gens inconnus et armés; qu'ils ont une correspondance vers Salins; que la commune de Longemaison est le point de ralliement des émigrés connus, rentrés dans la république, et qui s'occupent de diriger des soulèvements; ^ que des émigrés armés se montrent impudemment ; que l'on en a vu dans différentes communes, notamment à Venues et à Loray, et qu'ils ont des relations avec les émigrés rappelés par la loi du 22 nivôse dernier; 3" que des prêtres émigrés font partie de ces rassemblements, et qu'en concourant à inspirer le carnage et l'assassinat, ils prêchent l'insubordination, le mépris des lois, la haine du gouvernement républicain et l'ainour de la royauté; 4*» qu'ils se permettent des menaces contre les officiers municipaux, et qu'enfin, sous tous les rapports, on est au moment de voir éclater dans ce canton une nouvelle révolte, ce qui sera sans doute lorsqu'il s'agira de l'exécution de la loi du 20 fructidor dernier, contre laquelle exécution les ennemis de l'ordre trament^ avec leurs partisans, les moyens de s'insurger; qu'étant ur^ gentde s'occuper, tant de l'exécution des lois et du maintien de la tranquillité publique que de faire cesser tous les rassemblements séditieux, les municipalités du canton d'Orchamps ont délibéré à l'unanimité de demander au département l'envoi dans le canton d'une force armée suffisante pour y faire respecter les lois et y maintenir le calme, laquelle force armée fera un service actif tel qu'il sera concerté entre ses chefs et les municipaUtés, ou du moins celle du chef-liea de canton; et dans le cas où le département, par des motifs que les municipalités ne peuvent prévoir, n'aurait point à sa

672 CHAPITBB ULXI.

disposition la force requise, il voudra bien autoriser les municipalités à mettre sur pied et en activité de service un nombre suffisant de gardes nationaux, qui seront salariés par le trésor public, du jour de leur réunion jusqu'à l'époque où les circonstances pourront faire cesser cette mesure. Les municipalités autorisent le citoyen Servois, procureur de la commune d'Orchamps, à solliciter sans délai le vœu du département sur la présente déclaration.

» D. Magnin-Tocbot, notable; G.-J. Guinnard, maire; Hanryez, maire; A.-F. Parant, procureur; J.-B. Monnier; C.-D. Vieille, maire; C.-J. Girardot, procureur; E.-J. Guinnard, municipal; Goguillot, maire; É.-J. Journot, procureur; F.-X. Perrot, munie; J.-B. Dumont, munie; F.-X. Goulet, maire; J.-B. Normand, maire; J.-C. Boiston, munie; F.-J. Jeunot, munie. ; P.-E. Gauthier, munie. ; Yoichot, munie; Servois, procureur; F.-J. Bonnet, notable; Malicemet, secrétaire. »

Quels bons missionnaires les jacobins auraient trouvés là pour préparer convenablement les élections municipales! Mais surtout quelle bonne fortune pour certains gardes nationaux patriotes, de tourmenter leurs concitoyens et encore d'être payés pour cette besogne 1

La municipalité de Longemaison, comme on le présume bien, n'avait pas été invitée à cette espèce de comité de saint public ; mais il s'y rencontra par hasard un de ses membres, qui protesta avec indignation contre les calomnies ridicules dont sa commune était l'objet; et comme la municipalité de Longemaison se trouvait nommément dénoncée, elle écrivit dès le lendemain au département : « Nous recourons à votre justice pour démentir toutes ces calomnies et vous supplier de ne point envoyer de troupes et de nous exempter de ces patrouilles qui pourraient nous rendre victimes de quelques vexations. La commune de Longemaison n'étant composée que de cultivateurs très tranquilles et toujours occupés à leurs travaux, il n'y règne ni trouble, ni fermentation, ni correspondance, ni quoi que ce soit qui puisse troubler Tordre publie La municipalité se charge, sous sa responsabilité, de tout ce qui pourrait aiTiver dans sa commune, et ne craint

point qu'on prenne des mesures pour s*assurer de la vérité. — Ant.-DonatViennet, maire; F. Barrand, procureur; J.-E. Gauthier ; F.-E. Gauthier, off. mun. »

Le département, ayant reçu à la fois ces deux pièces, renvoya TafiFaire à l'examen du district d'Ornans, Celui-ci décida donc, le 27 septembre, « que le citoyen Tournier, Tun de ses membres, se transporterait incessamment dans le canton d'Orchamps et ferait assembler au chef-lieu les municipalités d'Orchamps, Loray, Venues, Avoudrey, Longemaison et de toutes les autres communes où l'on soupçonnait des trames contre la sûreté de la république; qu'il prendrait d'elles tous les renseignements sur les émigrés et les déportés, prêtres ou autres, et sur toutes les personnes suspectes qui auraient paru dans ces communes, sur leurs actions, relations et rassemblements ; qu'il s'assurerait s'il ne paraissait pas qu'on avait cherché à se procurer des armes, de la poudre et du plomb ; si l'on ne se permettait pas des propos contraires au gouvernement ; et enfin qu'il chercherait à remonter à la source des bruits qui avaient répandu l'alarme parmi les patriotes de ce canton. »

Tournier, revenu de sa mission le 5 octobre, en mit les résultats sous les yeux de ses collègues, qui rendirent la décision suivante : a II résulte des informations prises dans le canton d'Orchamps, qu'il ne s'y est formé aucun rassemblement, ni fait aucun préparatif de nature à inspirer des craintes fondées d'un soulèvement général; que cependant on remarque qu'il parait de temps en temps dans ce canton quelques émigrés des environs, accompagnés de gens inconnus (pi se permettent des voies de fait, des propos et des menaces contre le bon ordre et le respect dès lois ; qu'il y habite publiquement des prêtres déportés qui y exercent Je culte catholique; qu'il est notoire que la très grande majorité des habitants de ce canton est attachée à ces prêtres et cherche à les favoriser ; mais qu'il résulte des renseignements reçus des communes par le commissaire, qu'il n'y a rien d'alarmant pour une insurrection prochaine. Le directoire estime, en conséquence, que ce n'est pas le cas d'envoyer une force armée considérable dans ce canton ; mais qu'il est nécessaire,

Page 1