‹ Histoire de la persécution révolutionnaire dans le Départment du Doubs, de 1789 à 1801, d'après les documents originaux inédits (volume 4)Chapitre 8 sur 36 · VII · texte numérisé non relu

VII

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facilité d'y exciter le fanatisme et la rébellion ; les accidents graves qui arrivent fréquemment dans ces rassemblements clandestins : d'après ces considérations, les comités pensent qu'il y a lieu d'ouvrir les églises dans les départements où elles sont encore fermées. Vous n'en conserverez pas moins à la nation la propriété de ces édifices. Vous réglerez dans la suite, si vous le jugez convenable, des conditions plus ou moins onéreuses pour l'occupation des temples ; il ne s'agit maintenant que d'un usage provisoire. Vos comités vous proposeront, sur l'exercice du culte, une loi de police que vous avez désirée et qui se rédige en ce moment; mais ils croient qu'on ne peut difierer d'interdire tout ministère du culte à celui qui n'aurait pas fait une profession publique de soumission aux lois et au gouvernement. Il est bonteux qu'il y ait encore des bommes qui la rendent nécessaire. » Le rapporteur donna ensuite lecture du projet de loi suivant :

(( La Convention nationale^ voulant assurer et faciliter de plus en plus le libre exercice des cultes, décrète : 4** Les citoyens des communes auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux exercices d'un ou plusieurs cultes, et dont elles étalent en possession au premier jour de l'an ii de la république. Ils pourront s'en servir, sous la surveillance des autorités constituées , tant pour les assemblées ordonnées par la loi que pour l'exercice de leurs cultes.

» â"" Ces édifices seront remis à l'usage desdits citoyens dans l'état où ils se trouvent, à la cbarge de les entretenir et réparer, ainsi qu'ils verront, sans aucune contribution

forcée 4*^ Lorsque des citoyens de la même commune

exerceront des cultes différents ou prétendus tels, et qu'ils réclameront concurremment Tusage du même local, il leur sera commun ; et les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, fixeront, pour chaque culte, les jours et heures les plus convenables , ainsi que les moyens de maintenir la décence et d'entretenir la paix et la concorde.

» 5** Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte dans lesdits édifices, à moins qu'il ne se soit fait décerner acte, devant la municipaUté du heu où il voudra exercer,

de sa soumission aux lois de la république. Les ministres des cultes qui auront contrevenu au présent article, et les citoyens qui les auront appelés ou admis, seront punis, chacun, de mille livres d'amende par voie de police correctionnelle. — 6*» Les municipalités et les corps administratifs sont chargés de l'exécution de la présente loi, et les procureurs généraux des départements en rendront compte au Comité de sûreté générale, de décade en décade. »

Ce projet de loi souleva bien quelques murmures parmi les fondateurs du culte de la Raison ; on en demanda même l'ajournement ; mais le philosophe Guillemardet fit judicieusement observer que, si un autre ordre de choses était désirable, la sagesse du législateur était de savoir se conformer au caractère du peuple qu'il avait à régir; et, sur cette observation, la loi fut adoptée sans plus de difficultés.

Cette loi, il faut lui rendre justice, était un progrès marqué et sincère vers la pacification religieuse la plus complète. La liberté du vrai culte catholique y était formellement stipulée 80US cette expression de cultes différents ou prétendus tels^ et assurée ainsi contre les chicanes des constitutionnels^ qui prétendaient toujours former le seul et véritable corps des catholiques romains, et ne laissaient d'autre rôle aux vrais fidèles que celui de mauvais catholiques , brouillons récalcitrants et ennemis de l'Etat. Contrairement à cette opinion schismatique, le législateur reconnaissait clairement deux confessions distinctes et également dignes de ses égards. D'un autre côté, à tout l'appareil tracassier des anciens serments on avait substitué un simple acte de soumission aux lois, c'est-à-dire beaucoup moins qu'une adhésion à ces lois ou une promesse de travailler à les maintenir, rien que l'engagement de ne pas les enfreindre ou les faire enfreindre.

Afin de mieux caractériser l'esprit libéral et réparateur de cette nouvelle loi, le Comité de législation écrivit, le 17 juin, à tous les départements : « Sur la manière de décerner l'acte de soumission exigé des ministres du culte , le Comité vous doit quelques éclaircissements , de crainte qu'en l'environnant de difficultés, vous n'apportiez un obstacle au libre exercice des cultes, que la Convention nationale veut de plus

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en plus assurer et faciliter. Observez bien que cette soumission exigée du déclarant ne se reporte nullement au passé. Ainsi il ne doit être question d'aucune recherche, ni d'exiger de lui, à cet égard, qu'une seule chose, c'est qu'il demande acte de sa soumission aux lois de la république. Cette formalité étant remplie, l'administration qui reçoit sa déclaration n'a rien à lui demander au delà. Toute recherche, toute question ultérieure serait un abus d'autorité.... Il serait inu* tile de vous observer que la constitution civile du clergé n'est plus une loi de la république, s'il ne s'était élevé à cet égard des prétentions qui ne peuvent désormais être autorisées. Au surplus, dans les cas qui pourraient présenter des difficultés nouvelles, rappelez -vous toujours ce principe : que la loi entend assurer et faciliter de plus en plus le libre exercice des cultes. — Laplaigne, président, Lanjuinais, Pépin, Soulignac, Vigneron, Azéma, Bezard, Ëschassériaux jeune, Dugué d'Assé, Louvet (de la Somme). »

XIH. En dépit des attentions si visiblement bienveillantes du législateur, et des précautions prises pour réduire les garanties exigées des ministres du culte au minimum de ce que les prêtres catholiques trouvaient établi à la même époque dans tous les autres Etats, cette déclaration de soumission aux lois de la république amena, au sein du clergé et de l'EgUse de France, la même division que le serment de liberté et d'égalité. Une partie considérable de l'épiscopat s'y déclara entièrement opposée , et les motifs de cette opposition furent réunis et précisés dans Y Avertissement suivant :

« Les prêtres cathoUques ne peuvent point mettre à exécution l'article 5 du décret. La religion et la justice se réunissent pour leur interdire cette démarche, incompatible d'ailleurs avec la fidélité qui est due à notre souverain. — i"" En requérant acte de leur soumission aux lois de la répubUque , les prêtres cathoUques prendraient l'engagement de faire tout ce que portent les lois impératives , de ne rien faire de ce qui est interdit par les lois prohibitives, et de ne pas défendre aux fidèles de se conformer à aucune. Car il est de toute évidence qu'on ne pratique pas sa soumission à une

rétàblissbmemt de la liberté des cultes. 181

lofi, lorsqu'on enseigne qu'elle est contraire à celle de Dieu, quand on défend, au nom de Dieu, de s'y conformer. Et ne suit-il pas évidemment de ce principe, que lorsqu'on se déclare indéfiniment soumis à des lois, on s'engage par là même à ne contrarier aucune de ces lois , à ne défendre à qui que ce soit de se conformer à aucune? Or, la religion n'impose-t-elle pas aux prêtres l'obligation la plus stricte de défendre aux fidèles de se conformer à la loi qui autorise le divorce, à celle qui supprime le repos du septième jour, à celle qui autorise la vente des biens consacrés à Dieu ? Le calendrier anti-religieux ne vient-il pas d'être confirmé? Les tribunaux et les corps administratifs ne continuent-ils pas à remplir leurs fonctions les jours qui doivent être consacrés au Seigneur? Des prêtres catholiques pourront- ils, sans blesser la justice, ne pas défendre à ceux qui auront recours à leur ministère, de concourir à la vente des biens du roi et des émigrés, à la condamnation des émigrés à la peine capitale? Et alors ne sembleraient-ils pas, aux yeux de tous, contredire leur déclaration de soumission ? — 2** En faisant leur soumission, les prêtres reconnaîtraient la république, reconnaissance incompatible avec la fidélité due au légitime souverain. Ils se rendraient ainsi complices des rebelles qui ont renversé le trône, et coupables de félonie. Le peuple, égaré par leur conduite , n'en concluerait-il pas qu'il peut renoncer absolument à la monarchie, et que les lois de l'Ë* vangile n'ont rien de contraire à un pareil engagement? Nous devons enseigner à nos frères k garder une fidélité inviolable à notre souverain légitime ; et quand il serait vrai que l'acte de soumission n'aurait aucun trait à la religion et serait purement civil, il serait encore illicite. »

Ce dernier argument se trouvait déjà réfuté à l'avance dans les considérations si sages développées par M. de la Luzerne, à l'occasion du serment de liberté et cTégalùé. (Voir tome III de cette Histoire^ page il2.) Le grand évêque de Langres y avait tracé d'une manière définitive les limites de la fidélité due aux gouvernements tombés. Ses principes ont reçu une consécration trop éclatante dans le concordat de 1801, pour qu'il soit nécessaire de combattre plus longue-

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ment sur ce point les opinions plus royalistes que religieuses des évèques opposants.

Leur première objection n'était pas plus solidement fondée. En effet, pour qu'il y eût réellement quelque chose d'inconciliable entre les lois qu'ils énuméràient et la conscience des catholiques , il aurait fallu que ces lois fussent obligatoires, au lieu d'être simplement facultatives, qu'on fût contraint de divorcer, de travailler le dimanche, d'acheter des biens nationaux, etc. Or, grâce à Dieu, jamais personne n'avait été forcé de divorcer ou d'acheter des domaines; et si l'on avait été, un instant et en quelques lieux, contraint de travailler le dimanche, c'avait été par une violation formelle des lois de la Terreur elle-même. On en pouvait dire autant de quelques autres lois ajoutées à cette énumération par d'autres docteurs du même parti, telles que la suppression des vœux monastiques , le mariage des prêtres et la spoliation des égUses. Du moment où le divorce, le travail du dimanche, l'achat des biens d'émigrés, le mépris des vœux, le mariage des prêtres, demeuraient purement facultatifs, les catholiques, abandonnant à des consciences plus émancipées ou moins délicates l'usage de ces licences, comme de tant d'autres actes coupables , qui ne sont pas plus atteints par les lois pénales d'aucun pays , demeuraient parfaitement hbres de suivre à cet égard les prescriptions particulières de leur culte, comme leurs prêtres demeuraient en droit de les leur rappeler. Du reste, la suite donna encore raison sur ce second point aux théologiens favorables à la soumission, et le concordat fut signé , le serment de fidélité autorisé et même prescrit par le Saint Siège , sans qu'il fût rien changé à ces mêmes lois sur le divorce, les biens d'émigrés, les vœux monastiques, le calendrier décadaire, etc.

Il ne subsistait plus en réaUté, au mois de juin i795, qu'une seule obligation légale vraiment oppressive de la conscience des catholiques , et elle échappa à la vigilance des dialecticiens royalistes; c'était celle qui astreignait tous les enfants à recevoir dans les écoles publiques un enseignement périlleux pour leur foi. Mais cette loi mort-née avait été partout repoussée par la conscience publique ; ce n'était

RfiTÀBLISSBMENT DB LÀ UBBRTÉ DBS CULTBS. 183

plus qu'une arme brisée, dont la Convention ne pouvait tarder de balayer les tronçons avec les autres débris de la Terreur.

Malgré toutes les mesures réparatrices déjà accomplies par la Convention, il restait sans doute encore dans Tarsenal législatif, comme dans celui de la plupart des autres puissances, beaucoup de lois blessantes pour la justice ou pour la religion et bien faites pour exciter les regrets d'une àme chrétienne; mais tout ce que l'autorité exigeait et pouvait exiger à l'égard de ces lois regrettables , c'était une sou* mission purement passive, qui se réduisait à ne pas troubler l'ordre public , à ne provoquer aucun soulèvement à l'occasion de ces mêmes lois, dont chacun restait libre, non-seulement de gémir, mais encore de poursuivre la suppression par toutes les voies légales.

Les défenseurs du serment de liberté et (Tégaliié^ MM. Emery et de Bausset, se retrouvèrent sur le terrain pour soutenir la légitimité et l'orthodoxie de la soumission aux lois républicaines. Une partie des évèques se joignirent à eux, et, fort de leur assentiment, ce qui restait de prêtres insermentés, à Paris et dans un grand nombre de départements moins dévastés que celui du Doubs par la déportation, reprit résolument et sans aucun obstacle l'exercice de son saint ministère. A Rome^ on garda le même silence qu'au sujet du serment de 1792.

XIV. L'administration du département du Doubs, en recevant la nouvelle loi, ne laissa percer qu'un seul sentiment: la crainte de se trouver compromise par une application trop large ou trop rigoureuse de cette loi ; et quelques jours avant la circulaire explicative du Comité de législation,' elle écrivit i ce comité : « Guidés par les arrêtés du Comité de salut public et ceux des représentants en mission, par les écrits de plusieurs membres de la Convention, publiés en son nom, et enfin par la loi du 3 ventôse, nous avions interdit l'usage des églises dans toute l'étendue de notre ressort. Cette interdiction était mal vue de la part de la très grande majorité d'un peuple qui l'envisageait comme une yio* lation de sa propriété et comme une contradiction manifeste

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à la liberté des cultes. Partout on disait que qui veut la fia veut les moyens, que l'un de ces moyens les plus indispen^ sables était Tusage des églises, seules enceintes où l'on pût se réunir, dans les campagnes, pour l'exercice du culte. Dans plusieurs communes on s'était permis de rouvrir les églises; on s'y rassemblait sans gène; nous poursuivions les auteurs de ces rassemblements, nous en faisions arrêter, malgré les murmures qui s'élevaient de toutes parts ; et dans le fort de nos opérations, parut la loi du 4 i prairial, qui accorde l'usage de ces mêmes églises à ceux que nous en avions exclus. Dès lors, nous sommes devenus les objets du mécontente* ment ; on nous reproche l'intolérance dont la source n'était que dans la loi ou les décrets précités, et l'on nous a rendus res« ponsables des maux réels ou d'opinion que le peuple a soufferts. Cet exemple est trop récent et de trop mauvais effet, pour ne pas en éviter le retour. C'est ce qui nous détermine à vous demander une explication légale et franche des articles 4 et 5 de cette loi du 11 prairial. Qu'entend-on par é/e« cultes différents ou prétendus tels? Comprend-on dans ces cultes celui des prêtres insermentés ou qui n'ont pas reconnu, dans le temps, la constitution civile du clergé? Cela parait d'autant plus probable, qu'il n'y a que les cultes constitutionnel et inconstitutionnel qui se ressemblent assez à l'extérieur pour être caractérisés de cultes prétendus diflTérents, et que cette différence disparaît dès l'abolition de cette constitution civile du clergé, dont l'admission ou le rejet a causé tant de troubles. U parait résulter de l'article 5, que tout individu voué au ministère d'un culte pourra être admis à la soumission. Les prêtres qui, après avoir prêté le serment du 26 décembre 4790, l'ont rétracté, peuvent-ils être dans ce cas, ou doit-on regarder comme motif d'exclusion cette rétractation d'un serment qui n'a plus d'objet, puisque la constitution civile du clergé n'est plus rien aujourd'hui? Y comprendra-t-on les prêtres déportés et ceux sujets à la déportation qui, pour cause d'infirmités, ont été reclus et depuis mis en liberté ? C'est l'opinion générale du peuple, qui a cru qu'il pouvait les rappeler et les choisir pour desservants. Il parait même que ce sont eux seuls à qui peut s'appliquer cette

RÉTABLISSEMElfT DB LA LIBERTÉ DES CULTES. 185

nouvelle obligation. Cartous les prêtres constitutionnels l'ont déjà contractée en prêtant les serments successifs qui leur ont été proposés. D'après cette manière de voir, nombre de prêtres déportés sont rentrés âans nos montagnes. La majorité des habitants les a reçus avec le plus vif intérêt. On leur a rendu toute la confiance , on les soustrait aux recherches , on se déclare ouvertement leur défenseur. Le moment est critique. Du parti que Ton adoptera dépendra peut-être la tranquillité ou le bouleversement de nos campagnes, et ce parti sera l'effet de la décision formelle et prompte que nous vous demandons. Si les prêtres déportés doivent être exclus et demeurer sans retour sous le poids delà proscription, nous emploierons tous nos moyens pour arrêter leurs progrès et les faire disparaître ; mais si la Convention pense à revenir sur leur compte, à rapporter, soit implicitement, soit explicitement, les lois relatives à la déportation, nous vous conjurons de ne pas nous exposer à porter exclusivement le fardeau des événements et à nous faire reprocher des arrestations et des contraintes dont l'odieux pèserait sur nos têtes, dès qu'elles ne seraient plus soutenues par le gouvernement. Nous attendons votre réponse avec une impatience égale à l'urgence des circonstances. »

Le département en demandait trop au Comité de législation. Cette question de la rentrée des prêtres déportés demeurait le nœud gordien de la Révolution, et plusieurs années devaient s'écouler encore avant qu'il fût tranché ; mais ce mystérieux problème mis à part, le Comité de législation n'hésita pas à envoyer au département les explications les plus satisfaisantes, a L'article 4 de la loi , écrivait-il le 3 juillet, comprend toutes les espèces de cultes, soit qu'il y ait entre eux des différences notables ou non. A l'égard des ministres de ces cultes, on ne doit point s'informer s'ils ont prêté le premier serment, s'ils l'ont rétracté, et même s'ils étaient sujets à la déportation ou reclus. Dès qu'ils ont été mis en liberté, il ne faut les considérer que comme des citoyens qui, ayant été choisis pour exercer les fonctions d'un culte , demandent acte de leur soumission^ et cet acte ne

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peut leur être refusé par les municipalités, qui n'exercent à cet égard qu'un ministère passif. »

XV. Toutes ces attentions et ces avances devaient malheureusement demeurer stériles. Les chefs du clergé ortho* doxe du Doubs étaient trop opposés à tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à une reconnaissance du nouveau régime politique, pour ne pas condamner la déclaration de soumission , comme ils avaient condamné le serment de liberté et d'égalité. Et cependant il y avait, de leur propre aveu , une grande différence entre cette soumission toute passive qu'on finissait par demander aux prêtres, et l'adhésion chaleureuse qu'on leur avait si ridiculement imposée en 1792. « La nouvelle constitution, disaient eux-mêmes dans leurs instructions les oracles du clergé bisontin , étant contraire à la religion et à la justice, les fidèles ne peuvent l'accepter, parce que l'acceptation serait une approbation. Mais si on leur demande s'ils l'acceptent , ils peuvent répondre qu'ils s'y soumettent, ce qui ne signifie autre chose, sinon qu'ils feront tous les sacrifices que la constitution exige d'eux et qu'ils ne troubleront point l'ordre public. » Par une inconséquence que l'animation de la lutte et l'esprit de parti n'expliquent que trop , quand cette même soumission fut demandée aux prêtres, les mêmes docteurs la condamnèrent absolument, et déclarèrent qu'elle devait, de toute nécessité^ être entourée d'explications et de réserves expresses pour ne point devenir criminelle. Il s'ensuivit que le nombre des prêtres insermentés du Doubs qui demandèrent acte de leur soumission, demeura très restreint. On ne trouve, dans les archives du département entier, que sept ou huit déclarations de ce genre , et elles sont toutes accompagnées de stipulations restrictives.

La religieuse commune de Venise n'avait pas attendu la nouvelle loi sur la liberté des cultes pour rentrer en possession du sien. Trouvant dans un excellent capucin retiré à Rignosot, le P. J.-Gl.-Paul Dessirier, un prêtre orthodoxe, Ubéral et courageux comme elle^ aussitôt après le décret du 3 ventôse, elle avait, de concert avec ce moine, donné le plus remarquable exemple de la piété active unie au respect

rêtàbussement de là liberté des cultes. iSl

des lois. Le 16 mars, tous les habitants ayant été réunis par la municipalité sur la place publique, le traité suivant fut solennellement conclu.

« Je soussigné, prêtre, ci-devant capucin, à la demande des citoyens habitants de la commune de Venise, m'oblige d'exercer pour eux le culte catholique, apostolique et romain, selon l'usage de T Eglise, et de leur faire les offices ordinaires de paroisse chaque dimanche et fête annuelle chômée, de même que les cinq jours suivants de leurs fêtes de vœux : le 8 mai , fête de saint Pierre.de Tarentaise; le i5 mai , de saint Isidore; Ie6juin^ de saint Claude; le 4 juillet, delà translation de saint Martin, et le 28 août, de saint Augustin. L'heure des offices sera la même que ci-devant. Je m'oblige de plus à leur réciter la passion, chaque jour avant la messe, selon l'usage, pour les biens de la terre, et enfin à donner la bénédiction à vêpres chaque dimanche et fête même de vœu. Fait double à Venise, le 26 ventôse an m de la répubUque française une et indivisible. — Dessirier.

» Le même jour, nous« habitants de Venise, assemblés en corps de la commune, avons fait les marché et convention suivants : La municipaUté a laissé, à titre de bail à ferme, au citoyen Dessirier, la quantité de cinquante ouvrées de Yignes appartenant à la commune, Ueu dit Viantin, pour le prix de trois cents livres, payables à la Saint-Martin d'hiver de chaque année, ledit bail étant fait pour trois, six ou neuf années. Les citoyens étant tous d'accord pour ladite amodiation, il est convenu que la somme marquée ci-dessus sera partagée par tête de chaque individu de la commune. Les quittances seront données par le maire et les officiers municipaux, sans intervention d'aucune autre personne. — J.-F. Buchet, agent national, Métras, offic. munie, F. Echenoz, Nie. Ligier, notables, Gobillot^ greffier,» et trente-huit autres.

Reprise complète du service paroissial, traitement foncier à peine déguisé ; rien , comme on le voit , ne manquait à cette petite restauration religieuse. Elle marchait à souhait depuis plusieurs mois, lorsque les intrus du voisinage, jaloux de cette prospérité, que leurs églises ne connaissaient guère, dénoncèrent le P. Dessirier au district comme exerçant en

i88 cbàpitib lt?i.

coDtraventioQ avec la loi. En eflTet, le nouveau curé de Venise avait montré peu d'empressement à souscrire l'acte de soumission exigé sur ces entrefaites. Mandé à Besançon et sommé par le district de se mettre en règle à cet égard , il s'empressa d'insérer an registre municipal cette déclaration ambiguë : a Appelé par les citoyens de Venise pour exercer le culte catholique dans l'église dont leur commune n'a point cessé d'èlre en possession, je promets soumission aux lois de la république qui n'ont rien contre la religion catholique ^ apostoUque et romaine, de laqueUe déclaration je demande acte. i>

La déclaration faite^ le religieux en fit aussitôt une copie et l'envoya au district, le 2 juillet, avec la lettre suivante : ce Vous trouverez ci-inclus l'extrait de mon acte de soumission. Puisse mon exactitude achever de vous convaincre que des vues très éloignées du bien public ont suscité les délateurs dont vous m'avez parlé. Je crois devoir vous répéter ici ce que j'ai eu l'honneur de vous dire : que je suis en butte aux prêtres constitutionnels, entre autres à celui de Palise, le citoyen Jacquez, de Besançon. Il s'est flatté, à diverses reprises , qu'il me ferait sortir d'ici , et qu'il s'y prendrait de tant de façons que, sans contredit, il y réussirait. Je me fais un devoir de tous en prévenir, non point pour vous porter plainte contre lui, à Dieu ne plaise I rindécence de sa conduite crapuleuse le dénonce assez ; mais pour que vous n'ayez aucun égard aux dénonciations qu'il n'aurait pas honte de vous faire contre moi, sans que vous daigniez m'en prévenir, afin que je puisse me justifier. Soyez assuré que je me rendrai auprès de vous au premier signe, et vous trouverez toujours en moi autant le fidèle républicain que le catholique exact. C'est sous ce double caractère que j'ai été reconnu au tribunal révolutionnaire^ et je n'aspire qu'à la gloire de m'en maintenir la réputation. — Votre concitoyen, Dessirier, prêtre. » Grâce aux sentiments répubUcains bien connus de ce reUgienx, l'administration voulut bien fermer les yeux sur les termes un peu suspects de sa déclaration.

La commune de Liesle ayant, comme celle de Venise,

cherché un prêtre orthodoxe non déporté pour la desservir, fnt obligée d'en emprunter un au département du Jura, et, le ^4 juin, Tun des deux frères Renicon, ex-chapelains et tamiliers à Ghissey, prit, devant la municipalité, rengagement suivant : a En conséquence de la loi qui permet aux communes d'exercer leur culte dans les éghses et de choisir les ministres qui leur conviendront, moyennant la déclaration qu'ils feront de leur soumission aux lois de la république, moi, Anatoile Renicon, prêtre, ayant été appelé par la commune de Liesle pour l'exercice du culte catholique auquel je suis attaché, je déclare que la loi ayant laissé la Uberté des opinions religieuses, je me soumets, comme j'ai toujours été soumis, à toutes les lois de TEtat, en tant qu'elles ne m'obUgeront à rien de contraire à ma foi et à la pureté de la religion, avec promesse de concourir et de ne rien épargner pour le règne de la paix et de la tranquilUté entre tous les citoyens. — Saullier, maire, J.-P. Toitot, procureur de la commune, etc. »

Le district de Quingey se montra peu bienveillant envers cette religieuse paroisse, et, le U juin, il écrivit au département : a Nous croyons devoir vous envoyer Tacte fait devant la municipalité de Liesle, par lequel le prêtre Renicon a l'air de se soumettre aux lois de la république pour pouvoir desservir cette commune. Vous y remarquerez que ce prêtre ne promet de se conformer aux lois qu'autant qu'elles ne l'obligeront à rien de contraire à sa foi. La loi du il prairial ne permet aucune restriction dans ces sortes d'actes, et encore moins une modiOcation qui laisserait aux prêtres une liberté dangereuse, par la latitude qu'ils ne manqueraient pas d'y donner, puisqu'ils s'en seraient réservé le droit. Nous savons que les prêtres, en général, pensent que les acquéreurs des biens nationaux ne peuvent les conserver et qu'ils doivent les abandonner, sans doute pour en reprendre eux-mêmes la possession; que ces prêtres refusent l'absolution à tous amodiataires des districts; qu'ils regardent comme infidèles les pères et mères qui ont des enfants sur les frontières, et comme réprouvés ceux de ces enfants qui sont morts à la défense de la patrie. Nous ne disons pas que

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Renicon, comme son frère, prêcherait toutes ces absurdités; mais sa restriction n'annonce pas qu'il en soit bien éloigné. Nous pensons donc que sa soumission doit être rejetée, et qu'il doit lui être enjoint de cesser ses fonctions à Liesle, sous les peines portées par la loi. — Paturot, vice-prés. , etc. »

Quatre jours après, M. Cl. Grandjean, ex- économe du collège de Besançon, sorti de réclusion, et appelé à desservir la paroisse de Buffard , spécifia dans sa déclaration « qu'il était soumis et se soumettrait toujours aux lois de la république française autant que pouvait le lui permettre la religion catholique, dans laquelle il voulait vivre et mourir. » Nouvelle plainte du district au département en lui transmettant cette déclaration. « Nous vous prions, disait-il , de prononcer sur cet acte, ainsi que sur celui du prêtre Renicon, sur lequel vos occupations ne vous ont pas permis de prononcer. La commune de Liesle attend votre décision avec d'autant plus d'impatience, qu'une partie des habitants de ce lieu menace le surplus, à raison de la diversité des opinions sur le point de savoir si Renicon restera à Liesle ou s'il sera éloigné. »

M. Cl. -Et. Bernard, curé assermenté d'Huanne, retiré à Soye, et rentré dans le sein de l'Eglise , avait été prié par les habitants de Soye de reprendre l'exercice de son ministère; il crut devoir stipuler les mêmes réserves, en déclarant «qu'il se soumettait aux lois de la répubUque conformes à la reUgion cathoUque et romaine. »

XVI. Ces scrupules, si respectables, mais si intempestifs, se trouvèrent naturellement partagés par les anciennes religieuses, auxquelles on venait de rendre leurs pensions, sous la seule condition d'un acte de soumission que le gouvernement avait cru mettre à la portée de toutes les consciences. Le département fut très contrarié de ce nouvel embarras, et dans des vues pleines de bienveillance, il fit, le 22 juillet, la proclamation suivante, adressée à tous ses concitoyens: (( Nous sommes informés que diverses personnes maUntentionnées donnent à la déclaration de soumission aux lois une interprétation tendante à alarmer les consciences timorées et à détourner de cette déclaration tous ceux qui craignent

d'être taxés d'avoir sacrifié par là leurs opinions religieuses. Comme il importe au bon ordre et à la réunion au faisceau de la loi de tous les citoyens, de quelque secte ou communion qu'ils soient, de fixer invariablement l'idée que l'on doit avoir de cette déclaration, nous vous annonçons qu'elle est purement civile, indépendante de toute espèce de culte ou d'opinion religieuse, dont elle laisse la liberté intacte, et qu'elle n'a aucun trait à la constitution civile du clergé, qui, n'étant plus loi de la république , ne lie plus personne ; qa'enfîn, cette déclaration n'est que le fait de bons citoyens, qui, vrais amis de la patrie, sont décidés à n'en pas troubler le repos. »

Ces explications étaient trop claires et trop libérales, pour ne pas rassurer les consciences les plus timorées ; mais, par suite d'un dernier scrupule, plusieurs prêtres de Besançon demandèrent encore au département qu'il leur fût permis d'ajouter à la formule de soumission ces mots : En conformité de F arrêté du département du 4 thermidor. L'administration poussa la condescendance jusqu'au bout et écrivitmême à la municipalité pour l'inviter à accéder au vœu des pétitionnaires. La municipalité répondit que ses propres sentiments étaient en parfait accord avec ceux du département, et qu'elle n'jépargnerait rien pour faciliter à tous les citoyens la soumission aux lois de leur patrie. En effet, elle avait déjà consenti à recevoir la déclaration ainsi modifiée de M. l'abbé François, qui, à peine remis des fatigues d'une longue et douloureuse détention, n'aspirait qu'à se dévouer de nouveau.

Le district de Pontarlier fut loin de montrer la même bienveillance, et, contrairement aux vues expresses du législateur, il ne put se plier à l'idée de voir un seul prêtre orthodoxe exercer librement son culte. En efiet , il avait veillé avec tant de sollicitude et travaillé avec tant d'activité depuis deux ou trois ans, pour qu'il n'échappât pas même un séminariste à la déportation, à la réclusion ou à l'échafaud, qu'il resta pétrifié, comme à la vue d'un revenant, lorsqu'il se retrouva en face d'un prêtre fidèle. Il lui sembla qu'il était mystifié et volé. Après tant de travaux, il voyait

sa bête d'horreur, le ccdotin^ qu'il croyait avoir écrasé à jamais, s'avancer en le menaçant d'une chute prochaineet inévitable. A Noël-Cerueux, dans le district de Saint-Hippolyte, résidait, au sein de sa famille, un jeune ecclésiastique, nommé F.-Jos. Tournier, qui, ayant reçu le sacerdoce au commencement de la Révolution , et n'ayant jamais exercé de fonctions publiques, semblait être du très petit nombre des prêtres orthodoxes du Doubs à qui l'exercice du ministère était permis par la loi. Appelé par la pieuse paroisse de Morteau à inaugurer le rétablissement du culte, il avait eu la sage précaution de commencer par faire constater qu'il était bien en règle à l'égard de toutes les lois de proscription. Mais l'acharnement des autorités persécutrices de Pontarlier ne devait pas céder devant une pareille assurance, et le 19 juin, ce district écrivit à celui de Saint-Hippolyte : «Le nommé Tournier, etc., s'étant présenté à la municipalité de Morteau, a fait, en conformité de la loi du 11 prairial, la déclaration d'excercer la religion catholique, apostolique et romaine, connue sous le nom de non-constitutionnelle, en se soumettant aux lois de la répubUque. Il prouve sa non-émigration et sa non-déportation par un certificat de la commune de Noël-Gerneux, visé par vous et ensuite par le département. On assure qu'il a desservi les Fontenelles comme vicaire. 11 n'a pu le faire que par suite d'un serment civique. Nous n'avons sur son compte aucun renseignement précis ; nous espérons en avoir promptement de vous , d'après lesquels nous dirigerons notre conduite. Autant nous désirons Texécution de la loi, autant nous abhorrons ceux qui les ont enfreintes. — Salut et vive la république 1 — Gros, Prat, Gallet. » Le Comité de législation répondit lui-même, quelques jours après , à ces incorrigibles persécuteurs, en défendant formellement aux autorités toute recherche du passé.

XYIL La municipalité de Besançon avait montré, même avant la loi du 11 prairial^ les dispositions les plus favbrablesà la restauration religieuse ; et, ne pouvant encore rendre gratuitement au culte les égUses de la ville , elle avait obtenu que le district en louât au moins deux, celles de Saint-Jean et

RÉTÀBLISSBMBNT DE LÀ LIBERTÉ DBS CULTES. 193

de Saint-François-Xavier, aux constitutionnels, pour leurs exercices de piété. Aussitôt que la loi eut permis de rendre les édifices sacrés à leur destination primitive, la municipalité demanda au district que les églises de Saint-Jean, de Saint-François-Xavier, de Sainte-Madeleine, de Saint-Ferjeux, de Bregille et de la Vèze, fussent restituées aux communions chrétiennes qui en avaient eu antérieurement la jouissance. Le district et le département s'empressèrent de ratifier cette proposition, et déclarèrent que, par le fait même de la nouvelle loi, les locataires de l'église métropolitaine et de celle du collège se trouvaient déchargés de tous frais de location. Le district alla même plus loin; le 25 juin, il décida que les effets d'égUse apportés l'année précédente parles municipalités ne seraient plus vendus, mais remis, pour Besançon, aux citoyens honnêtes et tranquilles qui pourraient en faire la demande, et pour les campagnes, aux officiers municipaux. A cette occasion, il fit observer que le plus grand nombre des communes rurales avaient conservé leurs ornements d'église, en dépit de tous les décrets ou arrêtés de dévastation. L'administration se montra généreuse pour les constitutionnels de la ville, et elle confia même à l'abbé Roy, leur principal représentant, un ornement pontifical en étoffe d'or du plus grand prix.

Lorsque les habitants de Saint-Feijeux, que nous avons vus réclamer avec tant d'énergie et de dignité leur église, en recouvrèrent la possession , ils ne trouvèrent plus que les quatre murs, a Notre église, écrivaient-ils, a éprouvé tous les ravages du plus impitoyable vandalisme. Tout, absolument tout en a disparu, et trop vraisemblablement sans grossir dans la même proportion les trésors de la république. Même après que Thôpital qui y avait été établi a été évacué, on n'en a'pas moins continué les travaux propres à dénaturer Téglise. » Us finissaient en demandant une indemnité comme ayant été dépossédés de leur propriété et dés objets de tous leurs regrets. La municipalité représenta au district qu'il paraissait juste de les traiter au moins aussi favorablement que les paroissiens de la ville, et conformément à cet avis, les habitants de Saint-Ferjeux furent auto-

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