II. i
i78 CHAPITRE XIX.
ment donné l'exemple de l'obéissance aux lois; qu'il avait payé une contribution patriotique égale à celle des plus riches propriétaires , qu'il avait prêté le serment civique et celui qui avait été exigé des prêtres, avec la seule restriction qua l'Assemblée nationale. y avait mise elle-même relativement au spirituel ; que cependant on l'avait déclaré déchu de ses fonctions sous prétexte du refus de lecture d'un imprimé intitulé Lettre pastorale^ qu'aucune loi ne prescrivait de lire, et sans qu'on l'eût mis à même de s'expliquer par oui ou par non sur cette lecture; qu'il n'avait pas cru devoir s'éloigner de Trévillers, n'y ayant rien fait ni rien dit, soit en public, soit en particulier, qui eût pu le rendre répréhensible aux yeux delà loi; qu'à l'égard du culte pubUc qu'on lui reprochait d'avoir exercé depuis qu'il avait quitté la cure, il s'était borné à célébrer la messe dans une pièce de la maison de M. de Trévillers qui n'avait point d'issue sur la voie publique ; que ses messes avaient toujours été célébrées à voix basse, sans instruction publique, sans heure fixe, sans convocation d'aucune sorte, suivant la seule convenance des maîtres de la maison, et même après la messe paroissiale de l'intrus les jours de dimanches et de fêtes ; qu'il faisait le même service d'aumônier avant la révolution et qu'on ne pouvait voir là ni un culte particulier ni une assemblée de non conformistes soumise aux formalités légales; que des prêtres insermentés célébraient journellement la messe dans régUse paroissiale, et qu'enfin, ce qu'il avait fait chez M. de Trévillers, se faisait chaque jour à Besançon, notamment dans la maison de M'^* Matherot, sous les yeux du département et de l'évêque, qui n'avaient pas cru pouvoir l'empêcher.
Le curé constitutionnel, appelé à répondre, se borna à dire que les messes de M. Ghagrot troublaient sa paroisse et détournaient ses paroissiens de leurs devoirs; qu'il les célébrait souvent à l'heure de l'office paroissial, ce qui produisait un concours de peuple de nature à entraîner des querelles, et que l'on éviterait ces inconvénients si M. Ghagrot allait dire sa messe à l'église. Les officiers municipaux confirmèrent ces déclarations sans y rien ajouter.
Alors le commissaire du district, accompagné de cinq officiers municipaux, se rendit au château pour procéder à la fermeture delà chapelle. M. de TréviUers, les arrêtant sur le seuil de sa demeure, leur représenta que l'asile des citoyens était invioalable et sacré ; que l'arrêté du département ne pouvait concerner un oratoire privé, légalement établi depuis longteûips dans sa maison, où Ton ne célébrait publiquement aucun culte nouveau et où Ton n'avait jamais prononcé aucun discours contenant la moindre provocation directe ou indirecte contre la constitution ; qu'il appelait de l'administration surprise à l'administration mieux éclairée ; que son arrêté ayant été pris sur un témoignage suspect, et sans qu'il eût été entendu lui-même sur un fait qui le concernait essentiellement, il s'opposait formellement à son exécution, se soumettant à ce qui serait décidé lorsqu'il aurait été entendu, mais protestant que tout ce qui se ferait au préjudice de son opposition serait un abus d'autorité dont il poursuivrait la réparation au nom des lois violées.
Le commissaire du district était embarrassé et indécis ; il requit M. de TréviUers de déclarer s'il recevait habituellement des étrangers dans sa chapelle. L'ancien magistrat protesta que l'usage en était exclusivement réservé aux personnes de sa maison. M. Rochet se retourna alors vers les officiers municipaux et leur dit que si le fait était vrai, il n'avait plus qu'à se retirer. Mais les officiers municipaux protestèrent de nouveau que la chapelle était ouverte au pu- Wic les jours de dimanches et fêtes, et firent sommation au commissaire d'exécuter l'arrêté du département, sauf à M. de TréviUers à l'attaquer ensuite comme il l'entendrait. M. Rochet posa en conséquence les scellés. Mais deux jours après, le district décida que moyennant l'assurance donnée par M. de TréviUers, que l'entrée de sa chapeUe serait interdite aux étrangers, les sceUés seraient levés. Ce qui fut approuvé par le département.
XVIL Le capucin Leclerc , desservant provisoire de Glay et ViUars,que ses mœurs peu ecclésiastiques avaient empêché d'être élu curé, écrivit, le 29 novembre, au département qu'il ne voulait plus desservir la paroisse de VUlars ; que
180 CHIPITRB XIX.
les catholiques de cette commune étaient indignes d'avoir un prêtre constitutionnel et honnête; qu'ils ne venaient point à sa messe et allaient toujours aux offices de leurs prêtres réfiractaires à Dampvans, dans le Porentruy ; qu'ils avaient dévalisé leur église de tout ce qu'il y avait de plus heaux ornements et espéraient toujours ravoir leur curé. Il ajoutait qu'il irait résider à Glay, qui valait mieux, si le département donnait au vieux curé Arnoux l'ordre de quitter le presbytère. Le 18 décembre, nouvelle lettre plus pressante de Leclerc pour réclamer encore l'expulsion du curé de Glay. Ce bon vieillard caduc y était représenté comme c( un séducteur, un perturbateur du repos public, dont la maison était le repaire des assemblées sanguinaires du clergé rebelle. )> Il y était accusé de baptiser, de faire enterrer par son ancien vicaire, de défendre d'aller à la messe constitutionnelle, et de donner quittance gratuite à ses débiteurs^ pourvu qu'ils allassent à la messe des réfractaires de Dampvans. L'ex-capucin demandait <( que la garnison de Blamont fAt autorisée à prêter main-forte à la municipalité pour faire sortir de la cure le vieux curé , afin de terrifier les aristocrates et les fanatiques. »
M. MoUtor, fabricant de papier à Glay et officier municipal^ joignant ses eflbrts à ceux du P. Leclerc, solUcita du département un arrêté pour défendre au curé Arnoux de recevoir chez lui M. Fraynier, son ancien vicaire, et pour obliger les gens de Glay qui allaient à la messe à Dampvans, d'assister aux offices constitutionnels de leur paroisse, et de ne plus menacer les bons patriotes. Le bon curé Arnoux avait prêté un serment qu'on avait admis comme suffisant, mais il n'avait donné aucun signe d'adhésion à M. Seguin; le département arrêta, en conséquence, qu'Userait forcé d'évacuer le presbytère dans le délai de huit jours.
A la demande des sept prétendus patriotes de Yalonne, le district décida qu'il y avait lieu de suspendre le maire de cette commune et d'y envoyer des troupes pour contenir les habitants^ qui s'obstinaient à garder leur prêtre insermenté en dépit des arrêtés du département.
Une plainte de la municipalité de Dambelin contre M. Fr.-
Jos. Nappîot, instituteur, et M"' P.-Marg. Petitjean, institutrice, pour avoir mis des restrictions religieuses à leur serment civique ; une autre plainte de la municipalité de Mathay contre les domestiques du curé insermenté, pour avoir enlevé ou dégradé différents objets du presbytère en le quittant, sont les seuls autres objets de contestation qu'on voie poindre, à cette époque , dans ce paisible district.
XYIII. A quelques lieues de Saint-Hippolyte, la principauté de Mandeure, restée fidèle à M. de Durfort, son souverain, montrait une résistance courageuse aux entreprises du gouvernement révolutionnaire français. Sachant que le département du Doubs se disposait à revendiquer, en vertu de la confiscation des biens du clergé, les revenus que l'arcbevèché de Besançon possédait à Mandeure^ les autorités locales déclarèrent que ces revenus étaient placés sous le séquestre et ne seraient délivrés qu'à M. de Durfort, ou sur un ordre de sa part.
SITUATION RELIGIEUSE AU COMMENCEMENT DE 1792. NOUVELLES MESURES POUR SUBSTITUER PARTOUT DES INTRUS