‹ Histoire de la persécution révolutionnaire dans le Départment du Doubs, de 1789 à 1801, d'après les documents originaux inédits (volume 5)Chapitre 26 sur 60 · II · texte numérisé non relu

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réglise sans y être autorisé par le curé, et avec des hosties^^ qu'il consacrait lui-même sur la patène, ce qui est non-seulement une prévarication aux règlements et aux lois, mais encore peut exposer le pain des anges à être profané, par lai raison que le sieur Roussel, ne voyant pas clair, peut oublier dés hosties sur Tautel ou les laisser tomber, ce qui, dit-où, lui est déjà arrivé. D'un autre côté, les sectaires qui préfèrent cette messe à celle des prêtres constitutionnels se trouvent autorisés à tourner en ridicule ceux-ci, à répandre des propos mortifiants et injurieux contre eux, à insulter les patriotes, à leur faire la grimace, à leur montrer le derrière et même à les frapper au sortir de l'église. La municipalité, considérant que la tranquillité publique lui est confiée, et que par une indolence criminelle de sa part, le mal pourrait s'accroître; considérant, en outre, qu'il y a deux vicaires constitutionnels dans là paroisse, et par conséquent assez de messes pour que chacun puisse y assister, et que le moyen le plus efficace pour ramener le calme et éteindre autant qu'il est possible le fanatisme dans lequel le sieur Roussel entretient une grande partie du peuple, serait d'interdire à ce prêtre de célébrer la messe dans l'église, ou, atout le moins, de le contraindre à ûe la célébrer que pendant le temps de la messe de pai^oisse, arrête que, sous le bon vouloir du département, il sera interdit à l'abbé Roussel de célébrer sa messe dana l'église jusqu'à nouvel ordre, et que provisoirement, jusqu'à l'approbation de la présente, il sera enjoint au sieur Roussel de ne célébrer sa messe dans cette église que pendant que le curé célébrera la messe de paroisse, avec défense de donner la communion. » Le 24 avril, le district déclara « que ces mesures ne tendant qu'à une fin utile et avantageuse, en garantissant le peuple contre les effets trop funestes du fanatisme, elles devaient avoir leur pleine et entière exécution. »

Le desservant des Fontenottes avait déjà, au mépris des lois, intimé la môme défense de célébrer la messe, à M. Fr.- X. Billot, prêtre de ce pays. M. Billot réclaiîa auprès du district, qui répondit, le 17 janvier, a que, quoique les dires des parties fussent contraires, il paraissait que l'on devait

avoir plus de confiance aux dires du sieur Besançon, et qu'en conséquence, le directoire estimait qu'il était en droit de refuser. »

Il fallait donc décidément ajouter le décret du 7 mai i79i à toutesles autres lois nouvelles, déjà violées par leurs prétendus défenseurs pour assurer la ruine du catholicisme. Mais ces violations devenaient si multipliées que le directoire jacobin de Pontarlier, pour couper court à tous les reproches, avait déjà proclamé lui-même qu'il ne reconnaissait plus d'autre loi que le salut du peuple, excuse banale à l'usage de tous les despotismes.

III. Le département avait trouvé une arme trop puissante et trop commode contre le clergé fidèle, dans le droit qu'il s'était arrogé d'éloigner du territoire de leur paroisse les curés ou vicaires remplacés , pour la laisser reposer un seul instant entre ses mains. Aussi chaque destitution était-elle, depuis longtemps, accompagnée d'un arrêté de bannissement. Mais cette mesure était tellement illégale , tellement en contradiction avec tous les principes nouvellement proclamés, que, malgré la soumission absolue de la plupart dos curés, elle ne cessait d'être enfreinte en beaucoup d'endroits. Le 49 janvier, le procureur syndic Bailly exposa au district d'Ornans « qu'au mépris des arrêtés du département, les sieurs Bourges, ci-devant^ curé à Déservillers, Muselier, cidevant vicaire à Fertans, Durand, ci- devant curé à Cléron, Nicolet, ci-devant vicaire à Scey, Isabey, ci-devant curé au Valdahon, et Epenois, son vicaire, Pourchet, ci-devaut curé à Villedieu , et Emourgeon , ci-devant vicaire à Guyans- Durnes, continuaient de résider dans ces communes, ce qui y prolongeait le règne du fanatisme, et qu'il était urgent de faire éloigner ces prêtres, ainsi que les sieurs Bévalet, cidevant vicaire à Vésigneux, et Fleury, ci-devant vicaire à Saint-Hippolyte-lez-Durnes, qui, nonobstant leur départ de ces communes, ne laissaient pas d'y reparaître de temps à autre. » Le directoire décida, en conséquence, que le lieutenant de gendarmerie Lefebvre serait chargé de faire expulser tous ces prêtres par ses gendarmes. Il décida, en outre, « qu'il en serait référé au département sur les réclamations

de plusieurs autres curés et vicaires remplacés, qui, au mépris de Tarrèté du 27 août 1791, continuaient de résider dans leur ancienne paroisse ou dans le rayon de trois lieues, sous le prétexte qu'ils étaient originaires du pays, y avaient leurs propriétés et ne pouvaient être expulsés comme des fonctionnaires étrangers. »

Les gendarmes, revenus de leur tournée, firent rapport qu'à Déservillers , M. Bourges s'était soumis à s'éloigner; qu'au château d'Amondans, M*"* de Tinseau leur avait préparé un bon dîner et leur avait dit qu'ils chercheraient inutilement M. Muselier, parce qu'elle l'avait fait évader; qu'à Cléron et Scey-en-Varais , on leur avait déclaré que , depuis longtemps 9 MM. Durand et Nicolet étaient partis. A Yilledieu , ils avaient également cherché en vain M. Pourchet chez J.-B. Blondeau , où il demeurait , et n'y avaient trouvé que des brochures, remises par eux au procureur syndic. Au Valdahon , le curé Isabey et son vicaire s'étaient évadés; mais dans la maison des héritiers de Cl.-Fr. Brachotte, qui servait d'asile à ces prêtres , les gendarmes avaient trouvé la chapelle garnie où ils exerçaient leur culte et des brochures tendantes au renversement de la constitution civile du clergé et remises entre les mains du procureur syndic. En sortant du Valdahon , les gendarmes avaient trouvé une multitude d'hommes et de femmes rassemblés, qui les avaient accablés dlnjures et de huées et ne s'étaient dispersés que sur les sommations de la municipalité.

Les gendarmes partis, M. MuseUer revint à Amondans , et la municipalité de cette commune, s' opposant résolitment à une nouvelle expulsion, décida que la garde nationale se mettrait chaque jour sous les armes « pour veiller à la sûreté des particuliers.» Quelques officiers municipaux, opposés à cette déUbération de la majorité, la dénoncèrent au district; et, le 24 février, M. Bailly exposa « qu'une partie de la commune d'Amondans, ayant à sa tète des gens contraires à la Révolution, .cherchait à empêcher qu'on n'éloignât M. Muselier et inquiétait les citoyens conformistes en provoquant^ tous les soirs, un rassemblement d'hommes armés sous 1ô titre de patrouille ; que les vrais citoyens en étaient alarmés,

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et qu'il croyait devoir requérir : !• qu'il fût interdit à la garde nationale de faire aucune patrouille sans le commandement écrit du corps entier de la municipalité, et à la municipalité, de donner de pareils ordres sans un besoin urgent, dont elle devrait rendre compte sur-le-champ au district; 2' qu'il fût enjoint à cette municipalité de faire cesser la présence de M. Muselier, sous peine de supporter personnellement tous les frais de déplacement de la gendarmerie qui serait envoyée à sa poursuite. » Le district prit un arrêté conforme à ces réquisitions^ mais la commune d'Amondans n'en tint aucun compte.

Alors le département se fâcha, et le 7 mars il prononça du haut de ses chaises curules la sentence suivante : « Vu l'arrêté du maire et autres officiers municipaux, contraire à ceux du département et du district, le directoire, considérant que les ennemis de la constitution, désespérés de ce que les puissances étrangères ne veulent pas favoriser le système de contre-révolution ni se réunir aux émigrés, n'ont plus d'autre ressource que d'exciter une guerre civile dans l'intérieur de l'empire ; que, conjointement avec les prêtres , ils se servent du prétexte de la religion pour fomenter des divisions dans les campagnes et animer les citoyens les uns contre les autres ; que le fanatisme est l'arme la plus terrible qu'ils puissent mettre en usage, dans l'unique vue de faire

revivre tous les abus de l'ancien régime; qu'une partie

des officiers municipaux d'Amondans, en s'opposant à l'exécution des arrêtés du département et du district, ont manqué essentiellement à la subordination, arrête que le sieur IVIuselier sera tenu d'évacuer incontinent le territoire de cette commune; déclare nul et inconstitutionnel l'arrêté municipal du 4, et suspend de leurs fonctions Laurent, maire, Lamy, officier municipal, Ch. Roncet, Bonav. Roncet, Ch.- Fr.-X. Roncet, notables. »

Pendant la durée de ce conflit, M. Muselier avait eu plusieurs fois occasion de converser avec les gendarmes envoyés à sa poursuite. « Un jour, dit-il , leur brigadier m'engagea •vivement à rentrer de plein gré à Omans , au sein de ma famille, en me disant qu'il aimerait bien mieux assister à

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ma messe qu'à celle des j tireurs qui avaient trahi leurs devoirs et violé leur consigne. Il ajouta qu'il poursuivait à regret les prêtres insermentés , parce qu'ils valaient mieux que les autres, mais qu'il était obligé, lui aussi, d'obéir à ses chefs , en laissant la responsabilité des lois ou des ordres injustes à ceux qui les imposaient. » Quand la lutte fut devenue impossible à Amondans, M.Muselier se retira à Coulans, chez M. Simon , curé de Malans^ son ami, et s'y Uvra à l'apostolat le plus actif.

Le président Marguier d' Aubonne, qui devait, à lui seul, épuiser tous les moyens légaux, dans cette grande lutte pour la foi et la liberté religieuse, ne manqua pas de revendiquer le droit, en faveur des prêtres, de fixer leur domicile partout où il leur convenait ; et, en dépit des arrêtés d'expulsion réitérés contre MM. Lyme et Hême, desservants à Aubonne, il recueillit ce dernier dans son château. La municipalité , dirigée par un vieillard violent et agressif, nommé Simon Pourchet, que son despotisme tracassier finit par rendre odieux à son propre parti, le dénonça au district de Pontarlier. Cette occasion d'insulter et de frapper un personnage considérable, un noble, un ancien président, offrait une trop bonne aubaine aux chétifs hommes de loi du district, pour qu'ils ne s'y jetassent pas avec avidité. Ils déclarèrent donc, le 8 janvier, «que l'arrêté d'expulsion pris contre les deux prêtres insermentés d' Aubonne avait opéré le plus grand bien, le retour de la paix, de l'ordre, de la tranquillité parmi les citoyens, qui en auraient joui à un plus haut degré, s'ils n'avaient pas été traversés par certains personnages qui, sous le voile de la religion, afiectaient les opinions, les préjugés les plus inciviques, et faisaient tous leurs efibrts pour se faire un parti; que le sieur Marguier n'avait pa ignorer cet arrêté, puisqu'il était lié de la plus intime amitié avec les deux réfractaires ; que s'il voulait absolument avoir un prêtre pour célébrer la messe dans sa chapelle et le confesser ainsi que sa famille, il n'avait pas le droit de s'adresser à un prêtre interdit de toute fonction à Aubonne ; et qu'il ne lui suffisait pas de présenter une requête en opposition à un arrêté, pour se croire dispensé de l'exécuter; que

si le regret de ses ci-devant privilèges le poussait à manifester des opinions religieuses intolérantes et en opposition avec le culte public salarié par TEtat, l'influence qu'il exer- ,çait sur plusieurs familles, soit à titre de propriétaire, soit à titre de créancier, rendait cette manifestation particulièrement dangereuse, et que pour toutes ces raisons, sans avoir aucun égard ni à la requête du sieur Hème, ni à l'intervention du sieur Marguier, l'arrêté d'expulsion prononcé contre le premier devait être mis à exécution sous peine de poursuites devant les tribunaux. » Cet arrêté fut confirmé le 24 janvier par le département, et M. d'Aubonne dut dresser ses batteries d'un autre côté.

M. Thomas, curé de Morteau, étant revenu dans cette ville pour quelques affaires personnelles, la municipalité le fit arrêter, le 3 février, et transférer dans la prison de Pontarlier, comme coupable d'infraction à l'arrêté qui l'avait banni. L'occasion se présentait enfin d'exécuter les menaces perpétuellement adressées à tant de délinquants du même genre, de les faire juger par les tribunaux et punir conformément aux lois. Il n'y avait qu'une difficulté, c'était de trouver dans toute la législation pénale une disposition qui leur fût applicable. Le district de Pontarlier s'y trouva pris; mais, comme il était presque entièrement composé d'hommes de loi, il s'en tira par un tour de procureur. Dès le lendemain de son incarcération, M. Thomas s'empressa de lui adresser une réclamation énergique contre la mesure illégale dont il était victime. Au lieu de répondre, le district décida que cette réclamation serait renvoyée à la munidpaUté de Morteau, avec invitation de donner par écrit les motifs de la mesure prise par elle contre M. Thomas ; comme 5i le procès-verbal d'arrestation ne les mentionnait pas le plus complètement possible! La municipalité, il est facile de le prévoir, ne fit que répéter ce que le district savait déjà très bien ; mais, pendant cet échange de communications entre les deux villes, la détention de M. Thomas se prolongeait, et c'était Tessenliel.

Enfin, le 8 février, le district décida que M. Thomas ayant contrevenu à l'arrêté du département qui Téloignait, cette

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infraction causait du désordre à Morteau (quel désordre? le district n'en disaitrien), et que, d'après les lois de police, les municipalités ayant le droit de retenir en prison pendant trois jours les personnes qui causaient du désordre, ce délai se trouvait expiré à l'égard de M. Thomas, qui serait par conséquent mis en liberté, le même jour, à charge de payer ses frais d'arrestation et de conduite, liquidés à vingt-quatre Hvres , ainsi que ses frais de garde et de nourriture en prison. Il était enjoint, en outre, à M. Thomas de ne plus rentrer à Morteau.

Il y avait dans cette sentence autant d'iniquités que demots : d'abord il paraît, par le silence même de la municipalité et du district, que la présence accidentelle de M. Thomas n'avait causé à Morteau aucune espèce de désordre, et surtout aucun de ces désordres matériels et publics, de ces « tumultes, ameutements et attroupements nocturnes » dont la loi avait confié la répression aux municipalités. En second lieu, aucune des formalités établies pour la procédure des tribunaux depohce n'avait été suivie ; M. Thomas était, de plus, resté cinq jours en prison au lieu de trois ; enfin les condamnations pécuniaires prononcées contre lui étaient le comble de l'arbitraire. M. Thomas se plaignit au département de toutes ces injustices, et réclama de nouveau le droit de se rendre à Morteau, où des affaires d'intérêt exigeaient sa présence. Le département renvoya sa réclamation au district, qui se borna à dire, pour sa justification, que l'emprisonnement de M. Thomas n'avait pas excédé les bornes de la correction municipale, et qu'avant d'autoriser l'ancien curé de Morteau à y reparaître, il y avait lieu de demander à la municipalité les motifs pour lesquels elle persévérait à empêcher ce prêtre de rentrer sur son territoire. Le département se déclara satisfait, et remit au district le soin de terminer cette affaire.

Encouragée dans cette voie, la municipalité de Gilley décida qu'elle ne souffrirait plus aucun prêtre insermenté sur son territoire. Le district de Pontarlier applaudit à cette mesure et en demanda la ratification. Mais au même moment le département venait de mettre en œuvre contre les prêtres

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des moyens tout aussi efficaces, sans être plus légaux, et avec une pruderie fort inattendue, il cassa, le 8 mai, cette délibération comme inconstitutionnelle.

Dès le 14 janvier, la municipalité de Morteau avait pris un arrêté semblable pour faire sortir de cette ville tous les prêtres réfractaires, qui , selon elle , troublaient Tordre et la tranquillité. Mais le district de Pontarlier n'avait pas osé, à cette époque, approuver une expulsion aussi générale.

Le curé octogénaire de Paroy, après avoir courageusement quitté son presbytère, s'était retiré à By, où il n'attendait plus que l'heure de mourir, lorsque le procureur de cette commune écrivit au département, au nom de la municipalité entière, mais sous sa seule signature personnelle : « Le curé Bergier s'est retiré ici dans la maison du sieur Bancenel, où il confesse et cherche à mettre le trouble et le désordre. Ses vues ne se remplissent que trop, puisque le fanatisme , jusqu'à présent inconnu dans ce village, commence à allumer les torches de la division; et si on n'y met pas obstacle, il est à craindre que les habitants ne deviennent victimes des impressions dangereuses que cherche à répandre cet ex-curé. Les exposants recourent à votre autorité pour l'éloigner de leur village et lui faire défense d'y rentrer. » Le département, sur l'avis du district de Quingey, signifia aussitôt au caduc vieillard d'aller chercher un asile encore plus loin.

Le district de Saint-Hippolyte, animé de sentiments bien différents, ne pouvait, malgré les injonctions pressantes et les reproches injurieux du département, se résoudre à partager la solidarité de ces exils arbitraires dont il avait si énergiquement fait ressortir toute l'illégalité. M. Parrenin, retiré à Montandon après son expulsion du vicariat des Plains, l'ayant sollicité d'expliquer si l'arrêté porté contre lui, le 27 décembre précédent, lui interdisait entièrement l'entrée de son ancienne paroisse, dans le cas même où il s'y abstiendrait de toute fonction, le district déclara, le 5 janvier, « qu'en autorisant la municipalité des Plains à requérir M. Parrenin d'évacuer le presbytère et la paroisse, avec défense d'y rentrer, il n'avait pas prétendu l'autoriser à prononcer un bannissement, pouvoir qu'il n'avait pas lui-

même et ne pouvait pas déléguer, mais seulement mettre M. Parrenin hors d'état d'exercer dans cette commune des fonctions qui auraient pu avoir des suites fâcheuses, soit pour lui, soit pour les paroissiens ; mais que d'ailleurs les administrateurs n'avaient pas l'intention de priver M. Parrenin de l'exercice des droits qui appartenaient^ suivant la loi, à tout citoyen paisible et tranquille. »

Sur une requête semblable deM.Delphis, curé de Vaufrey, réfugié à Saint-Ursanne, le district de Saint-Hippolyte répondit encore, le 24 février, que le droit, pour cet ecclésiastique, de fixer sa résidence où bon lui semblait, et notamment à Vaufrey, était si bien établi par la constitution, qu'une nouvelle décision à ce sujet était complètement inutile.

IV. L'Assemblée constituante , plus hostile à l'Eglise qu'à la personne de ses prêtres, avait, en frappant d'interdit leur ministère, assuré à la vieillesse des curés fidèles une modique pension de cinq cents livres, et atténué ainsi l'odieux de la spoliation. Mais le clergé, en s'identifiant généreusement avec l'Eglise attaquée, avait attiré sur lui toutes les haines philosophiques, vouées d'abord à ses seules doctrines, et la faible indemnité allouée aux curés déplacés excitait déjà un déluge de colère. Le décret qui avait accordé cette pension aux courageux confesseurs était du 8 février i79i, et il résultait, avec la dernière évidence, de l'exposé des motifs , de la discussion au sein de l'Assemblée et du texte même de la loi, que son but unique était de venir en aide aux curés dépossédés pour refus de serment, et que le secours accordé l'était sans aucune condition de nature à blesser les scrupules de leuj conscience. S'il y avait une loi claire, précise, à l'abri de toute chicane, c'était assurément celle là. Mais elle renfermait un avantage pour le clergé, et dès lors les moyens les plus incroyables turent mis en œuvre pour l'éluder. Le 22 décembre 1790, c'est-à-dire bien avant la concession d'un secours aux curés insermentés, l'Assemblée constituante avait rendu un décret contre certains fonctionnaires ou pensionnaires de l'Etat qui, après avoir émigré, continuaient à toucher l'argent de la France, tout en s'occupant à lui susciter, à l'étranger, des sauveurs selon eux, des enne-

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mis selon le gouvernement. C'est à ce dernier décret contre les émigrés qu'on demanda des armes contre le décret rendu plusieurs mois après en faveur du clergé,

M. Colin, curé de Notre-Dame de Pontarlier, avait refusé le serment , et il sollicitait, au commencement de 1792, le paiement de sa pension. Le 15 janvier, le district répondit audacieusement: a Quant à la pension qu'il réclame, et qu'il prétend devoir être accordée aux non assermentés, nous pensons à cet égard que l'on doit se comporter comme le département du Bas-Rhin, qui exige de ses curés le serment civique. Ce département s'appuie sur la loi du 22 décembre 1790, qui porte (( que tout fonctionnaire public ou pensionnaire quelconque de l'Etat, qui ne sera pas présent et résidant dans le royaume, et qui n'aura pas prêté le serment civique dans le délai d'un mois, sans être retenu en pays étranger par une mission, sera, par ce seul fait, déchu de son emploi et privé de sa pension. » Il n'y a point de différence entre un résidant ou non résidant, mauvais citoyen, qui refuse de prêter le serment civique. C'est le moins qu'on puisse exiger de celui qui exige pension ou traitement quelconque. Car nous ne sommes pas obligés de nourrir nos ennemis. Du moins doit-on les forcer à nous donner quelques signes extérieurs de leur patriotisme : c'est ce qui répugnera aux ecclésiastiques qui ne dissimulent pas leurs opinions sur notre constitution. Le district est donc d'avis que le réclamant ne doit être payé qu'au vu du procès-verbal de sa prestation de serment. — Battaudier l'aîné, Bévalet, Parrod. » Ces trois hommes de loi avaient trouvé si ingénieuse l'idée des administrateurs du Bas-Rhin de retirer aux curés, pour refus de serment, le secours qui leur avait été accordé à raison même de ce refus de serment, qu'ils en recommandèrent encore l'usage aux administrateurs du Doubs par une lettre spéciale, en ajoutant que « si l'on ne prenait pas cette mesure, dont le Bas-Rhin avait déjà tiré très bon parti, les insermentés viendraient bientôt à bout de corrompre totalement les campagnes. » Le département eut la pudeur de ne suivre ni ce conseil ni cet exemple, et il alloua à M. Colin la pension qui lui était due.

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Mais une autre difficulté allait s'élever. On se rappelle que, dans les commencements, soit par bienveillance, soit par politique, le département avait pris le parti de reconnaître comme valables les serments qu'un grand nombre de curés avaient accompagnés de protestations, de soumissions à TEglise, ou de formules plus ou moins conditionnelles et restrictives. Cette mesure tourna au détriment de ces curés et leur fit perdre leur pension. En eflet, TAssemblée constituante, dans un accès de colère amené par la multiplicité des rétractations, avait décidé, le 20 juin 1791, que les curés qui, après avoir fait le serment, l'auraient rétracté, seraient privés de la pension accordée à ceux qui avaient simplement refusé le serment. Le refus de lire en chaire les lettres pastorales de M. Seguin ayant été fort arbitrairement assimilé, dans la suite, par les autorités du Doubs, à une rétractation du serment constitutionnel, tandis qu'on ne pouvait, au point de vue juridique et grammatical, y voir tout au plus qu'un manquement à l'exécution de ce serment, beaucoup de curés se trouvèrent rangés parmi les rétractants, bien qu'en réalité ils n'eussent jamais rétracté ni eu à rétracter un serment entouré par eux , dès l'origine , de toutes les réserves commandées par la foi. La plupart de ces curés se laissèrent dépouiller de ce dernier lambeau sans se plaindre. Les curés du Valdahon , de Vésigneux , d'Oubans , de Boujailles , de Morteau et de Jougne, réclamèrent seuls. M.Thomas, curé de Morteau, déploya en cette circonstance une dialectique vigoureuse contre le district de Pontarlier. Repoussé une première fois dans sa demande par ce district et par le département lui-même, il revint à la charge, plutôt pour la défense du droit et l'honneur des principes, que dans l'espoir d'ua succès impossible, et soutint « qu'à supposer même qu'il eût prêté le serment pur et simple à la constitution et aux lois, en refusant ensuite d'obéir à M. Seguin il n'aurait nullement manqué à ce serment, attendu que tout Français pouvait toujours à son gré changer de religion, suivre tel évêque qui lui convenait ou n'en plus suivre du tout, sans qu'il fût permis de le traiter de parjure à ses engagements politiques ; que le serment de fidélité à la constitution, prêté dans les

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mêmes termes par les protestants et les juifs, ne pouvait pas créer pour les catholiques des obligations plus étendues que pour les autres citoyens, et que, d'ailleurs, eût-il manqué à son serment en n'obéissant pas à M. Seguin, un manquement est un manquement, et non une rétractation, acte d'une nature très distincte, et qu'il était impossible de confondre avec une simple transgression. »

MM. Battandier aîné, Bévalet, Parrod, Cart et Violand, répliquèrent au nom du district (( que tout cela était un galimatias d'un nouveau genre et une argutie grammaticale qui n'avait pas le sens commun ; qu'une transgression était au moins l'équivalent d'une rétractation, mais que d'ailleurs il avait bien réellement rétracté son serment en refusant d'accepter pour son supérieur l'évêque établi par une constitution qu'il avait juré de maintenir; qu'il le rétractait encore tous les jours en fomentant la discorde à la Grand'Combe, aux Gras et ailleurs , et qu'ainsi il était doublement parjure; que d'ailleurs l'Assemblée constituante, en détruisant les abus de l'Eglise, et en ramenant la religion à sa pureté et à sa simplicité primitives, avait également cherché à réaliser des économies, et que son objet serait manqué si l'on payait deux curés pour un, et un surtout pour ne rien faire que troubler la société. »

M. Thomas avait tenté une discussion juridique sérieuse ; on ne lui répondit que par des injures. D est bon de noter les noms de ces champions si zélés de l'Eglise primitive et de la fidélité aux serments ; on verra, plus loin, quel cas ils firent et de leur église, et de leur constitution, et de leurs serments.

Une seule fois, le mauvais vouloir du district de Pontarlier se trouva arrêté par les scrupules du département. La formule de serment adoptée par M. Vuitteney, curé d'Ouhans, l'un de ceux qui réclamèrent leur pension, était si évidemment conditionnelle, que les administrateurs du Doubs , en dépit de leur malveillance, furent obligés d'avouer que ce serment aurait dû être annulé dès le principe, et que par conséquent M. Vuitteney, ne pouvant pas être considéré comme rétracté, devait être payé. Le district réclama avec beaucoup

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de vivacité et d^aigreur contre cette décision, trop favorable, à son avis, et objecta, très justement cette fois, qu'au fond, le serment du curé d'Ouhans ne différait pas du serment de tous les autres curés qu'on avait privés de la pension. Le département répondit qu'il n'avait pas deux poids et deux mesures, comme le district l'en accusait ; que la formule du curé Vuitteney était beaucoup plus ouvertement restrictive que les autres, et qu'il ne reviendrait pas sur sa première décision.

L'Assemblée constituante, en réorganisant à sa façon les séminaires, avait décidé, le 22 décembre 1790, qu'elle se réservait de prononcer incessamment sur les pensions de retraite qui pourraient être accordées aux anciens directeurs non employés dans la nouvelle organisation. Mais, comme elle avait beaucoup d'autre besogne, elle oublia celle-là, et se dispersa huit mois après, sans avoir réglé le sort de ces ecclésiastiques. MM. Babey, Cartier et Labet, anciens directeurs du séminaire de Besançon, ayant présenté, le 48 janvier, une requête tendante à obtenir au moins un secours provisoire, le département, malgré l'avis favorable du district de Besançon, déclara que l'Assemblée s'étant réservé de statuer, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

En compensation, le département écrivit, le 25 janvier^ au même district : « Nous vous transmettons une roquête qui vient de nous être présentée au nom des ci-devant chanoines de la métropole, dans laquelle ils exposent avoir remis à votre secrétariat, depuis neuf mois, toutes les pièces nécessaires pour la fixation de leur pension définitive et se plaignent du retard que vous apportez à donner votre avis. Vous pensez sûrement, comme nous, que ces ci-devant chanoines ne peuvent pas rester plus longtemps en souffrance et qu'il est de la justice déterminer promptement cette affaire. » On voit que par la faute, soit d'une administration, soit de l'autre , les prêtres fidèles se voyaient également privés de la faible iademnité fixée par les décrets.

V. La guerre contre la religion se poursuivait dans les. écoles avec la même activité que dans les églises, et on ne

négligea rien pour étouffer tout enseignement orthodoxe. Les administrateurs du Doubs, jugeant de l'indifférence religieuse du corps enseignant d'après la leur, s'étaient flattés qu'ils y trouveraient des consciences plus faciles qu'au sein du clergé , et virent encore leurs espérances déçues.

Par arrêté du 25 janvier, MM. Calf, Courvoisier et Lange^ professeurs de droit à l'Université, furent proclamés déchus de leurs emplois pour refus de serment et remplacés par MM. Spicrenaël , Guillemin et Liéfroy. Mais aucun de ces trois honorables jurisconsultes ne voulut accepter.

Le 9 février, le procureur de la commune de Besançon exposa à la municipalité que plusieurs des instituteurs et institutrices de la ville, qui avaient refusé de prêter serment^ continuaient à enseigner. La municipalité décida en conséquence que les commissaires de police dresseraient des procès-verbaux contre les délinquants, qui seraient traduits ensuite devant le tribunal de police, ce qui fut exécuté avec l'approbation du département.

Sur la dénonciation d'un habitant de Saône nommé Toitot, le district de Besançon décida, le 19 janvier, que la municipalité de Saône devait choisir un nouveau maître et une nouvelle maîtresse d'école, faute parles anciens d'avoir prêté serment, et en outre s'adresser à la justice pour les faire punir, à raison des propos et conseils scandaleux qu'ils avaient donnés à leurs élèves.

A Baume, les instituteurs et institutrices de la ville furent convoqués à venir prêter serment, le 8 janvier. M. Cl.-Ant. Bidal, premier régent des classes latines, et M"' J.-Et. Bruchon ayant refusé de le prêter, défense leur fut faite de continuer leurs fonctions Un seul instituteur et deux institutrices se présentèrent pour remphr la formahté exigée.

A Pontarlier, la clôture de l'école des ursulines causa un grand mécontentement dans la population. Le 8 janvier, elles n'avaient pas encore été remplacées, les enfants étaient errantes dans les rues et le district pressait vivement le département pour qu'il mît sans délai la municipalité à même d'étabUr des institutrices constitutionnelles. Dans les premiers jours de janvier, les habitants de Dommartin se pré-

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sentèrent devant leurs officiers municipaax et leur demandèrent qu'il fiit permis à l'instituteur Nicolet d'enseigner chez lui, à charge de prêter serment. La municipalité déclara que^ connaissant par elle-même le zèle et le talent du sieur Nicolet, elle recevait son serment en ces termes : « Je jure de soutenir, maintenir, exécuter et faire exécuter autant qu'il sera en mon pouvoir la constitution, eu tout ce qui ne sera pas contraire à la religion catholique, apostolique et romaine, dans laquelle je veux continuer à vivre et mourir. » Le procès-verbal de cette prestation de serment excita au dernier point la colère du district de Pontarlier. Il déclara « que le sieur Nicolet avait aggravé son refus de serment par la manifestation d'opinions anti-civiques et irréligieuses, attentatoires aux décrets de l'Assemblée nationale ; et que l'enseignement devait être interdit , sous les peines les plus graves, à lui et à tous les membres de sa famille pour la France entière. » Le département ratifia cette décision.

Le 8 février, la même interdiction fut prononcée contre le frère X. Bertin-Mourot , qui avait ouvert une école au hameau de Largillat , dans la commune de la Longeville. « Indépendamment de son refus de serment, disait le district de Pontarlier, il ne dissimule pas le mépris qu'il a pour les autorités constituées, les instructions et les offices de la paroisse. On ne peut cumuler plus d'audace, de dérespect et de fanatisme. »

Le 15 avril, sur une délibération municipale de Boujailles^ le même district provoqua un arrêté analogue contre Jeanne- Louise GaUier, institutrice, « qui, disait-il, par ses conseils perfides détournait ses élèves de la confiance et du respect qu'elles devaient à leur pasteur , et leur enseignait des maximes et des principes de fanatisme et d'irréligion. »

Enfin, le 5 juin, il prit les mêmes mesures contre Tinstituteur et l'institutrice de Rochejean.

Le district de Saint-Hippolyte , beaucoup moins enclia à sévir, continuait à accorder la complicité de son silence aux communes bien disposées. On a vu que la municipaUté de DambeUn, animée d'autres sentiments, avait dénoncé le serment restrictif fait par l'instituteur et l'institutrice de cette pa-

MOYENS ACCUIIULÉS PODR ÉTOUFFER LE CATHOLICISME. S57

roisse, dans les derniers jours de décembre. Le district, mis ainsi en demeure de se prononcer, prit le parti d'en référer au département^ et lui transmit les serments attaqués en ajoutant: a L'explication que ces maitre et maîtresse d'école ont voulu donner, parait en effet rendre suspecte leur adhésion aux décrets et avoir été dictée par quelque prêtre réfractaire. Mais, comme plusieurs municipaÛtés nous en ont envoyé, de leurs maîtres et msdtresses d'école, dans les mêmes termes, nous vous prions de nous marquer si vous trouvez ce serment recevable, et de quelle manière nous devons l'accueillir. » Le département répondit: «Nous pensons, comme vous, qu'on ne peut admettre les serments^ s'ils ne sont prêtés purement et simplement. Cette conformité rigoureuse ne peut avoir les mêmes inconvénients que pour le clergé. Les personnes aptes à remplir ces postes ne peuvent être bien rares à trouver ; elles ne s'effaroucheront pas non plus, comme les prêtres, d'un acte uniquement destiné au rétablissement de la sûreté et de la tranquillité pubUque. Il est hors de doute qu'on doit procéder au remplacement du maitre et de la maîtresse d'école de Dambelin, pour refus de serment. » VL Un des moyens les plus efficaces contre les catholiques était de les réduire à l'état de parias ou d'ilotes, en les éloignant de toutes les fonctions publiques. Le département s'était déjà débarrassé d'un grand nombre de magistrats municipaux en annulant les élections. Mais, ne trouvant pas prise contre les autres, il était forcé de les tolérer. Le district de Pontarlier, toujours disposé à accuser le fanatisme de quelque nouveau crime, écrivit, le 7 janvier: « Les officiers municipaux qui ont juré d'être fidèles aux lois du royaumo, nous paraissent coupables lorsqu'ils deviennent parjures, soit en y contrevenant eux-mêmes, soit en tolérant l'infraction. Ceux de Jougne, des Hôpitaux et de Métabief ont vraiment contrevenu à une loi bien positive, à celle qui défend de reconnaître des évêques étrangers. Il faut remarquer que ces trois paroisses étaient autrefois dépendantes de l'évêque de Lausanne. Qu'ont donc fait les officiers municipaux des trois villages ? Us ont souffert que leurs pasteurs insermentés annonçassent une troisième fête de Noël, et elle a été

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