II
258 CBAPITBE XXI.
solennisée^ au mépris du décret qui a fait rentrer ces com-^ munes dans le diocèse du département du Doubs. On sait qae la troisième fête de Noël est supprimée chez nous ; par conséquent, personne n'en peut établir que l'évèque ; donc les prêtres et les officiers municipaux sont très coupables. Nous avons déjà fait des reproches à ces municipalités ; c'est à vous, Messieurs, à voir de quelle manière vous devez les punir. Nous ne parlons pas de leurs curés, qui seraient éloignés depuis longtemps si l'on ne craignait de priver les habitants des secours spirituels, et s'il n'y avait pas disette de sujets. Nous vous prévenons aussi que plusieurs jeunes ecclé* siastiques jettent le trouble parmi les campagnes et sont plus^ pernicieux même que les curés déplacés. Ils se sont fait ordonner, sans démissoire, par les évoques étrangers, dans la crainte, sans doute, de n'être pas faits prêtres sans profession de foi et d'obéissance à la loi dans notre diocèse. Ne trouveriez-vous pas à propos qu'on leur défendit de célébrer la messe dans nos églises, et qu'on rendit les municipalités et les curés qui le leur permettraient, responsables de cette contravention à l'arrêté que vous prendriez? »
Le département se contenta de répondre, à l'égard des officiers municipaux dénoncés, qu'il fallait les entendre sur les accusations portées contre eux, et, lorsque l'affaire serait instruite, la lui soumettre de nouveau ; à l'égard des jeune» prêtres ordonnés à Fribourg, qu'aucune loi ne défendait aux prêtres même étrangers de dire la messe en France; mai» que s'ils faisaient d'autres fonctions du culte, il fallait les poursuivre comme les autres réfractaires. Cette affaire pa* rait n'avoir eu aucune suite.
Mais il s'en présenta bientôt une autre, beaucoup plus importante, dans le même district. M. d'Aubonne, seigneur de cette commune et, comme on l'a dit, président du bureau des finances sous l'ancien régime, était un personnage fort considéré et fort considérable. En 4790 , il avait réuni presque assez de voix pour être élu maire de Besançon» Entièrement retiré à la campagne, il était devenu le con<» seilier et le guide des catholiques dans cette partie des montagnes qui s'étend entre Ornans et Pontarlier. Leurs
suffrages l'appelèrent au commandement en chef d'un des bataillons de la garde nationale de son canton. Ce fut un énorme scandale pour tout le parti révolutionnaire. Les maires et municipaux jacobins d'Arc- sous-Cicon et d'Aubonne s'empressèrent de solliciter l'annulation de cette élection, sous prétexte que la commune d'Aubonne, où demeurait le nouveau commandant, ne faisait pas partie du bataillon où il avait été élu. Le district s'en montra encore plus exaspéré. (( Il est aussi juste que raisonnable, s'écriait-il le 3 avril, que chaque citoyen fasse son service de garde national dans le bataillon d'où dépend la commune de son domicile, et c'est Y esprit des décrets. Le sieur Marguier est réellement et de fait domicilié à Aubonne, qui fait partie du bataillon du nord-est du canton, tandis que la commune de Gouxfait partie du bataillon du sud-ouest, et le sieur Marguier ne s'est fait inscrire sur le registre de la garde nationale de cette commune, il n'y a pris un domicile fictif, que dans la vue d'obtenir un grade supérieur dans ce bataillon. 11 ne lui a pas été difficile d'être nommé premier commandant de ce bataillon du sud-ouest, puisque, après avoir déclaré dans plusieurs actes qu'il est non conformiste, il en fait publiquement profession, et que la commune de Goux s'est également déclarée non conformiste , par un acte qu'elle nous afait signifier; que la commune d'Ouhans est ouvertement dans les mêmes principes, et que ces deux communes forment la majeure partie de ce bataillon. La commune d'Aubonne et celle d'Arc-sous-Cicon, formant la majorité du bataillon du nord-est, s'opposent à Télection du sieur Marguier et le réclament pour faire son service dans leur bataillon, formé de citoyens qui sont dans le sens de la Révolution. Enfin, il est de l'intérêt le plus instant que le sieur Marguier fasse son service militaire dans ce bataillon, par ce motif que ses intrigues seront surveillées et au besoin déjouées. Le directoire estime donc qu'on doit déclarer nulle l'élection du sieur Marguier et lui ordonner de faire son service dans la compagnie de grenadiers du bataillon du nordest. »
Le département, appelé à trancher la question , se trouva
fort embarrassé , car rien dans la loi sur l'organisation des gardes nationales ne semblait de nature à inficier Télection de M. d'Aubonne. La plus grande latitude était laissée au choix des officiers , elle n'était limitée que par quelques incompatibilités auxquelles M. d'Aubonne se trouvait étranger. £nân, la loi, en déclarant que le canton était la base essentielle de l'organisation de la garde nationale , et en laissant aux gardes nationaux de chaque canton le soin de se distribuer eux-mêmes en bataillons d'après quelques règles générales, semblait indiquer que pour trouver de bons officiers supérieurs, chaque bataillon pouvait au moins choisir dans tout le canton. M. d'Aubonne, ancien magistrat, était versé dans les lois nouvelles autant que qui que ce fàt , et les juristes du département ne pouvaient se résoudre à commettre une illégalité flagrante contre un homme aussi capable de les faire rougir de leur procédé. Il paraît qu'il s'ensuivit un échange de lettres assez vives avec le district de Pontarlier. Enfin l'avocat Mathieu Lambert, de Vuillafans, se chargea d'arranger l'affaire et rédigea l'arrêté du département en ces termes : « Considérant que la loi du 14 octobre 1791, section 2, articles 18 et 19, s'oppose à ce que les suffrages des électeurs pour les places de commandant en chef et commandant en second puissent être données à un non domicilié, le directoire casse l'élection de Marguier et arrête qu'il fera son service dans la garde nationale d'Aubonne. » 11 fallait réellement une grande audace d'interprétation pour attribuer une pareille portée à ces deux articles de loi, ainsi conçus: a 18. Les citoyens élus aux places de capitaines, lieutenants , sous-lieutenants et sergents des différentes compagnies du même canton , se réuniront au chef-lieu du canton , et là , sous la présidence du plus âgé des capitaines, ils formeront la distribution des bataillons, à raison d'un bataillon depuis six compagnies jusqu'à dix. Ils auront soin de placer dans le même bataillon les compagnies des communes voisines 19. Cette distribution faite, les capitaines, lieutenants, sous-Ueutenants et sergents des compagnies dont chaque bataillon sera composé , en éliront au scrutin indi\1duel et à la pluraUté absolue des suffrages^ le
commandant en chef, le commandant en second et Tadjudant. »
En se basant sur ces deux articles pour condamner l'élection de M. d'Aubonne, on se garda bien d'en rappeler les termes, qui , comme on vient de le voir, n'avaient absolument aucun rapport avec la question en litige. M. Lambert sentait mieux que personne tout ce que pouvait coûter un tour de cette force-là, et il tâcha de le faire comprendre au district de Pontarlier en lui écrivant, le 6 avril, au nom du département : « J'ai fait, pour terminer cette affaire, toute la diligence que l'on doit aux motifs purs et aux raisons pressantes que vous avez pour vous. La commission dont m'avait chargé le directoire était délicate ; personne ne voulait s'en mêler; mais la connaissance que j'ai de vos principes ne m'effraya pas sur l'issue de cette correspondance ; j'espère que je n'en aurai pas toujours une pareille avec vous. Je suis votre frère et ami. »
On se rappelle qu'à la suite de la pétition des cantons de Vercel, Nods et Orchamps, tendante à obtenir la réforme de la constitution du clergé, on avait menacé de déchéance les juges de paix d'Orchamps et Vercel, signataires de cette pétition, lorsque survint l'amnistie générale qui couvrit, avec beaucoup d'autres délits, le crime imaginaire des deux magistrats catholiques. Mais leur présence continuait à gùner singulièrement les boute-feux, et l'un d'eux, l'intrus Raguenet, qui avait surtout à s'en plaindre, demanda impérieusement au département, le 9 février, qu'il fût enjoint à M. Martin, juge de paix à Vercel, de cesser toutes fonctions. Le district d'Ornans, consulté à ce sujet, ayant applaudi à cette mesure et conseillé même de l'étendre au juge de paix du canton d'Orchamps, le département prit, le 2 mars, un arrêté ainsi conçu :
0 Vu le procès-verbal du 22 mai 1791 pour l'élection aux cures du district d'Ornans, et une lettre du sieur Martin, électeur et juge de paix de Vercel, portant qu'il ne pense pas avoir reçu de ses commettants ni le droit ni le pouvoir de nommer à des cures , ce qui ne lui permet pas de prendre part aux élections ; vu également le procès-verbal de l'assemblée
262 CHAPITRB XXI.
primaire du canton d'Orchamps, des 24 et 25 juin dernier, pour la nomination des électeurs, où Ton remarque que le sieur Pauthier, juge de paix, ayant été nommé président de cette assemblée, y proposa une formule de serment autre que celle prescrite parla loi, et fit le serment dans les termes qu'il avait proposés; le directoire arrête que les sieurs Martin et Pauthier seront mandés devant le district d'Ornans pour être entendus sur les faits dont il s'agit. »
Les deux magistrats furent, en conséquence, appelés à comparaître, le 9 mars, devant le district. La veille de ce jour-là, M. Pauthier se trouvait à Omans, où il fut témoin et faillit devenir victime d'une émeute jacobine. Tout en rentrant chez lui, à Flangebouche, il écrivit au district : « Je trouve une sommation de M. Bailly, procureur syndic, de me rendre demain, à neuf heures du matin, en la salle du directoire, pour y être entendu en exécution de l'arrêté du département. Vous êtes témoins, Messieurs, du vacarme d'hier au soir. Si quelques bonnes gens ne nous avaient avertis de nous évader, nous y aurions peut-être péri. J'espère que TOUS me pardonnerez ma désobéissance, qui est plutôt une impossibilité, car je dois me rendre à Orchamps, pour une audience fixée à ce jour. Je ne crois pas qu'un cheval de poste puisse soutenir une telle fatigue. D'ailleurs, je ne pourrais rien ajouter à ce qui est contenu au procès-verbal de l'assemblée primaire des 24 et 25 juin. La loi permet la liberté des opinions; j'ai cru que cette liberté était pour tout le monde , que ma quaUté ne devait pas m'en priver. Si cela est un crime suffisant pour me forcer à abdiquer ma place, j'y consens de bon cœur, ne l'ayant jamais sollicitée. J'aurais déjà donné ma démission, si je n'avais craint d'occasionner des frais de déplacement aux citoyens du canton d'Orchamps. C'est cette raison et l'attachement qu'ils me témoignent qui me retiennent. Car s'il y a quelques individus qui soient mécontents de moi, le nombre n'en est pas grand. Quelque multipliées que soient les afiaires devant les tribunaux de paix, on n'a encore vu aucun appel de nos jugements. Quelqu'un m'accusera peut-être de n'avoir pas la force de réprimer les contraventions aux lois ; mais il n'y a
MOTSNS ÀCCUaULfiS POOR tTOUFPBE LE CATHOLiaSHB. S63
aaeon canton dans ce district où il y ait eu moins de désordres jusqu'ici. D'ailleurs, quand il y en aurait, comment les empêcher? Vous, Messieurs, qui êtes en quelque sorte dépositaires de la force, placés dans une ville où la garde nationale est bien organisée, où vous avez une gendarmerie^ un tribunal de district, des juges de paix instruits, vous n'avez pu empêcher le désordre hier soir; comment pourrait l'empêcher un juge de paix isolé? J'espère que vous ne trouverez pas ridicule qu'après avoir vu le danger auquel nous étions exposés hier, je croie qu'il y aurait de l'imprudence et delà témérité à reparaître en ce moment à Omans, et je vous prie de me croire, avec la plus respectueuse soumission, votre très humble serviteur. »
Le lendemain, M. Jac.-Fr. Martin, de Grandfontaine,juge de paix i Vercel, se présenta donc seul devant le district. La lettre qu'il avait adressée aux électeurs d'Ornans fut remise sous ses yeux et il reconnut qu'il en était l'auteur. Invité ensuite à s'expliquer sur le contenu de cette lettre, il répondit qu'au moment où il avait été convoqué, un grand nombre de ses commettants lui avaient manifesté qu'en le nommant électeur, ils n'avsdent point entendu lui donner le pouvoir de nommer des curés, mais seulement des dépu* tés et des administrateurs ; et que s'il paraissait à l'assemblée électorale, ce serait contre leur vœu. Il ajouta qu'il adhérait, d'ailleurs, à la constitution civile du clergé, quant au civil. Sur les réquisitions du procureur syndic, il répondit encore qu'il s'était effectivement présenté à l'élection de Tévêque métropolitain et qu'il n'avait ni rédigé, ni signé, ni même connu, aucun traité de fédération entre plusieurs communes contre les Amis de la constitution. Le district transmit ces déclarations avec son avis au département, qui rendit, le 15 mars, la décision suivante :
(c Considérant 1*" que la loi du 29 mai 1791, relative aux fonctionnaires publics de la Lozère, porte que le refus de serment emporte pour les électeurs la déchéance de toutes les fonctions publiques ; ^ que le sieur Martin, ayant écrit aux électeurs qu'il ne pensait pas avoir reçu de ses commettants le droit ou le pouvoir de nommer à des cures, a signi-
964 dUPITHB tu.
fié par là même anx électenrs qne l'Assemblée nationale n'» pas en le droit de décréter la constitution civile du clergé, que sa conscience Fempèche de se trouver à l'assemblée et d'y concourir, ce qui est un vrai refus de prêter serment, une manifestation de principes opposés à la loi et un refus de participer à son exécution ; qu'il résulte du procès- verbal du 9 mars que le sieur Martin persiste dans ses sentiments par sa déclaration qu'il adhère à la constitution civile du clergé quant au civil; 3* que la conduite du sieur Pautbier n'est pas moins réprébensible, puisque, présidant à l'assemblée dir U juin, il a proposé une formule de serment autre que celle prescrite par la loi, ce qui est un refus formel, et a été d'un si mauvais exemple, qu'une grande partie des citoyens présents à l'assemblée l'a imité ; que, d'après la lettre écrite par lui au district, il persiste dans les mêmes intentions ; 4* considérant que la loi du 27 mars 1791 attribue aux corps administratifs la connaissance des contestations sur la régularité de la convocation, de la formation, de la tenue et de la forme des assemblées primaires et électorales , le directoire arrête qu'en exécution de ladite loi, il sera procédé incessamment à l'élection de deux juges de paix pour les cantons de Yercel et d'Orchamps, en présence de commissaires du district. »
Les deux intrépides magistrats, il faut l'avouer, se trouvaient réellement en contradiction avec l'esprit, sinon avea le texte même du décret de colère rendu à l'occasion du refus des électeurs de la Lozère de prêter serment pour l'élection d'un évêque schismatique. Mais il n'y avait rien de commun^ entre le glorieux délit qui leur était imputé, et leur élection aux fonctions de juge, élection qui avait eu lieu bien avant les dissensions religieuses, avec la régularité la plus parfaite et les serments les plus inattaquables. On ne voit donc pas comment le département pouvait s'attribuer le droit de les juger et de prononcer leur déchéance, sous prétexte qu'il était appelé par la loi à juger de la régularité des élections. Sa juridiction en matière électorale ne lui donnait pas d'autre droit que de constater les contraventions commises par MM. Martin et Pautbier, en leur qualité d'électeurs dans^ les dernières assemblées électorales, et de signaler ces infrac*
MOYENS ACCUaULÉS POUK ÉTOUFPBR LE CATHOLICISME. 26S(
tions àrautorité judiciaire. Mais ordonner de nouvelles élections, sans que la déchéance des deux magistrats eût été prononcée par les tribunaux compétents, était un attentat auprès duquel la mesure arbitraire qui plaçait l'élection future sous la direction des commissaires du district n'était qu'une peccadille trop ordinaire. Il n'y eut cependant aucune réclamation (à qui aurait-elle pu être adressée)? Et les col«> léges électoraux furent très illégalement convoqués pour le i" avril.
M. Grandjacquet, chargé de diriger celui de Vercel, commença son allocution aux électeurs par un audacieux mensonge, en soutenant que la constitution civile du clergé continuait à faire partie intégrante et essentielle de la constitution de l'Etat. « Quoique le serment civique, leur dit-il, ne paraisse pas relatif à la constitution civile du clergé, je me fais un devoir de vous prévenir que ce serment porte également sur le maintien de cette constitution. Je vous en préviens, Messieurs, afln qu'aucun de vous ne s'expose à devenir parjure. Si parmi vous il existait des citoyens abusés par les ennemis intérieurs et extérieurs de l'Etat contre les intérêts de la nation , du roi et de la religion même^ contre vos propres intérêts, et qui ne pussent se déterminer à prêter le serment civique, dans ce temple sacré, en présence de l'Etre suprême, je les plaindrais en leur enjoignant expressément de se retirer.» Le nombre des électeurs inscrit» dans le canton s'élevait à 683. 11 ne s'en présenta que W^, et M. H.-Jos. Calamard, jacobin de Vercel, fut élu par 194 voix (1).
La Vedette applaudit chaleureusement à la destitution des deux magistrats catholiques. « Cet acte de vigueur, disaitelle le 20 mars, était attendu depuis longtemps par les bons citoyens, et ces derniers comptent assez sur le zèle patriotique
(1) Il se trouva 8 votants de la Verrière-du-Grosbois ; i8 du Valdahoa sur 188; 12 de Villedieu; aucun de Grandfootaine ; 8 de la Sommettev 15 d'Epenoy; 6 d*Epenouse; 2 de Longechaux; 16 de Chevigney; un seul d'Eysson, le curé constitutionnel; 8 d'Adam; 8 de Goux-lez- Vercel et 101 de Vercel.
966 CBAPITUS XXI.
de nos dignes administrateurs, pour espérer d'être bientôt délivrés de cette horde intolérante de prêtres qu'on a soufferte jusqu'ici par l'abus le plus scandaleux du mot tolérance. Doit-on en effet tolérer une secte qui abhorre le patriotisme, qui déteste l'égaUté et la pauvreté, qui damne tous ceux qui ne croient pas à ses dogmes et à ses vertus hypocrites^ une secte qui, pour tout dire en un mot, ne veut tolérer aucune antre secte ? »
Par suite de toutes ces destitutions prononcées contre des fonctionnaires uniquement coupables de leurs opinions religieuses, il était si bien entré dans l'esprit public que le moindre attachement à l'ËgUse orthodoxe était absolument incompatible avec toute fonction, que la municipalité d'Ëcot écrivait, le 23 juin, au district de Saint-Hippolyte : « Une partie de nos concitoyens disent que tous les procès- verbaux de nos gardes forestiers seront nuls et de nul effet, parce qu'ils n'assistent point à la messe de notre nouveau curé. L'un d'eux y a été dimanche dernier ; mais, au reste, ils suivent leur opinion pour le culte et assistent à la messe des vieux prêtres tant qu'ils peuvent. Celasera-t-il suffisant poar faire annuler leurs rapports? Ce sont de braves et honnêtes hommes, qui ont prêté le serment civique et se croient conformes aux lois de la nation. »
Cette lettre tombait heureusement entre les mains d'une administration que la passion régnante n'égarait pas autant qoe les autres. Elle répondit : « Dès que vos gardes forestiers ont prêté le serment exigé par les lois, qu'importe leur opinion particulière? Elle ne peut empêcher que leurs procès-verbaux soient valables. On dit que le procureur de votre commune refuse de faire sur ces procès-verbaux les poursuites nécessaires. Observez-lui qu'U contrevient ainsi à son devoir. »
Dans quelques communes, on alla jusqu'à refuser aux catholiques le droit de servir dans la garde nationale, bien qae la loi eût déclaré ce service obligatoire sous certaines peines déterminées. Le maître d'école Humbert, secrétaire de la municipaUté du Lac-ou-Villers, écrivait, le i" janvier, au district de Pontarlier : a Vous recevrez ci-joint le registre des gardes nationaux signé de tous les citoyens, et comme
MOYENS ACCUMULÉS POUR ÉTOUFFER LE CATHOLiaSME. 267
les anti-patriotes se sont fait inscrire, vous verrez si on doit les rayer ou non. Les nationaux répugnent de servir avec