‹ Histoire de la persécution révolutionnaire dans le Départment du Doubs, de 1789 à 1801, d'après les documents originaux inédits (volume 5)Chapitre 30 sur 60 · II. i · texte numérisé non relu

II. i

l«r JAlfYIER — 80 JUIN 1798.

I. Au moment où les catholiques du Doubs se préparaient de nouveau et de tout côté à défendre, par les voies pacifiques et légales, leur liberté religieuse , la plus nécessaire de toutes aux yeux de cette population élevée par le christianisme à une si grande hauteur morale, il est utile de rappeler les ressources que la législation nouvelle leur ofB[*ait ^ cet égard. Aux termes de la constitution, la liberté des cultes et la liberté de réunion étaient absolues et n'avaient d'autres limites que la répression judiciaire des désordres auxquels Fabus de ces libertés pouvait donner lieu. Mais ces principes, à peine proclamés, avaient reçu plus d'une atteinte dans la pratique. Ainsi, sous prétexte de pohce, le département de Paris avait fait sou arrêté du il avril 1791, portant que les dissidents seraient obUgés de placer au-dessus de la porte du lieu de leurs réunions une inscription indiquant la destination de ce local. Pendant le reste de l'année 4791, cette inscription devait être vue et autorisée par le directoire du département. Cette dernière disposition, qui faisait en définitive dépendre d'un caprice de l'administration l'exercice d'une liberté fondamentale, souleva de justes plaintes, et, comme on Ta vu , l'Assemblée constituante en avait été saisie. Le département de Paris exposa pour sa défense que l'atteinte portée aux droits des citoyens était nécessitée en ce moment par les troubles religieux, mais qu'elle était essentiellement temporaire et finirait avec l'année 1791. Le 7 mai , après un rapport où M. de Talleyrand rappelait expressément la courte durée que devait avoir cette déroga-

tion au droit commun, l'Assemblée approuva l'arrêté du département de Paris.

A supposer donc que l'approbation donnée par 1* Assemblée à un arrêté purement local dût en faire une loi pour la France entière, ce qui n'était nullement évident ni conforme aux règles législatives, la situation des dissidents se trouvait ainsi fixée légalement à dater du \^ janvier 1792 : ils étaient encore obligés de placer sur la façade de leurs temples une inscription destinée à en indiquer l'usage ; mais ils n'étaient plus forcés d'attendre cette inscription du bon vouloir de leur département. Le directoire du Doubs n'en persista pas moins à refuser aux catholiques, d'une manière absolue, tout exercice du droit de réunion. Bien résolu à ne compter pour rien les fameux droits de l'homme et du citoyen, les termes formels de la constitution, les principes de liberté rappelés par l'Assemblée au moment même où elle sanctionnait l'arrêté temporaire du département de Paris, il ne fit qu'obéir à l'implacable mot d'ordre du club central, qui prescrivait à ses affihés d'étouffer, à quelque prix que ce fût, tout signe de vie catholique.

II. Les fidèles de Besançon, surveillés de très près par la police de la commune et par celle des jacobins, firent peu de nouvelles tentatives pour rétablir leurs réunions de prières dans l'intérieur de la ville. Us avaient, d'ailleurs, la ressource des messes quotidiennes qu'un grand nombre de prêtres insermentés continuaient à célébrer dans les églises, sans aucune difficulté de la part des curés constitutionnels. Cependant, le 6 février, la municipalité, informée qu'il se faisait chez M. Touzet, ex-chapelain de Saint-Jean-Baptiste , des assemblées de fidèles de la ville et même de la campagne, et qu'il s'y était trouvé, le 2 de ce mois, plus de cent personnes, déclara « que ces rassemblements, faits sous le prétexte d'entendre l'office dinn, occasionnaient des plaintes et des murmures dont les suites seraient le trouble de l'ordre et de la tranquillité pubhque ; que les citoyens qui voulaient se rassembler étaient tenus d'en prévenir la municipalité et, en outre, si c'était pour Texercice d'un culte particulier, de faire apposer une inscription au devant du heu où s'exerçait

ce culte, et que, dans Tun et l'autre cas , ces assemblées étaient sous la surveillance immédiate de la police, et que le sieur Touzet ne s'étant conformé à aucune de ces règles, il serait requis, par acte à lui signifié, de s'abstenir de recevoir chez lui des rassemblements de citoyens, sous peine d'être poursuivi comme désobéissant à la loi et personnellement responsable des troubles et des désordres que ces rassemblements pourraient occasionner ; et que la même signification serait faite, en outre, au propriétaire de la maison qu'il habitait. »

Le i" mai, une autre tentative du même genre motiva ce nouvel arrêté : « Le procureur de la commune a fait rapport que, le 29 avril, il s'est fait un rassemblement dans la maison des ci-devant minimes, sous prétexte d'y exercer un culte non conformiste ; qu'il y avait vingtrhuit personnes de la campagne et deux prêtres ; que ce rassemblement a failli occasionner du trouble, ce qui est prouvé par le procès«verbal des commissaires de police Burdin et Jacquemard et par le rapport du garde de la porte Notre-Dame, constatant que, dès les sept heures du matin, on avait célébré la messe à deux autels et qu'un particulier sortant de cette maison a été insulté, ce qui a occasionné une rumeur. Vu ces procès-verbaux et rapport, la municipaUté a délibéré que les prêtres vivant en commun dans la maison des ci-devant minimes seront traduits à la police municipale, » Ainsi, parce qu'un de leurs amis avait été insulté en sortant de chez eux, ces bons et paisibles religieux devaient se voir condamnés à l'amende ou à la prison. Les directeurs du séminaire constitutionnel voulurent qu'on y ajoutât encore l'expulsion, et, le 13 juin, ils réclamèrent le couvent des minimes pour y installer leurs élèves, bien qu'il y eût alors dans la ville de nombreux couvents déserts. Le département accéda à leurs vœux, sous prétexte que l'ancien séminaire était trop vaste et trop éloigné de la cathédrale.

Une note anonyme et sans date, mais qui paraît appartenir à cette époque et aux archives de la poUce, dénonçait ainsi divers autres centres religieux établis clandestinement à Besançon : « Chez M"' Desbiez (de Saint- Juan), rue des

Granges, messe tous les jours. — Chez les Buchaillet, maison Vigoureux, messes et conférences. — Dans la maison des ci-devant annonciades, chez une dame de Rouyer ou Rouillé, assemblée de femmes fanatiques. — Dans la maison des abbés Clerc, près Saint-Jean, à la ci-devant confrérie de la Croix. — On fanatise chez l'abbé Faivre. — On prétend que l'abbé Lacaze administre les sacrements habillé en femme. — Chez le vieux père Tisserand , maison Chillet. On y confesse toute la journée. »

III. Les cathoUques des campagnes voisines, serrés de moins près, manifestaient plus librement leurs sentiments orthodoxes. La population de la Vèze, en particulier, se montra admirable et soutint pour sa foi une lutte dont les longues et émouvantes péripéties trouveront plus loin leur place.

La paroisse de Fontàin, voisine de celle de la Vèze, partageait la même foi et la même ardeur religieuses. M. Bazard, curé dépossédé de la Vèze, s'était retiré au Crot, hameau dépendant de Fontain, et les fidèles accouraient en foule à sa messe. Le 2 mars, le procureur syndic exposa au district 0 qu'il se faisait habituellement au Crot un rassemblement nombreux provoqué par des prêtres connus par leur anticivisme, que ce rassemblement était vraiment alarmant, et qu'il priait le directoire de s'occuper des moyens de remédier à ce mal. » Le district, descendant au mensonge et à l'injure pour couvrir l'illégalité de ses procédés, déclara ce que si chaque citoyen devait être libre dans ses opinions et l'exercice particulier de son culte, il importait en même temps d'empêcher ces rassemblements illégaux suscités par des prêtres fanatiques ou de mauvaise foi, qui abusaient de la confiance et de la piété des bons habitants de la campagne, et fomentaient hypocritement parmi eux des dissensions religieuses pour les pousser à la guerre civile. C'est sous cet aspect défavorable, ajoutait-il, que l'on doit envisager le rassemblement journalier qui se fait au Crot : ce lieu est un véritable foyer de discorde pour les campagnes voisines, et tous les bons citoyens du canton ne cessent de s'en plaindre et d'y appelerla vigilance des administrateurs;

il est donc indispensable de défendre aux propriétaires et locataires de cette maison d'y laisser célébrer à l'avenir aucun ofQce ni exercer aucun culte public, et d'y souffrir sous ce prétexte aucun rassemblement, quelque peu nombreux qu'il puisse être, sous peine d'être poursuivis extraordinairemeut et punis selon la rigueur des lois; la municipalité de Fontain doit être requise d'y veiller avec le plus grand soin. ))

L'ardeur des pieux habitants de Fontain ne se laissa pas arrêter par cette première sommation, et le M mars, l'avocat Bonard, membre du district, qui avait un domaine à Fontain, fut envoyé au Grot à l'effet de vérifier si les rassemblements s'y continuaient, comme le district eu était informé, et de dresser procès-verbal de tout ce qu'il pourrait découvrir à cet égard. M. Bonard se mit en campagne dès le lendemain , qui était un dimanche, et rendit compte ainsi de son expédition : « Nous sommes arrivé à dix heures du matin. D'abord, avant d'entrer dans la maison du prêtre Bazard, nous avons aperçu dans la campagne beaucoup de personnes qui, de tous côtés, dirigeaient leur marche vers le Grot. Ensuite, étant entré, nous avons trouvé les cours dfe la maison déjà remplies de personnes, toutes de Fontain ou des hameaux qui en dépendent. Ayant ensuite demandé à parler au sieur Bazard, on nous a répondu qu'il était occupé dans un appartement haut et qu'il y avait du monde. Nous l'avons fait demander par sa domestique, et il s'est rendu auprès de nous. Nous l'avons informé de l'objet de notre commission et lui avons observé que les troubles arrivés récemment dans beaucoup d'endroits , et notamment dans la ville d'Ornans, dont la cause était la division étabUe entre les citoyens par des fanatiques , sous prétexte d'opinions religieuses, excitaient la vigilance des administrateurs, et qu'étant de leur devoir le plus strict de ne pas attendre que de pareils effets se fussent multipliés pour y remédier, ils se proposaient de les prévenir, en s'assurant qu'il ne se pratiquait rien dans le ressort du district qui ne fût conforme aux lois ; qu'il était certain qu'avant de célébrer un culte particulier autre que celui dont les ministres sont salariés

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^ar la nation, les personnes qui y sont décidées doivent en informer l'administration, *lui indiquer le local par elles choisi pour s'y réunir et se faire donner une inscription à placer sur la porte de leur temple. Que si, depuis son établissement dans ce lieu, il avait permis chez lui habituellement le rassemblement que nous voyions se préparer, et qu'il l'autorisât encore à l'avenir, il pourrait être inculpé, et, s'il arrivait quelques désordres dans la- commune de Fontain, sous prétexte d'opinions rehgieuses, il se disculperait peut-être difficilement d'en être la cause principale et courrait le danger d'être poursuivi comme coupable des troubles pubUcs qui seraient arrivés. Que nous n'apercevions aucun motif de sa part à mettre en avant pour permettre que des étrangers à sa maison se rendissent habituellement chez lui et s'y rassemblassent comme ils le faisaient en ce moment ; qu'il n'avait pas même le prétexte des prêtres insermentés remplacés dans leur cure, de prétendre que, par conscience, ils doivent y continuer leurs fonctions , puisqu'il n'avait jamais été chargé d'aucun ministère dans la paroisse de Fontain. Le sieur Bazard nous répondit à toutes ces observations, qu'il ne croyait rien faire de contraire aux lois ; qu'il n'engageait personne à venir, mais seulement qu'A ne l'empêchait pas. Il nous promit enfin, après trois quarts d'heure de discussion, qu'il n'admettrait plus à sa messe que les gens de sa maison, et qu'il l'annoncerait avant de célébrer celle qu'il allait dire ; et de fait, avant de commence^, il annonça aux assistants que , n'ayant pris aucune des précautions indiquées parla loi pour se réunir et célébrer un culte particuUer dans la chapelle, il les informait qu'à l'avenir, à commencer dès dimanche prochain, il ne dirait plus la messe que pour lui et les gens de sa maison. Avant de nous retirer, le sieur Bazard nous promit encore qu'il changerait habituellement l'heure de sa messe, afin que les étrangers n'eussent plus de prétextes pour s'assembler chez lui. » En vérité, il n'était pas possible d'accueilhr avec plus de condescendance et de soumission un ordre non-seulement inique, mais illégal.

Dans le district de Baume , ce furent les communes de

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Surmont , Bretigney, Mont-de-Villers, Sancey et Landresse^ qui défendirent avec le plus d'éclat leur liberté religieuse.

Repoussés déjà deux fois par le département, les habi* tants de Surmont revinrent une troisième fois à la charge^ au commencement de janvier, et dans une requête présentée par le maire, lesofBciers municipaux et la population entière, ils demandèrent Thomologation de leur délibération du 6 octobre 1794, en rappelant qu'ils avaient bâti l'église et le presbytère de Surmont à leurs frais et qu'ils entendaient en jouir comme par le passé et se faire desservir par un prêtre de leur choix, sauf à placer une inscription sur la porte de l'église. Le département se montra très irrité dan& sa réponse. «Par arrêté du 9 septembre dernier, disait-il, le directoire a déjà rebuté la pétition des exposants tendant à conserver le sieur Paris comme vicaire en chef, et il a enjoint aux officiers municipaux de se conformer aux arrêtés pris par le district sous peine de suspension et d'être poursuivis extraordinairement comme coupables de coalition contre la loi du serment ; ces officiers municipaux^ qui déjà n'avaient pas fait signifier au sieur Paris l'arrêté du district du 46 août 1791, se sont également refusés à lui notifier l'arrêté du 9 septembre, puisque le procureur syndic a été obhgé de le faire signifier par huissier. En outre^ malgré les ordres intimés au sieur Paris de cesser toute fonction et d'évacuer le presbytère, il continue à l'habiter et à faire ses fonctions ; l'exemple de désobéissance donné par cette municipalité est très condamnable. Enfin l'église et tous les vases sacrés, ornements et autres effets en dépendant, sont destinés pour le seul usage du culte salarié par la nation, et le presbytère pour servir au logement du vicaire qui y sera envoyé par le curé de Sancey ; le sieur Vemier a seul caractère pour baptiser, marier et enterrer à Surmont, ce que la loi interdit au sieur Paris ; en conséquence, le sieur Vernier fera desservir incessamment par un vicaire résidant ou desservira lui-même la commune de Surmont, et les officiers municipaux devront fournir au sieur Vernier ou à son vicaire tout ce qui pourra leur être nécessaire pour le service de leur desserte, notamment ua

servant pour l'office divin et l'administration des sacrements ; à défaut de quoi, il en sera pris un aux frais de la municipalité; le directoire enjoint aux officiers municipaux de veiller à ce que le sieur Yernier ou son vicaire ne soit pas troublé dans ses fonctions^ et les rend personnellement responsables des suites que pourrait occasionner leur défaut de surveillance sur cet objet. 11 ordonne au sieur Paris d'évacuer le presbytère dans trois jours, et autorise le procureur syndic à employer la force publique pour l'y contraindre et à mettre ses meubles sur le carreau^ le tout aux frais du sieur Paris et des officiers municipaux ; il charge le procureur général de dénoncer le sieur Paris à l'accusateur public pour usurpations de fonctions. Enfin il arrête qu'il n'échet d'homologuer la délibération de Surmont du 6 octobre , cette commune ne s'étant pas conformée au décret du 7 mai 1791.)) .

Il était difficile de pousser plus loin le mépris de la loi, de la constitution, de la propriété, de la liberté reUgieuse et du vœu unanime de la population.

Mais ces abus d'autorité, quelque multipliés et menaçants qu'ils fussent, ne parvenaient pas à lasser le zèle pieux des catholiques. Le 24 mars, la paroisse de Bretigney prit la décision suivante : a Les habitants et commune, convoqués en assemblée à la manière ordinaire, considérant la loi fondamentale de la constitution, art. iO des droits de l'homme, par lequel la liberté de tout culte est permise, en sorte que nulle personne ne peut être inquiétée pour ses opinions religieuses, ce qui prouve évidemment qu'on peut suivre quelle religion on veut sans déroger à la constitution ; considérant l'article de la constitution qui accorde au peuple le choix des ministres de son culte; considérant la loi du 7 mai 4791, portant que toute société particuhère peut se réunir dans un édifice consacré à son culte moyennant une inscription sur la principale porte ; considérant qu'il n'y a point de paix pareille à celle dont jouissent les habitants des* paroisses qui ont conservé leurs pasteurs, quoiqu'ils n'aient point reconnu le nouvel évêque, ce dont nous avons été témoins dans la nôtre en particulier, où il ne s'est élevé

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aucun trouble, quoique notre curé fût non conformiste ; considérant que les habitants de ces communes, dont les pasteurs sont non conformistes, ont cependant montré autant de patriotisme que les autres ; considérant qu'ayant souffert patiemment les droits de patente, d'enregistrement, de contrôle, de timbre, etc., qu'ayantégalement vu d'un œil ferme et tranquille nos impositions se doubler, nous nous y sommes soumis en envisageant le bien public, auquel notre intérêt particulier devait céder; mais aujourd'hui qu'on parle de nous enlever notre curé, qtie nous aimons, que nous respectons, nous ne pouvons y tenir; notre patriotisme n'est plus assez fort pour nous imposer silence, parce qu'on nous ôte, avec notre pasteur, la seule douceur et la seule consolation qui pouvaient nous rester; considérant que nous avons, depuis le premier an de la liberté, une paroisse dans notre endroit, même que ladite paroisse nous a été accordée par la nation, sur quoi nous avons reconstruit notre église en l'année dernière, et que même nous n'avons pas encore pu satisfaire aux dettes contractées à ce sujet; considérant enfin que la volonté générale, ferme et inébranlable de tous les habitants de Bretigney est de vivre et de mourir dans le sein de l'Eglise catholique, apostoUque et romaine, la seule véritable où l'on puisse faire son salut; redoutant tout changement dans cette divine religion, à moins qu'il ne soit approuvé par l'Eglise ; nous avons unanimement délibéré de déclarer vouloir suivre de point en point la religion de nos pères, celle qu'ont toujours suivie les prêtres et les fidèles qui n'ont pas cru pouvoir en conscience reconnaître les nouveaux évêques et pasteurs, et de choisir pour desservir notre culte tel prêtre que nous trouverons convenir. En conséquence, nous avons nommé pour procureurs spéciaux Gabriel Cachot et P.-Cl. Chaillet, qui ont accepté, à l'effet de signifier, par la remise des présentes, au département et au district notre intention de nous déclarer hautement catho* liques non conformistes, en les assurant de notre dévouement à la patrie, de notre soumission aux lois, de notre respect pour les autorités constituées, et de notre ardent amour pour la paix. » Tous les citoyens lettrés de la com-

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mune, au nombre de cinquante-un, signèrent cette délibération sur le registre de la municipalité.

Les habitants de Bretigney éprouvèrent bien des obstacles pour signifler ofQciellement cette pièce au district. Tous les îiuissiers de Baume refusèrent leur ministère ; on demanda en vain qu'il leur fût enjoint de s*y prêter. Alors M. Cl. Girard, greffier de la commune, fit la signification lui-même au domicile du procureur syndic, avec prière et au besoin réquisition au district de déclarer, dans les vingt-quatre heures, s'il entendait adhérer à la délibération des habitants de .Bretigney, à défaut de quoi ceux-ci protestaient de se pourvoir ainsi qu'ils jugeraient convenir.

Sur le réquisitoire du procureur syndic et le rapport de M. Bulliard, le district déclara que la conduite de cett« commune devait être improuvée, sa délibération être déclarée nulle ; qu'il devait lui être fait défense de la mettre à exécution sous peine de poursuites extraordinaires. Que cette délibération devait être rayée et bifiée par la municipalité sur son registre, en présence d'un commissaire du district; de tout quoi il serait dressé procès-verbal, qui serait transcrit en marge de la délibération. Enfin, il devait être défendu au greffier de la commune de faire à l'avenir aucune signification hors du territoire communal.

Le 17 mars, les citoyens des communes composant la paroisse de Mont-de-Villers se réunirent paisiblement et sans armes, après avoir rempli les conditions prescrites par la loi, et signèrent cette noble déclaration : « La liberté rehgieuse nous est garantie par la nouvelle constitution, et il est dans ses principes de respecter les consciences ; d'après la loi du ^ 7 mai dernier, il est évident qu'aucune société particulière ne peut être privée de l'église consacrée à son culte, à moins qu'on n'y ait fait quelques provocations contre la constitution du royaume; or, jamais de pareils discours n'ont été prononcés dans notre église. Au mois de septembre dernier, au seul bruit du remplacement de notre curé, il se fit dans la paroisse un bouleversement général qui ne put être calmé que par l'assurance donnée aux citoyens que le département aurait égard à leurs représentations ; l'union et la paix y

avaient toujours régné jusqu'alors, et depuis ce moment elle y a été conservée constamment; mais si le remplacement de leur curé, qui était alors un simple sujet de crainte, s'effectuait actuellement, le bouleversement serait plus grand encore, et les maux qu'il entraînerait après lui seraient incalculables. Si l'on voulait nous forcer à abandonner les pasteurs qui méritent notre confiance et à suivre une religioa contre notre conscience, nous serions par là de pire condition que des étrangers dans notre patrie; notre qualité de citoyens nous deviendrait à charge, et si on nous refusait ce qu'elle accorde aux juifs, aux mahométans, etc., ce serait, en vain que nous aurions vendu nos biens et que nous nous serions épuisés pour voler au secours de la patrie. Jamais notre curé ne nous a rien dit, il n'a jamais rien fait de contraire à la constitution, il nous a toujours donné au contraire l'exemple du patriotisme le plus pur et le plus désintéressé ; et Ton ne cesse point d'être bon patriote en suivant son ancienne religion. Nous avons donc délibéré et arrêté qu'il serait signifié à messieurs du directoire du département que tous les citoyens soussignés sont dans les meilleures dispositions de subvenir aux besoins de la patrie, soit en fournissant des hommes, soit en payant les impositions, mais qu'ils veulent jouir de la liberté religieuse accordée par la loi; que ce serait inutilement qu'on chercherait à faire violence à leurs consciences ; l'état d'oppression où on tenterait de les réduire les jetterait dans les plus affreuses circonstances. Nous déclarons, en conséquence, vouloir exercer notre culte religieux en société particulière sous l'enseignement et la conduite de celui qui paraîtra le mieux nous convenir , notoirement connu pour être dans la vraie et réelle communion de l'Eglise, ladite notoriété publique étant le seul moyen à notre portée et capable de fixer nos incertitudes. Nous espérons avec confiance que messieurs du directoire, organes de la loi, et chargés spécialement de nons faire jouir de la pleine liberté religieuse que la constitution garantit à tous les citoyens, ne mettront aucun obstacle à l'exécution de ce dessein, que nous avons formé et que nous leur manifestons par la présente déclaration, qui leur sera

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présentée ou signifiée à la diligence de MM. J.-B. Bassignot, Jos. Lanchy, J. -Claude Lanchy et Félix Trouillot, que nous établissons procureurs spéciaux pour cet objet. » Cette délibération, suivie de cent soixante-treize signatures, fut signifiée au district le 28 avril par Laurent-Nicolas Simonin, huissier au tribunal de Baume, on va voir avec quel succès.

Les habitants de Landresse, également menacés de perdre leur pasteur légitime, firent signifier au district une délibération analogue, prise le 28 avril, mais dont le texte ne s'est pas conservé.

Pour toute réponse, le district déclara, le 7 mai, que les églises de ces deux paroisses, leurs ornements et vases sacrés» ne devaient servir qu'au culte salarié par la nation, et leurs presbytères, au logement des intrus qui venaient d'être élus. Il intima à M. Devillard, curé de Mont-de-Villers, et à M. Gaudy, curé de Landresse, l'ordre de quitter immédiatement le territoire de leurs paroisses , sous peine d'y être contraints par la force publique, et invita le procureur syndic à mettre en réquisition, soit la gendarmerie, soit les gardes nationales des cantons voisins, pour protéger l'installation des intrus Monnier et Dufiay, en l'autorisant à laisser les soldats à Mont-de-Villers et à Landresse jusqu'à nouvel ordre, aux frais des citoyens qui avaient signé les pétitions non conformistes. Ledépartement ratifia, le lendemain, toutes ces mesures , moins l'appel aux gardes nationaux étrangers et l'imposition des garnisaires. Les gendarmes devaient être réunis en assez grand nombre pour suffire à tout. Mais , malgré la force militaire mise à sa disposition, l'intrus Monnier n'osa pas aller s'installer à Bretigney, au milieu d'une population qui lui avait signifié par huissier qu'elle B'aurait jamais rien de commun avec lui , et le respectable M. Gras, estimé comme un apôtre par le procureur général lui-même, continua à desservir une paroisse qu'il avait créée par son zèle. Deux intrus déjà avaient été ainsi forcés de reculer devant ses vertus.

Après plusieurs échecs successifs, la municipalité de Grand-Sancey, réduisant ses prétentions aux plus humbles limites, demanda qu'il lui fût au moins permis de faire celé-

brer une messe dans son église paroissiale, par un prêtre insermenté, après les offices constitutionnels. Mais le département arrêta que s'il y avait encore des prêtres insermentés à Sancey , ils ne devaient dire la messe qu'aux heures qui leur seraient assignées par l'intrus Vernier. En même temps, il déclara qu'il désapprouvait les deux délibérations prises par la municipalité le 27 février et le 4 mars, et il lui fit défense de les mettre à exécution sous peine d'être poursuivie.

V. Dans le district d'Omans, des manifestations semblables avaient lieu à Flangebouche, Epenoy , Etray et Guyans-Durnes. On a vu plus haut que la paroisse de Flangebouche, assemblée le 4" décembre 1791, s'était déclarée non conformiste, et qu'au lieu de la liberté religieuse qu'elle réclamait, on lui avait envoyé des garnisaires. Les habitants de Flangebouche ne se laissèrent point intimider, ainsi que le constate le procès-verbal suivant des gendarmes envoyés pour les convertir. « Le 1 1 janvier, écrivaient-ils au district» dans une assemblée composée d'environ quarante individus» où se trouvaient P.-F. Goguillot, maire suspendu, ses deux fils, l'abbé Pauthier et l'abbé Guillemin, ci-devant vicaires, on a consenti à donner au sieur Monnier, desservant, les clefs de l'église et les registres, mais non les titres des fondations faites à Téglise. Ils ont aussi promis de restituer les vases sacrés qu'ils avaient détournés. Invités à procurer un maître d'école au sieur Monnier, ilà ont répondu que si lui et les quatre personnes qui sont de son parti en ont besoin, ils peuvent se le procurer ; que d'ailleurs, l'abbé Pauthier se proposait de dire une messe basse dans leur égUso, et que ceux qui en voudraient davantage, pouvaient se précautionner. Les gendarmes ayant observé qu'il était défendu au sieur Pauthier de faire aucun office à Flangebouche, rassemblée, par le fait de ses trois organes, répondit que la loi ne le défendait pas , et Goguillot ajouta même que cela ne regardait pas les gendarmes. Tous ceux qui composaient cette assemblée afiectaient un air de mépris pour le sieur Monnier, desservant, qu'ils appelaient leur jacquoL Ils ont dit qu'ils attendaient des réponses du roi, de l'Assemblée na-

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tionale et du ministre de Tintérieur. Au moment de clore notre procès-verbal, le citoyen Vivot nous prévint qu'il s'était formé une nouvelle assemblée chez Goguillot, à l'effet de signer les plaintes qu'ils se proposaient de porter par devers le roi au sujet des circonstances actuelles, et que le cahier avait été rédigé par J.-B. BruUot fils cadet, de Loray, qui y présidait, ainsi que les prêtres Paulhier, Guillemin et l'abbé Perrin, de Loray. Quand nous nous rendîmes à cette assemblée, elle venait de se dissoudre. »

Les jours suivants, le conseil général de Flangebouche, après avoir accordé à l'intrus tout ce qu'il réclamait pour l'entretien du culte constitutionnel, adressa au département une requête pour demander qu'on retirât les gendarmes, et qu'on rétablit dans leurs fonctions le maire et les officiers municipaux suspendus. Le 16 janvier, le département lui répondit que le procès-verbal dressé par les gendarmes, le il, constatait que l'on se servait de termes injurieux envers le desservant, et que le calme et la tranquillité n'étaient pas encore rétablis à Flangebouche ; que, d'un autre côté, le conseil général de la commune persistant dans l'intention d'avoir pour ministres de son culte particulier les prêtres Clément et Pauthier, et d'exercer ce culte dans l'église paroissiale v sans même s'être conformé à la loi du 7 mai 4791 , il n'y avait pas heu, quant à présent, de faire droit sur sa demande.» Cependant, le département décida, le 28 janvier, que les gendarmes se retireraient à l'expiration du mois, mais que les magistrats et gardes nationaux qui, en refusant leur concours pour l'arrestation de M. Pauthier, avaient fait échouer cette expédition, seraient condamnés à payer personnellement aux gendarmes 255 Uvres, à titre d'indemnité de déplacement et de séjour.

La population d'Epenoy, dont l'orthodoxie à peu près unanime était bien connue du département , lui adressa également une requête signée de quarante-neuf des habitants les plus lettrés, pour revendiquer le plein exercice de sa hberté religieuse. Les pétitionnaires demandaient à être autorisés, en quaUté de non conformistes , à se réunir dans l'éghse d'Epenoy pour y célébrer l'office divin , à se servir

de prêtres de leur choix, et à ce qu'il fût fait défense à qui que ce fût de les troubler dans l'exercice de leur religion. Le directoire répondit, le i 9 janvier, « que l'église d'Epenoy , ainsi que ses meubles et vases sacrés , était destinée au seul usage do culte salarié par la nation ; que les signataires n'étaient qu'an nombre de quarante-neuf , tandis que la population d'Epenoy était au moins de 450 personnes; enfin qu'ils ne s'étaient pas conformés au décret du 7 mai i79i , et que pour toutes ces raisons , il n'y avait pas lieu de faire droit à leur demande. »

Mais au moment même où ils s'adressaient au département pour rentrer en possession de leur église , les habitants d'Epenoy, comptant peu sur sa justice, s'étaient avisés d'un autre expédient et avaient traduit devant le juge de paix l'intrus du Valdahon , resté dépositaire des clefs de cette égUse en vertu d'un arrêté du district. Le 9 janvier, M. Martin , encore juge de paix du canton de Vercel , rendit un jugement par défaut, qui condamnait l'intrus Roussel à rendre aux habitants d'Epenoy les clefs et ornements de leur égUse, et, en outre , à payer trente livres d'amende. Le 2 février, Roussel n'ayant pas encore soldé le montant de cette amende , on se disposait à saisir judiciairement ses meubles le lendemain, lorsqu'il prit le parti d'appeler l'administration à son secours. Le district et le département épousèrent chaleureusement sa cause , qui n'était pas moins la leur; ils l'engagèrent à faire casser par le tribunal du district le jugement rendu contre lui, et dès le surlendemain, le département envoya au ministre de Tintérieur la sentence du juge de paix de Vercel, en ajoutant: « Nous pensons devoir vous dénoncer cet attentat contre l'autorité administrative. L'église d'Epenoy est vicariale de celle du Valdahon. Le curé et les vicaires ayant refusé le serment , le sieur Roussel a été élu curé. Les habitants, trompés par les prêtres , continuaient à former dans l'église d'Epenoy des rassemblements de prêtres et de fanatiques du voisinage. Des rassemblements semblables ayant eu lieu dans différentes chapelles d'Omans et autres endrohs de ce district , ce qui pouvait troubler Tordre public , nous

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Tendîmes, le 30 juillet dernier, un arrêté portant que ces chapelles seraient fermées, et que dans toutes les communes les officiers municipaux veilleraient à ce qu'aucun prêtre non assermenté ne s'immisçât à célébrer la messe dans les églises et chapelles publiques , sans le consentement du curé de la paroisse et aux heures par lui désignées ; et en conséquence^ que dans les lieux où il y avait des églises et pas de curés résidants, les municipalités s'empareraient des clefs des chapelles et en demeureraient personnellement responsables. Les officiers municipaux tinrent peu de compte de cet arrêté, ils continuèrent à favoriser les rassemblements^ et leur chapelle devint bientôt un foyer de fanatisme. Le directoire crut devoir y remédier en faisant fermer cette chapelle et envoya à cet effet un commissaire qui mit les

clefs en dépôt chez le curé du Yaldahon Hnous suffit

isans doute , Monsieur, de vous dénoncer cette entreprise pour obtenir la réparation qui nous est due. Nous devons aussi vous informer que les prêtres insermentés fatiguent singulièrement l'administration par les révoltes et les haines qu'ils fomentent sous le voile de la religion dans tous les lieux qu'ils habitent. La preuve de leur crime échappe à notre surveillance ; nous n'en voyons que les funestes effets. Les juges de paix placés dans chaque canton pourraient seuls y apporter remède , mais beaucoup sont plus incUnés à favoriser le fanatisme qu'à en prévenir les inconvénients. n nous parait utile que le roi veuille bien les rappeler à leur devoir. »

La question était de savoir si l'administration avait pu, sans y être autorisée par aucune loi , par aucun jugement, au mépris des libertés constitutionnelles et à titre de simple précaution de police , disposer de la propriété de la commune d'Epenoy, et lui interdire le droit d'entendre dans son église la messe d'un prêtre insermenté, surtout lorsque le décret du 7 mai 1791^ si souvent invoqué à faux par l'administration elle-même , portait cette disposition formelle : (c Le défaut de prestation de serment ne pourra être opposé à aucun ecclésiastique se présentant dans une église paroissiale, succursale et oratoire national^ pour y dire la messe. •> La

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305 coiprniB xxn.

difficulté parut plus sérieuse à Paris qu'à Besançon. La 15 février, M« Cahier, ministre de l'intérieur , manda qu'il conférerait de l'affaire d'Epcnoy avec le ministre de la justice,. mais qu'il avait besoin qu'on lui envoyât préalablement les arrêtés pris par l'administration pour la fermeture des églises et chapelles.

Le 4 mars seulement, le département envoya au ministre les pièces demandées, en ajoutant : u II serait très urgent que le roi voulût bien prendre des mesures efficaces pour détourner les maux dont le fanatisme menace toujours le royaume et en particulier plusieurs districts de ce département. Les prêtres dissidents font de grands ravages^ surtout parmi les peuples des campagnes. Us établissent, sous prétexte de religion, des divisions intestines qui peuvent avoir des suites fâcheuses. Ils font réellement, des peuples qu'ils égarent^ les eunemis des lois et de la patrie. On doit^ sans doute, juger des causes par les effets, et 'l'on est justement a^rmé lorsqu'on voit le patriotisme s'éteindre d'une manière sejisible parmi ce peuple égaré. Nul individu de cette classe ne. s'enrôle pour le recrutement de l'armée, et si le patriotisme de la classe contraire lui fait prendre en foule le parti dés armes^ les dissidents ne peuvent s'empêcher de laisser apercevoir une joie maligne, fondée sur Tespérance que leur parti deviendra prépondérant dans l'intérieur et y servira peut-être les ennemis du dehçrs. »

Il faut, en vérité, que les administrateurs du Doubs aient été étrangement aveuglés par leurs passions irréligieuses, pour ne pas voir, quand ils constataient si bien l'influence désastreuse de la persécution sur l'esprit poUtique du pays, qu'il suffisait de rendre un peu de justice et de hberté aux catholiques pour réunir toute la population ea un seul faisceau dont la force n'aurait pas même permis aux étrangers de penser à attaquer la France.

Comme le gouvernement, en proie à beaucoup d'autres soucis, tardait trop,, au gré du département, à lui donner satisfaction sur l'affaire d'Epenoy, on sait qu'il trouva^ moyen de se faire justice lui-môme en prononçant, de sonchef, la déchéance du juge de paix de Vercel, sous le pré^

texte plus ou moins plausible de sa rétractation de serment.

Vers la fin de l'année 1791, l'intrus de Vernierfontaine avait été chargé par M. Seguin de joindre à sa desserte celle de l'église d'Etray ; il s'y était présenté en conséquence le 2 décembre, mais la municipalité lui avait fait signifier que la commune ne voulait point de prêtre constitutionnel, et il n'y avait plus remis les pieds. Les habitants d'Etray présentèrent au département, dans les premiers jours de janvier, une requête par laquelle ils se déclaraient non conformistes et réclamaient la Ubre disposition de leur église. Le 19 janvier, le département rejeta leur demande, sous le prétexte banal qu'ils ne s'étaient pas conformés au décret du 7 mai i 79i , tel qu'il persistait à l'expliquer, en s'attribuant le droit de refuser l'inscription prétendue nécessaire. Il invita en même temps l'intrus de Vernierfontaine à venir desservir in divinis la paroisse d'Etray, ordonna aux officiers municipaux de lui procurer un chantre et le matériel nécessaire à sa desserte, et les rendit personnellement responsables du trouble que cet intrus pourrait éprouver.

Le 6 janvier, à la suite d'une assemblée générale des ofîiciers municipaux, notables et citoyens de Guyans-Durnes , une déhbération de la commune entière, tendante à obtenir l'autorisation d'exercer aussi un culte particulier, fut notifiée au district d'Omans par huissier. Le département, jugeant à propos de colorer d'un nouveau prétexte ses dénis de justice , répondit « que les pétitionnaires n'ayant pas désigné comment ils entendaient faire constater les naissances, baptêmes et sépultures, etc., il n'y avait pas Heu de faire droit sur leur demande, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale y eût pourvu. » Le département oubhait que Tancienne monarchie, plus libérale, y avait pourvu elle-même dans la loi sur l'état civil des dissidents. Il ordonna, en outre, à l'intrus de Saint- Hippolyte-lez-Dumes, de desservir l'église de Guyans, à M. Emourgeon, vicaire en chef, de cesser toutes fonctions et d'évacuer le presbytère , et enfin aux officiers municipaux , déclarés personnellement responsables de la tranquilhté de l'intrus , de lui procurer tout ce qui lui était

nécessaire, et notamment un maître d'école pour l'assister ; à défaut de quoi il en prendrait un aux frais de la municipalité.

VI. Dans le district de Pontarlier, le drapeau de la liberté fut vaillamment défendu à Aubonne, Morteau, Rochejean, Frasne, Montbenoit et aux Hôpitaux ; mais nulle part le combat ne fut plus long ni plus brillant qu'à Aubonne, grâce à rénergie et au talent déployés par le président Marguier d' Aubonne.

Le A janvier, sur la convocation de l'éminent magistrat, une quarantaine de chefs de famille se réunirent et signèrent la déclaration suivante^ tant pour eux-mêmes que pour les autres membres de leur famille, au nombre de cent douze : a Nous soussignés, tant en notre nom qu'au nom de nos femmes, enfants et domestiques, rassemblés par le cri de nos consciences et fortement unis par la plus entière conviction, déclarons que nous sommes pénétrés du plus profond respect pour l'autorité civile, qui sera toujours l'objet de notre soumission quant au temporel ; que nous entendons continuer de vivre et mourir, moyennant la grâce de Dieu, dans le sein de l'Eglise catholique, apostoUque et romaine, et demeurer soumis à son autorité, quant au spirituel; que, profitant du bénéfice de la loi civile en France, nous nous proposons d'exercer notre culte séparément et de la même manière que nous l'exercions autrefois, nous soumettant néanmoins à l'inspection de la poUce municipale, et réservant toutes fonctions civiles à ceux à qui la loi les a données ou les donnera; — que nous désignerons ultérieurement le ministre de notre culte, qui sera à notre seule charge et remplira préalablement toutes les conditions et formalités de droit ; — que nous fixons le lieu de nos réunions pour l'exercice du culte dans la chapelle particulière de M. Ant. Marguier , jusqu'à ce que les circonstances nous fournissent les moyens de nous réunir ailleurs ; — que nous prions et requérons au besoin MM. les officiers municipaux d' Aubonne de nous désigner une inscription convenable pour être placée sur la porte de ladite chapelle; — enfin que pour l'entière réalisation de notre vœu et l'exécution de tout ce qui peut être exigé

de nous, nous donnons à M. Marguier, l'un des soussignés, tous pouvoirs de nous représenter (i). »

Le turbulent abbé Barbier, intrus d'Ouhans et d'Aubonne, soupçonnant quelque nouvel eflTort de la part des catholiques, mais sans savoir au juste en quoi il consistait, y opposa, à tout hasard, la lettre suivante, adressée le 46 janvier au district de PontarUer : a Les torches du fanatisme ont commencé à s'allumer avec Tannée courante dans le village d'Aubonne, et l'incendie s'est rallumé le 14 du coupant. Je viens donc vous prier de faire vos diUgences pour réteindre. Je vais vous exposer les traits de fanatisme qui sont arrivés, ensuite je vous demanderai les secours que j'attends de votre zèle. Premier trait de fanatisme : Le premier jour de Fan, sortant de la maison voisine delà cure, où j'avais soupe, j'entendis quelques garçons patriotes qui descendaient le village ; en passant devant la maison de CL- Et. Marguier, ils furent salués d'un coup de fusil. Je vis la lumière de l'arme à feu, sans explosion cependant et heureusement. Si je n'avais, dans cette circonstance, fait mon possible pour faire retirer tranquillement les patriotes, qui croyaient que le fanatique Marguier en voulait à leur vie, il y aurait eu à coup sûr une bataille. Samedi 14, un homme et un garçon d'Aubonne allaient à la veillée ; en passant devant la maison de J.-Cl. Aimonin, ils furent accueiUis d'un coup de fusil dont la charge siffla à leurs oreilles. Si on laisse ces traits impunis, bientôt les patriotes d'Aubonne ne seront pas en sûreté dans leurs maisons. Ainsi je vous prie 1" de décerner contre les auteurs de ces traits odieux telle

(1) Cette piôce esl signée Ant. Marguier, Pierrette Adenot , Marie Adenot, Fr.-X. Marguier, Cl. -Et. Marguier, Alexis Marguier, J.-Fr. Marguier, Fr.-X. Marguier, J.-Gl. Jacquet, J.-P. Philippe, J.-Cl. Aimonin, J.-P. Girardot, Maurice Petite, Marc-Théodore Ruffion, i.-N. Mengin, J.-N. Petite, Cl.-Jos. Sancey, Fr. Béliard, Gl.-Jos. Chauby, J.-Jos. Petite, Dominique Comte, Cl. -Ant. Jeanningros, J.-Cl. Catet, CI. Mengin, Jos. Sancey, J.-B. Simon, Ant. Mengin, J.-Ant. Petite, J.-B. Petite, J.-Gl. Marguier, J.-Ant. Gourlet, J.-Gl. Marguier, Jos. Béliard, J.-Nic. Jacquier, J.-Nic. Béliard, Ant. Sancey, Gl.-Ant. Ruffion, J.-Fr. Sancey, Georges Béliafd, Cl.-Fr. Magnin, Désiré-Jos. Morel.

310 CBAPITRB XXII.

peine que vous trouverez convenir; 2° d'ordonner que les annes soient ôtées à tous les fanatiques d'Aubonne et dépendances ; 3"* de commander une perquisition dans la maison du sieur Marguier, ci-devant d'Aubonne, qui est accusé d'avoir dans sa maison quantité de fusils et plusieurs petits canons chargés à mitraille ; 4® d'envoyer des forces à Aubonne, pour que dans la perquisition et l'enlèvement des armes il n'arrive point de trouble et de désordre.. Enfin d'empêcher que le sieur Boyer, prêtre étranger, demeurant chez le susdit sieur Marguier, ne fasse sonner sa messe, ou de l'envoyer la dire où il en a le droit, c'est-à-dire dans sa patrie. Je vous prie, en outre, d'ordonner à la municipalité d'Ouhans d'avoir à me fournir ce qui m'est nécessaire pour les ofGces de paroisse. Hier, je ne pus pas donner la bénédiction, parce qu'on avait eu soin d'ôter tous les cierges, à l'exception de deux. »

Le district lui-même trouva les accusations portées contre les cathoUques d'Aubonne si peu sérieuses et si visiblement dictées par le seul désir d'obtenir contre eux des troupes, des visites domiciliaires et un désarmement général , qu'il ne donna absolument aucune suite à la lettre qui précède et ne songea même pas à s'en faire une arme contre les catholiques d'Aubonne dans la lutte si ardente et si longue qu'il allait avoir avec eux. On le verra , au contraire , dans la suite, forcé de condamner pour des brigandages trop réels ces garçons patriotes que l'intrus représentait, par trop naïvement, comme les innocentes victimes des agressions sanguinaires des catholiques.

Le samedi 21 janvier, l'huissier Fr.-X. Savonet se présenta au district pour lui signifier la délibération des non conformistes d'Aubonne, et déclara en outre de leur part que, par acte de la veille, ils avaient notifié leurs résolutions â la municipalité et lui avaient annoncé qu'ils commenceraient les exercices de leur culte le lendemain dimanche, à l'heure ordinaire des offices de paroisse ; que la police municipale pourrait surveiller leur assemblée, conformément aux lois, et que M. l'abbé Boyer remplirait provisoirement les fondions de ministre de leur culte, jusqu'à ce que le aé-

LES NON CONPOtmiSTES. dil

partement eût statué sur la requête de l'abbé Hême contre son bannissement illégal. « MM. les officiers municipaux, ajouta rhuissier, ont été priés de désigner l'inscription à mettre sur la porte de la chapelle, pour que tous les points de la loi soient accomplis, et au nom de tous les membres de Tassociation religieuse, ils ont été requis de protéger leur culte particulier, de les garantir de toute insulte ou voies de feit, et d'employer à cet effet les moyens que la loi leur a confiés. Les mêmes associés viennent aussi prier, et au besoin requérir MM. les administrateurs du district, de lès entourer de la protection de la loi pour leur culte, leurs personnes et leurs propriétés, conformément aux garanties que leur assure si éloquemment la constitution , à défaut par la municipalité de le faire, ce qu'on croit bien qui n'arrivera pas. »

Le district répondit sur-le-champ par l'organe de M. Vipland, procureur syndic : « Tout établissement de culte dépendant nécessairement de l'administration générale et les directoires du district ne participant à cette administration que sous l'autorité des directoires de département, il s'ensuit que le sieur Marguier et ses adhérents doivent obtenir autorisation expresse du département, qui pourra soit régler l'exercice de leur culte, si toutefois il permet une scission que les esprits prévenus rejetteront par la suite, soit repousser un établissement qui, en divisant les citoyens d'opinion, ne pourrait manquer d'opérer le trouble et le désordi*e à Aubonne. Au surplus, et sans rien préjuger au fond, le 'directoire du district s'en réfère sur le tout au département, et en attendant la décision de ce dernier , il fait provisoirement défense au sieur Marguier et à ses adhérents de passer outre, sous peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public, déclarant qu'à cet effet il sera donné des ordres à la municipalité pour dissiper tout rassemblement dans la chapelle dudit Marguier par tous les moyens que la 3oi a mis en son pouvoir. »

Les administrateurs du district virent avec une irritation profonde un homme aussi important que M. d' Aubonne, aussi versé dans la science du droite intervenir dans une

3i2 CHAPITUS XXII.

lutte où ils espéraient n'avoir à faire qu'à de pauvres paysans. Os écrivirent dès le lendemain au département : « Ce n'est pas sans surprise que nous venons de voir le sieur Marguier, ci-devant d'Aubonne , à la tète de plusieurs individus, nous signifier que dans la chapelle de sa maison il entendait faire exercer les fonctions publiques du culte sous prétexte de la liberté des opinions religieuses. Nous ne pouvons vous dissimuler que le sieur Margnierest un vrai turbulent, un inconstitutionnel, un aristocrate dangereux, qui cherche à désorganiser par des scissions étudiées la commune d'Aubonne et à inquiéter de toute manière les bons patriotes, sur l'un desquels un quidam mystifié a tiré des coups de fusiL L'entreprise du sieur Marguier tient à une coalition dont il dirige le fil. La religion n'est point le but de cette faction^, mais une contre-révolution qu'on médite doucement au nom du Ciel. Nous sommes sur les lieux, nous connaissons les intrigants et leurs manœuvres. Le sieur Marguier et ses adhérents sont astucieux; il faut s'en défier avec d'autant plus de motifs que des énergumènes ont voulu déjà établir un culte public au Souillot, hameau dépendant de Chapelled'Huin, établissement que nous avons heureusement déjoué» Si vous tolériez l'exécution de l'entreprise du sieur Marguier^ vous verriez bientôt que la plupart des municipalités se déclareraient non conformistes, que d'autres abandonneraient 'la cause commune, que les patriotes seraient écrasés, que les prêtres constitutionnels déserteraient leurs cures ; nous en avons déjà des exemples; il ne faut pas encore, en donnant dans le piège, les aggraver par des lâchetés et des fai^ blesses.

» Dans la crise d'une guerre prochaine, l'exercice publi^^ du culte des non conformistes est du plus grand danger^ par la crainte très fondée que, sous le prétexte de leur cidte, ces dissidents ne fassent des rassemblements pour concerter une contre-révolution. Ainsi, il paraît nécessaire d'attendre que la cause de ce danger imminent cesse par la fin de la guerre. Alors on pourra permettre l'exercice public de ce culte, exercice qui sera toujours à appréhender, attendu que ces sectateurs érigeront une hiérarchie, de manière que, leur

LES KON COlfFORMISTBS. 313

prétention étant accueillie, on verra des prêtres, des évoques^ des archevêques, des primats non conformistes, et que toute cette hiérarchie voudra être indépendante du gouvernement civil, indépendance qui sera le fléau permanent de l'empire et qui pourra, tôt ou tard, opérer l'anéantissement de sa constitution. Nous savons que les opinions religieuses sont libres^ que la liberté du culte est autorisée; c'est aussi en quoi nous admirons notre constitution, qui a frappé sur l'hydre du fanatisme et de l'intolérance; mais nous savons aussi que dans la rehgion cathoUque, apostolique et romaine, il ne peut point y avoir deux partis; tôt ou tard l'un accablera l'autre. D'un côté les conformistes sont tolérants, ils n'aiment que la paix, la tranquillité et l'union fraternelle. D'un autre côté, les non conformistes sont intolérants ; ce sont des haineux, des détracteurs; ils cherchent à faire des conversions et damnent de leur propre puissance tous les citoyens qui ne participent point à leur opinion. Une telle manie n'obsède pas les autres sectes, qui sont par principe tranquilles et tolérantes et n'ont poîùt d'ailleurs l'esprit de propagande, ^ telles que le calvinisme, le luthéranisme, etc. Ce sont pré- * cisément ces sectes que la constitution a eues en vue en autorisant le Ubre exercice du culte.

» Si le décret du 7 mai dernier a accueilli l'arrêté du dépar*tement de Paris qui permet l'exercice pubhc du culte des non conformistes au moyen de quelques formaUtés, surtout de Tinscription : Temple des non conformistes , il faut faire attention que ce décret n'est que local. C'est pour Paris. Dans Paris , ces non conformistes ne sont point à craindre comme dans une petite ville ou un viUage. Une municipahté éclairée et ferme, comme celle de Paris, soutenue par la présence de l'Assemblée nationale, est à même de contenir ces non conformistes. Tous leurs efforts seront impuissants, supposé qu'ils aient l'audace de tramer des complots et de les manifester. Dans une municipalité de village ou de petite ville, faible, tremblante et peu instruite, quelle digue pourra-t-on opposer au torrent des non confort mistes? Aucune, aucune. Dès qu'ils pourront, sous prétexte de rehgion, faire des rassemblements , ils se concerteront

de prêtres de leur choix, et à ce qu'il fût fait défense à qui que ce fût de les troubler dans Texercice de leur religion. Le directoire répondit, le 19 janvier, «que l'église d'Epenoy, ainsi que ses meubles et vases sacrés , était destinée au seul usage du culte salarié par la nation; que les signataires n'étaient qu'au nombre de quarante-neuf , tandis que la population d'Epenoy était au moins de 450 personnes; enfin qu'ils ne s'étaient pas conformés au décret du 7 mai 1791 , et que pour toutes ces raisons , il n'y avait pas lieu de faire droit à leur demande. »

Mais au moment même où ils s'adressaient au département pour rentrer en possession de leur église, les habitants d'Epenoy, comptant peu sur sa justice, s'étaient avisés d'un autre expédient et avaient traduit devant le juge de paix l'intrus du Valdahon , resté dépositaire des clefs de cette église en vertu d'un arrêté du district. Le 9 janvier, M. Martin , encore juge de paix du canton de Vercel , rendit un jugement par défaut, qui condamnait l'intrus Roussel à rendre aux habitants d'Epenoy les clefs et ornements de leur égUse, et, en outre , à payer trente hvres d'amende. Le 2 février, Roussel n'ayant pas encore soldé le montant de cette amende , on se disposait à saisir judiciairement ses meubles le lendemain, lorsqu'il prit le parti d'appeler l'administration à son secours. Le district et le département épousèrent chaleureusement sa cause , qui n'était pas moins la leur; ils l'engagèrent à faire casser par le tribunal du district le jugement rendu contre lui, et dès le surlendemain, le département envoya au ministre de l'intérieur la sentence du juge de paix de Vercel, en ajoutant: « Nous pensons devoir vous dénoncer cet attentat contre l'autorité administrative. L'église d'Epenoy est vicariale de celle du Valdahon. Le curé et les vicaires ayant refusé le serment , le sieur Roussel a été élu curé. Les habitants, trompés par les prêtres , continuaient à former dans l'église d'Epenoy des rassemblements de prêtres et de fanatiques du voisinage. Des rassemblements semblables ayant eu heu dans difiërentes chapelles d'Omans et autres endroits de ce district, ce qui pouvait troubler Tordre pubUc, nous

rendîmes, le 30 juillet dernier, un arrêté portant que ces chapelles seraient fermées, et que dans toutes les communes les officiers municipaux veilleraient à ce qu'aucun prêtre non assermenté ne s'immisçât à célébrer la messe dans les églises et chapelles pubUques , sans le consentement du curé de la paroisse et aux heures par lui désignées ; et en conséquence^ que dans les lieux où il y avait des églises et pas de curés résidants, les municipalités s'empareraient des clefs des chapelles et en demeureraient personnellement responsables. Les officiers municipaux tinrent peu de compte de cet arrêté, ils continuèrent à favoriser les rassemblements^ et leur chapelle devint bientôt un foyer de fanatisme. Le directoire crut devoir y remédier en faisant fermer cette chapelle et envoya à cet efiet un commissaire qui mit les

•defs en dépôt chez le curé du Valdahon Il nous suffit

«ans doute , Monsieur, de vous dénoncer cette entreprise pour obtenir la réparation qui nous est due. Nous devons aussi vous informer que les prêtres insermentés fatiguent singuUèrement l'administration par les révoltes et les haines qu'ils fomentent sous le voile de la religion dans tous les lieux qu'ils habitent. La preuve de leur crime échappe à notre surveillance ; nous n'en voyons que les funestes effets. Les juges de paix placés dans chaque canton pourraient seuls y apporter remède , mais beaucoup sont plus inclinés à favoriser le fanatisme qu'à en prévenir les inconvénients, n nous parait utile que le roi veuille bien les rappeler à leur devoir. »

La question était de savoir si l'administration avait pu, sans y être autorisée par aucune loi , par aucun jugement, au mépris des libertés constitutionnelles et à titre de simple précaution de police , disposer de la propriété de la commune d'Ëpenoy, et lui interdire le droit d'entendre dans son égUse la messe d'un prêtre insermenté, surtout lorsque le décret du 7 mai 1791^ si souvent invoqué à faux par l'administration elle-même , portait cette disposition formelle : « Le défaut de prestation de serment ne pourra être opposé à aucun ecclésiastique se présentant dans une éghse paroissiale, succursale et oratoire national^ pour y dire la messe. •> La

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