X. Le 10 avril, le directeur du jury d'Ornans dressa un
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acte d'accusation contre MM. Goguillot et Amiot. Il y exposait qu'après avoir examiné les pièces du procès, il n'avait pas pu déterminer le genre et la nature du délit dont ils étaient prévenus ; qu'il avait alors assemblé le tribunal du district, qui avait décidé, le 30 mars, que le pacte incriminé devait être envisagé comme un pacte fédératif particulier, condamné par la loi ; qu'il ne tendait d'ailleurs qu'à troubler l'ordre, à former deux partis dans l'Etat, à diviser les habitants des campagnes, et à les armer les uns contre les autres; que cet acte était donc un délit de nature à mériter une peine afflictive ou infamante. Le jury d'accusation fut du même avis, et déclara qu'il y avait lieu de traduire MM. Goguillot et Amiot devant le tribunal criminel. Les deux prisonniers furent en conséquence transférés, le 23 avril, dans la maison de justice de Besançon, et interrogés dès le lendemain par le président Nodier.
Un dialogue très pressant s'engagea entre le magistrat instructeur et le magistrat inculpé. M. Amiot ayant répété que la pensée n'était venue aux honnêtes gens de se soutenir mutuellement, qu'à la suite d'une multitude d'attentats commis contre eux et restés impunis, et ayant rappelé qu'il avait été lui-même insulté et battu, comme une enquête officielle en faisait foi, M. Nodier lui demanda s'il ignorait qu'à Etalans même^ les non conformistes avaient brisé les portes de l'église et enlevé le battant de la cloche, et qu'une personne de son nom avait participé à ce désordre. M. Amiot répondit que cet événement avait eu lieu pendant son absence, qu'il ne l'avait appris que par l'ofâcier de gendarmerie chargé d'informer, et que le nommé Amiot, soupçonné d'y avoir pris part, n'était pas même son parent. « Ne savez-vous pas, reprit le président, que l'objet principal du traité d'association était de favoriser le parti des prêtres non conformistes^ qui voulaient se rétablir par la force dans l'exercice des fonctions dont ils ont été déclarés déchus ?
M. Amiot. Je n'ai jamais su que ce pacte eût d'autre but que de maintenir la paix et de se réunir pour résister à l'oppression.
FÉDÉRATION CATHOtIQUB. 429,
Zc président. Pourquoi ne vous adressiez-vous pas aux corps administratifs, qui ont seuls le droit de pourvoir aux mesures à prendre pour la sûreté publique?
M. Amiot. Si Ton ne s'est pas adressé à la munidpalité d'Etalans pour arrêter les troubles, c'est parce qu'on était bien certain que les chefs de la municipalité en étaient euxmêmes les principaux auteurs.
Le président. Pourquoi ne recouriez-vous pas au district et même au département pour faire cesser les désordres ?
M, Amiot. Je les avais dénoncés inutilement au district. Ainsi, lors du départ du curé insermenté, le district avait déclaré qu'il pouvait laisser dans la commune une partie de ses effets et de ses approvisionnements ; et, malgré cette décision, une troupe d'habitants se sont obstinés à les jeter hors delà maison de M*"' Jobard, où ils étaient déposés^ et ils ont été totalement perdus.
Le président. Pourquoi preniez-vous plutôt que la municipalité le parti de l'ancien curé? Votre conduite à cet égard ne prouve-t-elle pas que vous étiez le chef du parti non conformiste?
M. Amiot. Je ne me suis montré dans cette occasion que parce que l'ancien curé m'avait prié personnellement de veiller à la conservation de ses effets. Après la dilapidation qui en eut lieu, j^ai adressé de justes représentations 4 la municipalité, qui n'y a eu aucun égard. Mais ce fut si peu une affaire de parti qu'aucun autre que moi ne s'en mêla. •
Le président. Ne savez-vous pas que Goguillot s'est dit l'auteur de l'écrit incriminé? Le croyez-vous capable de l'avoir rédigé ?
M. Amiot. Je ne sais pas si M. Goguillot est Fauteur de cet écrit ; je ne connais ni ses talents ni sa capacité.
Le président. Pourquoi , connaissant les lois et sachant bien qu'il en existait une qui défendait toute association ou confédération non autorisée par les corps administratifs, avez- vous néanmoins fait signer un traité que vous saviez n'être autorisé ni par le département ni par le district?
M. Amiot. Je n'avais jamais imaginé que le traité dont il
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s'agit fût prohibé par une loi qui a pour objet des levées et rassemblements d'hommes armés, puisque le seul but de ce traité était de surveiller les fauteurs de troubles pour les dénoncer aux autorités constituées.
Le président. Pourquoi avez-vous requis des signatures pour un service de surveillance qui paraissait réservé aux autorités constituées, même d'après les termes dô la loi invoquée dans le traité?
M. Amiot. 11 est vrai que, suivant la loi citée, ce service de surveillance doit être dirigé par radministration, mais je pense qu'il est également vrai que, lorsque les autorités constituées ne s'en occupent pas, dans des circonstances aussi critiques, il est permis aux simples citoyens d'y pourvoir eux-mêmes au moyen d'une correspondance qui n'empiète nullement sur les prérogatives de l'administration^ puisqu'elle se borne à l'éclairer sur ce qui se passe.
Invité par le président à se choisir un défenseur, M. Amiot répondit qu'il confiait le soin de sa cause à M. Gros, homme de loi à Besancon.
L'officier municipal de Villedieu , saisi par les gendarmes le 6 mai, fut amené dans la prison d'Ornans et interrogé le lendemain par le directeur du jury. Il déclara qu'il était cultivateur, âgé de soixante ans ; que le pacte qu'il avait fait signer n'avait d'autre but que de s'avertir mutuellement entre municipalités, en cas d'irruption de la part des brigands ou des malintentionnés ; que cette pièce était déjà signée par les habitants d'Epenouse, Grandfontaine , Domprel, Eysson, laSommette et Longechaux, lorsqu'on la lui avait transmise, et qu'il l'avait lui-même laissée entre les mains de Cl.-Ign. Nicolas, de Longechaux. Le magistrat instructeur ayant cherché à lui faire avouer que le pacte était l'œuvre des prêtres insermentés, et qu'il avait pour but principal de les soutenir, M. Garrignot répondit qu'il s'était déjà expUqué sur le but de l'union, qu'il n'en connaissait pas les auteurs, mais qu'il pouvait affirmer que, parmi les signatures apposées au bas du pacte, il n'en avait reconnu aucune qui fût celle d'un prêtre assermenté ou insermenté.
Le 9 mai, M. Guenot dressa un acte d'accusation contre
M. GarrigQot ; et le jury d'Ornans, conformément à ses conclusions, déclara qu'il y avait lieu à traduire le prévenu au tribunal criminel. 11 fut donc transféré dans la maison de justice de Besançon, le 18 mai, et interrogé, trois jours après, par le président Nodier, qui, par des questions habilement dirigées, chercha encore à lui faire avouer que le véritable but de l'unioû était » de constituer un parti assez puissant pour maintenir les curés insermentés dans leurs fonctions; et que les prétendus brigands contre lesquels oa devait s*unir n'étaient autres que les bons citoyens qui voulaient faire respecter les pasteurs élus par le peuple en vertu de la constitution. »
A propos des troubles invoqués par l'accusé pour la justification du pacte, il lui demanda si , dans le mois d'octobre précédent, on n'avait pas brisé les fenêtres du curé constitutionnel de Villedieu, et s'il n'avait pas lui-même favorisé ce désordre au lieu de le réprimer. M. Garrignot répondit qu'à sa connaissance, aucune insulte n'avait été faite à l'intrus, et qu'il n'y avait eu d'autre trouble dans la commune que celui qu'y avaient apporté une troupe de volontaires venus pour inquiéter une centaine d'habitants du Valdahon qui s'étaient réunis dans l'église de Villedieu, à l'époque de la Toussaint, dans le but d'entendre la messe du prêtre Blanchard, insermenté. Le président ayant répliqué qu'il n'était nullement présumable que Tintrus eût réclamé sans nécessité cette garde de volontaires, M. Garrignot affirma de nouveau que rien n'y avait donné lieu, et que la tranquillité la plus parfaite régnait dans la commune. Le président, rappelant alors les excès reprochés à ces volontaires à Villedieu, demanda si ce n'était pas à cette occasion, et pour se liguer contre les volontaires, pour maiiitenir malgré eux la présence du curé insermenté, que le pacte avait été fait; si, en définitive, les prétendus brigands dont on avait voulu empêcher les désordres, n'étaient pas les soldats de la nation eux-mêmes. M. Garrignot répondit que les volontaires avaient réparé leurs torts en payant les dégâts qu'ils avaient commis ; que le curé insermenté de Villedieu en avait été éloigné et conduit à Ornans, quatre mois avant
qu'on parlit de fédératioa, et enfin que ce pacte était à pen fiât pour Yilleâiea en particalier, qu'avant d'y être signé il l'avait été déjà par plasienrs cantons.
XI. Le 4 jain, le tribunal criminel décida qne les trois inenlpés seraient j âgés ensemble^ et le % dn même mois, le jnrj de jagement prononça le verdict suivant : « GoguiDot est convaincu d'être Fauteur d'un traité de fédération bât contre la défense de la loi, d'avoir colporté et fait signer ce traité dans le dessein d'empêcher ou d'interrompre, par un trouble public, les cérémonies religieuses des prêtres assermentés en soutenant le parti des prêtres insermentés ; mais ledit traité n'avait pas pour but de provoquer directement les citoyens a une résistance formelle à la loi. Amiol et Garrignot sont aussi convaincus d'avoir colporté et lait signer un double de ce traité ; mais leur dessein n'était pas d'empécher ou d'interrompre par un trouble pnbUc les cérémonies rehgieuses des prêtres assermentés, ni de provoquer directement les citoyens à une résistance formeUe à la loi. » En conséquence de ce verdict, le tribunal prononça la s«itence suivante : « Après avoir entendu l'accusateur pubUc, et sur le réquisitoire du commissaire du roi, le tribunal, considérant que le Code pénal et la loi sur la police municipale et correctionnelle ne désignent aucune peine en ce qui concerne les faits dont Âmiot et Garrignot ont été convaincus, et que , suivant l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme, nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée, déclare Amiot et Garrignot acquittés sans dépens, et ordonne qu'ils soient mis en liberté sur-le-champ. Prononçant en ce qui concerne Goguillot, le tribunal, d'après la compétence qui lui est attribuée par la loi du 29 septembre 1791 (article 32 du titre YIH) pour prononcer les peines correctionnelles résultant des procès portés devant lui, condamne ledit Goguillot à un emprisonnement d'un an, à compter du 9 mars dernier, jour de son arrestation, et à l'amende de trente Svres, en conformité de l'article 11 du titre II de la loi du 2î juillet 1791, sur la police correctionnelle, ainsi conçu : Ceux qui auraierU outragé les objets d'un
^nilte quelconque, soit dans un lieu public, soit dans des lieux destinés à C exercice de ce culte, ou ses ministres en fonctions^ ou interrompu, par un trouble public, les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit^ seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, et à un «mprisonnement qui ne pourra excéder un an. Condamne en ont]*e Goguillot aux dépens. Présents : Nodier, Proudhon , NycoUin et Girardot. )>
Le jury ayant déclaré que M. Goguillot avait formé le pacte d'union dans le dessein d'interrompre, par un trouble public, les cérémonies des prêtres assermentés, le tribunal, par un effort d'imagination encore plus hardi, avait vu ce dessein déjà consommé et en punissait l'accomplissement.
XII. Une pareille sentence blessait trop ouvertement tous les principes du droit et de l'équité pour ne pas révolter la conscience publique. On engagea M. Goguillot à la déférer au tribunal de cassation, et six jurisconsultes des plus distingués du barreau de Besançon, MM. Bailly-Briet, Bassand, Lebaux, Travaillot, Fenouillot et Lombard, voulurent lui prêter à la fois le concours de leur plume et l'autorité de leur nom. Dans le mémoire fortement motivé qu'ils rédigèrent en sa faveur et qu'ils signèrent avec lui, ils exposaient ainsi cette affaire, si diversement appréciée :
« Religieux observateurs des lois et amis sincères de Tordre et de la tranquillité, les officiers municipaux de Flangebouche ont pensé que rien n'était plus propre à prévenir les désordres de tout genre qui se commettaient dans ce ressort avec une publicité, une audace et une impunité sans exemple, que de former avec les municipalités voisines une ligue sainte et patriotique contre les infracteurs de la constitution et des lois, un service de correspondance au moyen duquel on pût s'avertir mutuellement de l'arrivée et du mouvement des perturbateurs de Tordre, et par suite, se mettre à même de déjouer leurs abominables projets et de les dénoncer aux autorités constituées. Dans ce louable dessein, le conseil général de la commune de Flangebouche prit, sur la fin de février, une délibération par laquelle elle chargea le sieur Goguillot, dont tous les moments, surtout