TROUBLES JUSQU*AUX PREMIERS RSYERS DE L' ARMÉE
paru très suspectes et qui s'était trouvé, disait-elle, saas passe-port et porteur d'écrits incendiaires de sa composition. L'avocat Boissard, procureur de la commune, requit le juge de paix de faire écrouer sur-le-champ cet étranger dans la maison d'arrêt, ce qui fut aussitôt exécuté. Ce prisonnier, ainsi qu'il l'avait déclaré au moment de son arrestation, était M. J.-P. Emery, curé de Colonne dans le Jura, remplacé pour refus de serment le 25 septembre 4791, et condamné, comme beaucoup de prêtres de ce département, à s'éloigner de sept lieues de sa paroisse. Traduit le 2 mai devant le tribunal de police correctionnelle de Pontarlier, M. Emery refusa le concours d'un avocat et se défendit lui-même. Il se plaignit de la manière indécente dont on l'avait palpé lorsqu'il avait été arrêté, et soutint qu'en composant pour sa propre satisfaction , sans aucune publicité , les écrits saisis sur sa personne, il n'avait enfreint aucune loi, quelque fanatiques et incendiaires qu'on jugeât ces écrits; qu'on ne pouvait môme lui attribuer l'intention de les publier, puisqu'au moment de son arrestation il en avait déjà détruit une partie, qui manquait effective'ment. Quant aux apostrophes et aux injures adressées dans ses écrits aux religieux sortis de leurs couvents et aux prêtres constitutionnels, il fit observer qu'il ne s'était servi des termes d'apostat, de mercenaire, d'intrus, de voleur, d'hypocrite, que d'après Jésus-Christ luimême, et qu'en cela il n'avait blessé aucune loi divine ou humaine, et enfin qu'en soutenant qu'il était le seul et vrai pasteur de Colonne , il n'avait fait qu'exposer son opinion religieuse.
M. Boissard, chargé du ministère pubUc, prononça ensuite son réquisitoire et réclama contre le prévenu l'apphcation des articles du Code de poUce correctionnelle ainsi conçus :
«11. Ceux qui auront outragé les objets d'un culte quelconque, soit dans un lieu public, soit dang les lieux destinés à l'exercice de ce culte , ou ses ministres en fonctions , ou interrompu par un trouble public les cérémonies rehgieuses de quelque culte que ce soit, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder 500 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. 12. Les auteurs de ces