II
• Après cette lecture, le rapporteur reprenait: «L'incivisme des prêtres, les troubles qu'ils ont excités, les désordr6S^ qu'ils occasionnent chaque jour, la multitude d'individus fa* natisés au point d'être prêts à faire couler le sang de leurs frères, à faciliter de tout leur pouvoir l'invasion du territoirefrançais , le danger de la patrie , telles sont, Messieurs , les grandes considérations qu'ils font valoir pour étajer leur demande. Sont-elles assez puissantes pour vous déterminer à l'accueillir? Je me réduirai à l'e^^amen de cette unique question.
» Le clergé avant la révolution jouissait de biens énormes, formait dans l'Etat la caste la plus privilégiée , avait la plus grande influence dans toutes les affaires politiques, et, par le plus inconcevable des prestiges, s'était attiré une vénération* qui tenait presque de l'idolâtrie. L'empire de la raison a détruit tous ces grands avantages. On devait bien s'attendre que cette secte, pétrie d'égoïsme et d'irascibilité, ne pardonnerait jamais à la constitution de lui avoir enlevé, en un jour, le fruit de tant de siècles d'ignorance et de superstition. L'Assemblée constituante, convaincue de cette vérité, avait fait des lois répressives contre ces attentats , lois dont l'inexécution fait aujourd'hui la principale et presque l'unique cause de nos maux. Mais ce n'est pas ici le moment d'inculper ou de disculper les corps chargés de les faire exécuter. Le mal existe, il ne s'agit que d'y apporter le remède.
» Tous les citoyens qui ne se sont pas rendus complices des prêtres insermentés, sont convaincus qu'ils sont les auteurs de tous les troubles dont a été agité notre département, de toutes les divisions qui existent dans les familles et parmi les citoyens d'une même commune. Aiguisant partout les poignards de la vengeance, ils ont métamorphosé un peuple de frères en un peuple d'ennemis. C'est au nom d'un Dieu de paix qu'ils provoquent au meurtre, à l'assassinat, qu'ils excitent la fureur de leurs prosélytes contre les citoyens honnêtes et paisibles qui ne partagent pas leurs opinions. Ce sont eux qui, sous prétexte de se soustraire à la persécution, et dans la vue d'être persécuteurs eux-mêmes , ont fait signer des pactes fédératifs qui auraient infailliblement al-
liimé le flambeau de la guerre civile , si l'activité des corps administratifs n'avait arrêté dans le principe cette criminelle manœuvre. Je ne m'attacherai pas à donner des preuves détaillées de ces faits ; elles existent matériellement danâ les procès-verbaux remis à l'administration et dont j'aurais présenté un extrait s'il avait pu ajouter à la conviction dont nous sommes tous pénétrés. Le directoire lui-même a senti toute l'impuissance de la loi pour la répression des délits de ce genre, puisqu'il s'est vu forcé de prendre, par divers arrêtés, des mesures, bonnes sans doute dans le temps, mais insuffisantes dans ces moments où la patrie est en danger. Toutes ces mesures sont subordonnées à des formes légales auxquelles les circonstances ne permettent plus d'avoir recours. La patrie est en danger, il faut la sauver. Ce serait évidemment compromettre son salut, que de laisser dans la société les hommes qui s'en sont montrés les ennemis les plus acharnés , les hommes qui ont renoncé eux-mêmes au pacte social en refusant de jurer l'observation des lois. Si ces hommes n'étaient que suspects , il suffirait de les surveiller, et je ne vous proposerais pas d'autres mesures, car je serais le premier à m'élever contre tout acte de rigueur qui ne serait pas nécessaire. Mais ils sont criminels, ils sont dangereux. Considérés sous le premier aspect, ils appartiennent aux tribunaux, c'est à eux de les juger. Sous le second, ils appartiennent à la police générale que nous exerçons. Attendre que le voile jeté sur leurs complots ténébreux soit déchiré , que le glaive de la justice ait frappé ces têtes coupables , avant de prendre aucune mesure propre à préserver la patrie de tous les maux dont ils l'accablent , ne serait-ce pas nous charger envers elle et nos commettants d'une efirayante responsabilité? Ne pourraient-ils pas nous regarder comme complices de leurs crimes? N'aurions-nous pas à nous reprocher les excès auxquels le peuple pourrait se Uvrer envers les ecclésiastiques insermentés, faute par nous de les avoir soustraits à ses regards ? Tout ce qui se passe dans les départements méridionaux est bien fait pour nous servir d'exemple. Si la loi n'avait pas été insuffisante, ou si ceux à qui le dépôt en est confié avaient frappé de son
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glaive toutes les tètes coupables, la France ne gémirait pas, comme elle le fait, des récentes exécutions populaires. »
A la suite de ce rapport, M. Blondeau proposait de décider n que tous les prêtres insermentés seraient tenus de se rendre , dans les trois jours , à Besançon, dans une maison de réclusion^ à défaut de quoi ils y seraient conduits à leurs frais par la garde nationale, la gendarmerie et les troupes de ligne, spécialement requises de se saisir de leurs personnes. Dans les communes qui recèleraient des prêtres réfractaires ou emploieraient la force pour les conserver , les officine municipaux devaient en être personnellement responsables. Si une administration de district , par négligence ou coalition avec les municipalités , faisait de son arrondissement le lieu de retraite des prêtres réfractaires , le département devait employer une force suffisante pour y procurer l'exécution de son arrêté, et les frais de déplacement de la force armée devaient être payés solidairement par les administrateurs de ce district. Les ecclésiastiques reclus devaient être privés de tout traitement et de toute pension et réduits à la somme strictement nécessaire pour leur subsistance. Le reste devait être employé à nourrir de bons prêtres et à soulage les familles des défenseurs de la patrie. « Enfin, disait M. Blondeau , comme personne ne peut être retenu en société malgré lui, il sera libre à tout ecclésiastique insermenté de sortir du royaume. Celui qui voudra user de cette faculté, devra déclarer dans les vingt-quatre heures le lieu où il &Qr tend se retirer. Il lui sera expédié un passe-port, et il sera tenu de sortir, dans le délai de trois jours, des limites du dé«partement. »
Lorsque M. Blondeau eut fini de rédiger ce plan de pros* cription, il fut si enchanté de son œuvre qu'il laissa sa plume courir follement sur la minute même de son rapport et de»» siner une tête grotesque qui en fait encore aujourd'hui Tor» nement.
A côté de ce plan , qui n'était qu'une servile reproduction de celui du club de Besançon , il en parut un autre, moins radical, proposé par le procureur général Billot, et la modération relative de ce dernier, plus conforme aux dispositions
d'un grand nombre de membres du conseil, lui valut la préférence. Après trois jours de discussion , il fut adopté, le 6 août, avec ce préambule :
« Le conseil général du département du Doubs s'étant fait représenter les différents procès-verbaux dressés au sujet des troubles excités par les prêtres insermentés dans l'étendue du ressort, ainsi que les arrôtés du directoire pris contre eux dans plusieurs ciriîonstances ; considérant que le salut de la patrie dépend surtout de la tranquillité intérieure et de l'union des citoyens ; convaincu que les efforts des ecclésiastiques perturbateurs ne tendent qu'à perpétuer les dissensions intérieures pour faciliter le succès de nos ennemis du dehors ; qu'il est du devoir strict des administrateurs de prendre toutes les mesures de police qu'exige la gravité des circonstances pour prévenir les troubles et faire cesser le désordre ; après avoir entendu le procureur général, arrête comme mesure de police générale et de sûreté publique ce qui suit :
» Seront enfermés dans la maison dite du séminaire à Besançon tous les ecclésiastiques perturbateurs et ceux contre lesquels le directoire du département a pris des arrêtés pour les appeler à Besançon et y fixer leur domicile.
» Seront considérés comme dangereux et perturbateurs de l'ordre public tous les prêtres insermentés, dénoncés au district ou au département par une municipalité ou vingt citoyens actifs d'un même canton, comme nuisibles à la tranquillité.
» Les conseils des districts feront, dans leurs ressorts respectifs, le dénombrement des ecclésiastiques qui s'y trouvent actuellement domiciliés , et leur état nominatif sera envoyé dans la huitaine au département.
» Lorsqu'un conseil municipal ou vingt citoyens actifs d'un même canton se réuniront pour demander la réclusion d'un ecclésiastique insermenté , l'administration du département la prononcera, si l'avis du district est conforme à la pétition.
)) Lorsque l'avis du district ne sera pas conforme , l'administration du département fera vérifier, par commissaires, si la présence de l'ecclésiastique ou des ecclésiastiques dénon-
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ces nuit à la tranquillité publique, et, sur l'avis de ces commissaires , s'il est conforme à la pétition , le département prononcera également la réclusion.
» Dans le cas où un ecclésiastique insermenté aurait, par des actes extérieurs , excité des troubles, les faits pourront être dénoncés au département par un ou deux citoyens actifs , et après la vérification des faits , la réclusion sera pareillement prononcée.
» La demande ou pétition dont il est parlé dans les précédents articles devra être signée de ceux qui la forment, et sera remise au district au moins par deux pétitionnaires qui en affirmeront la vérité. Le district leur fera délivrer par son secrétaire, sur papier libre et sans frais, un certificat de dépôt de cette pétition. Il donnera son avis et le fera passer au département dans les trois jours qui suivront la date du dépôt.
» Dans le cas où les citoyens actifs qui auront à former la pétition prescrite ne sauraient pas écrire , elle sera reçue en présence du procureur syndic, qui, après l'avoir rédigée, en donnera lecture aux pétitionnaires et relatera leur déclaration de ne pouvoir signer.
» Lorsque ces préliminaires auront été remplis, le département statuera au plus tard dans les trois jours , si l'avis du district est conforme à la pétition ; et s'il n'est pas conforme, il fera faire les vérifications nécessaires pour pouvoir statuer ensuite définitivement.
» L'avis du district ou celui des commissaires vérificateurs étant conforme à la pétition , il sera enjoint par l'arrêté du département, à l'ecclésiastique qui sera dans ce cas , de se rendre , dans trois jours , dans la maison de réclusion, pour y demeurer jusqu'à nouvel ordre ; cet arrêté lui sera notifié à son dernier domicile ; et s'il ne s'y rend pas dans le délai ci-dessus , le procureur syndic du district sera tenu de requérir la gendarmerie pour l'arrêter et l'amener à ses frais»
» Il sera pourvu avec soin aux moyens de procurer auxdits ecclésiastiques leur subsistance.
» Après la publication du présent arrêté , ses dispositions seront applicables à tout ecclésiastique qui se rendrait dans
le ressort du département pour y établir sa résidence. Celui qui ne ferait qu'y séjourner sera exactement surveillé.
» Les départements voisins sont invités à permettre et autoriser l'arrestation des ecclésiastiques perturbateurs qui se seraient retirés dans leur ressort, le conseil leur offrant toute réciprocité sur cet objet.
» Le procureur général demeure chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, et envoyé à l'Assemblée nationale et au roi. — Hérard, vice-président; Hannier, secrétaire.»
Il n'était pas possible d'entourer l'arbitraire et l'illégalité de formes plus réglementaires.
XII. Gefut le conseil général du district de Pontarlier qui pro* Yoqua la première application de cet arrêté contre ses qua-* torze prisonniers. Le 10 août, il déclara « qu'il résultait des procès-verbaux d'arrestation que les uns avaient engagé leurs anciens paroissiens à émigrer avec eux et , de fait, étaient accompagnés de plusieurs ; que les autres ne parcouraient les différentes communes du district que pour y propager leurs principes intolérants et leurs opinions anti- <X)nstitutionnelles ; qu'en présence du danger de la patrie, le département avait pris, par son arrêté du 6, les mesures les plus propres à ramener et maintenir l'ordre, et qu'il était urgent de le mettre à exécution ; qu'en conséquence, les nommés Braillard, Jeannin, Maitresse, Gourmand, Guignet, Savary, Loys, Outhenin, Mermot, Lefebvre, Rivot, Maréchal, Saunot et Martinet, détenus en la maison d'arrêt, seraient au plus tôt transférés à leurs frais, par la gendarmerie, à Besançon, pour être déposés dans la maison du séminaire; que Mille, domestique de Loys, pourrait le suivre; que l'argent msi sur ces ecclésiastiques leur serait rendu après le prélèvement des frais d'arrestation , nourriture et gedle, et que les pièces seraient transmises par les gendarmes chargés de les conduire, au département, qui statuerait définitivement. »
Le même jour, le conseil général du district de Saint-Hippolyte prenait une déhbération qui trahissait un esprit bien différent. MM. Pourcelot, docteur en médecine, Dessoye, capitaine général des douanes, Devillers , receveur de Ten-
ragistrement, Ligier, juge de paix, et quatorze autres citoyens notables, s'étant présentés à la séance du conseil, exposèrent <i que, d'après les plaintes portées par les municipalités des cantons d'Indevillers, de Maiche et du Russey, sur la conduite du 2**bataillon du Bas-Rhin, ces jeunes soldats s'étaient portés à des excès vexatoires de plus d'un genre, en exigeant de la part des citoyens une soumission rampante , indigne d'un peuple libre, ce qui révoltait la majorité des citoyens, qui se trouvaient obligés par les circonstances de céder à la férocité de ces volontaires sans discipline, sans mœurs et capables de se livrer à des ignominies; les pétitionnaires estimaient en conséquence qu'il y avait lieu de demander que ce bataillon fût rappelé à l'instant même pour seconder l'armée du Rhin, p Le conseil, faisant droit à cette requête, décida que le général commandant la 6* division serait ins^ tamment prié de faire sortir du district cette troupe anar^ chique.
Xni. Cependant tout se préparait à Paris pour la catastrophe suprême. Sous prétexte d'ajouter à l'éclat de la fête du 44 juillet, les principaux clubs des départements, comme celui de Besançon, y avaient envoyé denombreux sicaires armés de piques. Tout ce que Brest et Marseille surtout renfermaient d'aventuriers, d'anciens galériens et de gens dangereux, était accouru pour grossir l'écume delà populace parisienne. Dans les derniers jours de juillet, l'Assemblée législative, dé* libérant sous la pression de plus en plus effrénée des tiibunes, accueillit, d'abord avec indifférence, puis avec faveur^ les pétitions qui réclamaient à l'envi la déchéance du roi. Le 4 août, Pétion, maire de Paris, relevé par l'Assemblée de la suspension prononcée contre lui, vint au nom de la municipalité demander tout à la fois la déchéance de Louis XYI et de sa dynastie, l'abolition de la constitution et la convocation d'une nouvelle Assemblée sous le nom de Convention nationale. <( Des prêtres perturbateurs, dit-il, abusent de leur pouvoir sur les consciences timides , arment les enfants contre leurs pères, et, de la terre sacrée de la liberté,, ils envoient de nouveaux soldats sous les drapeaux de la s&hvitude. Ces ennemis du peuple sont protégés, et Louis XVI
leur maintient le droit de conspirer. Tant que ce roi sera à la tête de la nation, nous ne pourrons pas être libres, et cependant nous voulons Têtre. » L'impérieux organe des clubs fut couvert d'applaudissements inconstitutionnels et invité aux honneurs de la séance.
Les jours suivants furent signalés par les scènes les plus anarchiques et les plus sauvages. Un grand nombre de députés accusés de modération furent insultés , menacés de .mort, couverts d'ordures , assaillis à coups de pierre ou frappés à coups de sabre, aux abords de la salle des séances, dont on tenait à les éloigner à tout prix. L'Assemblée devait discuter, le 9 août, la question de la déchéance du roi. L'at^ tachement de la majorité des députés pour la constitution était sincère, et la condamnation illégale du monarque restait très douteuse. En conséquence la section des Quinze-Vingts prit, le 9 août, im arrêté qu'elle transmit à toutes les autres sections de Paris, et qui portait en substance que si le corps législatif n'avait pas prononcé , à onze heures, la déchéance du roi , le tocsin serait sonné à minuit pour faire lever le peuple tout entier. Cette menace se réahsa effectivement. Au point du jour, les hordes armées , mises en mouvement par le club des jacobins et munies de cartouches à balles par la poUce municipale, se dirigèrent de tous côtés vers le château des Tuileries, Uvré presque sans défense à leurs coups. On sait comment Louis XVI et sa famille cherchèrent un refuge au sein de l'Assemblée législative , et n'y trouvèrent qu'une prison au milieu de leurs ennemis , car les députés attachés à. la constitution et au roi n'avaient pu ou osé y pénétrer. « J'ai été témoin des horribles convulsions du 10 août, dit M. Cl. Lecoz, évêque constitutionnel et député, j'y ai vu plusieurs fois des bâtons sur ma tête, des pistolets dirigés sur ma personne , des sabres nus et teints de sang placés sur ma poitrine. » Barrère n'est pas moins expUcite dans ses Mémoires, a Les délibérations de l'Assemblée continuèrent, dit-il, avec les députés de la minorité; la majorité avait été insultée lorsqu'elle fuyait. Un rapport fait à l'Assemblée fut suivi de la déchéance de Louis XVL Le soir, le roi et sa famille furent conduits au Temple. Tout le monde