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vengeance aristocratique. Je vous invite à prendre des renseignements sur les faits et à m'envoyer une liste de candidats pour remplacer l'administration, s'il y a lieu. » Quirot se borna à transmettre cette lettre à Trouttet, l'un des signataires de la dénonciation adressée au ministre. Mais l'agent municipal de Dompierre portait également le nom de Trouttet; cette dépêche administrative parut naturellement lui être adressée, et il s'ensuivit un quiproquo qui plut médiocrement aux correspondants secrets du ministre de la police. Trouttet fe/?fl^i'ote récrivit donc, le 18 mars, au ministre : «La lettre que vous avez envoyée en réponse à la nôtre est tombée entre les mains de l'agent municipal, qui se nomme aussi Trouttet. Il est venu me parler de cette lettre, en se plaignant de ce que je l'avais dénoncé au ministre; mais il a refusé de me remettre la lettre, et il m'a menacé de m'en faire repentir. Il est arrivé à Frasne et à Levier une compagnie de volontaires qui viennent de partir pour Lons-le-Saunier, ce qui a fait cacher les prêtres déportés et émigrés. Ils ne disent plus la messe publiquement, excepté à Bouverans, où l'on n'a point encore ôté aucun signe extérieur de culte, et où ils n'ont point voulu donner Targenterie de leur église ni les habillements, qu'ils avaient cachés, tandis que les autres communes donnaient les leurs pour la république, ce qui fait dire à plusieurs personnes que cela n'est pas juste, et surtout les fanatiques, qui vouent à l'exécration les municipalités qui ont donné leurs vases sacrés. L'agent et l'adjoint de Dompierre reçoivent bien chez eux les déportés. Tous les autres sont fanatiques, excepté Lonchamp, agent de Gourvière, l'agent de la Rivière et son adjoint. Nous voudrions bien savoir les réponses que vous avez faites à notre première lettre. Les patriotes commencent à reprendre courage, quand ils ne voient plus cette infernale caste de prêtres émigrés et déportés, qui ne prêchent que la contre-révolution et l'assassinat des patriotes au nom de Dieu. P.-S. Vous voudrez bien mettre l'adresse au citoyen Jos. Crétin^ cultivateur à Dompierre. n
Cochon avait, sur ces entrefaites, remplacé Merlin au ministère de la police. Il renvoya encore à Quirot cette se-
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conde dénonciation, en l'invitant à prendre des renseignements sur les agents incriminés.
Le 8 avril, la gendarmerie, sous les ordres du lieutenant Comoy, fit une nouvelle perquisition générale des prêtres réfractaires, dans les communes de Frasne, Bannans et Gourvière. Les gendarmes , en fouillant , dans cette dernière commune, les maisons les plus suspectes, trouvèrent au domicile de J.-B. Faivre, cultivateur et cordonnier, un inconnu qui fuyait, en chemise, de chambre en chambre et qu'ils eurent bientôt atteint. Il déclara s'appeler J.-F. Baverel, d'Arçon, âgé de trente-six ans, ci- devant vicaire en chef à Courvière. Il ajouta qu'il n'était jamais sorti de la république, qu'il avait un certificat de résidence en règle et un acte de soumission aux lois. J.-B. Faivre, interrogé par le juge de paix Foblant, déclara qu'effectivement c'était chez son père, défunt depuis un an, qu'avait logé constamment l'abbé Baverel, et qu'il l'y avait toujours vu ; que, bien loin de prêcher le retour de la royauté , cet ecclésiastique recommandait la soumission à la république. De nombreux témoins entendus ensuite déposèrent tous qu'ils avaient vu constamment Tabbé Baverel et qu'il engageait même les soldats à rejoindre leurs drapeaux. M. Baverel n'en fut pas moins incarcéré au fort de Joux et conduit , le 25 avril , dans la maison de justice de Besançon. Il fut transféré, le 2 octobre, aux Capucins.
Cette arrestation ne parait pas avoir intimidé le moins du monde les collègues de M. Baverel; car, le 12 juillet, Besancenet écrivit à Quirot : « Selon le bruit public, les prêtres réfractaires sont rentrés dans ce canton. A Frasne, J.-L. Alix, Cl. Nicolet et Josillon Sébile. Ce dernier, assure-t-on, a dit la messe chez lui, le 22 messidor courant. Les deux autres se promènent, le jour, comme d'autres citoyens. A Bouverans, F.-Jos. Barthod, leur ci-devant vicaire en chef, fonctionne, dit-on, publiquement à l'église , et à Bulle, un nommé Laignez, de Bannans, qu'André Chambelland m'a assuré avoir dit sa messe à l'église^ les dimanches, à six heures du matin. Dès que les volontaires et les chasseurs sont sortis du canton, les prêtres s'y sont montrés. Tant qu'il ne sera
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pas établi une brigade de gendannerie dans ce canton, jamais Ton ne viendra à bout de se défaire de ces gens-là, que je crois aussi méchants que jamais. » Cette prétendue méchanceté n'était pas même celle que le fabuliste décrit ainsi :
Cet animal est fort méchant; Quand on Tattaque, il se défend.
car les prêtres ne se défendaient même pas.
Le 31 octobre, en réponse à la circulaire de Quirot contre les prêtres , Besancenet , découragé , écrivit : u Je vois avec douleur que le mal augmente de plus en plus. Plusieurs agents les soutiennent, d'autres ferment les yeux, ainsi que l'administration. Presque tous les administrés du canton soutiennent ces prêtres et leur donnent des asiles dans leurs maisons, dans des cachettes faites exprès, de façon que jusqu'ici les fouilles ont été infructueuses. Ils exercent leurs fonctions comme avant la Révolution, et les soutiennent avec plus de fermeté. Il y en a, à la vérité^ de plus ou moins méchants; mais il n'y en a aucun de bon, selon moi. Les prêtres émigrés ou déportés qui existent dans ce canton sont : à Frasne, Cl.-Ant. Sébile, ci-devant curé à Myon, émigré; Josillon Sébile, vicaire à Dompierre ; Cl. Nicolet, chapelain, déporté, et J.-L. Alix, déporté. C'est celiii-ci qui fait le plus de mal dans ce canton, ainsi que le suivant. — A Bouverans, F.-Jos. Barthod, ex-vicaire, déporté. — A Bannans, J.-B. Paquette, ex-curé du lieu. — A Bulle, un abbé Laignez, de Bannans, déporté; un abbé Jacquin, de Boujailles, ex-vicaire à Bannans, et Bulle, émigré. La clameur publique est que dans cette commune, ainsi qu'à Bouverans, chaque fruitière ou fromagerie a fait un fromage au profit de leurs prêtres. Je dois donc vous dire ingénument que je n'en peux pas davantage, et que la loi du 7 vendémiaire n'est exécutée dans aucune commune de ce canton. Le peuple suit cette passion de fanatisme avec la plus grande chaleur, et je n'y vois de remède que par une force majeure et imposant au peuple. »
Le 7 novembre, Besancenet récrivit à Quirot> par manière de post-scriptum : « J'ai omis ce que les prêtres réfractaires
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faisaient , dans ce canton , concernant les actes de mariage. n est constant, par la clameur publique, que deux individus de sexe différent s'en vont auprès de ces prêtres , et ils les marient sans autres formalités que de les inscrire sur une feuille de papier. Ces pauvres gens vivent après cela comme mari et femme, et ne passent leurs actes civils que beaucoup de temps après. Je vois cela sous mes yeux aujourd'hui, par un mariage fait entre Jac. Defrasne, marchand à Pontarlier, avec Séraphine Gi'andvuillemin, de cette commune. Ils ont été mariés par J.-L. Alix, prêtre déporté, au poêle de ladite Grandvuillemin, et cependant ils ne doivent passer leur acte civil que demain 18 courant. Je vous laisse à juger des inconvénients qui peuvent résulter de tels mariages. » Le tort, s'il y en avait un, était au législateur, qui, trouvant les catholiques établis avant lui sur le sol français, devait au respect de leurs consciences de conserver à leurs unions le caractère religieux qu'ils jugeaient essentiel , sauf à établir pour les couples dissidents ou sans aucun culte, toute autre forme de contrat authentique appropriée à leurs prétendus principes.
XX. On a vu que les jacobins du canton de Goux, en infime minorité, avaient protesté contre les élections cantonales, qui avaient donné une immense majorité à leurs adversaires et mis fin à la tyrannie terroriste. Tant que l'administration modérée , nommée par le corps électoral , avait été à la tête du département, ils avaient dévoré cet affront en silence; mais à peine fut-elle destituée par le Directoire, que Ravier, d'Arc-sous-Cicon , commissaire du canton , écrivit à Quirot , le 9 février : « Je suis enfin parvenu, après bien des réquisitions, à obtenir les procès-verbaux des assemblées primaires. Si , d'après les extraits que je vous envoie , vous pensez que les fonctionnaires publics , notamment le juge de paix Besson et le secrétaire des assemblées primaires, soient sujets aux peines prononcées par la loi du 3 brumaire^ vous m'obligerez infiniment de me le faire savoir. Quant à moi , je pense de la sorte. Leurs arrêtés sont contraires aux lois des 5 et 13 fructidor ; le service public exige qu'ils soient remplacés. La vindicte publique, le triomphe de la repu-
386 CBAPITBB LXIT.
bliqne, veulent, encore plus impérieusement* que les chouans, les royalistes, les contre-révolutionnaires ^ les partisans de l'ancien régime, soient expulsés des places qui ne doivent être occupées qne par des partisans sincères du gouvernement. Ce n'est pas la première fois que je me plains à vous de ce juge de paix signataire et provocateur d'arrêtés liberticides et contraires aux lois. Je vous ai fait part de la manière avec laquelle il a procédé contre les prêtres et leurs satellites qui sont venus troubler Tordre dans mon village ; comment il n'a voulu entendre qu'une partie de mes témoins, et m'a laissé là, sans donner aucune suite à une procédure qui devait frapper de grands coupables. Le président de mon administration et plusieurs agents municipaux sont dans le même cas. La loi du 3 brumaire doit les frapper tous. Vous verrez, par le procès-verbal pour l'acceptation de la constitution, que quarante-sept votants seulement l'ont acceptée purement et simplement. Voyez à quoi nous sommes réduits. Les acceptants se retirèrent ensuite d'une assemblée où leur présence aurait été inutile pour le choix des électeurs, et par laquelle ils étaient conspués et menacés. A l'assemblée du 10 brumaire, qui devait nommer le juge de paix et le président do l'administration , ils furent menacés encore plus fort par une horde de contre -révolutionnaires et de royalistes armés de sabres et de bâtons. Les patriotes firent scission au nombre de soixante-neuf. Leur procès-verbal de protestation et d'élection a été envoyé au département et à la législature, et est demeuré sans suite. Maintenant que nous sommes sous un nouvel horizon , que le département est composé de républicains, que le Directoire exécutif est organisé et marche sur la ligne républicaine, nous pouvons espérer justice; et, en mon particulier, je ne me reposerai que lorsque la constitution, bien assise, aura fait justice de tous les traîtres, de tous les royalistes, qui, abusant de la bonté du vrai souverain, voudraient de nouveau le remettre dans les fers, o
Cette lettre , dont la colère semble animer toutes les expressions, renfermait des accusations qu'il est utile d'expliquer. L'assemblée primaire du canton de Goux , réunie le
^0 fructidor, et appelée à voter pour ou contre la nouvelle institution et les décrets des 5 et 13 fructidor qui proposaient la réélection obligatoire des conventionnels, avait voté •à une immense majorité en faveur de la constitution, mais contre les décrets, en demandant le renouvellement intégral de la législature. Le droit, pour les électeurs, de voter dans un sens ou dans un autre, était évident et sans conteste. La Convention, en récapitulant ensuite à sa façon les votes des assemblées primaires de toute la France, déclara, comme on Fa vu, que la majorité des électeurs s'était prononcée en fayeur des décrets, qui dès lors avaient acquis force de loi. Le compte des votes, produit par l'assemblée elle-même en cette circonstance , était si peu clair et si peu convaincant , qu'il fut l'objet de nombreuses protestations^ et que les électeurs de Paris, suivis de beaucoup d'autres, proclamèrent que ce n'était qu'à l'aide d'une supercherie, et contre le vœu réel de la majorité du peuple, que la Convention imposait la continuation de son règne. La Convention répondit en décrétant, dans l'art, i" de la loi du 3 brumaire, l'interdiction déboute fonction publique contre ceux qui, dans les assemblées électorales, auraient provoqué ou signé des mesures séditieuses et contraires aux lois. C'est cette disposition, très explicable à l'égard de toute protestation faite contre les décrets, après leur promulgation définitive plus ou moins légitime, que le fougueux Ravier entendait faire appliquer même aux électeurs qui s'étaient prononcés contre ces décrets, alors qu'ils n'étaient encore qu'une simple proposition soumise au peuple et abandonnée tout entière à son libre vote. Cette étrange prétention du commissaire du Directoire, et les allégations non moins étranges dont le département les appuya, sont nne nouvelle preuve de l'ambiguité calculée avec laquelle l'assemblée régicide avait posé la question, et qui avait fait douter, en beaucoup d'endroits, si elle avait réellement voulu demander un vote au peuple.
Les prétendues violences invoquées par les jacobins pour justifier leur sortie de l'assemblée électorale de Goux, n'ont rien de vraisemblable, surtout de la part d'une majorité qui n'avait nullement besoin de pareils moyens pour l'emporter,
328 CHAPITBB ULIY.
et qui ne pouvait, en les employant^ que nuire à son triomphe bien assuré. Tout , au contraire , donne lieu de penser que ce furent les jacobins eux-mêmes qui tentèrent de prolonger par la violence le règne qu'ils n'avaient acquis que par la violence, et que les catholiques n'usèrent de leurs forces, si réellement ils en firent usage , que pour se défendre. Du reste, Ravier lui-même indique la vraie raison pour laquelle ses amis abandonnèrent les deux assemblées électorales; c'est que, à cause de leur très petit nombre, ils ne pouvaient avoir aucune influence sur les choix à faire et aucune part dans les fonctions à distribuer.
Le département n'en prit pas moins, le 23 février, l'arrêtésuivant, qui est un des plus tristes monuments de la passion^ politique et de l'iniquité à laquelle peut entraîner l'esprit departi :
« Vu une pétition d'un grand nombre de citoyens des communes d'Arc-sous-Cicon, Aubonne et Saint-Gorgon, l'avis du ci-devant district de Pontarlier, le proces-verbal de l'assemblée primaire de la minorité des citoyens du canton de GouXy du 10 brumaire an iv, la lettre du ministre de l'intérieur du 7 pluviôse dernier, etc. Ouï le rapport du citoyen Roland; l'administration du département, considérant que, d'après le procès-verbal de l'assemblée primaire tenue à Saint-Gorgon le 10 brumaire, composée des vrais républi* cains du canton, on voit qu'ils ont été pour ainsi dire exclus de l'assemblée générale par des motions subversives des principes d'égalité de droits consacrés par l'acte constitutionnel ; qu'ils ont été insultés et menacés par une majorité imposante, et parmi laquelle plusieurs étaient armés de bâtons même à épée, et qui, pour signe de ralliement, et par mépris pour les lois, étaient sans cocarde; — qu'il est cer-^ tain que déjà à l'assemblée des 20 et 21 fructidor précédents, cette même majorité avait pris un tel ascendant', que ceux qui avaient accepté la constitution sans restriction furent honnis et se retirèrent sans avoir concouru à la nomination des électeurs ; — qu'on voit dans le procès-verbal pour l'acceptation de la constitution, que cette majorité de l'assemblée, tout en faisant semblant de l'accepter, a manifesté le
ÉPRECYBS BBS PEÉTRES ET DES FIDÈLES. 32^
fanatisme le plus marqué , et a délibéré de ne donner aux électeurs que des pouvoirs limités, sur le choix des députés an Corps législatif, et de les astreindre au mandat impératif de renouveler en entier les membres de la législature ; — qu'il est prouvé par le procès-verbal du même jour, pour la nomination des électeurs, que cette même assemblée, ayant pour président le citoyen Besson et pour secrétaire le citoyen Guyon , a délibéré, et le bureau a proclamé : « que tous les 0 bulletins portaient que ceux qui seraient nommés électeurs » seraient tenus expressément de renouveler en entier la dén putation du Doubs, attendu que tous ses membres avaient » perdu la confiance publique ; et que , suivant la souverai- » neté du peuple, ils entendent aussi que le Corps législatif » soit élu en entier, limitant en cela le pouvoir de leurs élec- » teurs. » Considérant que cet arrêté a été pris sur le rapport du citoyen Besson, président, et rédigé par le citoyen Guyon, secrétaire, qui Font signé ; que cet arrêté est contraire aux lois des 5 et 4 3 fructidor ; que ledit Besson a été nommée à rassemblée du 10 vendémiaire, juge de paix du canton, et ledit Guyon , président de l'administration cantonale ; qu'ils ont, l'un et l'autre, accepté leurs fonctions et les exercent; que rien ne prouve, jusqu'à présent , que le citoyen Besson ait fait la déclaration prescrite par l'article 6 de la loi du 3 brumaire, et que le citoyen Guyon, en faisant la déclacation, le 2 frimaire, sur le registre de l'administration du canton : qu'il n'a provoqué ni signé aucun arrêté con^ traire aux lois, en a imposé, et encouru les peines prononcées par celle du 3 brumaire ; — arrête que le citoyen Jean-Laurent Guyon, d'Evillers, est dans le cas de l'article i" de la loi du 3 brumaire ; en conséquence, lui fait défense de continuer ses fonctions de président de l'administration du canton ; et, pour les avoir exercées au mépris de la loi et avoir fait une fausse déclaration , il sera dénoncé par le commissaire du Directoire à l'accusateur public près le tribunal criminel , pour être poursuivi conformément à la susdite loi. Expédition du présent sera adressée à l'administration du canton de Goux , pour procéder au remplacement dudit Guyon, en exécution de l'article 188 de la constitution. —
330 CHAPITEB LUT.
Arrête aussi que le citoyen J.-Cl. Besson, juge de paix du canton de Goux, est pareillement dans le cas dudit article l*' de la loi du 3 brumaire, et sera de même dénoncé à l'accusateur public. »
Cet arrêté scandaleux ayant été aussitôt transrais à l'accusateur public Guillemet, ce magistrat, prenant en mains, avec une rare énergie, les intérêts de la loi, de la justice et de la vérité, écrivit, le i*' mars, au département :
« En accusant hier, au citoyen Quirot, réception de votre arrêté contenant dénonciation contre le citoyen J.-Gl. Besson, juge de paix du canton de Goux, et le citoyen Jean-Laurent Guyon, président de l'administration municipale du même canton, comme prévenus d'avoir exercé des fonctions publiques au mépris de l'article 3 de la loi du 3 brumaire, je lui annonçais que j'allais examiner scrupuleusement cette dénonciation. J'ai fait cet examen avec d'autant plus de soin que la dénonciation tombe sur un juge de paix immédiatement soumis à ma surveillance, et qu'il s'agit de faire infliger une peine afflictive et infamante, le bannissement à perpétuité. Je me suis convaincu que le déparlement s'est décidé un peu légèrement dans la dénonciation qu'il m'a envoyée. Je viens vous présenter à ce sujet quelques réflexions. Votre arrêté me dénonce les citoyens Guyon et Besson comme signataires d'arrêtés contraires aux lois des b et 43 fructidor, eu ce qu'on voit par les procès- verbaux de l'assemblée primaire tenue à Saiut-Gorgon, qu'on y a voté pour le renouvellement en entier de la Gonveution, et que des mandats impératifs ont été donnés pour ce renouvellement total aux électeurs nommés par ladite assemblée. Je laisse <ie côté les motifs énoncés aux premiers considérants de votre arrêté, relatifs à la tenue de cette assemblée, aux dissensions qui ont pu y régner, à la scission qui s'y est opérée; ces objets sont entièrement étrangers à la loi du 3 brumaire, ainsi qu'à la dénonciation que nous examinons. Je viens au reproche fait aux dénoncés d'être signataires d'arrêtés contraires aux lois. — Il est hors de doute qu'à l'époque de la tenue des assemblées primaires, les décrets des 5 et i3 fructidor n'étaient point encore lois, du moins quant au mode
ÉPREUYES DES PRÊTRES ET DBS FIDÈLES. 331
de renouvellement de la Convention, et qu'ils n'ont acquis €6 titre que par la loi du i*' vendémiaire, qui déclare , au nom du peuple français, que les décrets des 5 et 43 fructidor sont lois, et que les assemblées électorales sont tenues de s'y conformer. Ce serait faire injure à la Convention de penser que , après avoir invité le peuple français à délibérer sur l'acceptation ou le rejet de ses décrets, elle eût voulu depuis faire un crime aux citoyens d'avoir émis leur opinion. Aussi la Convention n'a-t-elle porté de peine contre les signataires d'arrêtés contraires aux lois des 5 et i3 fructidor, que par la loi du 45 vendémiaire, loi qui ne porte que sur ceux qui signeraient, proposeraient^ etc., c'esl-à-dire à l'avenir et subséquemmeut à ladite loi du 15 vendémiaire, loi qui ne porte même que sur les électeurs , présidents et secrétaires des assemblées électorales, et, conséquemment, nullement sur les membres des assemblées primaires. Telles sont les réflexions que m'a fait naître la lecture de votre arrêté portant dénonciation contre les citoyens Guyon et Besson. Je n'en enverrai pas moins cette dénonciation à l'autorité compétente, pour connaître des reproches faits au citoyen Guyon. Quant au citoyen Besson, juge de paix, comme la loi me délègue à son égard les fonctions de premier officier de police judiciaire, ma lettre vous fait assez voir que, si vous ne me communiquez quelques renseignements autres que ceux que vous m'avez envoyés, je ne croirai pas devoir décerner contre lui aucune espèce de mandat. »
Il n'était pas possible de mieux penser et de mieux dire. Cependant l'administration jacobine ne se tint point pour battue, comme elle devait Têtre, et elle répondit, dès le lendemain, à l'éloquent magistrat: « Ce n'est pas sans surprise que Tadminislralion a vu, par votre lettre d'hier , que vous ne trouvez pas dans les pièces à l'appui de la dénonciation qu'elle vous a fait adresser contre le citoyen Besson, juge de paix du canton de Goux, des moyens suffisants pour donner contre lui aucune espèce de mandat. L'administration pourrait convenir avec vous , non pas que les décrets des 5 et 13 fructidor n'étaient pas des lois à l'époque de la tenue des assemblées primaires, mais que la sanction
que le peuple leur a alors donnée les a rendues plus sacrées et pour ainsi dire constitutionnelles, et que la loi da 4*' vendémiaire n'a été qu'une proclamation plus solennelle de leurs dispositions et un ordre plus formel aux électeurs de s'y conformer. — Ce ne fut pas un crime de rejeter les décrets des 5 et i3 fructidor, pas même de ne pas accepter la constitution; les opinions étaient alors libres, et s'ils s'en fussent tenus là, les citoyens Guyon et Besson ne seraient pas dénoncés. Vous assurez que la Convention n'a prononcé des peines contre les signataires d'arrêtés contraires aux lois, que par celle du i5 vendémiaire, loi, dites-vous, qui ne porte que sur les électeurs, présidents et secrétaires des assemblées électorales, et nullement sur les membres des assemblées primaires. Âuriez-vous donc oublié la loi du 5 du même mois portant des peines contre les présidents et secrétaires des assemblées primaires et électorales qui mettraient aux voix ou signeraient des arrêtés étrangers aux élections, loi qui n'est que l'application de l'article 29 de Tacte constitutionnel? 11 est vrai, comme vous l'observez à l'égard de celle du i5 vendémiaire, que la loi du 5 ne frappe des peines qu'elle prononce que les contraventions postérieures à sa publication ; ce n'est pas non plus sur ces lois que l'administration a basé sa dénonciation, et elle ne les rappelle, après vous, que pour vous persuader qu'elle ne s'est point aussi légèrement décidée que vous le supposez.
» Mais, puisque vos réflexions n'ont pu vous faire trouver raisonnable l'arrêté qui vous a été adressé, ni les pièces jointes assez convaincantes pour vous déterminer à décerner aucune espèce de mandat d'arrêt, il faut que vous ayez pensé que la loi du 3 brumaire n'était aussi qu'un décret non obligatoire jusqu'à son acceptation par le peuple, ou bien que vous lui supposiez un effet rétroactif. L'une ou l'autre de ces opinions serait une erreur, parce que les lois ont toutes leur vigueur par la seule formalité de la publication, et que celle dont il s'agit ne punit pas des actes non prohibés par des lois antérieures. Ce n'est pas à des opinions qu'il était libre d'émettre qu'elle inflige une peine, mais à des actes postérieurs qu'elle l'applique. — L'article !•' porte que les
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individus qui, dans les assemblées primaim ou électorales, auront provoqué ou signé des mesures séditieuses et contraires aux lois ne peuvent jusqu'à la paix exercer aucunes fonctions administratives ou judiciaires. Ce n'est pas une peine, c'est l'inhabileté bien justement méritée que cet article ordonne. Il serait en effet aussi ridicule qu'impolitique d'admettre au nombre des magistrats chargés de l'exécution des lois, ceux qui ont formellement protesté contre leurs dispositions. — L'article 2 exclut aussi les émigrés et leurs parents; l'article 3 devient pénal; il prononce le bannissement à perpétuité contre quiconque, se trouvant dans les cas portés aux précédents articles, accepterait ou aurait accepté une fonction publique de la nature de celles ci-dessus désignées, et ne s'en démettrait pas dans les vingt-quatre heures après la publication de la loi. Scienti etvolenti non fit injuria : voilà le délit prévu et la peine prononcée. — A l'application. Guyon et Besson ont été^ l'un secrétaire, et l'autre président de l'assemblée primaire des 20 et 21 fructidor; ils ont signé un arrêté contraire aux lois des 5 et i3 ; ils ont accepté et exercé des fonctions administratives et judiciaires après la publication de la loi du 3 brumaire ; ils ne s'en sont pas démis, ils ont encouru la peine portée par l'article 3. Si, d'après vos réflexions, vous aviez pensé que les arrêtés signés par ces deux individus, et que vous aviez sous les yeux, ne fussent pas séditieux et contraires aux lois des 5 et i 3 fructidor, l'administration vous rappellerait les décisions portées par le corps législatif, les 18, 26 et 29 nivôse, contre les citoyens Ferrand- Vaillant, Mersanet Aymé. Si vous opposiez que ces députés n'ont été punis que de la privation de leurs fonctions législatives, on vous dirait que leur inviolabilité seule les a soustraits difficilement à de plus grandes peines, et que dans le cas dont il s'agit, il y a grande disparité et dans les accusés et dans les juges. — C'en est trop sans doute pour vous persuader ; et, si vous aviez encore des scrupules, l'administration vous prévient qu'elle est décidée à les faire lever par le ministre de la justice et celui de la police générale, en lui rendant compte des motifs de sa dénonciation et de la manière dont vous l'avez accueillie. »
334 CHAPITRE LXXY.
M. Guillemet répliqua, le 9 mars: « Je viens^ en réponse à votre lettre du 12 ventôse, ajouter quelques réflexions à ma lettre du H . Je commence par relever une inexactitude dans le reproche que vous me faites, d'avoir dit qu'avant la loi da 15 vendémiaire, il n'y en avait aucune qui infligeât des peines aux signataires d'arrêtés contraires aux lois. Si vous aviez lu ma lettre avec attention, vous eussiez va que, après ces mots: signataires d'arrêtés contraires aux fois, j'avais ajouté ceux-ci des 5et \3 fructidor. Je connaissais comme vous la loi du 5 vendémiaire, et je savais assez d'ailleurs que tout signataire d'arrêté contre la loi est coupable. — Ce que vous me dites de la loi du 3 brumaire et de sa validité , indépendante de toute acceptation, est également convenu entre nous, mais parfaitement indifierent à la question que nous agitons. Le point unique de la difficulté est de savoir si l'arrêté pris dans l'assemblée primaire tenue à Saint-Gorgon, le 20 fructidor dernier, est contraire aux lois; et je crois avoir assez établi, dans ma lettre du ii, qu'à l'époque de la tenue de cette assemblée primaire, les lois des 5 et 13 fructidor n'étaient que de simples projets de loi ; qu'ainsi l'arrêté qui les rejetait alors n'était point contraire aux lois, surtout si on se rappelle que les assemblées primaires étaient appelées à voter sur l'acceptation ou le rejet de ces projets de loi. J'aurais pu ajouter que si l'on supposait aussi légèrement des signataires d'arrêtés liberticides , la majorité peut-être des fonctionnaires publics nommés par les assemblées électorales, et en particulier des membres du nouveau tiers du corps législatif, devraient être rejetés de leurs fonctions et bannis à perpétuité. Je vous avoue que je ne puis concevoir la distinction que vous faites, en laissant entrevoir que vous ne regardez pas les citoyens Guyon et Besson comme coupables parla signature apposée à l'arrêté du 20 fructidor, mais par l'acceptation qu'ils ont faite de fonctions publiques après la loi du 3 brumaire. Il faut toujours bien, pour savoir s'ils sont dans le cas de l'article 3 de cette loi, examiner si l'arrêté qu'ils ont signé est contraire aux lois, et pour cela remonter au temps de l'arrêté, et voir à quelle loi alors existante il se trouve opposé. Pour me déterminer, vous m'opposez les
exemples des représentants Job Aymé, Mersan et Ferrand- Vaillant. Si vous aviez recouru aux considérants des lois qui les excluent du corps législatif, vous auriez vu que les motifs de ces exclusions étaient, par rapport à Aymé, qu'il avait signé, le 8 vendémiaire, comme président, un arrêté de l'assemblée primaire de Montéliraar qui refuse de reconnaître et les lois, vraiment lois alors, des 5 et 13 fructidor, et celle du i«' vendémiaire, qui les proclame lois de la république ; par rapport à Mersan, quMl avait signé, le iO vendémiaire, un arrêté contraire aux mêmes lois et d'ailleurs excessivement séditieux par les injures atroces et révoltantes qui y sont vomies contre la Convention ; enfin, par rapport à Ferrand-Vaillant, que le 10 vendémiaire, il a signé un arrêté des sections de TEvêché et de l'Hôtel-Dieu, qui rejette, comme attentatoire à la souveraineté du peuple, la loi du 5 vendémiaire, portant des peines contre les présidents et secrétaires d'assemblées primaires qui se permettraient de délibérer sur des objets étrangers aux élections. — Vous voyez donc que Aymé, Mersan et Ferrand-Vaillant ont signé des arrêtés opposés à des lois, alors reconnues lois, circonstance qui ne se rencontre pas dans l'affaire de Besson.
«Vous paraissez, à la fin de votre lettre du 12, me menacer, dans le cas où je ne me rendrais pas à votre opinion, de dénoncer mon obstination au ministre de la justice. Je vous déclare que je ne crains nullement la critique, ni sur ce point, ni sur aucun autre de mes fonctions judiciaires, et que je rends compte aujourd'hui au ministre de ma conduite , en lui envoyant copie de vos lettres et des miennes. »
Le bon droit était tellement éclatant et si bien défendu^ que l'administration ne se montra nullement pressée, comme elle en avait menacé M. Guillemet, d'en référer au gouvernement. Ce fut ce magistrat seul qui porta, comme il l'avait promis, le litige devant le ministre de la justice. Ce ministre ayant écrit au département à ce sujet, Quirot lui envoya, le A avril, une copie de toutes les pièces qu'on vient de lire, et il ajouta : a L'accusateur public ayant persisté, on n'a pas cru devoir entrer en résistance avec lui, et l'administration voulait elle-même vous soumettre la question. »
Dès le 26 février, Quirot avait transmis au président de l'administration cantonale de Goux l'arrêté qui Texcluait si illégalement de ses fonctions. L'affaire eu resta là, mais seulement pour quelques mois; l'iniquité devait avoir un jour soa triomphe le plus inattendu et le plus complet.
Les habitants d'Ârc-sous-Cicon profitèrent de la nomination de Ravier au département pour se débarrasser d'un fardeau qui leur pesait sensiblement. Ils représentèrent donc « que les troubles excités par le fanatisme dans leur commune, étaient entièrement apaisés, et le calme rétabli > par la présence imposante des volontaires qui y stationnaient depuis plus de deux mois, tandis que le fanatisme affichait hautement la licence dans d'autres communes, où la présence des volontaires rétablirait l'ordre ; que de toutes les communes du canton, il n'en était pas une seule quieàt montré et montrât encore autant de civisme, puisque près delà moitié des habitants étaient encore des patriotes bien prononcés, tandis que dans d'autres communes , à peine en pouvait-on distinguer quelques-uns ; qu'en conséquence, ce serait encore faire grâce à celles-ci que de leur faire supporter la même peine pendant le même temps. » ils demandaient subsidiairement que sur trois compagnies on en éloignât au moins deux. Brutillot, commissaire provisoire du canton, appuya cette demande, en faisant observer a que la présence de la troupe était une lourde charge pour les habitants, parce que se trouvant le tiers du temps sans pain^ cette troupe ne pouvait pas vivre de ses rations, et que les habitants, après avoir épuisé en faveur des soldats toutes leurs provisions de viandes et autres comestibles , partageaient encore avec eux le seul pain qui leur restât. »
Le i9 mars, un arrêté du département, faisant droit à ces réclamations, transféra à Ouhans la moitié du détachement. Le i7 juin, le département invitale général commandant la division à retirer d'Arc les derniers soldats qu'on y avait laissés, au nombre de soixante.
Le chef des cathoUques du canton de Goux, le courageux M. d'Aubonne, ne pouvait être oublié par les jacobins revenus au pouvoir. Le 5 avril. Bourgeon, commissaire du Directoire
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à Besançon, demanda l'annulation de l'arrêté départemental du 22 août i795, qui avait rayé de la liste d'émigration Texprésident des finances et l'avait remis en possession de ses biens.
Le 28 mars, Comoy, lieutenant de gendarmerie à Pontarlier, écrivit à Quirot: « Vous trouverez ci-joint le procès- Terbal d'arrestation du nommé J.-Jos. Baud, prêtre insermenté (ex-directeur au séminaire), avec plusieurs pièces dont il était porteur, qu'il m'a remises au fort de Joux , et que j'ai communiquées sur-le-champ au citoyen Parrod. Vous voudrez bien me mander s'il est dans le cas de la détention. Cet homme a été trouvé hier à TégUse de Goux, venant de fonctionner; et, d'après les différentes questions que je lui ai faites, il m'a toujours répondu qu'il n'était pas prêtre, et ce n'est qu'à notre départ qu'il a avoué sa fourberie. Il m'a dit aussi qu'il n'avait pas prêté le serment exigé par la loi. J'ai cru devoir l'arrêter provisoirement. Vous verrez, par le procès- verbal, que le peuple a fait rébeUion contre nous. Nous avons bien voulu les ménager, pouvant faire autrement avec une force imposante. 11 serait nécessaire qu'on mît en cantonnement dans ces communes quelques troupes à cheval. Vous trouverez aussi sous ce pli la copie d'une pétition que le frère du prêtre m'a fait signifier. Ma réponse y est aussi incluse. Veuillez me tracer la marche que je dois tenir dans cette affaire. »
Les doutes que laissait percer l'officier de gendarmerie révolutionnaire, sur la légalité de l'arrestation qu'il venait d'opérer, étaient parfaitement fondés. M. l'abbé Baud , il est vrai , avait pris un passe-port de déportation , mais il n'en avait fait aucun usage , et il était resté résolument à Bians, au sein de sa famille, pendant toute la Révolution, prêt à faire valoir, en cas d'arrestation, les titres qui le mettaient complètement à l'abri de la loi. En effet, quoiqu'il fût considéré comme l'un des directeurs du séminaire au moment de la constitution civile du clergé, en réalité il ne Tétait pas. Alors âgé à peine de vingt-neuf ans, il était seulement postulant directeur, et d'après les statuts de la maison, il ne pouvait être admis à la qualité de directeur qu'après