‹ Histoire de la persécution révolutionnaire dans le Départment du Doubs, de 1789 à 1801, d'après les documents originaux inéditsChapitre 37 sur 54 · VIII · texte numérisé non relu

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rboiDiue en société. » Certes, il était difficile d'être plus scientifiquement absurde et ridicule. La grammaire devenue l'art de se bien conduire , la science même du bonheur , était un tbême admirablement trouvé pour la malice écolière. Un pareil aveuglement sur un sujet aussi grave était une véritable ignominie pour la France.

VII. Le soin de l'instruction primaire se trouva réparti entre quatre jurys : celui de Besançon, composé deMarrelier, cbanoine apostat, Gatton, ex-officier municipal, et Brégand; celui de Baume, composé de Tanchard, ex-membre du district, Faivre d'Esnans, ex-juge de paix, et Morizot, écrivain; celui de Pontarlier, composé de Bévalet, Barbaud et Barrière, hommes de loi; celui de Saint Hippolyte, composé de Cléric, juge de paix, Boillon, ex-juge, et Emonin, ex-président du district. L'élément terroriste dominait à Besançon et à Pontarlier, l'élément modéré, à Baume et à Saint-Hippolyte.

Le 11 mars 1796, le département ayant nommé les dix instituteurs et les dix institutrices proposés pour la ville de Besançon, y compris l'ivrogne David et sa femme, la municipalité leur assigna pour demeures les presbytères de Saint- Marcellin, Saint-Paul, Saint-Maurice, Saint-Pierre, Saint- Jean, Sainte-Madeleine, Saint-Ferjeux , Bregille et la Vèze, le couvent des capucins et celui des carmes de Ballant.

Le 29 mars, le département adopta uu règlement général pour les écoles primaires. L'enseignement de la morale républicaine y fut expressément imposé aux instituteurs. La difficulté restait de trouver quelque part les éléments de cette morale. Ce fut seulement le 16 octobre 1796 qne le département notifia aux administrations inférieures l'adoption, faite par le corps législatif, du Catéchisme français. Ce n'était point encore le Décalogue de l'avenir : il devait être dicté directement par le Génie de la république aux Moïses du corps législatif; mais c'était une préparation utile à cette grande lumière. L'approbation donnée au Catéchisme français causa une véritable joie à la municipalité de Besançon. Elle pouvait enfin mettre entre les mains de l'enfance un livre d'une orthodoxie républicaine et philosophique bien établie, et éliminer des écoles tous les autres livres. Le 21 octobre, elle

SITDATION DU CL'LTE PHILOSOPHIQUE. 643

prit Tarrêté suivant : « Considérant que Tinstruction publique est le moyen le plus efficace d'inspirer aux jeunes élèves les principes républicains; que c'est en faisant rapporter toutes les leçons et les exemples à la liberté et à l'égalité, que les instituteurs parviendront à amalgamer, en quelque sorte, dans le cœur de leurs élèves, les sentiments civiques qui doivent leur faire aimer le gouvernement et les préparer d'avance à devenir les appuis et les défenseurs de la constitution de n95; considérant qu'il importe de répandre dans l'instruction cette uniformité et cet ensemble qui, en ralliant la jeunesse aux mômes principes et aux mêmes devoirs , peuvent seuls les garantir de la séduction du royalisme ou des erreurs du fanatisme, qui, en cherchant à égarer leur esprit, Téloigneraient des institutions républicaines et de la morale saine qui en fait la base, l'administration arrête que les instituteurs et institutrices remettront entre les mains de leurs élèves les livres élémentaires désignés, et exigeront que les parents en procurent à leurs enfants. La municipalité eu pourvoira les enfants pauvres. Ils ne pourront pas permettre d'étudier dans leurs classes sur d'autres livres. Ceux qui se permettraient de faire étudier à leurs écoliers des livres classiques (jui pourraient rappeler les principes de l'ancien régime, seront destitués. »

Les administrations cantonales s'occupèrent fort peu des écoles publiques, et les laissèrent tomber sans résistance sous le poids du mépris général. Cependant, le 4 février 1796, l'administration d'Ornans nomma l'un de ses membres, Jac. Fleury, commissaire pour inspecter les livres des écoles de la ville , attendu « qu'on ne cessait de se plaindre que la morale qu'on y enseignait était contre-révolutionnaire. »

Au mois d'octobre 4797, Quirot traçait ainsi, d'après les notes des commissaires cantonaux , la statistique de l'instruction primaire dans le département du Doubs.

« Baume. Instruction nulle ou mauvaise. On a voulu jusqu'ici des msdtres d'école fanatisants et point d'instituteurs primaires. — Beure. Trois écoles primaires nombreuses. Les fêtes nationales ne sont pas célébrées. — Bonnay, Les instituteurs sont esclaves des anciennes habitudes et nullement

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dans les principes républicains. Le peuple ne chôme que le dimanche. — Clerval. L'instniction est confiée aux apôtres du fanatisme. Il n'y a qu'un seul instituteur public. — Frasne, Aucun instituteur public. — Indevillen. Conmie dans l'ancien régime, les livres du christianisme sont les Uvres élémentaires.— L' ifele-iur-le-Dmibs. Maîtres dépendants des familles. -* Jùugne. Aucun instituteur public. Ceux des communes professent , la plupart , la doctrine des prêtres rebelles. — Levier. Aucune école publique. — Liede. Deux instituteurs publics presque sans élèves, les prêtres les ayaut décriés. — Mcâche. Deux instituteurs primaires, dont l'un n'a pas d'écoliers.— Malhay, Deux instituteurs qui n'ont pas d'écoliers.

— Morteau. L'enseignement est livré à des pédagogues fanatiques qui n'inspirent à leurs enfants que des sentiments anti-républicains. A Morteau, il existe un instituteur patriote, mais il a peu d'écoliers. — Onans. Aucune école publique.

— Orchamps. Aucune école publique. — Passavant. Une seule école publique. — Pierre fontaine. Aucun instituteur public. — Pontarlier. Aucun instituteur public. Il y a quatre instituteurs particuliers qui enseignent le pur fanatisme et n'inspirent à leurs élèves que le dégoût des institutions républicaines. — Pont'de-Roide. Aucune école publique. — Pouilley 'les- Vignes. Aucune école publique. — Quingey. Aucun instituteur public. — Roche. Aucun instituteur public.

— Ronchaux. Trois instituteurs en hiver. Les filles élevées dans le fanatisme. — Rougemont. Aucune école publique. -* Roulons. Aucun instituteur public. -^ Rurey. Aucun instituteur public. — Verne, Aucun instituteur public. — VuUlafans. Les instituteurs patriotes n'ont pas d'écoliers. »

Pour tous les autres cantons du département, les commissaires avaient déclaré uniformément que l'enseignement s'y continuait » comme sous l'ancien régime. » Ainsi , les administrateurs et les administrés n'avaient pas tenu plujs de compte des lois, des décrets, des livres, des instituteurs et des jurys d'instruction du gouvernement, que si tout cela ne les concernait pas. La municipalité terroriste de Besançon, en dépit de son zèle, n'aboutit elle-même qu'à des résultats humiliants. Ses dix instituteurs, pourvus de si vastes classes,

ne parvinrent à réunir en totalité que 304 élèves , ou une trentaine d'écoliers pour chaque école. Les dix institutrices avaient été encore plus malheureuses. Elles n'avaient eu que Ii6 élèves; ce n'était pas même une douzaine par école. La population montrait ainsi, avec une noble et courageuse fermeté, qu'elle n'entendait pas plus renoncer pour ses enfants que pour elle-même au précieux héritage de la foi chrétienne ; et toute institution , dès qu'elle semblait dirigée, même indirectement, contre la religion, était par cela même frappée d'un discrédit complet et universel.

VIII. Il était une dernière sorte d'écoles philosophiques dont la Convention avait espéré tirer un grand parti , et qui n'avait guère plus servi au progrès de la morale républicaine qu'au progrès d'aucune autre morale. C'étaient les théâtres. Le flot de l'opinion publique les avait soustraits aussi à Tinfluence gouvernementale. Le 29 mars 1796, le ministre de la police envoya modestement aux administrations des départements plusieurs exemplaires d'une chanson patriotique, qu'il les invitait à faire chanter fréquemment dans les lieux pubhcs et surtout dans les théâtres. Le 13 novembre suivant, l'air de la Marseillaise fut accueilli au théâtre de Besançon par des huées. Muguet, Cornet et Ordinaire aîné étaient à la tête de cette manifestation. Les deux fils Muguet furent arrêtés, et le spectacle fut clos après la première pièce, sur le refus par les musiciens de jouer des airs patriotiques. Le 1" avril 1797, aussitôt qu'une municipalité modérée fut élue, elle permit, malgré le réquisitoire de Bourgeon, qu'on jouât au théâtre le Souper des jacobins y comédie satirique contre les tyrans de 93. Le département écrivit en vain pour protester contre cette autorisation. La municipalité lui répondit que la pièce avait été jouée au milieu d'une affluence immense et avec des applaudissements unanimes, sans aucun des troubles que le département avait paru craindre et prédire.

IX. La faction qui était en ce moment au pouvoir avait fait tomber deux gouvernements, celui de 1789 et celui de 1791, au nom de la liberté ; et cependant ces deux gouvernements avaient laissé à la presse, à ses critiques, à ses attaques, à sa

rage de destructioQ , une liberlé à peu près illimitée. Les jacobins s'en étaient même largement servis pour détruire et supplanter ces deux gouvernements. Mais en devenant eux-mêmes gouvernement après le 10 août 1792, les jacobins n'avaient rien eu de plus pressé que de supprimer la liberté de la presse avec toutes les autres libertés, sous le vieux et commode prétexte du salut public. Le temps de leur dictature passé, les ex-conventionnels eurent bien de la peine à rendre aux Français le droit de parler et de se plaindre. Les peines effroyables à l'abri desquelles ils avaient placé le principe de leur pouvoir, et qu'ils avaient données pour sanction à leurs lois, ne suffisant pas pour les rassurer, il fallut, après quelques mois d'essai d'existence constitutionnelle, tous les efiortsdes nouveaux députés pour empècber ces vieux jacobins, ces expamphlétaires eflrénés, de bâillonner complètement la presse et de lui interdire la critique de leurs moindres actes. Mais, en attendant d'être armés de nouveaux pouvoirs par un attentat heureux, le Directoire et le ministre de la police n'épargnèrent rieu pour faire disparaître les écrits de nature à contrecarrer les vues philosophiques ou politiques du gouvernement. Le 3 mars 1796, le Directoire prit l'arrêté suivant : a Informé que la veuve Charmet, hbraire à Besançon, reçoit habituellement de l'étranger des écrits provocateurs à la révolte et à la royauté et tendants à armer les citoyens les uns contre les autres et contre l'exercice de l'autorité légitime, le Directoire arrête que la veuve Charmet sera mise en arrestation , et que les scellés seront apposés sur ses papiers par le citoyen Mâle, l'un des juges de paix de Besançon, o Le motif de cette arrestation fut l'envoi qu'on avait fait depuis la Suisse, à M"* Charmet, d'une chanson en Thonneur de la Vendée. Traduite devant le tribunal criminel comme ayant, par des écrits imprimés, provoqué au rétablissement de la royauté et à la révolte contre les autorités constituées, contre le gouvernement républicain et contre la représentalion nationale, l'accusée comparut devant le jury de jugement, le 14- avril, et fut acquittée.

Le 7 mars, le ministre de la police écrivit à Quirot d'em- 'her la circulation et de rechercher les auteurs, impri-

meurs, colporteurs, etc., de quatre imprimés « contre-révolutionnaires » interceptés sur la frontière suisse, et dont voici les titres : 1° Extrait des entretiens sur la religion entre deux personnes de la campagne; 2® Réflexions sur une adresse du presbytère ou conseil permanent du diocèse du Doubs, le siège vacant^ aux fidèles du culte catholique^ apostolique et romain; y Observations et principes de conduite pour les temps de troubles politiques; 4° Récit des traitements quont éprouvés ^ pendant dix mois, en rade de tile (TAix, sur les côtes de Saintonge^ les prêtres condamnés à être déportés à la Guyane, fait par l'un d'entre eux. Pour répondre aux vœux du ministre, Quirot s'empressa d'adresser une circulaire aux commissaires de tous les cantons. « Ces ouvrages, leur disait-il, dictés par le fanatisme et la haine de la république, ne sont propres qu'à pervertir l'esprit public et à semer le germe de la guerre civile. Vous voudrez bien prendre toutes les mesures convenables pour en empêcher la circulation et pour en découvrir les auteurs, imprimeurs et colporteurs, afin de les livrer à la sévérité des tribunaux. Je suis persuadé que vous déploierez dans cette circonstance tout le zèle et toute l'activité qin doivent caractériser les amis de la répubHque. C'est à nous de la sauver, lorsque ses ennemis font tout pour la perdre. Vous m'informerez du résultat de vos démarches. »

Le 6 avril, le ministre de la police manda encore à Quirot <( de donner aux commissaires des cantons les ordres les plus positifs pour empêcher la circulation d'un écrit abominable, ayant pour titre : Instruction pour la pratique du saint ministère en France pendant la persécution, ouvrage à l'usage des ministres du culte, qui fait de l'hypocrisie une vertu, et déclare impies toutes les institutions du gouvernement répu- LUcain. »

Le 17 mai i796, le ministre de la police mande encore à Quirot qu'un libraire de Constance, nommé Montel, se propose de faire passer au citoyen Husson , rédacteur du Fé^dique, à Paris, un ouvrage en trois volumes, intitulé : Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile, démontrée par le raisonnement et par l* histoire; il le charge d'empêcher que cet écrit ne pénètre en France. A en juger par l'inquiétude

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du ministre, on aurait cru qu'il s'agissait de l'entrée, noQ pas de trois volumes de dissertation , mais d'une armée de trois cent mille hommes.

Bourgeon , enflammé par l'exemple du Directoire , se mit aussi à faire la chasse aux mauvais livres. Il écrivit, le 18 mars 1796, à Quirot : c J'ai fait aujourd'hui saisir, chez les citoyens J. Rey Pt Tissot, plusieurs exemplaires de l'almanach intitulé : Le Messager boiteux. Vous trouverez insérés dans cet ouvrage la déclaration de Louis XVIII à ses sujets et le testament de Louis XVL J'ai adressé de suite au juge de paix Mâle le procès-verbal de cette saisie, afin qu'il dirige des poursuites contre les distributeurs. Cette circonstance déterminera sans doute , de la part de l'administration , des mesures de police, afin d'arrêter la circulation d'écrits aussi infâmes. » Les vœux de Bourgeon furent accomplis , et , le U mars, une circulaire adressée par le département aux administrations cantonales, aux chefs de la gendarmerie et des douanes, leur recommanda, de la manière la pins vive, d'arrèter la circulation de ce Messager boiteux^ de prendre des mesures telles qu'aucun exemplaire ne pût échapper à leurs recherches , et enfin de dresser procès-verbal contre les introducteurs ou distributeurs, afin qu'ils fussent poursuivis. Magnin-Tochot , qui regrettait toujours le bon temps des pouvoirs illimités, écrivait, le 5 février, au département : « Vos prédécesseurs ont envoyé, à la date du 6 pluviôse, une circulaire invitant à prendre les mesures les plus propres pour arrêter les exemplaires d'un libelle intitulé : Intention du roi Louis XVIII sur la question^ etc. Il est certain qu'il circule, dans ce canton et dans les voisins, des libelles en grand nombre, qui tendent à égarer les faibles, à diviser les citoyens et à troubler l'ordre public ; mais on ne peut les arrêter que par des visites domiciliaires. Cependant Tart. 359 de la constitution portant textuellement : Aucune visite domi» ciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d*une loi^ cette administration ne peut prendre sur elle le parti de faire des visites -^^niciliaires. Autorisez-la donc à en faire , et elle ne les lera pas. Il serait même plus à propos que l'exécution ^fiée aux commissaires du Directoire ou autres per-

sonnes de confiance , et alors vons verrez qu'on découvrira une foule de brochures qui corrompent les bons habitants des campagnes. On a cru remarquer que l'impression de plusieurs de ces libelles était parfaitement semblable à celle de plusieurs imprimeurs de ce département : autre objet de votre sollicitude. »

On voit par les aveux cyniques de ce terroriste, digne auxiliaire du Directoire, quel cas ces gens-là faisaient de la constitution, fl ne demandait qu'un sauf-conduit pour pouvoir la violer impunément. Baverei, président du canton de Montbenoit, et Nicod, commissaire du Directoire dans le même pays, allèrent plus loin. Connaissant bien quels hommes ils avaient pour chefs , ils prirent, le 3 avril 1796, l'arrêté suivant : « Lecture faite de deux pamphlets intitulés, l'un La grande maladie de la grande et quatrième constitua tion,.,.. l'administration, considérant que de ces libelles contre-révolutionnaires peuvent circuler dans notre canton ; que leur lecture peut égarer des âmes faibles et semer la discorde parmi les citoyens ; et qu'il convient de prendre des mesures pour maintenir le bon ordre et la tranquillité publique, en faisant arrêter les distributeurs et les porteurs de ces écrits anti-républicains, arrêtons que le commandant de la garde nationale , le contrôleur des douanes et le capitaine de gendarmerie de Montbenoit sont invités et, au besoin, requis d'arrêter ou faire arrêter les porteurs de pareils pamphlets ; de faire des visites domiciliaires cheiles citoyens suspects d'en avoir dans leurs maisons, et de se faire accompagner à cet effet par l'agent municipal de la commune, etc. .. » Nous ignorons quelle était la maladie que le spirituel pamphlétaire signalait comme devant causer la mort de cette grande, immortelle et quatrième constitution de l'an m. Peut-être ne se doutait-il pas que cette maladie mortelle serait la violation de la constitution par ceux mêmes qui étaient chargés de la protéger et qui, à l'exemple des Tochot, des Nicod et des Baverel, commençaient par la fouler aux pieds sous prétexte de travailler à la faire respecter.

Le 6 novembre 1796, Quirot envoya au juge de paix de la première section de Besançon un petit ouvrage qui s'était dis-

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tribné dans la maison d'arrêt militaire. « Cet écrit, disait-il, parait imprimé à Besançon, et Fauteur propose de consacrer de nouveau à la sainte Vierge la France, ainsi que le roi, sa famille, les princes et l'armée. Il y intéresse Duriort et les saints Pierre, Ferréol et Perjeux, qui doivent former une coalition pour nous donner un roi. » Quirot invitait le juge de paix à interroger le concierge, qui pourrait indiquer les distributeurs.

Cette aâaire parait n'avoir point eu de suites ; mais il n'en fut pas de même pour deux autres procès dont il nous reste à parler, et dans l'un desquels la violation de la constitution, décidée seulement en principe par les autorités de Montbenoit, reçut son entier accomplissement.

Le 10 août 1796, Ch.-Stanislas Manon, chef du 3* bataillon de la 21' demi-brigade d'infanterie légère, en cantonnement à Morteau, dressa, sans avoir aucun caractère pour un pareil acte, le procès-verbal suivant : « Ayant été averti depuis quelques jours, par un tambour de mon bataillon, que des livres contre-révolutionnaires existaient dans la maison du nommé Cl.-Jos. Mollard, huissier à Morteau, chez qui il était logé ; après nous être assuré, par la surveillance que nous lui avons recommandée pour découvrir et s'assurer des endroits où étaient cachés les susdits livres, de leur existence dans le domicile de Mollard, nous nous y sommes aussitôt transporté, accompagné de l'agent de la cx)mmune. Y étant, nous avons fait perquisition sans pouvoir parvenir à saisir aucun des livres susdits ; mais le tambour nous ayant déclaré qu'il était à sa connaissance que plusieurs de ces écrits avaient été emportés dans deux maisous voisines, ainsi que d'autres, qu'il nous a également déclaré avoir été emportés dans une commune voisine par un étranger qui est venu les chercher chez Mollard , nous nous sommes à Tinstant même, toujours accompagné de l'agent, transporté chez les nommés Antoinette Cuche, veuve, et F.-Jos. Moyse, où nous avons trouvé J° chez la première, une brochure intitulée : Récit des traitements qu'ont éprouvés pendant dix mois en rade de Vik d^Aix, sur les côtes de Saintonge, les prêtres condamnés à être déportés à la Guyane^ et 2® deux autres livres, chez Moyse. Sa

femme uous ayant déclaré qu'elle les tenait de chez MoUard, nous nous sommes emparés des uns et des autres, et ayant jeté un coup d'œil rapide sur leur contenu, nous avons été à même de nous convaincre qu'ils renfermaient des principes dangereux et contre-révolutionnaires. C'est pourquoi nous avons cru qu'il était de notre devoir de saisir, avec ces livres, les personnes qui les réclamaient, pour être de suite traduites par-devant l'officier de police judiciaire. »

Cet officier de police n'était autre que l'ex-séminariste Prélot, officier de gendarmerie à Morteau, qui procéda, le même jour, à l'interrogatoire des deux femmes arrêtées illégalement par Marion. M"* Moyse, couturière, déclara qu'étant allée chercher du feu, ce jour-là même, chez MoUard, elle y avait rencontré Antoinette Cuche, à qui MoUard présentait un livre à lire, en lui disant : « Tenez, voilà un beau livre, lisez-le. » MoUard lui eu oflTrit ensuite deux autres à eUeniôme, eu lui disant : a Voilà de beaux Uvres, lisez-les , ils sont faits pour vous faire pleurer; » et eUe emporta sans réflexion ces Uvres chez elle. Ces livres, qu'elle reconnut parmi ceux qui lui étaient présentés, étaient La Déclaration et rétractation de F.-Thérèse Panissety évêque constitutionnel du Mont'BlanCy elTautre, le Récit des traitements qu* ont éprouvés^ etc. M"* Antoinette Cuche, fileuse, âgée de soixante ans, interrogée ensuite, reconnut pour lui avoir été prêtées par Mollard, les Réflexions sur une adresse du presbytère ou conseil permanent du diocèse du Doubs, le siège vacant, etc.

Le même jour, un mandat d'amener fut lancé par Prélot contre M. MoUard. Peut-être ce dernier s'y déroba-t-il ; car on le voit interrogé, le 14 août, pour la première fois seulement, par le juge J.-F. Kévalet, directeur du jury d'accusation de Pontarlier. L'inculpé, déjà âgé de soixante-six ans, répondit que, le jour de la foire, 16 thermidor, plusieurs personnes étaient venues le trouver pour affaires relatives à son état; que quelques-unes d'entre elles, dont il ignorait le nom, avaient déposé ces livres sur sa table, où il les avait laissés, et où ses locataires, venant habituellement chez lui, avaient pu les prendre.

Avant de décerner un mandat d'arrêt, le juge Bé valet dé-

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cida qa*il prendrait lecture des trois brochures saisies, afin de déterminer s'il y airait réellement lieu ou non à mettre M. Mollard en arrestation. Le surlendemain, Bé valet rendit la sentence suivante : a Par la lecture et l'examen des trois petites brochures dont il s'agit, on se convainc qu'elles présentent des passages qui avilissent et détruisent rautorité légitime, qui provoquent et commamlent la désobéissance aux lois nationales, qui compromettent la sûreté individuelle des citoyens, en les excitant au trouble et au désordre, qui attentent à la liberté et à l'égalité, conséquemment à la constitution et au gouvernement républicain...., conséquemment encore qui provoquent le rétablissement de la royauté, de la tyrannie et du despotisme. En conséquence, nous décernons un mandat d'arrêt contre Mollard, prévenu d'avoir distribué les trois susdites petites brochures. » Il fallait vraiment l'œil d'un avocat doublé d'un terroriste^ pour y découvrir toute celte multitude d'attentats.

Le 23 août, la gendarmerie se livra à des perquisitions infructueuses dans la maison de M . Mollard , pour le saisir et l'em* mener en prison. Trois jours après, le vieillard fugitif vint se livrerentre les mainsde la justice. En même temps, il remit an président du jury d'accusation un certificat des médecins Ta* veniier et Gresset, constatant qu'il était atteint d'un asthme depuis plusieurs années, ainsi que d'un rhumatisme et d'une fluxion aux oreilles, et qu'il était hors d'étatd'ètre renfermé dans la maison d'arrêt, sans voir abréger le peu de jours qu'il lui restait à vivre. Il demanda à être laissé en liberté sous caution^ ou au moins à être déposé et soigné à l'hôpital, à ses frais.

Le juge Bévalet, prenant en considération « l'état d'infirmité du prévenu et l'insalubrité de la maison d'arrêt, » accueillit cette dernière demande ; et, sur son invitation, la municipalité de Pontarlier admit M. Mollard à l'hôpital en qualité de pensionnaire.

L'instruction de l'affaire se poursuivit; J.-fi. Durand, tambour, &gé de dix-huit ans et demi, témoin à charge, déclara ^ue Mollard, chez qui il était logé, lui avait donné à lire trois 'ochures qui parlaient contre la république. Le 30 août, Bé-

valet dressa l'acte d'accusation et y exposa ainsi les passages incriminés : « Dans la Rétractation de Panisset, on regarde la liberté française comme le germe fécond de tous les vices, et l'égalité comme le fruit d'un orgueil en délire. » On y lit : « Pour consommer mon intrusion, je couronnai cette céré- » monie par le serment de la liberté et de l'égalité. Quel I) serment! Quelle installation! » On y lit encore ces autres expressions : a Je qualifiai de religieuses la liberté et l'éga- » lité françaises; la première qui, dans le sens des législa- » teurs, n'était que la licence la plus efirénée, et Taffranchis- » sèment de toutes les lois qu'ils n'auraient pas faites eux- M mêmes, je l'appelai la liberté de l'esprit de Dieu ; et la se- » coude, qui n'était qu'une chimère de l'orgueil et le fol es- » poir de faire disparaître toute distinction qu'ils n'auraient » pas établie, je la peignis sous les couleurs de cette charité » précieuse qui doit unir tous les hommes. Je prétendais M ainsi donner à ces mots, devenus le ralliement des impies » et des factieux, une acception moins révoltante et consaw crer le délire des Français. »

» Dans la brochure intitulée Réflexions sur une adresse, etc., on lit en des endroits ces mots, qui détruisent et aviUssent l'autorité légitime : a la prétendue assemblée constituante. » On y lit encore ces autres mots, qui commandent la désobéissance aux lois et y provoquent. « Ouvrez donc enfin les yeux, » vous tous qui suivez encore la voie de la perdition.... Vos » pasteurs intrus ne cessent de vous parler de l'obéissance » aux lois de l'Etat ou de la nation, mais si vous aviez dû » obéira toutes les lois de la nation, où en seriez-vous pour » la religion? )>

» Dans l'avertissement de la troisième brochure, on lit ces mots, qui anéantissent l'autorité légale et font des législateurs des rebelles : «Mais après l'assassinat du roi, les rebelles pour » anéantir l'autel avec le trône.... » Le juge Bévalet trouvait dans ces divers passages tous les délits déjà énumérés par son mandat d'arrêt contre M. Mollard. Le jury d'accusation, réuni le 30 août, déclara qu'il y avait lieu de traduire le prévenu au tribunal criminel. Ce jury était présidé par J.-B. Pion, et composé de B. Monnier, Et. Barrière, P.-Gl. Rous-

selotjTavernier, notaire, Piaaet, Courbe, médecin, et Innocent Donzelot. Le même jour, une ordonnance de Béyalet prescrivit la translation de M. Mollard dans la maison de justice de Besançon, où il fut écroué le 2 septembre. Interrogé, le lendemain, par le président Véjux, il reproduisit ses précédentes réponses, et ajouta qu'il avait été incarcéré pendant trois mois, en difiërentes fois , comme suspect , pour n'être pas allé à la messe du curé constitutionnel. Il choisit l'avocat Clerc pour son défenseur. Ce fut le 28 septembre qu'il comparut devant le tribunal criminel. Détrey était chef du jury de jugement. Les questions furent ainsi posées : nV Est-il constant qu'il ait été distribué à Morteaa des écrits contenant des provocations à l'anéantissement du gouvernement établi par la constitution de l'an m et au rétablissement de la royauté? » Le jury répondit : Oui. — « 2* Mollard, accusé, est-il convaincu d'être l'auteur de la distribution de ces écrits?» Le jury répondit : Non. En conséquence, M. Mollard fut déclaré acquitté. Deux autres prévenus, J.-B. Bouveret, journalier à Besançon, et J.-B. Boillot, matelassier, accusés de propos provoquant à la dissolution du gouvernement établi, furent jugés en même temps et également acquittés.

Le 29 octobre 1796, vers cinq heures du soir, Simonin, maréchal des logis de la gendarmerie, et quatre autres gendarmes s'aperçurent qu'une barque chargée de malles traversait le Doubs, venant de la Suisse. Ils soupçonnèrent la nature des objets que pouvaient contenir ces malles, les visitèrent et y trouvèrent, avec du linge et des vêtements sacerdotaux paraissant appartenir à M. Olivier, curé de Maîche, une trentaine de brochures qu'ils déclarèrent incendiaires et capables de pervertir les habitants de ce pays. C'était la collection des "écrits relatifs au schisme et à la Révolution, qui avaient été recueillis par M. le curé Olivier, dans son exil du Landeron (t).

>'i) Ces ouvrages étaient Vlrutruction pastorale deVévéquede Lançm sur le schisme. — Lee Catholiques du Jura^ entretiens sur la religion, -^ Le troisième Discours d^un prêtre catholique du Mont-^ura à ses eompa-

Les gendarmes conduisirent le conducteur de ces malles, M. Alexis Nappey , des Seignottes de Maiche, devant le juge de paix Pequignot, qui procéda sur-le-champ à son interrogatoire. M. Nappey répondit que ces malles appartenaient à M"* Olivier, sœur du curé de Maîche, qui avait émigré avec son frère, mais qui était rentrée en France en vertu de Taninisiie accordée aux cultivateurs et aux artisans, et qu'il ramenait les malles sans savoir ce qu'elles contenaient. Le juge de paix déclara que l'inculpé n'avait nullement cherché à soustraire à la gendarmerie les objets en question, lorsqu'il auraitpule faire très facilement dansles profondeurs du Doubs; qu'il paraissait donc réellement ignorer la nature suspecte de ces objet?; et qu'en conséquence, il était renvoyé en liberté. Mais le terroristeGouvernet, alors président dutribunal correctionnel de Saint-Hippolyte et directeur du jury d'accusation, cassa l'arrêté du juge de paix, se saisit de lafTaire,

triotei. — La Déclaration des princes frères de Sa Majesté très chrétienne^ de leurs sentiments. — Le Vœu des religieux français, ou mémoire dans lequel on expose succinctement les raisons qui doivent engager les deux puissances à opérer leur réintégration. — L* instruction pastorale de Vévêque de Langres sur Vexcellence de la religion. — A nos vénérables frères les (archevêques et évêques, et à nos chers fils les abbés, abbesses, chapitres et clergé séculier et régulier d* Allemagne (bref du pape). — Lettre pastorale de révéque de Boulogne. — Gémissements d'une âme fidèle sur les maux présents de la France, — Discours de la reine à son fils. — Précis des forfaits qui ont accompagné la révolution française jusqu*à la mort du roi. — Le Point de la question, en réponse aux recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres. — Défense de Louis, pro^ noncée à la barre de la Convention ruitionale. — Réjlexions sur le procès de la reine, par une femme. — La Mort de Louis XVI t tragédie. — Z>ùeours du pape au sujet de la mort de Louis XVI. — Les Jureurs confon^ duu. — Deuxième Discours d*un prêtre catholique du Mont -Jura à ses compatriotes. — Instructions politiques à Vusage des bons citoyens et sujets fidèles. — Adresse aux Français, au nom de Sa Mqjesté très chrétienne, Louis XVII. — Confidences de piété. Lettre aux convertis dans les saints exercices de piété aux FontenelleSy et à nos associés dispersés dans les alentours après la dévastation des saints lieux de la Retraite. — Epitre manuscrite aux catholiques français. — Déclaration de V empereur d'Autriche et du roi de Prusse. — Le véritable Messager boiteux pour 1794, etc.

€56 CHAPITRE LXXVil.

et, le 4 décembre, lança un mandat d'arrêt contre M. Nappey, comme prévenu d'avoir colporté en France des livres et manuscrits tendants à provoquer le rétablissement de la royauté, ou l'établissement de tout autre gouvernement que celui donné à la France par la constitution de Tan m. Le 5 décembre, J.-B.-Florentin Parent, commissaire dir pouvoir exécutif près le tribunal, conclut à la continuation des poursuites. Gouvernet, dans Tacte d'accusation dressé le lendemain, incrimina un grand nombre de passages des livres saisis, i* comme provoquant, non-seulement la restauration de la royauté, mais encore le rétablissement des vœux religieux, proscrits en France par la constitution de l'an m; 2** comme contenant des satires contre la Révolution et des principes qui paraissaient tendre au rétablissement du fanatisme et de la superstition. « Les manuscrits, disait-il, paraissent tous écrits de la main d'Olivier, émigré, ci-devant curé de Maiche ; ils contiennent des espèces de journaux, où tout ce qui se faisait à la Convention est tourné en ridicule. 11 s'y trouve aussi des lettres dont les principes paraissent tendre à ramener en France le fanatisme et la superstition et à provoquer la destruction du gouvernement républicain. » Le 10 décembre, le jury d'accusation déclara qu'il y avait lieu de traduire M. Nappey au tribunal criminel. Transféré dans la maison de justice, l'accusé comparut devant ses juges, le 3 janvier 1797, et fut défendu par M. l'avocat Clerc. Le jury déclara qu'il n'était pas constant que les écrits saisis eussent été colportés en France , et M. Nappey fut acquitté.

Les prêtres^ comme on le voit par ce procès, commençaient à ramener en France les livres qui avaient fait leur consolation dans l'exil. Nous en avons encore une preuve dans la lettre suivante, adressée, le 9 juillet 1797, par Merlin, ministre de la justice, àNodier, commissaire près les tribunaux du Doubs : « Le ministre de la police m'a transmis le jugement du j uge de paix de Pontarlier qui prononce la confiscation, au profit de la république , de quatre tonneaux de librairie contenant divers ouvrages imprimés et manuscrits tendants à allumer dans son sein le feu des discordes civiles sous pré-

textede religion, coadamae les saisis à TâQiende de deux cents livres et ordonne le séquestre des objets confisqués. L'introduction sur le sol français d'ouvrages de ce genre ne saurait être innocente. Elle annonce que des malveillants de rintérieur correspondent avec nos ennemis du dehors pour secouer parmi nous les torches du fanatisme, et opérer, avec cette arme terrible, ce que n'ont pas pu faire les elBforts des puissances coalisées. Il est possible que les conducteurs des voilures chargées àe cette librairie n'aient pris aucune part au délit ; mais le soupçon pèse sur leur tête, et c'en est assez pour exiger qu'on décerne contre eux un mandat d'amener. Se déclarent-ils propriétaires des quatre tonneaux? De qui les tiennent-ils? Où les conduisaient-ils? A qui étaient-ils adressés, etc., etc. ? Leurs réponses à ces difiërentes questions, et les autres informations qui seront prises, pourront fournir des renseignements précieux ; il pourrait en résulter que ce délit tient à un complot tendant d troubler VEtat par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres ou contre l* exercice de l* autorité légitime. Je vous invite donc à porter sur cet objet l'attention de l'accusateur public et à faire toutes les réquisitions nécessaires pour que la procédure soit incessamment commencée et se poursuive avec soin. »

Ce ministre et ses collègues, qui conspiraient en ce moment même contre la constitution, afiectaient de voir partout des complots, afin de justifier le leur. Les démarches de Nodier auprès de l'accusateur public eurent peu de succès, et M. Guillemet. refusa de voir dans cette affaire autre chose que ce qui y était. Alors Nodier s'adressa à Violand, commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel de Pontarlier, son ancien collègue au tribunal révolutionnaire. « L'accusateur public, lui manda-t-il , m'a assuré qu'il écrirait au directeur du jury de Pontarlier relativement à ces ouvrages de librairie. 11 présume que ces livres formaient la bibliothèque d'un prêtre déporté rentré, et que les manuscrits sont des sermons. Il appuie cette présomption sur ce qu'il n'y a qu'un manuscrit de chaque espèce ; d'où il conclut que cette librairie n'étant qu'à l'usage seul du propriétaire ,

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