‹ Histoire de la persécution révolutionnaire dans le Départment du Doubs, de 1789 à 1801, d'après les documents originaux inéditsChapitre 41 sur 54 · VIII. i · texte numérisé non relu

VIII. i

690 CBAFITU UUVHI.

en oatre de la déportation MM. Cavaroz, Devillers, Vemier^ Cassard, Moroge, Muselier, Simon, Roasseaa aîné et jeune ^ ^rès avoir rendu déjà la même justice à MM. Bideaux, Jacquelin et J.-Ant. Maire, des Fourgs ; enfin il rétablit dans le droit d'opter pour la réclusion et envoja en simple surveil* lance M. Vieillard, à Chêne vrey, M. Drezet, a Pierrefbntaine, M. Pilon, curé de Tavel, où bon lui semblerait^ et M. P.-Jos. Robin, dans le département de l'Tonne, dont il était originaire. Toutes ces mesures faisaient la désolation de <}aiiot ^ il s'en plaignit au ministre de la police^ qui écrivit, le 13 juin, au département : «c J'ai appris que la majeure partie des prêtres reclus à Besançon viennent d'obtenir du département la liberté de se retirer dans leurs communes resjpectives sous la surveillance des autorités constituées. Vous voudrez bien me faire part de vos délibérations à cet égard et me remettre un état exact de tous les individus sur lesquels vous avez prononcé. »

Le département répondit, le 23 juin : a Nous vous eovoyons un état des prêtres qui étaient détenus dans la maison de réclusion et qui ont obtenu de nous la liberté de se retirer dans leurs communes respectives. Les motifs de nos délibérations ont été uniformes. Ces prêtres étaient tous dans la même position. Les lois de 1793 et 1793 contre les prêtres n'étaient plus regardées comme lois de l'Etat. Les circulaires du Comité de législation, des i 5 messidor et 23 thermidor an in, en avaient autorisé la non-exécution. Le corps législatif, par l'article iO de la loi du 3 brumaire an rv, les remit en vigueur et en prescrivit l'exécution. Cet article a été rsipporté. Les dispositions pénales de ces lois contiennent évidemment un effet rétroactif. La constitution ne confie point à l'autorité administrative le pouvoir de porter des mandats d'arrêt. Pour ces considérations, nous avons pensé que nous nous rendrions coupables d'actes arbitraires en prolongeant la détention des prêtres. Cependant nous n'avons pas manifesté cette opinion dans nos arrêtés ; nous

Joi. Vuillemin, à BeitncoD; le i-ô juin^ M« F<-OL. Caille, au Lao^a- Ville».

▲DVINISTBATION RÉPARATRICE ÊLUB PAR LB PBUPLB. 691

avons fait valoir des raisons secondaires qni laissaient plus de latitude au gouvernement et ralentissaient le torrent de l'opinion, qui aurait pu devenir dangereuse par trop de rapidité. Notre attachement à la constitution, au gouvernement et aux principes immuables de la justice et de l'humanité, a dicté notre conduite.

)) Les prêtres dénommés dans cet état ont été envoyés chez leurs parents, à la charge de se représenter lorsqu'ils en seront requis. Les motifs de notre délibération à cet égasd sont que ces prêtres étaient inGrmes et malades par suite d'une loague réclusion, comme il en conste par les certifioaits des ofiQciers de santé ; qu'éloignés de leurs parents et déAués des moyens de se procurer les secours nécessaires (les bieyas de la plupart d'entre eux ayant été conGsqués et vendus), ils étaient réduits à vivre au pain et a Teau, ou à mendier et a recevoir les dons de ceux dont ils excitaient la ^pitié ; qu'ils ne pouvaient se faire administrer les remèdes et les soinsque leur situation exigeait; que, placés chez leurs parents, quoique pauvres pour la plupart, ils y trouvent les secours et les consolations de Tamitié; qu'ils sont intéressés à rester tranquilles et à n'exciter contre eux aucune plainte, parce que, leur élargissement n'étant que provisoire, ils craignent d'être rétablis dans la maison de réclusion ; parce qu'enfin le vague des lois contre les prêtres, l'incertitude si l'autorité administrative peut légalement prononcer des détentioiiSt l'humanité, la justice et le cri public ont commandé nos délibérations. »

Le département fit dresser, à la même époque, un tableau des prêtres qui avaient été écroués dans la maison de réclusion depuis le A octobre 4796 jusqu'à ce jour> avec la date d'entrée et de sortie de chacun d'eux. Ce tableau contient quarante-trois noms. Cinq prêtres seulement y sont indiqués comme habitant encore l'ancien couvent des Capucins (i). Us ne devaient pas tarder à en sortir. Le département releva de

(1) Voir, à la fin du volame, le docomeat o« TU, Triileau des eecMsiiBtiquet qui ont ôfté en rédusion dani la maiion des Capucins, depuis la 4 octobre 1796.

CHAPrnil LXXf IIL

la déportation MM. Vallet et Fai\Te, renvoya dans son département M. Pfailippet, en déclarant qu'O ne savait pourquoi il était détenu 9 donna congé complet i M. Goy, prêtre rétracté, et enfin envoya en surveillance à Omans M. Golard^ arrêté depuis peu. Le 90 juin, le département écrivit à la municipalité que tous les prêtres reclus aux Capucins devant en être sortis, il y avait lieu de fermer la maison.

VI. Le même jour, justice entière fut rendue i M. Vnillemin, jeune prêtre qu'on avait condamné à de si longues souffrances sous prétexte qu'il avait rétracté un serment qu'il n'avait jamais prêté. Le département déclara son arrestation illégale et injuste, et le rétablit dans tous ses droits de citoyen.

Un autre prêtre rétracté, le P. P.-F. Bonnefoy, capucin, intrus de la Cluse et d'Oye , profita des dispositions favorables de la nouvelle administration pour sortir de la situation critique où le laissait un arrêté pris contre lui , le iA mars 4796, par la municipalité de Pontarlier, et qui ordonnait son arrestation et sa traduction au tribunal crimineL Le P. Bonnefoy, caché depuis ce moment à Vuillecin, écrivit au département pour représenter que les lois révolutionnaires invoquées contre lui ne lui étaient plus applicables depuis l'abrogation de la loi du 3 brumaire an iv, en ce qui concernait les prêtres. Le 28 mai 4797, la nouvelle municipalité de Pontarlier appuya sa réclamation, en déclarant que l'arrêté municipal pris contre lui l'avait été trop légèrement et sur le seul rapport de Parrod , commissaire du Directoire. Le 44 juin, le département annula l'arrêté incriminé et décida que le P. Bonnefoy jouirait de tous ses droits de citoyen.

Les paisibles constitutionnels qui administraient le canton de Mouthe n'avaient pu pardonner au jeune abbé C.-J. Lorin sa rétractation , et , sans aller jusqu'à la persécution , ils ne négligeaient pas les occasions de lui témoigner leur mécontentement. Le 28 juin, cet ecclésiastique exposa au département qu'ayant sollicité un passe-port auprès de l'administration cantonale, on le lui avait refusé sous le prétexte d'un procès-verbal dressé contre lui , et constatant qu'ayant été interrogé s'il avait prêté le serment, il avait répondu : Oui,

ADMINISTRATION RfiPARATBlCE fiLUE PAR LE PEUPLE. 693

et assurément ce nest pas ce que fat fait de mieux, a Le pétitionnaire, ajoutait M. Loriu, persiste à croire qu'il aura longtemps à se reprocher, ainsi que le gouvernement d'alors, d'avoir accepté la constitution civile du clergé, si funeste à sa patrie et à sa religion. Mais ce procès-verbal a été envoyé, il y a près d'un an, au département, et le pétitionnaire n'a pas été inquiété. D'ailleurs , cette trop funeste constitution n'existant plus , ne serait-il pas ridicule de s'en servir pour vexer? Enfin, les prêtres qui ont signifié leur rétractation à leurs municipalités ne sont-ils pas depuis longtemps en pleine liberté? C'est sans succès aussi qu'on lui objectera d'être prêtre non soumissionnaire et cependant de fonctionner en secret. Les fonctions secrètes sont permises dès qu'il n'y a pas plus de dix personnes avec celles de la maison. D*ailleurs^ tous les délits contre la police des cultes ont leurs peines particulières, et on y trouverait difficilement la privation de passe-port. On objecta au pétitionnaire , à la séance du canton, qu'il était suspect; mais il pense qu'il n'y a plus de suspect que les jacobins. » L'administration de Moutbe, appelée à s'expliquer sur ce sujet, répondit, le 43 juillet : « La conduite politique du pétitionnaire n'est pas exempte de reproches. Il a commencé par se montrer chaud patriote et intolérant envers ses confrères déportés , même envers ses proches parents , entre autres un de ses oncles, le prêtre Tbiébaud. Il a prêté le serment exigé par la loi du 15 août 1792 pour devenir curé du Grand-Mercey, et, par suite de son opinion vacillante, il a rétracté son serment. » L'administration rappelait ensuite l'arrêté qu'elle avait pris contré lui le 31 mars 1796, et disait qu'on pouvait lui accorder un passe-port, mais pour l'intérieur seulement, et en le rappelant au respect de l'autorité. Le département déclara, le 13 septembre, qu'il y avait lieu d'accorder un passe-port à M. Lorin, de la même manière qu'à tout autre citoyen.

YH. Les catholiques de Besançon ne manquèrent pas de profiter des bonnes dispositions de la municipalité qu'ils avaient contribué à élire, pour se livrer plus ouvertement à leurs exercices religieux. La demeure de chacun des prêtres réhabilités par le département devint le siège d'une petite

694 CHAPITRE USYfir.

assemblée pieuse. D'antres prêtres encore proscrits, rentrés clandestinement dans la ville, réunissaient aussi autour d'eux d'autres fidèles. Bourgeon, commissaire du Directoire, en était exaspéré. Le 44 mai, il écrivit à Qnirot : « Les prêtres émigrés Blondeau, Bacoffe, Beauchet, Faivre et Roussel, de Sancey, sont dans la ville. La Neuvelle, émigré, que Ton présume être le fils du seigneur de Saône, et Bontrond, sont à Saône. Sont-ils rayés de la liste des émigrés, et , dans le cas contraire, puis-je en toute sûreté les faire arrêter? » Qoirot répondit que les quatre premiers n'étaient relevés ni de rémigration ni de la déportation.

Le 18 mai. Bourgeon envoya encore à Quirot la copie d'un réquisitoire qu'il venait d'adresser aux commissaires de police, pour leur enjoindre de surveiller les rassemblements occasionnés par les prêtres insoumis et la célébration de leurs messes. Quirot l'invita à continuer sa surveillance.

Le réquisitoire de Bourgeon ne demeura pas sans résultat. Le dimanche 21 mai , les commissaires de police firent des perquisitions dans diverses maisons de la ville soupçonnées de recevoir des prêtres officiants. Us se rendirent d'abord au domicile de M"* Bole, où demeurait M. Paris, prêtre aveugle. M"* Bole, qu'ils trouvèrent seule, leur déclara que M. Paris était parti quelques jours auparavant pour Lizine. De là, les commissaires se rendirent chez l'abbé Meline , où ils trouvèrent une trentaine de personnes, en partie de la campagne^ agenouillées et entendant la messe. Le lendemain, l'ardent Bourgeon écrivit au juge de paix Barbaud : a Le commissaire aurait dû arrêter le prêtre Meline, pris en flagrant délit. Je compte que l'activité que vous mettrez à poursuivre ces individus réparera aisément cette omission. Je vous invite à n'apporter aucun délai dans la poursuite de celte afikire. La multiplicité des rassemblements qui se forment sous le prétexte d'exercer un culte peut compromettre la tranquillité publique. » Barbaud ne montra guère l'empressement demandé; il fallut même une nouvelle révolution terroriste pour le décider à agir. Ce fut seulement le 20 fructidor <6 septembre) qu'il lança un mandat d'arrêt contre M. Meline. Le 30 octobre suivant, le vieux prêtre comparut devant

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le tribunal correctionael, composé en ce moment de Girar^ dot, Jobard et Goochery père. Il fut acquitté, parce que les commissaires ne l'avaient pas vu disant la messe.

Le 4 juin , jour de la fête de la Pentecôte, Bourgeon ordonna aux commissaires de police de recommencer, avec pins de soin et d'activité , leur expédition du 21 mai. Il en résulta une suite de péripéties dramatiques dont un des acteurs, M. Laviron, nous a laissé dans ses Souvenirs inédits le récit suivant :

(( La congrégation, qui était établie autrefois dans la salle du collège, se continuait à la rue Neuve près de Cbamars , <ihei un nommé Lépagnez, homme âgé et célibataire très vertueux. Tous les dimancbes, les fidèles s'y rassemblaient à deux heures pour réciter Toffice de la sainte Vierge. Le dimanche de la Pentecôte de 4797, jour de communion générale , à sept heures du matin , la messe et la communion étaient finies. Le prêtre, M. Faivre, ayant ôté ses ornements, était à genoux et faisait son action de grâces, lorsque le commissaire de police Cuchot est entré. Je m'approche de lui et lui demande ce qui Tamène et par quel ordre il vient. Il me répond qu'il n'a pas d'ordre par écrit mais verbalement; je lui demande où est sa décoration, il me ditqu'il l'a oubUée. dur quoi, je le prends par le bras et lui dis qu'il ferait bien de s'en aller. Je ne l'ai point frappé ; mais deux ou trois l'ont insulté, en le traitant de canaille, et il est sorti un peu honteux. Les prières étant finies, les congréganistes se disposaient à s'en aller , lorsque je leur représentai que cela ne finirait pas ainsi ; que le commissaire pourrait bien revenir avec de la force, et qu'il serait malhonnête de laisser M. Lépagnez seul dans l'embarras. On avait fait évader le prêtre , •que Cuchot n'avait pas reconnu. Alors toute l'assemblée est rentrée et chacun a repris sa place et a attendu pour voir ce qui résulterait. Peu de moments après, le commissaire rentre accompagné d'une cinquantaine de soldats pris dans divers corps de garde ; il me cherche et leur commande de faire feu, s'il y a la moindre résistance. Un vigneron de mes amis, nommé Barbaud, voulut s'opposer à ce qu'on me saisit ; je priai cet ami de me laisser aller ; alors tous dirent qu'ils

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viendraient avec moi. Les soldats se mirent sur deux rangs et enveloppèrent toute l'assemblée , qui était au nombre d& deux cents à peu près, et la conduisirent ainsi à la mairie. Le commissaire était à la tète, je marchais ensuite et deux soldats me tenaient par le collet. Arrivé à la maison commune, on me plaça dans un cabinet à part, et la congrégation resta dans la grande salle. A chaque porte de la mairie, il y avait un factionnaire, afiii que personne ne s'échappât. Il y avait avec nous un pauvre vieux vigneron nommé Sardet, qui n'avait pu suivre, parce qu'il était obligé de marcher avec deux béquilles, qui arrive enfin. Les factionnaires s'opposent à ce qu'il entre, mais lui les prie de le laisser entrer, en leur disant: «Citoyens, laissez-moientrer avec mes amis; j'en suis, je vous dis que j'en suis. — Eh bien, puisque tu veux en être, va.»

» Un des congréganistes, le père Barbaud, vigneron, ouvrit une fenêtre et ayant vu un homme de sa connaissance, le pria d'aller avertir le président du conseil municipal , qui était M. Euvrard, pharmacien, un parfait homme de bien, zélé et bon catholique heureusement. Il vient et s'informe ce que c'était que tout ce monde. Le commissaire en chef lui dit que c'était un rassemblement contre les lois. Il lui demanda : « Que faisaient-ils? Etaient-ils armés ? Y avait-il du » bruit? — Non, mais ils étaient en trop grand nombre; » cela ressemblait à une troupe de Vendéens. » Et il me désigne comme étant le chef. « Mais enfin que faisaient-ils ? » — Ils étaient à genoux qui priaient. — Y avait -il un prè- » tre ? — Ohl sûrement, mais je ne l'ai pas vu,carjeraurais » arrêté. — Eh bien, dit M. Euvrard, je vous ordonne de » déchirer votre procès- verbal et de renvoyer tous ces gens-là » déjeuner chacun chez eux ; » et il nous fit tous sortir surle-champ. — Mais le commissaire en chef, fameux jacobin» a recommencé un autre procès-verbal pour l'envoyer à Paris. En voici la copie, prise sur l'original trouvé par M. Euvrard dans les archives de la mairie.

« L'an V de la république française une et indivisible, le 16 prairial, environ les sept heures du matin, nous Cuchot et Descombes, commissaire et agent de poUce de la quatrième

section, y demeurant; en vertu du réquisitoire du commissaire exécutif du ^ floréal dernier, nous avons surveillé dans l'arrondissement de notre dite section les rassemblements illégaux qui pouvaient s'y former pour l'exercice d'un culte , contrairement à la loi du 7 vendémiaire an iv. Parvenus à cet eflTet à la rue Neuve, nous avons aperçu environ douze personnes, tant hommes que femmes, qui sortaient de la maison Lépagnez , sise dans ladite rue, ce qui nous a fait penser qu'il pourrait y avoir un rassemblement dans cette maison , et pour nous en assurer, l'un de nous , Cuchot , revêtu des marques distinctives, je me suis introduit dans une chambre située sur le derrière de ladite maison, prenant jour sur la cour, où j'ai aperçu environ deux cents personnes assemblées dans le même local , dont la grande majorité étaient des hommes et le reste des femmes, lesquels étaient tous agenouillés et en prières. Nous avons remarqué de plus qu'il y avait dans la chambre un autel dressé et propre à dire la messe, des cierges, un missel et un livre d'Evangiles sur Tautel, avec des burettes vides ; et sur le lit à côté de l'autel étaient une aube et des surplis , ce qui nous a fait penser qu'on y venait de dire la messe. Pendant que moi, Cuchot, j'examinais le local et le monde qui s'y trouvait, à la fin de leurs prières, plusieurs individus m'abordèrent, parmi lesquels j'ai reconnu le citoyen J.-Et. Laviron fils aîné, vigneron, restant à Battant, lequel m'a demandé qu'est-ce que je venais faire ici, où était mon ordre, qu'il savait bien que je n'en avais point de l'administration ; et de suite plusieurs individus m'ayant entouré , je me trouvai assailli de plusieurs coups de pied et de coups de poing, avec plusieurs injures qu'ils me proférèrent en me traitant de gueux, de scélérat et de coquin, ce qui m'obligeaà me retirer et me joindre au citoyen Descombes, qui était dans la rue , vis-à-vis le corps de garde de la rue Neuve. Et pendant que moi , Cuchot, je faisais ce trajet, plusieurs citoyens de ce rassemblement me poursuivaient à coups de pierre , en criant contre moi et à la garde ; auxquels cris la garde de ladite rue est intervenue, et, voyant que cette garde n'était composée que de trois hommes, moi, Cuchot, je suis allé chercher celle de

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Granvelle, et Descombes celles de Saint-Pierre et du Goavernement, à l'effet de dissoudre le rassemblement que la rixe dont il s'agit venait d'occasionner. Et nous , Cuchot et Descombes, parvenus dans la rue Neuve, vis-à-vis la maison Lépagnez, nous sommes entrés, l'un de nous, Cuchot, dans la maison, où j'ai reconnu que dans la chambre susdite il y avait encore plus de cent personnes, dans le nombre desquelles j'ai reconnu le citoyen Laviron, un des provocateurs de la rixe et des insultes qui m'ont été faites, auquel parlant, je l'ai sommé de se rendre à l'administration, à quoi il a acquiescé; et, parvenant dans la rue et me joignant à Descombes, nous nous sommes rendus à la maison commune, où plus de cent citoyens ont voulu suivre Laviron. Parvenus à la maison commune , nous avons posé des factionnaires à la porte, et nous n'avons laissé enlrër qu'une quinzaine des individus qui formaient l'attroupement, et, rendus au bureau de police, nous avons demandé à chacun des individus leurs nom, prénoms et demeure. Nous avons pris ceux ci-après: F. Barbier, bonnetier, résidant aux Carmélites; J.-Et. Laviron, Cl.-L. Rozet, J.-Jac.Rozet,Cl.-F. Rozet, tous vignerons, rue du Péteur ; Hugues Pidancet , vigneron , rue de Battant, Ant. Bœuf, armurier à Charment , Et. Prétet et Hugues Barbaud, vignerons, rue des Granges, P.-Léonard Roy et Et. Sardet, vignerons, rue de Sachot, et Renaudin, piqueur delà commune. Comme nous étions là, est intervenu le citoyen Cornet, officier municipal, lequel, après avoir fait retirer tous les étrangers du bureau , a dit : « Voyons, » de quoi s'agit-il? » Sur quoi, moi, Cuchot, je lui ai rendu compte de ce que dessus. Il nous a demandé si nous agissions en vertu d'ordre par écrit; nous lui avons à l'instant exhibé la réquisition du commissaire du Directoire exécutif, inscrite sur le registre, en date du 29 floréal dernier, et lui avons en même temps montré l'ordre de service donné par l'inspecteur de police pour l'exécution de ce réquisitoire. Sur quoi , ledit Cornet , en maniant les feuillets de ce registre avec mépris, et après avoir pris lecture du réquisitoire, a dit que ce réquisitoire n'était rien, que c'était un torchon; que nous devions connaître la constitution; que nous avions corn-

ADVINISTRATION BÉPARATRICB ÉLOB PAR LB PBUPLB. 699

mis un acte arbitraire ; que d'ailleurs nous devions faire part à Tadministration des ordres que nous recevions du commissaire du Directoire. Immédiatement après, est intervenu le citoyen Euvrard, président de l'administration municipale, qui est entré au bureau avec un air fort écbauffé et fort en colère. A cet instant, le citoyen Cornet a dit qu'il savait bien que Ton cbercbait à mettre la ville en combustion et le feu aux quatre coins, et que si quelqu^un nous avait donné des coups de bâton , de pistolet, de stylet, de sabre et armes quelconques, nous l'aurions mérité, et que c'eût été pour nous. Nous avons répondu que nous n'exécutions que les ordres qui nous étaient donnés. Le citoyen Euvrard , répétant et confirmant les dires du citoyen Cornet, nous dit : <c On a passé sous silence les affaires de l'autre jour, parce » que nous n'aimons pas les disputes; mais pour celle-ci, on » vous f. .trait à la porte que vous le mériteriez bien et que w vous n'auriez rien à dire. » Ensuite les citoyens Euvrard et Cornet se sont retirés, après nous avoir dit que nous n'avions point d'ordres à recevoir du commissaire du Directoire; que ce n'était pas à lui que nous devions obéir, mais bien à l'administration et au juge de paix; que les pouvoirs dies commissaires étaient de dénoncer l'administration, si elle ne faisait pas son devoir. Pour témoins de la rixe qui a eu Ken, le présent jour, à la rue Neuve, nous indiquons les citoyens Ant. Thiébaud, chef du poste de la rue Neuve, Paris, manœuvre, P. Voyençot, les trois dudit poste. »

On n'a pas besoin de dire dans quel état d'irritation se trouvait Bourgeon ; il exhala sa colère dans un nouveau réquisitoire, auquel la municipalité répondit sur-le-champ par la délibération suivante, qui frappait du même coup le réquisitoire du 18 mai, cause première de ce conflit.

« 46 prairial.— L'administration s'étant fait représenter le registre d'ordre des commissaires de police, il a été donné lecture du réquisitoire qui y a été transcrit, le 29 floréal dernier, par ordre du commissaire du Directoire et à l'insu de l'administration. Il est ainsi conçu : « Je suis prévenu que » des prêtres se permettent d'exercer le culte catholique dans B des maisons particulières qui n'ont point été désignées à

700 CHAPITRE LXXYIIf.

)) la municipalité pour cet usage, et qu'il s'y rend beaucoup » d'individus et au delà du nombre autorisé par l'article 46 de )) la loi du 7 vendémiaire an iy. En conséquence, je requiers B les inspecteurs et commissaires de police de veiller, chacun » dans leur arrondissement respectif, à ces sortes d'assem- » blées, et de dresser des procès-verbaux sur des contraven- » tiens de cette nature qui pourraient venir à leur connais- » sance. Ils auront soin, dans les procès-yerbaux qu'ils dres- » seront, de désigner l'individu chez lequel a lieu le rassem- » blement, le nom du prêtre qui sera trouvé exercer un )) culte, et les habits dont il était revêtu à cet effet, comme » aussi de rapporter les noms de ceux qui seront présents )> à l'exercice de ce culte. Ces formalités sont d'autant plus » importantes qu'elles servent à caractériser le délit. Comme » ces rassemblements ont moins pour objet de rendre hom- » mage à la Divinité que le dessein d'égarer les esprits cré- » dules et de les éloigner du gouvernement républicain; que » les intentions de ceux qui les dirigent sont d'autant plus » criminelles qu'ils cherchent à se soustraire à l'autorité, » en évitant sa surveillance , je dois croire que vous redou- » blerez d'activité et de zèle pour empêcher et prévenir ces » contraventions manifestes à la loi. Vous sentez que votre » silence à cet égard serait répréhensible et que mon devoir » m'obligerait de dénoncer ceux qui n'apporteraient pas sur » cet objet toute la sollicitude nécessaire pour faire punir les » auteurs de pareils délits. — Bourgeon. »

)) Par ce réquisitoire, le commissaire du Directoire s'est permis d'autoriser les commissaires de police et de leur ordonner même de faire arbitrairement et sans l'assistance d'aucune autorité constituée, des visites domiciliaires chez les citoyens, puisqu'il leur enjoint de désigner dans leurs procès- verbaux l'individu chez lequel, etc., le nom et les habits du prêtre, etc., et que ces désignations ne peuvent être recueillies qu'en entrant dans la maison où le rassemblement a lieu. On en trouve la preuve évidente dans la conduite des commissaires de police qui, ce matin, se sont permis, en vertu de ce réquisitoire, de s'introduire dans la maison du citoyen Lépagnez, rue Neuve. L'acte constitu-

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tionnel, article 359, dit : La maison de chaque citoyen est un asile inviolable pendant la nuit. Nul n*a le droit d'y entrer que dans les cas cT incendie, d'inondation ou de réclamation venant de r intérieur de la maison, — Pendant le jour, on peut y exécuter ks ordres des autorités constituées. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou tobjet expressément désigné dans Facte qui ordonne la visite. Et la loi du 3 brumaire an iv, article 108 : S'il paraît utile à la recherche de la vérité de procéder à une ou plusieurs visites domiciliaires^ le juge de paix rend à cet effet une ordonnance dans laquelle il énonce expressément les personnes et les objets qui donnent lieu à ces visites. Il résulte de ces différents articles, que les visites domiciliaires ne sont autorisées que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'elles ne peuvent être faites légalement que par une ordonnance du juge de paix ; que le Directoire n'a pas le droit d'ordonner des visites domiciliaires, et à plus forte raison son commissaire. Le réquisitoire du commissaire Bourgeon, qui enjoint aux commissaires de police de faire des visites domiciliaires sans que le juge de paix ait rendu une ordonnance à cet effet, sans avoir énoncé expressément les personnes et les objets qui devaient avoir donné lieu à ces visites, est par conséquent un acte arbitraire, illégal, attentatoire à la sûreté des citoyens. Le réquisitoire dont il s'agit sera envoyé à Tadministration centrale du département, qui sera invitée à prendre à cet égard toutes les mesures qu'elle croira utiles dans sa sagesse, et en particulier à le transmettre^ ainsi que le présent arrêté, au ministre de la police, au Directoire et au corps législatif. L'administration enjoint de nouveau aux commissaires de police de surveiller avec soin toutes les contraventions à la loi du 7 vendémiaire, mais toujours en se conformant aux dispositions des lois précitées.

)) Vu le réquisitoire du commissaire du Directoire dont la teneur suit : « J'ai donné, le 29 floréal dernier, un réquisi- » toire aux commissaires de police pour surveiller les ras- B semblements qui se font dans cette commune, à l'occasion » du culte, contrairement à la loi. C'est ensuite de ce réqui- » sitoire que, le 2 de ce mois, il a été verbalisé contre les

702 CHAPITRE LllVIU.

» prêtres Melineet Gresset. Aujourd'hui, daus la rue Neuve, » chez Lépagnez, le's citoyens Guchot et Descombes, corn- 0 niissaire et agent de police, ont éprouvé des insultes «t » des coups de pierre. Retirés à la maison commune pour » dresser procès-verbal, les citoyens Euvrard et Cornet, ad- » ministrateurs municipaux, les ont blâmés d'avoir fait droit » à mon réquisitoire, et leur ont dit que les commissaires » de police n'avaient point d'ordres à recevoir de moL -<- )> Cet acte de deux individus de l'administration ne peut être 0 considéré par moi. comme son vœu ; mais, entravé dans » mes opérations par le discours tenu aux commissaires de » pouce par les citoyens Euvrard et Cornet, il importe que )) l'administration se prononce et fasse connaître d'une ma- » nière authentique son opinion, afin que la tranquillité » publique ne soufire point de l'inaction dans laquelle on » semble vouloir jeter la police, soit en l'intimidant, soit en 0 lui insinuant de se refuser à mes réquisitoires. En consé- )> quence, je requiers l'administration municipale d'enjoindoe » aux commissaires de police de déférer à mes réquisitionSt » loutes les fois que je croirai utile de leur en faire pour la » maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Je demande )> acte du présent réquisitoire. — Bourgeon. »

» L'administration, considérant que son devoir, comme son intention, a toujours été de procurer l'exécution des lois et d'en prévenir l'infraction ; qu'elle ordonnera toujours avec autant de force aux commissaires de police d'obéir aux réquisitoires du commissaire du Directoire , toutes les fois qu'ils seront conformes à la loi et à l'intérêt public, qu'elle le leur défendra lorsqu'ils y seront contraires , arrête qu'il n'échel de délibérer sur le réquisitoire ci-dessus. — Nicola, France, Cornet, Euvrard. »

Le 10 juin, l'administration départementale, approuvant pleinement la conduite de la municipalité, déclara qu^ le premier réquisitoire de Bourgeon était attentatoire à l'autorité administrative, en ce que son auteur l'avait adressé directement aux agents de la police sans en prévenir la municipalité, tandis qu'à elle seule appartenait le droit déjuger du mérite de ce réquisitoire, de l'admettre ou de le rejeter et

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de donner en conséquence des ordres à ses officiers. « Ce réquisitoire, ajoutait le département, est injurieux, en ce qu'il affirme sans preuve que le but des exercices religieux dont il parle est, non pas de rendre hommage à la Divinité, mais d'égarer les esprits et de les éloigner du gouvernement républicain; inculpations graves, capitales même, et qu'un fonctionnaire public ne doit jamais avancer, à moins d'en convaincre ceux contre lesquels il les dirige. Par ce réquisitoire, le commissaire s'est permis d'autoriser les commissaires de police à faire arbitrairement des visites domiciliaires, lorsque le Directoire lui-même n'a pas le droit d'en ordonner, puisqu'il est constant, par la loi du U fructidor an rv, qu'il a sollicité à cet égard une autorisation expresse du corps législatif, qui ne lui a été accordée que pour un temps et des lieux limités. En conséquence, le réquisitoire dont il s'agit est un acte arbitraire, illégal, attentatoire à la tranquillité et à la sûreté publiques. Le commissaire du Directoire près l'administration municipale de Besancon est et demeure dénoncé au Directoire exécutif, comme coupable de mesures arbitraires, violateur des lois, perturbateur du repos des citoyens et indigne du poste qu'il occupe, parce que la violence de son caractère le rend incorrigible et aliène les esprits, au lieu de les concilier au gouvernement. Le présent arrêté et celui de l'administration municipale seront adressés aux ministres de la police et de l'intérieur, au Directoire et au corps législatif. »

Les autorités électives de Besançon, ne pouvant se débarrasser elles-mêmes de l'odieux agent du Directoire, lui ôtèreitt en grande partie le pouvoir de nuire en lui enlevant les instruments que lui fournissait le personnel de la police inférieure, encore eny)runté au régime terroriste. Le 13 juin, la municipalité déclara u qu'étant chargée par la loi du soin de la police et responsable de son exécution, elle ne pouvait employer que des agents revêtus de sa confiance, et qu'en conséquence, tous les citoyens attachés à ce service cesseraient leurs fonctions le jout même. » Sur les huit commissaires, elle n'en conserva que deux. Bourgeon s'empressa de dénoncer cet arrêté à Quirot et au ministre de la police.

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comme funeste à la chose publique. Quirot lui répondit qu'il avait bien fait d'adresser ses observations au ministre.

Parmi les prêtres de Besançon clandestinement rentrés dans leurs familles à cette époque, se trouvait M. L. Lacaze. Soit qu'il eût été découvert par la police, soit qu'il craignit seulement de Tètre, il adressa au département une supplique constatant que la vie de réclusion à laquelle il était condamné en se cachant depuis sa rentrée en France, avait gravement altéré sa santé, et que d'ailleurs il n'était point déportable, n'ayant aidé le curé de Saint-Pierre qu'en qualité d'auxiliaire libre et sans traitement. Le 9 juin, le département arrêta (( que M. Lacaze serait mis en liberté jusqu'à sa guérison. »

Le 28 août, Quirot, informé que M. Millot, curé de Boult, inscrit sur la liste des émigrés et non réclamant, s'était présenté à Besançon, chargea Bourgeon de le faire arrêter; mais cet ordre resta sans résultat.

YUl. Les administrateurs du Doubs , tout en accordant aux prêtres proscrits tous les adoucissements et même toutes les faveurs conciliables avec la loi, tinrent, comme on Ta vu plus haut, à montrer qu'ils entendaient faire respecter les mesures d'ordre public qui n'avaient rien d'incompatible avec la religion, et notamment les dispositions relatives à la police des cultes.

La municipalité de Besançon elle-même ne refusait pas de faire droit aux réquisitions de Bourgeon, lorsqu'elles avaient pour base l'intérêt réel de la tranquillité publique. Ainsi, le 24 juin, le fougueux commissaire représenta que, la veille, deux prêtres s'étaient promenés publiquement dans la ville, revêtus de leurs soutanes et avaient été insultés; qu'il était à craindre que la tranquillité publique ne fût compromise, si d'autres prêtres se portaient encore à des actes aussi inconsidérés, et qu'il importait de prendre des mesures pour prévenir toute eflPervescence. La municipalité , ayant égard à ces observations, arrêta qu'il serait enjoint aux commissaires de police d'exercer la plus grande surveillance , et de conduire immédiatement chez le juge de paix le plus voisin tout individu qui serait trouvé publiquement revêtu d'un costume

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défendu par la loi. Sans doute cette loi était aussi attentatoire A la liberté qu'à Tégalité ; mais la France était encore trop dans le trouble pour que les gens de bien ne fissent pas volontiers tous les sacrifices temporaires commandés par la tranquillité publique.

Les jacobins, d'ailleurs, étaient loin d'avoir désarmé. La lutte se perpétuait, dans les murs même de Besançon, entre deux partis qui avaient également des chefs actifs et intelligents à opposer l'un à l'autre, et de temps en temps on en venait aux mains. Briot aîné, qui trouvait le moyen d'adoucir par de longs congés les ennuis de sa profession de soldat malgré lui, ne manquait pas d'accourir à Besançon, qui était resté son vrai champ de bataille; et sa présence entraîna plusieurs rixes qui occupèrent l'administration et les tribunaux. Le 13 avril 1797, ce fut le citoyen Tissot, médecin en chef de l'armée du Rhin , préposé au service des hôpitaux de la ville, qui fut victime des violences des trois frères Briot : rainé , imprimeur et soldat au 8* régiment de hussards , le second , élève en chirurgie , et le plus jeune , apprenti horloger. Le procès qui s'ensuivit devait être plaidé le 29 juin. Briot écrivit, la veille, au président Rougnon : « Il m'est impossible de me présenter demain à l'audience, où je devais défendre mes frères et moi, étant détenu et mis en jugement pour une affaire encore plus étrange. J'ai l'espérance d'être jugé demain et de voir mon innocence reconnue par le conseil de guerre. J'espère que le tribunal saura bien reconnaître l'innocence de mes frères et la mienne. » M. Tissot ayant consenti à l'ajournement des débats, ils n'eurent lieu que le 31 juillet. Les deux frères de Briot furent condamnés ; quant à lui, les juges déclarèrent que, bien qu'il y eût à son égard les plus fortes présomptions de culpabilité, les preuves n'étaient pas suffisantes.

Le 16 juin, à neuf heures du soir, il y eut encore, à l'occasion de Briot, un rassemblement considérable, où il ne parait pas avoir eu le dessus; car, dix jours après, le ministre de la police écrivit au département : « Je suis informé que, le 28 prairial.au soir, un militaire en congé dans votre commune y a été insulté, assailli et frappé. » M. Cornet fut

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