Voir aux Pièces justiflcatives, n
avoir élé particulièrement coûteux à l'Hôpital-Général. En 1741 5 on payait cent soixante florins de médicaments à Antoine Simon, apothicaire ; en 1747? quatre cent quarante-cinq ; en 1760. quinze cent trente-un ; en 1702, deux mille six cent quatre-vingts florins, tant pour les infirmiers quà V Hôtel- Dieu ^. »
Cette progression des dépenses amena l'Administration à conclure avec l'apothicaire un traité à forfait. Celui-ci s'eng-ageait à fournir tous les médicaments nécessaires à raison de 12 patars annuels par tête d'invalide ^-sain ou malade et 3o patars par mois pour chaque lit de l'hôtel-Dieu.
Aujourd'huy seize mars mil sept cens cinquante-sept, nous administrateurs soussignés, sommes convenus avec Monsieur Ghesquiere, apothiquaire, pour la fourniture généralle de tous les remèdes que le médecin et chirurgien ordonneront, pour les drogues et remèdes qu'il convient aux invalides et tels députés à charge de THôpital Général de celte ville (à l'exception des principaux officiers, tels que MM. les chapelains, économes et directeurs et directrices des cartiers différens dudit hôpital), y compris les filles et garçons dont le dénombrement se fera une fois tous les trois mois, sçavoir le premier au premier juillet prochain, le deuxième au premier octobre, premier janvier et premier avril et ainsy continuer de trois mois en trois mois.
Il sera payé à raison de douze paltars par an pour chaque invalide, femme, fille et garçon, tant malades que sains et en bonne santé, y compris les sous maîtres et petites maîtresses; et quant à l'Hôtel-Dieu, il sera payé à raison de trente pattars par chaque mois pour chaque lit dont le nombre se trouve fixé pour le présent à vingt quattre de façon que ce sera trente six florins par mois pour l'Hôtel-Dieu aussy avant qu'yl restera à vingt quattre lits . L'hidromel qu'il sera tenu de fournir sur les ordonnances du médecin luy seront {sic) payé à raison de seize pattars le pot. Ledit apothicaire ne sera tenu de fournir aux invalides et l'flôtel-
1. FoLET (H.). Hôpitaux lillois disparus, p. 69. Lille, 1899.
Dieu que ce qui est proposé pour remèdes suivant ordonnances des médecins et cliirurgiens, excluant les sirops d'orgea, capilaire, violette, à la réserve de ceux qui seront ordonnés dans les mixtures, lokres (sic), tablettes et diablotins. Il sera fait un inventaire et prisée de ce qui aparlient à l'hôpital generalle dans la pharmacie que ledit apoticaire prendra pour en jouir, en charge qu'à l'expiration du présent accord, il en payera la mieux ou moins value sur une estimation qui en sera fait.
Ainsi fait arresté le jour et an que dessus.
De Brigode, Duquesnoy, Ghesquiere.
En marge, on trouve cette note: Les vins et bierre d'absynte ne font pas partie du présent marchez ^.
Avant cet accord l'apothicaire avait à l'hôpital une officine ; il avait aussi des aides qui suivaient les médecins et chirurgiens dans leurs visites et qui inscrivaient sur un registre ad hoc les prescriptions et ordonnances qui leur étaient dictées ; la preuve en est « dans les comptes de 174^ et suivants, où fîg'ure une g-ratification de 72 florins en faveur des garçons apothicaires à cause de leur service à la suite du médecin dans ses visites à recevoir et escrire les ordonnances qu'il prescript ^. »
En 1745, dans le même hôpital, on prit une délibération qui supprimait l'apothicaire. On trouve en effet la pièce suivante dans les archives hospitalières :
Le lundi deux août mil sept cent quarante-cinq, les Administrateurs de l'Hôpital général de la Charité de Lille, députés à l'Administration de l'Intérieur aiant mis en délibération s'il étoit également avantageux d'avoir un apoticaire demeurant en cette maison ou d'en faire venir un de dehors, a trouvé qu'il seroit plus avantageux de le faire venir de dehors et résolu de remercier le