Voir aux Pièces justificatives, n
nous donner des règles de conduite qui s^accordassent avec la bonté, l'humanité et la charité qu'un chacun doit avoir pour ses concitoiens, pour quand on vient nous faire lever la nuit pour une personne qui aura une atteinte d'apoplexie, ou pour femmes en couches..., lesquelles personnes viennent sans ordonnance de médecin, ces Messieurs ne voulant pas se découcher, surtout pour gens de l'état mitoien,... ^ »
Pour leur part, les chirurg-iens adressèrent, pour se justifier, à Messieurs du Magistrat, un mémoire imprimé in-quarto de 27 pag-es.
Les médecins firent paraître, de leur côté, un mémoire in-4° de 176 pag-es, intitulé : « Réponse du Gollèg-e des médecins au Mémoire des maîtres chirurgiens et à la réponse des maîtres apothicaires, présentée le 8 août 1754.»
Le Magistrat demanda alors, comme il le faisait pour toutes ses ordonnances, l'avis du procureur syndic. Celui-ci donna raison aux médecins contre les apothicaires ^. Mais cet avis ne servit pas à g-rand'chose, car, le 26 novembre 1755, le Mag"istrat formula une réponse qui ne conclut rien et fit observer que la demande des médecins et celle des chirurgiens étaient trop g"énérales pour pouvoir être accordées.
Dans l'assemblée de loy du vingt-six novembre mil sept cent cinquante-cinq, après avoir ouï le raport des demandes en reglemens formées tant de la part du collège de médecine de cette ville que de celle du corps des maîtres chirurgiens, et vus les mémoires et observations fournis de part et d'autre servans à leurs intentions, et par le corps des apoticaires, vus aussy nos reglemens du 7 février 1632, 12 may 1681, 15 juillet 1684, l'édit du Roy du mois de mars 1707 et notre délibération du 23 juillet 1748, ensemble les conclusions du procureur du Roy sindic de cette ville, tout considéré.