PIÈCES JUSTIFICATIVES
Ban et ordonnance touchant les apothicaires et épiciers. 4 février 1586.
Pour ce que escheviiis et conseil de ceste ville de Lille sont deuement advertiz que l'on vend et mect en œuvre en icelle ville pluisieurs malvaises droghes et poudres dont, et nommément de ce que les stilz des apothicquaires et espessiers de ladicte ville ne sont souffissamment polliciez, sourdent grandz inconvéniens, lesdicts eschevins et conseil pour y obvier ont m'donné et statué les poinctz et articles quy s'ensieuvent oultre et pardessus ceulx reprins et contenuz es lettres anchiennement faictes et despeschées sur le l'aict desdicts stilz d'apothicquaires et espessiers.
Et premiers. Que nul apothicquaire et espessier nj aultre personne quelconcque ne poldra dolres en avant vendre, mectre en œuvre ny avoir soubz soy aulcunes droghes, pouldres, ny aultres espèces de marchandises dépendans desdicts stilz d'apothicquaires et espessiers, sinon bonne, vertueuse et léalle marchandise, sur les paines et amendes cy après déclarées.
Item que seront commis par lesdicts eschevins et conseil, esgardz, de deux ayans exercé tant l'apothicquairie que espesserie et nel'exerceans plus, quy se continueront jusques à rappel d'eschevins, et deungaultre exerceant présentement l'ung desdicts stilz quy se i^enouvellera
de deux ans en deux ans *, et ce a f fin de visiter touttes les drog'hues, pouldres et aultres choses estans es maisons des appothlcquaires et espessiers, ensambles des carbatiers ^ et carbatresses de ceste ville lesquelz composent pouldres et aultres choses pour en user au faict de leurs sLilz.
Item que tous lesdicts apotlilcquaires et espessiers, carbatiers et carbatresses et aultres personnes vendans ou mectans en œuvre à priz d'arg-ent marchandises d'apothicquaires et espessiers, seront tenuz de à toutte heure faire ouverture ausdicts esgardz de leurs maisons et bouticques pour faire ladicte visite et de pi^ester serment, ensamble leurs femmes, serviteurs, servantes et aultres leurs domestiques sy avant qu'ilz en soyent requis desdicts esg-ards qu'ilz ne ont riens cachié, ou faict cachié, ny recelé ou faict receler ou bien transporter en aultres maisons desdictes dros;'hues, pouldres et aultres choses en fraulde et aussy cju'ilz ne ont aultres pouldres et drog'hues que celles dont lesdicts esg-ards auront eu vision.
Item que lesdicts esgards polront justicier, brusler et aultrement faire ce qu'ilz trouveront convenir des liialvaises drog'hues et pouldres qu'ilz trouveront et oultre ce imposer pour icelles amendes soyt de Lx sols, VI livres ou aultre à leur discrétion, jusques à la somme de dix livres parisis pour la première fois, en redoublant ladicte amende pour la seconde fois saulf que en cas d'opposition ilz seront tenus rapporter leur besongnie à la cong-noissance d'eschevins et conseil de ladite ville. Et à la ni*" fois seront lesdicts esgardz tenus d'en advertir lesdicts eschevins et conseil pour par eulx sur ce imposer telle punition à ceulx quy ainsy seront trouvez en deffaulte c[u'ilz trouveront au cas appartenir, comme aussy ilz seront tenus faire samblable advertence aux première et seconde fois de deffaulte en ce que dessus sy avant que lesdicts esgardz trouvassent les deffaillans et délincquans mériter plus grande punition que desdicts Lx sols, VI livres ou x livres d'amende quy se applicqueront si comme ung- tiers au prouffict desdicts esgards, ung aultre tiers au prouffict de la Bourse g'énéralle des povres de ladicte ville et l'aultre tiers aux frais dudict esgard.
Item que tous apprentys, soient filz de maîtres ou non, qui vouldront parvenir à estre francqz apprentifz dudict stil d'apothicquaire seront
1. Cette phrase, dont la rédaction est embrouillée, doit se comprendre ainsi : Les échevins nommeront trois égards, dont deux n'exerçant plus leur métier, et un Texerçant encore.
2. Carbatiers, ouvriers travaillant les carbes, chanvres et lins.
tenus de servir et demourer en apprendant ledict stil soubz francq maître diidict std exerceant actuellement icellui stil, le terme de deux ans continuelz, et au boult desdicts deux ans passer examen pardevaut les maîtres dudict stil et en cas qu'ilz soyent trouvez l'avoir bien apprins seront receus à francqz apprentifs et n'estans trouvez telz seront tenuz de continuer leur appresure^ encoires ung- an ; et à l'entré dudict apprentissaig'e chacun apprenti!' sera tenu soy faire reg-istrer sur le registre dudict stil et payer non estant filz de maitre pour ledict enreg-istraige la somme de xl sols parisis et pour ledict examen samblable somme de xl sols ; et estans filz de maitre ne payera que la moictié.
Item quant aux apprentifz d'espessiers pour parvenir à la franchise d'apprentissaige seront seullement tenuz d'estre en appresure telle que dessus deux ans continuelz et de se faire enregistrer et paier comme les apprentifz d'appothicquaires sans passer quelque examen. Bien entendu que tous apprentifz indiflerament desdictz deux stilz soyent enffans de maîtres ou aultres, advenant le trespasde leur père ou mère, maître ou maîtresse, polront parfaire les deux ans de leur apprentissaig'e et commenchier soubz aultre maitre desdicts stilz et de chacun d'iceulx en advertissant de ce les maîtres d'iceux stilz.
Item que nul ne polra dolres en avant eslever lesdicts stilz d'apothicquaires et espessiers s'il ne a faict telle et semblable appresure que dessus en ladicte ville de Lille au aultre ville franche et privelégée et aussy oultre et pardessus l'examen d'apprentissaige cy dessus spéciffîé faict et passé chief d'œuvre et aultre examen en ladicte ville de Lille. Et lequel chief d'œuvre et examen lesdicts appothicquaires debveront passer sur trois compositions telles que leur seront déclarées par lesdicts esgardz, ung docteur en médecine et les maîtres dudict stil d'apothicquaires. Et au regard des espessiers pour chief d'œuvre debveront ouvrer trois liavotz'^ de soille^ convertisen pains d'espices et faire une pouldre gallantine, ^' le tout bien etdeuement par l'advisdes