CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION
L'ouvrage formera un volume in-4'^ de 25o ou 3oo pages environ. Le papier sera grand carré de Limoges conforme au présent modèle. On payera en souscrivant six livres tournois ; il sera délivré une Reconnoissance de cette somme et c'est avec cette Reconnoissance que chaque souscripteur pourra retirer son exemplaire, environ vers la fin de Juillet. Comme il pourroit se faire que l'impression fut achevée avant cette époque, on sera averti du temps fixe par des Lettres circulaires.
On fera aussi aux souscripteurs l'avantage de leur délivrer leur volume broché en carton .
Ceux qui n'auront pas souscrit avant la fin d'avril prochain payeront chaque exemplaire dix livres dix sols ; on ne tirera de cet ouvrage qu'un très petit nombre d'Exemplaires au delà de ce qui aura été retenu .
On prie MM. les souscripteurs qui ne résident point à Lille, de vouloir bien envoyer par la Poste les six livres pour la souscription, francs de port, et d'indiquer par quelle voie on leur fera tenir leur Exemplaire, à moins qu'ils ne préfèrent remettre leur argent aux Libraires nommés ci-dessous, qui sont porteurs de Reconnoissances .
On souscrit à Douay, chez J. de Lannoy.
A Cambray, chez S. Berthoud.
A Arras, chez Topino.
A Valenciennes, chez Huet .
A Gand, chez les Freines Gimblet.
x\ Dunkerque, chez la veuve Le Roux.
A Saint-Omer, chez Huguet .
A Tournay, chez Jouvenau .
A Ypres, chez Le Clercq .
A Brug-es, chez Vanpraet.
A Bruxelles, chez Crusol Flon le jeune.
A Louvain, chez Davidtz, libraire.
Archives communales de Lille. Carton 64, 2""' dossier. — Pièce imprimée.
Détail des livres donnés au sieur Macquer. 6 janvier 1773.
Je soussig-né reconnois avoir reçu de M. J. B. Henry, imprimeurlibraire les livres cj joints au prix de libraire et sans aucun bénéfice de sa part, suivant les ordres qui lui en ont été donnés par Messieurs les Mag-istrats de Lille, savoir : .
I astronomie de Lalande 42 liv.
I leçons de physique de Nollet ig
I physique de Musschembrock 36
I lettres de Sevigné i i3
1 10 liv.
A Paris ce 6 janvier 1778. Macquer.
Vu bon pour 210 liv. sauf à rapporter l'état de M. de Jussieu pour le cent livres restans. Demadre des Oursins.
Reçu du sieur Cointrel deux cent dix livres. J. B. Henry.
Archives communales de Lille. Carton 64, 2"'= dossier. — Pièce
Mémoire des reliures faites pour le compte de la Ville. 33 janvier 1773.
Remis au bureau de M. de Willermont 60 pharmacopées
avec armes 180 liv. »
Reliure de deux autres pour MM. de Jussieu et Macquer 6 liv. »
4 reliures à remettre au bureau de M. Willermont . . 12 liv. »
198 liv. »
Le sieur Cointrel payera le montant cy-dessus,
Defontaines de la Barre.
Reçu les ig8 livres du sieur Cointrel, J.-B. Henry.
Archives communales de Lille. Carton 64, 2""" dossier. - Pièce manuscrite.
Noms de ceux qui ont reçu la Pharmacopée de 1773.
Distribution du nouveau Dispensaire imprimé en 1772 par ordre du Mag-istrat.
Messieurs,
Rewart
De la Phalecque.
Mayeur
Defontaines.
Eschevins
Depoucques.
Derode.
Vauzelles .
Bonnier.
De Kemelandt.
Leclercq,
Capron ,
De Bourg-belles.
Taverne.
Pring-uet.
de Lencquesaing- .
du Conseil
De Guermanez.
Dhollebecque .
De la Barre.
Denis.
Dehau .
Vanderveken .
Jacquerie .
Lag-ache .
Lecouvreur .
Beaussier.
Empis.
De Montreuil.
Huit hommes
Delarive .
Dedruez .
Dogimont.
Devièvre.
Marra ccy ,
De Beaumont.
Dang-lard .
Dezevendaghen Off. prin.
Degrimbry.
Des Oursins.
Demanet.
Dev^illermont .
Le Boy.
Duquesne.
Délavai lée.
Duchasteau.
Dectadin.
De Lanissart.
Du Bus.
Rousseau .
Sièges subalternes
Collèg'e de médecine.
Sièg-e des Apothicaires.
Bibliothèque de la Ville, A uteurs
Lestiboudois.
Riquet.
Examinaleurs
Boucher.
Garbonnelle.
Martin.
Saladin.
De Brig-ode.
Decroix .
Boudin.
Autres
Cissau.
Desmilleville.
Dehenne.
Merlin .
Sifflet Réviseurs
Macquer J
Jussieu )
Le Médecin de la ville .
Le Chirurgien de la ville.
à Paris.
Archives communales de Lille. Carton 64, 2"" dossier, manuscrite.
Pièce
Délibération au sujet de la rémunération à accorder aux auteurs
et examinateurs de la Pharmacopée.
Janvier 1773.
Le 37 janvier 1778 il a été délibéré avant de prendre aucun parti sur l'objet de la g-ratification que l'on pourroit accorder aux médecins qui ont rédig'é le nouveau dispensaire de vérifier ce que l'on a fait au même sujet en i 64o et en i 6g4 époques de semblables rédactions de nouvelles pharmacopées, on a en conséquence fait différentes recherches dans les Reg'istres aux résolutions, on n'a rien trouvé relativement à la pharmacopée qui a paru en 16^0, mais on voit que celle de 1694 formée par les soins du collège des médecins n'a été livrée à l'impression qu'après avoir été examinée par quatre apothicaires choisis en exécution d'une délibération du 26 juillet 1692 et que par autre résolution du 3i mars 1696 sur ce qui a été représenté que les médecins avoient pei^du beaucoup de tems dans la compo-
sition du dispensaire fait à l'usag^e des apoticaires, il a été résolu de leur accorder trois cent florins afin de les récompenser des peines qu'ils se sont données à ce sujet.
Archives communales de Lille. Carton 64, 2™° dossier. — Pièce manuscrite.
« Ordonnance qui enjoint aux médecins et apoticaires à se conformer au nouveau dispensaire et portant règlement pour les poids, mesures et balances apothicaires.» 27 janvier 1773.
Nous, Rewart, Mayeur, Echevins, Conseil et Huit Hommes de la ville de Lille.
Le dispensaire rédig-é et imprimé en i64o et en i6g4 par les ordres de nos Prédécesseurs étant devenu si rare qu'on ne pouvoit que très difficilement s'en procurer des exemplaires, et étant indispensable d'insérer dans la nouvelle édition qu'il écheoit d'en faire, les découvertes dont la médecine s'est enrichie depuis le siècle dernier. Nous n'avons pu qu'aplaudir au zèle avec lequel les médecins et apothicaires de cette Ville ont concouru à seconder nos vues, dans un point qui intéresse aussi essentiellement la g-énéralitè des citoyens. \Jù ouvrage de cette espèce méritoit toute notre attention. Etant heureusement achevé et la réussite ayant remplie notre attente, Nous Nous sommes déterminés à le donner au public et à ordonner aux médecins et apothicaires de s'y conformer à l'avenir, afin qu'un chacun puisse participer aux avantages qui doivent en résulter. A ces causes, vu nos ordonnances précédentes et celle notamment rendue en pareille circonstance en 1694 et celle du i5 avril dernier concernant les balances et l'uniformité des poids et mesures des apothicaires en cette partie, Nous avons ordonné et ordonnons les points et articles suivans.
Article Premier.
Les médecins et apothicaires de cette ville, taille et banlieue devront se procurer incessamment chacun un exemplaire du nouveau dispensaire qui vient d'être imprimé par nos ordres.
Art.
Il leur servira de rèai'le à l'avenir pour les ordonnances, ainsi que pour les poids, mesures et composition des médicamens, à compter du premier mars prochain, à peine de trente florins d'amende pour la première contravention, de 60 fl. pour la seconde et d'interdiction en cas de récidive ultérieure.
Art. 3.
Leur enjoig-nons en conséquence de se conformer exactement en dedans le même terme à notre ordonnance du i5 avril dernier portant règlement pour les poids, mesures et balances qu'on emploie dans la composition et dans la distribution des médicamens, aux peines prononcées par l'article précédent.
Art. 4-
Pour assurer d'autant plus l'exécution de la dite ordonnance, Nous chargeons les Doyen et Maîtres du Corps des appothicaires de procurer en dedans ledit terme à tous leurs suppôts des poids et mesures conformes à ce qu'elle prescrit, en nombre et espèces suffisantes à leur profession.
Art. 5.
La dépense de ces poids et mesures sera portée pour cette fois en faux frais à la charge de tous les suppôts dans le premier compte qui sera rendu des deniers communs du Corps.
Art. 6.
Les Doyen et Maîtres du Corps conserveront à l'avenir en dépôt dans leur siège un certain nombre de poids et mesures de toutes espèces pour être par eux délivrés sans retard aux suppôts nouveaux qui s'établiront ci après et à tous autres suppôts qui pourront leur en demander, sauf dans ces deux cas à les faire payer de suite par ceux à qui on les fournira.
Art . 7 .
L'avance des frais nécessaires pour établir et entretenir ce dépôt des poids et mesures sera faite des deniers communs du corps et il en sera fait mention dans les comptes, ainsi que des sommes qui rentreront par la vente desdits poids et mesures, en sorte que la somme avancée à cet effet, soit toujours totalement renseignée, partie en poids et mesures existans en nature au siège, partie en argent reçu de ceux à qui on en aura cédé.
Art. 8.
DeiFendons à tous les appothicaires de se procurer ailleurs lesdits poids et mesures ou de les faire à l'avenir par eux mêmes ; déclarons que tous ceux chez qui on en trouvera qui ne viendroient pas du sièg-e de leur corps ainsi qu'il est rég-lé ci devant seront poursuivis comme ayant contrevenus à la présente ordonnance.
Art . 9 .
Sera, au surplus notre ordonnance du 1 5 avril dernier exécutée dans tous les points ainsi que la présente, sous les peines ci dessus portées; enjoignons spécialement auxDoyen etMaistres du Corps des apothicaires d'y tenir la main à péril d'être condamnés aux mêmes amendes en leur nom privé .
Art . I G ,
Les maris, pères, mères, maîtres et maîtresses sont responsables des fautes commises par leurs femmes, enfans, préposés et domestiques, s'il y échet.
Et pour que personne ne Tig-nore la présente sera lue, affichée partout où besoin sera, en la manière accoutumée.
Fait en conclave la loi assemblée le 27 janvier 1778 .
Signé : Dé Madré des Oursins .
Publié le 28 janvier 1778.
Archives communales de Lille. Carton 64, 2"'= dossier. — Pièce imprimée.
« Defifenses aux étrangers et tous autres n'estant point francs apoticaires de cette ville d'y aporter aucun médicamens ni de vendre aucuns simples que paravant ils n'aient été examinés par les maîtres du siège. »
9 mars 1715.
Nous, Rewart, Mayeur, Eschevins, Conseil et Huit Hommes de la Ville de Lille, par notre ordonnance du treize janvier mil sept cent un, nous avons deffendu aux estrang-ers et à tous autres n'estant point francs apoticaires de cette ville d'y apporter aucuns médicaments
chemiques ou g-aleniques sous quelque prétexte que ce puisse être, ni de vendre ni d'exposer en vente aucuns simples que paravant ils n'ayent esté visitez et examinez par les maîtres du siège des apoticaires épiciers ; et quoj que cette ordonnance soit très utile au public si est ce néantmoins que plusieurs estrang-ers en mépris de laditte ordonnance vendent et exposent en vente plusieurs simples et en petitte quantité quoy qu'ils ne ce puissent faire que par vente en gros, plusieurs marchands de cette ville imita ns ces estrangers s'émancipent aussy de faire venir des épiceries et quoy qu'ils ne puissent qu'en faire la vente en gros et dans ces mêmes balles, balots ou paniers dans lesquels il les ont reçu, ils ne laissent point que de rompre lesdictes balles et paniers et en vendent des cent livres à la fois au préjudice des épiciers à qui la vente à détail et par débit apartient à l'exclusion de tous les autres, et estant important d'empescher et mettre fin à de semblables inconvéniens et de conserver les privilèges que nous avons ci-devant accordé au siège des apoticaires et épiciers, nous avons, conformément à notre ordonnance du treize janvier mil sept cent un, deffendu et deffendons aux estrangers et à tous autres n'estant point francs apoticaires de cette ville d'y aporter aucuns médicamens chimiques ou galeniques sous quelque prétexte que ce puisse estre, ni de vendre ni exposer en vente aucuns simples que paravant ils n'ayent été visités ou examinés par les maîtres dudit siège, auquel effet ceux qui en auront aporté ou qui en auront en leur puissance devront en avertir l'un des maîtres dudit siège le jour après leur arrivée, à peine de vingt quattre florins d'amende à chaque contravention autorisant les maîtres dudit siège d'enlever les mauvais médicamens et d'en user ainsy qu'ils font à l'égard des mauvais drogues qu'ils trouvent lors de la Visitation des boutiques des apoticaires .
Faisons pareillement deffenses à tous marchands de cette ville et autres à qui la chose peut toucher qui ne sont point francs épiciers de vendre aucunes épiceries autrement qu'en gros et dans les balles, ballots, caisses ou panniers dans lesquels ils les auront receus sans les rompre en aucune manière à peine de six florins d'amende pour la première fois applicable selon qu'il est dit par les lettres dudit siège et de douze florins en cas de récidive.
Voulant que les maris, pères, mères, maîtres et maîtresses soient responsables de leurs femmes, enfans, valets, servantes et autres par eux entremis, sauf leur recours s'il y eschet.
Et pour que personne n'en ignore, la présente ordonnance sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera.
Fait en Conclave la loy assamblée le neuf mars mil sept cent quinze. Signé : C. Damiens.
Publiée à la Bretesque et par les carrefours de cette ville à son de trompe le douze mars mil sept cent quinze par le soussigné sergent à verges d'eschevins. Signé : Wallerand Villette.
Archives communales de Lille. Registre aux ordonnances ep police du Magistrat, côté W, f- 225. — Pièce manuscrite.
Ban touchant les apoticaires et espessiers. 25 juin 1573.
Pour ce qu'il est venu à la cognoissance d'eschevins et conseil de ceste ville de Lille que aulcuns apoticaires et espessiers se sont advanchiez et advanchent journellement contre l'anchienne usance observance et ordonnance faicte sur la forme des compositions des medicamens à eulx pr'escriptes et sans g-arder l'ordre des ingressions que convient observer es simples droglies et médecines que se composent en diverses formes, de leur auctorité ilz mectent et adjoustentès électuaires, potions, pillules et aultres formes de compositions et medicamens du stibium aultrement dit anthimonium et aultres droghes offensant nature non convenables à la forme et composition de la médecine prescripte en leur compositiômiaire et dispensaire délaissant celles ad ce proprement ordonnées en y mectant aultres; ce qui est grandement préjudiciable à ung chacun, offensant irréparablement les corps humains ; je fay le ban de par lesdicts eschevins et conseil que doresenavant personne de quelque estât, qualité ou condition qu'ilz soient, apoticaires, espessiers ou aultres ne s'advanche de vendre ne débiter en appert ne en couvert ne dispenser, dissouldre ny adjouster esdictes compositions et formes de médecines aulcunes droghes simples ou medicamens aultres que ceulx que leur sont par leurs dits compositionnaire ou dispensaire et par les docteurs et anchiens praticiens et médecins prescripts, composés et ordonnez de tout temps approuvez. Deffendans en oultre à tous apoticaires espessiers et aultres de avoir, garder, ny retenir en leur maison et poui'pris aulcunement dudict stibium ou anthimonium soit en compo-
sition, médicament ou aultrement en quelque sorte que ce soit, le tout et en chascun desdicts cas, à paine de trente livres parisis d'amende dont l'accusateur auera le tierch et le surplus à partir comme amende de ban enfFrainct et aultre pug-nition à la discrétion desdicts eschevins .
Publié à le bretesque de ladicte ville â son de trompe le xxv^ de juing- an xv'^ Lxxin.
Archives communales de Lille. Registre aux ordoonances de police du Magistrat, côté E, f° 151, v». — Pièce manuscrite.
Au sujet des ventes publiques de Poisons. 26 mai 1781.
A Messieurs,
Messieurs les Prévost, Rewart, Majeur, Eschevins, Conseil et Huit Hommes de la ville de Lille.
Supplient très humblement les maîtres du corps des apothicaires et épiciers de la ville de Lille, disant que malg-ré la sag-esse de vos ordonnances concernant les poisons que leurs suppôts observent ég-alement comme eux avec la plus scrupuleuse attention, il subsiste des abus qu'il seroit de la plus g-rande conséquence de réprimer comme le prouvent les deux exemples suivans :
Le 17 mars de la présente année 1781 un marchand fripier avoit étalé à sa boutique, sur la petite place, un g-ros morceau d'arsenic blanc dont il ne connaissoit pas la nature et qu'il avoit acheté à la vente public des effets de défunt le sieur Brisy, maître tinturier, un marchand vint le luy marchander croiant être un morceau d'albâtre; heureusement que le sieur Marissal doyen dudit corps que le hasard conduisoit par là s'en apperçu acheta le poison pour le présenter au siège.
Le 3o mars 1779, j"^^^ ^^ ^^ vente publique d'une collection de minéraux du sieur Faucomprez Dethulus, le sieur Welcomme, ég-ard dudit corps des appoticaires se trouvant à cette vente et s'apperçu qu'on alloit mettre à l'enchère différentes drogues simples parmi lesquelles se trouvoit plusieurs espèces d'arsenic, les motifs
qui l'attirèrent à cette vente s'évanouirent aussitôt pour faire place à la prudence que doivent avoir en pareil cas tous appoticaires et spécialement les maistres en charge, il acheta donc ces poisons non par des vues d'intérêts mais pour éviter les dommag'es toujoui's à craindre lorsque que ces matières meurtrières se trouvent dans les mains des personnes qui ig-norent les effets qu'elles produisent dans les corps des animaux.
D'autres exemples exposent encore les citoyens à perdre la vie dans les tourmens affreux qu'ils produisent dans les corps, c'est pourquoy les supplians attentifs aux devoirs de leur charge ont recours à votre justice et autorité.
Messieurs,
Ce considéré il vous plaise ordonner qu'il ne se fasse aucune vente publique de drog-ues tant de celles que les curieux ramassent pour former une collection d'histoire naturelle que celles délaissées par les appoticaires, droguistes, épiciers et teinturiers que l'égard et maistres jurés dudit corps ne soient avertis et autorisés de les examiner pour en retrancher les poisons et en empêcher la vente publique.
Ce faisant, etc. Fait en sièg-e, le 26 avril 1781.
Signé : Cointrel, greffier.
Appostille.
Avis du procureur sindic fait le 28 avril i 781.
Signé : A. F. Le Roy.
Vu l'avis nous déclarons qu'il est suffisamment pourvu sur l'objet de la présente par notre ordonnance de police de ce jour.
Fait en conclave, la loy assemblée le 26 may 1 781.
Signé : Du Chasteau de Willermont.
Ordonnance concernant la vente des drogues, du 26 mai lySi.
Nous Prévost, Rewart, Mayeur, Eschevins, Conseil et Huit Hommes de la ville de Lille .
L'expérience ayant vérifié que les dispositions des loix concei^nant le débit des poisons pouvoient être éludées dans les ventes des drogues délaissées parles apoticaires, droguistes, épiciers et teinturiers et même dans celles des collections d'objets d'histoire naturelle parmi lesquels il se trouvoit souvent des substances vénéneuses confondues avec d'autres à l'insu des propriétaires qui ne sauroient les
distinguer, nous avons cru devoir prendre en considération la requête qui nons a été présentée à cet effet par le corps des apothicaires et épiciers de cette ville et prescrire en conséquence les points et articles suivans :
Article premier.
Notre ordonnance du 9 mars 1716 continuera d'être exécutée dans tout son contenu et nommément en ce qu'elle défend de vendre ou exposer en vente en cette ville aucuns simples ou médicamens avant qu'ils ajent été visités par les égards et maîtres jurés du corps des apothicaires et épiciers à péril de 24 florins d'amende.
Art. 2 .
Deffendons de plus de faire aucune vente publique ou privée de drogues délaissées par les apothicaires, droguistes, épiciers et teinturiers ou de celles que les curieux ramassent comme objets d'histoire naturelle sans avoir avertis lesdits égard et maîtres jurés du corps des apoticaires et épiciers qui devront en conséquence les examiner et en retrancheront les poisons pour en être disposé conformément aux ordonnances.
Art . 3 .
Enjoignons expressément à toutes personnes telles qu'elles puissent être de se conformer aux dispositions de l'article précédent dans lequel sont comprises toutes les drogues et substances qui pourroient être suspectes, le tout à péril de 24 florins d'amende sans préjudice à plus forte peine même la voie criminelle dans les cas qui le requerront.
Art. 4-
Les maris, pères, mères, maîtres et maîtresses répondront des fautes de leurs femmes, enfans, serviteurs et de tous autres qui sont à leurs ordres.
Et pour que personne ne l'ignoi^e, la présente sera lue, publiée, affichée partout où il appartiendra en la manière accoutumée.
Fait en conclave, la loy assemblée, le 26 may 1781.
Signé: A. F. Le Roy.
Lue, publiée et affichée à son de trompe, à la bretèque et par les carrefours de celte ville de Lille, le 10 mai 1781, par le soussigné huissier à verges d'échevins . Signé: E. F. Boghart.
Archives communales de Lille. Registre aux apotfiicaires et épiciers, coté I, î° 140 v°. — Pièce manuscrite.
Demande d'autorisation pour vendre de la poudre d'Ailhaud. 3 novembre 1772.
A Messieurs,
Messieurs les Majeur et Eschevius de la Ville de Lille.
Supplie très humblement le S'' François Charles, marchand en cette ville, disant qu'étant charg-é de la vente et distribution des poudres d'Ailhaud, de la part du S'' Aimé-Jean-Gaspard Ailhaud, Baron du Castelet, docteur aggvégé à la faculté de médecine d'Aix, et dont la vente et distribution est authorisée être faitte par tout le Royaume par Lettres patentes de Sa Majesté du i5 mars 1772, il souhaiteroit faire poser un tableau au dessus de sa porte contenant les mots : Bureau de Distribution des poudres d'Ailhaud ; à ces causes il se retire vers vous,
Messieurs, pour qu'il vous plaise luy en accorder la permission .
Quoy faisant, etc. P. Ballenghien.
Avis du Collèg-e des médecins pour ycelui vu être statué ce qu'il appartiendra .
Fait en halle le 3 novembre 1 772 Le Roy.
Vu la présente requête et l'apostille cy dessus, le Collège de médecine assemblé le 5 novembre 1772 a délibéré que la demande du suppliant ne pouvoit être accordée :
1° Parce que la vente et la distribution des poudres d'Ailhaud a toujours été empêché dans cette province où elle cause journellement des malheurs et où les magistrats ont perpétuellement sévi contre les empiriques pernicieux ; le collège a d'ailleurs nombre d'exemples des effets notoirement nuisibles desdittes poudres, de prohibitions et même de peines infligées aux débiteurs de ces poudres, d'après les représentations du Collège.
2° Que les lettres patentes données en faveur dudit Ailhaud n'ont pas été enregistrées au Conseil supérieur de Douay et qu'ainsi elles ne font pas loy dans cette province .
3° Que par l'art. 9 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 10 septembre 1754 et par l'art, 1 4 de la déclaration du Roy du 25 avril
de la présente année registrée en parlement le 28 aoust dernier. Sa Majesté fait très expresses inhibitions et défenses à ceux qai auront obtenu lesdits brevets, même ceux dont les privilèges se trouveroient autorisés de lettres patentes, de les transporter ou de les communiquer à d'autres particuliers sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, comme aussi d établir des commissionnaires pour l'administration de leurs remèdes, etc.
4*^ Supposé môme que les raisons cy dessus n'existeroient point, le suppliant ne pourroit être autorisé à mettre un tableau sur sa porte, les débiteurs du S' Dionis et des autres inventeurs de remèdes ne l'aiant jamais obtenu malgré leurs lettres patentes.
Saladin méd. , Sindic du Collèg'e.
Vu l'avis, soit communiqué au pi^ocureur sindic.
Fait en halle le 6 novembre 1 772 . Le Roy.
Vu l'avis du Collègue des médecins, ouï le procureur sindic, ce qui «e requiert ne peut s'accorder.
Fait en conclave la loy assemblée le i4 novembre 1772.
DuQUESNE DE SuRPARG .
Archives communales de Lille. Carton 64, 3' dossier. — Pièce manuscrite.
Réponse à la lettre du contrôleur général au sujet d'une poudre antihémorragique du sieur Jaynard.
A Lille, le 16 juin 1786.
Monsieur,
Nous avons reçu la lettre que vous nous avés fait l'honneur de nous écrire le 8 de ce mois, avec les 6 boetes de la Poudre antihémorrag-ique de l'invention du S. Jaynard ; elle nous a fait connaître les intentions du Roi surl'usag-e de ce remède, d'après les instructions imprimées jointes aux Roetes qui le contiennent. Nous venons en conséquence. Monsieur, de remettre le tout, avec copie de votre lettre^ au Médecin et Chirurg'ien de notre hôpital g-énéral et de l'Hôtel-Dieu y établi pour que dans les cas qui y sont cependant rares d'hémorrag'hie soit interne soit externe, ils se conforment à ce qui est prescrit par Sa Majesté, et nous mettent à portée de vous instruire exactement d'ici
la fin de l'année des effets qu'aura produits cette Poudre en vous remettant leurs observations et leur avis avec les observations particulières que nous pourrons trouver à y joindre. Nous sommes avec respect,
Monsieur, Vos très humbles et très obéissans serviteurs, les Administrateurs du Bureau de la Charité Générale de Lille.
Signé : le Boulenger de Mauprimorte avec paraphe.
Archives hospitalières de Lille, XVI, F° 4. — Pièce manuscrite.
Essai de médicaments dans les hôpitaux.
Paris, le 5 juin 1778.
A Messieurs les Administrateurs de l'Hôpital Général de Lille,
Le sieur Abbé Quiret, Messieurs, a présenté au Gouvernement un remède pour g"uérir la maladie de la Galle ; il a été fait plusieurs expériences de ce remède et les dernières l'ont été sous les yeux des Commissaires de la Société royale de médecine. Cette Compag"nie ayant reconnu, par son rapport, l'utilité dont l'usage de ce remède pourroit être pour l'hôpital général de Paris et pour le plus grand nombre des hôpitaux du Royaume, Sa Majesté à qui il en a été rendu compte, a ordonné que la composition du remède de l'abbé Quiret et la manière de l'administrer, ainsi que le rapport de la Société Royale seroient imprimés et qu'il en seroit distribué des exemplaires aux différens hôpitaux du Royaume ; en conséquence le ministre m'en a envoyé un certain nombre, je joins ici plusieurs de ces imprimés, je vous prie conformément aux intentions de Sa Majesté, de faire faire, dans votre hospital, l'essay de ce remède et de m'instruire exactement, d'ici à la fin de l'année des effets qu'il aura produits ainsi que des observations et de l'avis des officiers de santé qui l'auront employé, vous me ferés part en même tems des observations particulières afin que je sois en état de procurer au ministre les éclaircissements qu'il pourra désirer sur cet objet.
J'ai l'honneur d'être très parfaitement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur. Esinaugarith.
Archives hospitalières de Lille. XVI, F. 4. — Pièce manuscrite.
Sommes payées de 1707 à 1790 par la Ville aux apothicaires des maisons à la charge de la Ville.