‹ Histoire de la pharmacie à Lille de 1301 à l'an XIChapitre 181 sur 196 · onces alumen usti · texte numérisé non relu

onces alumen usti

3 onces aq : theriac : »

2 onces sem : zedoarise »

1/2 livre perfumig-ia >;

4 onces mel : ros : »

Le 8.

Ij<; olei rosar : et unguenti althese ana ^i, misce,

fiât lenimentun » »

Pour le serg'ant au rié.

Le g.

I livre diachilon gom : » 6

I livre diapalma . . . . , » i

I livre bazelicon » i

I livre aq : portulacee » »

I once elect : diaphœnici » »

I o onces aq : theriacal : » 12

8 onces ol : ros : , . » i

I livre aq : card : bened : » »

Le 12.

3 livres perfumig-ia oderat » 3

Pour l'ospitale.

9 onces aq : theriacal : » i o — 1 6

2 onces terbinthina [sic) venetse » » — 12

Pour pots et fioles > » » — 8

livres 54 — 1 4 I^ S^F : capillor : vener : et de cichorio compos : ana ^i, aq : card : bened : §viii, misce, in duas doses livres i — »

Pour Louys de le hay .

I^ diaphœnici, diacarth : ana §iii, decoct : com-

munis medicin : laxat : q : s : fiât potio ... » i — »

Pour Jenne Boulle,

I^ diaphœnici, conf'ect : liamech ana §iii cum

saccharo fiât bolus » i — »

Pour Martin du jardin .

Le i4-

I 2 rutor à G patars la pièce » 7 — 8

I once electuar : diaphœnici » » — 12

Le 16.

J^ diaphœnici, catol : ana^i;^., decoct : communis

laxat : q : s :, fiât potio » i — »

I^ metrid: Dcmocrat: ^i, conser: absinthi roman:

oii, misce, fiât bolus cum saccharo » » — 16

Pour Pierre Despinoy .

^ diaphœnici §vi, syr : ros : solut §i, decoct :

communis laxat : q : s : fiât potio » i — »

I^ Metridat: Democrat: ^i, cons: absinthi roman:

§ii, misce, cum saccharo misce fiât bolus. . » » — 12

Pour l'ospitalié .

Pour pots et fioles » » — 6

livres i4 — i4 Le 20.

3 livres perfumigia oderat livres 3 — »

I livre unguentum rosar : » 3 — »

I livre bazelicon . . » i — 8

I livre diachilon g'om : » G — »

I livre diapalma . . .

I livre diapompholig-os I once sem : zedoarice

Le 26.

1 livre bazelicon . . .

2 onces sem : zedoariae

I livre diachilon g'om :

I livre ung-Lientum ros

Le I febvrié .

4 chandelles de une livre jaune

I livre aq : portulacae

8 onces mel : ros :

8 onces aq : theriacal : . . . .

3 onces sem : zedoarise. . . . i /1 livre diapompholigos . . .

I livre diapalma

I livre diachilon g"om : . . . .

3 onces metridat : Democrat : .

1/2 livre bazelicon

Pour pots et fioles. .......

Le 6.

I livre diachilon Sfom : livres

i livre diapalma . . .

I^ electuar : cariocost ;

Pour le R. P. Jesusistre (sic).

Le 7.

I^ diaphenici, catol : ana §ii, syr : ros : solut : §i, decoct : communis medicine laxat : q : s : fiât potio

3 onces ol : ros :

I once metrid :

1 once sem : zedoarise

2 onces tabulla enulse camp :

6 livres de perfumig-ia oderat :

I livre diachilon g"om :

1/2 livre bazelicon ,

lO

res

vres

Le i3.

3 onces sem : zedoainae » 3 ^ — »

]^ speciei" : cariocostini oii » i — »

Pour le R. P. Jesusistre (sic).

Le i5 .

t livre diachilon gom : » 6 — »

I livre diapalma » i — 8

I livre bazelicon » i — 8

1/2 livre ung-uentum ros : » 1 — 10

Pour pots et fioles » » — 10

livres 39 — 2

7 onces sem : zedoariae livres 7 — »

8 onces tabulla enulae camp: » t — 12

4 onces aq : ros : » » — 5

^ decoct : communis laxat : q : s : , ce toi : §y?., svr :

ros : fyi, misce, fiât potio » i — 4

I^specier : hierae simplic :, salis gemme ana Si.

cum mel cocto fiât suposit » » — 10

Pour Jacquelin Delcanis.

Ç: aq : theriacal : §^., syr : de scordio §i, aq :

card : bened : ^i>S., misce » r — 6

Pour l'ospitalié.

Le ly.

^ ung-uenti albi Rhasis §^ » » — 2

1^ ung-uenti aui^ei f)A ... » » — 2

I^ syr : e papaver : ^i, aq : lactucse §iii, misce. » » — 10

Pour Hug-es de Rrou .

Le 21 .

6 livres perfumig-ia oderat: » 6 — »

livres 18 — 16

Somme porte ensemble 364 livres 16 gros.

Franchois Parent receveur de la Bourse Commune des pauvres de ceste ville payez et furnissez à ladicte vesve Hennocq ladicte somme de trois cens soixante quattre livres seize sols parisis pour les causes

cy dessus reprinses, laquelle somme en raportant ces te et quitance vous serai allouée par vos comptes.

Fait en halle le vu d'apvril xvi*^ trente six. Moy présent. Gilles.

Pour IIP LXIIII livres XVI sols.

Laquelle somme ci desus confesse avoir reçu de Monsieu le receveur François Paren. Marie Boullet

veufe de Walleran Henoco .

. Archives communales de Lille, liasse n- 10964. — Pièce manuscrite.

La prieure de PHospice Comtesse demande confirmation de son

droit de nommer les médecins, chirurgiens et apothicaires

de sa maison.

10 juiUet 1638.

Au Roy,

Remonstre très humblement lolente Bourg-eois, Prieuse de l'hospital Comtesse en la Ville de Lille, qu'en saditte qualité avecq ses religieuses lui compéte primitivement le soin et gouvernement des malades dudit hôpital, ensemble le pouvoir d'employer et se servir de tel docteur, apoticquaire et médecin que pour le meilleur service et commodité desdits malades elle exige convenir, ayant de ce faire tousjours esté en paisible possession et ses prédécesseurs en office comme il appert par les attestations joinctes. Or passé environ quinze jours estant venu à mourir le docteur Lespilet quy avoit servy audit hospital, la Remonstrante par advis de ses religieuses a choisy en sa place le docteur Preudhomme pour estre homme très capable, et comme proche voisin de la maison, à toute heure à la main. Ce qu'ayant entendu le Doyen de St-Pierre audit Lille, ung des proviseurs dudit hospital, qui avoit recommandé à la remonstrante le Docteur Sailly son cousin et altéré de ce quelle ne l 'avoit choisy, il est allé trouver l'Abbé de Loz qui se dit aussy proviseur dudit hospital, lesquels par ensemble sans ouyr le troizième ont envoyé le premier de ce mois un notaire signifier à la Remonstrante qu'ils avoient choisy et admis pour docteur dudit hospital le S^' Sailly et qu'ils

entendoient qu'elle ensuivroit ses ordonnances et préceptes avec deffences de ne payer autre docteur avec les deniers dudit hospital, conforme l'acte dudit notaire aussy cy joincte. Voulant aussy ledit Doyen bénéficier son cousin par force et comme la remonstrante pour le bien de ses mallades ne trouve convenir d'admettre le S'" Sailly non pas seullement parce qu'elle a accepté le S'" Preudhomme ains spéciallement parce qu'il est fort esloig'né dudit hospital, la pluspart hors de la Ville et aussy non gradué en Université soubs l'obéissance de Votre Majesté, ce qui seul rend incapable de tous pensions en conformité des placards sur ce émanez, elle est conseillée pour conservation de son authorité et service des mallades dudit hospital de se retirer vers votre Majesté,

La suppliant très humblement de la vouloir maintenir en laditte possession, de prendre et choisir tel docteur, apothicquaire et médecin que pour le grand bien et service de ses malades elle trouvera convenir et ordonner audit docteur Sailly de se déporter à faire doresnavant les visittes journalières audit hospital si comme interdire au proviseur de ne plus troubler la remonstrante en laditte possession à telle peine que plaira à Votre Majesté statuer, les condamnans aux despens de cette poursuite, du moins par provision jusque à ce que partie ouye aultrement soit ordonné veu qu'il n'est besoin de charger ledit hospital de deux docteurs et qu'il appert de tout ce que dit est par les pièces jointes. Quoy faisant, etc.

Pour apostille de laquelle requeste estoit escript l'adresse du suppliant à ceux de la gouvernance de Lille.

Fait à Bruxelles le lo juillet i638.

Archives hospitalières de Lille. Hôpital Comtesse, ri" 2007 et Cartulaire coté 4335, f" 248. — Pièce manuscrite.

Siège des Apothicaires.

Le siège des appoticaires et espiciers est aussy composé de deux eschevins actuellement servans dans la Magistrature, de deux médecins, d'un doien qui est appoticaire, d'un égard qui a exercé la pharmacie, de quatre maistres appoticaires, de trois maistres espiciers, d'un greffier et d'un valet. Ils sont préposé pour visiter

les boutiques des appoticaires, jug-er de la bonté des médicamens, maintenir les biens des deux corps, et condamner les contrevenans aux ordonnances édictées pour lesdicts corps de mestier.

Archives communales de Lille. Carton 497, 2""= dossier. — Pièce manuscrite.

Au sujet de l'impression des Statuts.

1" mars 1775.

A Messieurs, Messieurs du Magistrat de la ville de Lille,

Supplient très humblement les maîtres en charge du corps des apoticaires et épiciers de cette ville disant qu'afin que chaque suppôt connut les statuts de son corps et que chaque communauté d'arts et métiers fut instruite de ses droits, vous avez ordonné, Messieurs, que lesdicts statuts ainsi que les ordonnances et règ-lements intervenus seroient imprimés aux frais desdicts corps et à l'intervention de vos commissaires à la librairie à un nombre d'exemplaires qu'ils jug-eroient nécessaires pour que chaque suppôt put en avoir un et qu'il en restât en dépôt une certaine quantité pour être distribués à l'avenir aux personnes qui s'y feroient agrég-er.

L'exécution des loix est sans doute un grand bien, tout ce qui tend à en procurer la connoissance est un précieux avantage pour la société, mais l'ordonnance du 8 juin 1774 ne peut remplir ces vues et outi^e qu'elle introduit une nouveauté elle occasionnera une dépense que les corps ne sont point en état de supporter.

Tous les législateurs ont reconnu qu'il étoit indispensable qu'un chacun fut instruit de son devoir et de ses obligations relativement aux ordonnances qu'ils ont édictées, la voye qu'ils ont choisi jusqu'à présent a été de les faire publier et registrer, jamais ils n'ont assujetti qui que ce soit à en avancer les frais de l'impression ni à en former un dépôt pour les transmettre à la postérité.

La publication des loix est une précaution suffisante, elle empêche qu'on n'en prétexte cause d'ignorance; lorsqu'on craint qu'une loix ne tombe en désuétude on en ordonne une seconde publication, c'est

ce que vous observez, Messieurs, c'est l'usag-e qui a été constament suivi dans tous les tribunaux soit supérieurs ou inférieurs.

L'enreo'istrement forme le dépôt, le seul dépôt que la lég-islation indique aux jug-es pour y puiser les motifs de leurs décisions et aux autres pour connoître la règ'le de leur conduite et les bornes de leurs droits, l'enreg-istrement en un mot a lieu pour que les particuliers et les arbitres de leurs différents puissent recourir à la loi et que les dispositions ne se perdent point.

M. le chancelier d'Aguesseau jug-ea qu'il étoit utile qu'on. fit un recueil des loix propres au ressort de chaque parlement, il en ordonna l'impression, mais il ne charg-ea ni les provinces ni les administrateui^s ni les particuliers d'en faire les frais, les lois existoient auparavant, elles avoient été publiées, elles se trouvoient registrées, personne ne fut contrainte de les acheter et de contribuer à la dépense de l'impression, l'imprimeur qui en fut charg-é se crut trop heureux qu'on luy ait accordé la préférence.

Vous avez adopté le même plan, Messieurs, lorsqu'il a été question de donner le recueil de vos ordonnances, quoique ces loix intéressoient le public, quoy qu'il y en eut beaucoup concernant les corps d'arts et métiers, vous avez conservé à un chacun la liberté d'en faire l'acquisition ; il n'y a eu à cet égard aucun assujettissement et par conséquent aucune plainte, aucun murmure.

Ce recueil est néanmoins complet, il renferme ce que les citoyens de tout rang, de tout état et de toute profession ne peuvent ignorer relativement aux différents objets qu'embrassent la police et l'administration qui vous sont confiées ; vous avez sans doute pensé alors que la publication, l'enregistrement et la faculté d'avoir le recueil ne pouvant ni excuser les infracteurs, ni pallier les contraventions, vous avez pensé que ces moyens suffisoient pour tarir la source des contraventions et pour désarmer la chicane.

Le recueil proposé ne peut atteindre à la même perfection, les communautés d'arts et métiers ne tiennent pas tous leurs règlements de votre autorité, elles en ont plusieurs qui sont émanés du souverain, il est certain que ceux-là ne peuvent faire partie du recueil, le droit de les imprimer n'appartient qu'au seul imprimeur du Roy.

Si l'on fait entrer dans le recueil les ordonnances déjà imprimées en 1771 les corps et leurs suppôts qui se les sont procuré auront lieu de se plaindre puisqu'on les forcera à une seconde dépense en pure perte de la première.

Si l'on se borne à indiquer dans le recueil projette les ordonnances

imprimées en 1771 on pourra toujours dire que les suppôts n'auront point une connoissance exacte des statuts et règ-lemens, il faudra nécessairement les oblig-er à se munir aussi du recueil de 1771, de là un surcroît de dépense.

Mais la dépense est déjà trop considérable suivant le dernier rolle des frais d'années, le nombre des suppôts de la communauté des supplians est de deux cent neuf. L'impression des statuts, le règlement exig-era une dépense de trois cent cinquante six livres cinq sols.

La quantité qui doit rester en dépôt pour être distribuée dans la suite à ceux qui se feront ag-réger ne sçauroit être bien déterminée, cependant aux termes de l'ordonnance du 8 juin 1774, chaque nouvel ag-rég-é doit avoir un exemplaire de l'ouvrage, les seuls épiciers reçoivent année commune vingt personnes à la maîtrise de sorte qu'en formant un dépôt pour 26 années la dépense sera actuellement de huit cent cinquante livres et cette dépense devra se répéter après la même période de tems .

Le corps des épiciers se trouve dans l'impuissance d'y fournir, il sera conti^aint de recourir à l'emprunt et par conséquent d'augmenter les frais d'années pour faire face aux intérêts qui en sont inséparables.

Ainsi dans le moment même où les corps déjà trop chargés bénissent le ciel d'avoir élevé sur le trône un prince qui n'est occuppé que du soulagement de ses peuples et qui a voulu que son édit portant remise du joyeux avènement en fut le gage, on verra ces corps exposés à des frais plus onéreux que leur eust été le droit dont la bonté vraiement paternelle du souverain vient de les affranchir.

A ces causes les suppliants ont très humblement recours à' votre autorité.

Messieurs,

Ce considéré, il vous plaise décharger le corps des apoticaires et épiciers de l'exécution de la ditte ordonnance du 8 juin dernier. Ce faisant, etc.

Signé : P. Gossiau, P.-J. Vangavre, Auguste Brame, Mallebranco et Welcomme.

Appostille.

Vu la présente requête, notre ordonnance du 8 juin 1774 et premier février dernier et tout considéré, Nous ordonnons avant tout que les supplians seront ouïs sur le contenu en ycelle par nos

commissaires à la librairie pour sur leur rapport être ordonné ce qu'il appartiendra.

Fait en conclave, la loy assemblée, le i<"' mars 1775.

Signé : Duquesne de Surpargo.

Archives communales de Lille. "1 Registre aux apothicaires et épiciers, côté I, f° 29, v°. — Pièce manuscrite.

Projet de règlement demandé par quelques médecins de la ville

de Lille.

Les Médecins du Collège de cette ville supplient Messieurs du Magistrat de rendre une ordonnance, par laquelle en réitérant ce qui a été statué par les Edits et Déclarations et les précédens règlemens, il soit déclaré :

Que personne ne peut exercer la médecine à Lille, même gratuitement, sans s'être préalablement fait aggrég-er audit Collège, en représentant leurs lettres de doctorat ou de licence.

Qu'il soit defFendu à tous apotiquaires, droguistes, épiciers et tous autres, de délivrer aucun médicament ou remède destiné à entrer dans le corps humain, sans ordonnance par écrit d'un médecin ; lesquelles ordonnances seront datées et signées.

Qu'il soit deftendu en conformité du règlement du 7 février 1682, à tous chirurgiens, d'entreprendre aucune opération d'importance, telle que du trépan, de la taille, la fistule à l'anus, l'amputation de quelque membre, etc, aucune cure d'accident considérable, tels que la cangrêne, playes à la tête, à la poitrine, au ventre, celles qui attaquent les artères ou les tendons, etc., sans y appeller un médecin aggrégé audit Collège ; ce qu'il seront pareillement tenus de faire avant de commencer à traiter du mal de Naples, sous telle peine et amende qu'il sera réglé.

Qu'il soit enjoint à tous chirurg"iens de se borner aux opérations de chirurgie manuelle, avec deffences de composer, vendre ou délivrer aucun médicament ou remède destiné à entrer dans le corps humain .

Archives communales de Lille. Carton 1271. — Pièce imprimée.

« Réponse • des maîtres apoticaires à l'article second du projet de règlement demandé par quelques médecins de la ville de Lille à Messieurs du Magistrat de la ditte ville. »

La demande que font Messieurs les médecins qu'il soit deffendu à tous apoticaires, épiciers, drog'uistes, etc. et à tous autres de délivrer aucun médicament ou remède, destiné à entrer dans le corps humain, sans ordonnances par écrit d'un médecin, lesquelles ordonnances seront daltées et signées, est préjudiciable au public et ne peut leur estre accordée.

Tout le public, les riches, l'état mitoien et les pauvres y sont intéressez.

Les pauvres surtout, eux qui font le grand nombre et qui ne sont point en état de donner leur escalin au médecin pour une ordonnance.

Une pauvre femme qui a un enfant qui crie nuit et jour viendra chercher dans nos boutiques une oliette - de liard, pour deux ou trois liards de thériaque ou de mitridate, ou pour un patar de syrop d'oliette ou d'huille d'amandes douces, elle qui employé bien souvent tout son vaillant pour soulager son enfant et à qui souvent aussy nous sommes obligez d'en faire la charité, n'y auroit-il pas de l'inhumanité à luy refuser ce qu'elle demande ?

Une autre viendra qui voudra faire purger ses enfants qui sont remplis d'humeur et qui nous demandera pour deux liards ou un patar de séné en feuilles ou en poudre ; pouvons-nous en conscience les refuser et leur dire d'aller prendre un billet de médecin ? Nous

Page 1