LA PHILOSOPHIB FRANÇAISE AU DIX-HUITIÈME SIÂCLB
« il y a des lois, la liberté consiste à pouvoir faire ce qu'on doU « vouloir^ et à n'être pas contraint de faire ce qu*on ne doit pas vouloir. • — DoU est un mot trop vague : TÉtat n'a pas à s'occuper de tous les devoirs, mais seulement des devoirs de justice, dont sa tAche est d'assurer l'accomplissement ; la vraie liberté civique est donc le pouvoir de faire ce qui n*esi pas contraire à la justicOi c'est-à-dire à l'égalité des libertés. — Montesquieu ajoute que « la liberté est le droit de faire tout ce que permettent les lois ; » mais il ne définit là que la liberté légale, qui peut ne pas correspondre à la liberté légitime : car la loi peut être tyrannique et injuste. Un gouvernement où l'on n'obéirait qu'à la loi ne serait pas pour cela un gouvernement libre : car il resterait à savoir par qui la loi est faite et comment elle est faite ; une loi bien faite, mais imposée par celui qui n'a pas le droit de la faire^ est déjà injuste; une loi faite par ceux qui en ont le droit, mais violant l'égalité des libertés, est encore injuste. Les définitions fondamentales de Montesquieu sont donc incomplètes.
Après avoir déterminé quels sont les différents genres de gouvernement et leurs ressorts particuliers, Montesquieu cherche dans la coustitution mixte de l'Angleterre, le modèle pratique des ré* formes qui lui semblent les plus faciles à réaliser. Une constitution libre, dit-il, est celle où nul gouvernant ne peut abuser du pouvoir, a Mais c'est une expérience éternelle que tout homme qui a do « pouvoir est porté à en abuser : il va jusqu'à ce qu'il trouve des « limites. » Bn conséquence, « pour qu'on ne puisse abuser du c pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir « arritr. le pouvoir. » De là le principe, propre à Montesquieu, de la séparation des pouvoirs et de leur mutuel équilibre. « Lorsque, c dans la même personne ou dans le même corps de magistra- « ture, la puissance législative est réunie à la puissance executive, a il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même « monarque on le même sénat (la même assemblée) ne fasse des « lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. » Par exemple, si la partie du gouvernement qui a la puissance executive veut s'emparer des biens ou d'une portion des biens des citoyens^ elle déclarera par la loi que ces biens sont à elle, et, par la force dont eUe dispose pour l'exécution, elle s'en emparera. La nation ne doit donc pas confier aux mêmes hommes le soin d'exercer à sa place tout ensemble le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif : ce serait se remettre à ces hommes pieds et poings liés. • H n'y a
« pas encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée m de la puissance législative et de Tezécutrice. Si elle était jointe « à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des n citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle « était jointe à la puissance exécutrice^ le juge pourrait avoir la « force d*un oppresseur (1). » « Tout serait perdu si le même u homme, ou le même corps... , exerçaient ces trois pouvoirS| <c celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions pu* « bliques, et celui de juger les crimes ou les différends des par* a ticuliers (2). * Ce principe de la séparation entre les pouvoirs, auquel Montesquieu attache tant* d'importance, revient à dire que les mandats confiés par la nation aux gouvernants doivent être limités à des choses précises, pondérés et contrôlés les uns par les autres, toujours sous la main delà nation, propres à la servir, impuissants à Tasservir. Hais Montesquieu ne s^élève pas encore à cette conception des pouvoirs publics comme mandats librement confiés et librement acceptés par un contrat réciproque ; il s'en tient à la théorie du gouvernement a représentatif, » où les gouvernants sont moins les mandataires que les représentants de la nation, c Gomme, dans un État libre, tout homme qui est cei»sé n avoir une âme libre doit être gouverné par lui-même, il fai^k- « drait que le peuple en corps eût la puissance législative ; mais « comme cela est impossible dans les grands États, et est sujet « à beaucoup d*inconvénients dans les petits, il faut que le « peuple fasse par représenkmts ce qu'il ne peut faire par lui- « même... fou^les citoyens... doivent avoir droit de donner leur « voix pour choisir le représentant, excepté ceux qui sont dans « un tel état de bassesse qu'ils sont réputés n'avoir point de vo- « lonté propre. » Rousseau objectera que le représentant est trop souvent considéré comme un homme substitué à la nation, prenant la place de tous en vertu d'un acte de confiance absolue et d^une sorte de blanc-seing ; que le vrai rapport des gouvernés et des gouvernants est un contrat, et que le vrai nom des hommes éius pour faire les lois serait celui de mandaêaires.
Montesquieu, n'ayant point déterminé le vrai principe du droit naturel et par cela même du droit civil et politique, c'est-à-dire la hberté de ^individu, n'a pas compris que les trois pouvoins,
1. C'est pow cela qu'on a établi Yina$n€vibUité des magistrats judi- :daires, qui les empêche de descendre, sans les empêcher^ il est vrai, de monter et de rentrer par là sous l'action du pouvoir exécutif.