francs (la piastre vaut 2 frs 20 centimes
2° Celui qui aura entendu un individu quelconque faire des menaces de tuer un membre de la famille royale ou un fonctionnaire de l'île et qui n'aura pas révélé ces propos, ou s'il est questionné par les juges ne les révèle pas, et s'il est bien établi qu'il veut les tenir cachés, il sera jugé et condamné à 25 piastres d'amende.
3° Si ces menaces de mort sont proférées contre un simple particulier, l'auteur sera condamné à 23 piastres d'amende.
4° Celui qui aura entendu un individu menacer de mort un simple particulier et qui ne révèle pas ces propos, ou ne veut pas avouer aux juges les avoir entendus, s'il est établi qu'il ne veut pas les révéler sera jugé et condamné à 10 piastres d'amende.
5° Celui qui aura connaissance de menaces de mort faites par des individus assemblés et qui préviendra les juges de ce qu'il a entendu, celui-là ne sera pas jugé, car cela prouve qu'il n'a pas approuvé ces menaces et par sa déclaration a mis les juges à même de pouvoir empêcher l'exécution de ces menaces.
6° Si c'est l'auteur principal de ces menaces de mort qui vient les révéler aux juges, dans le but de nuire à ses complices qu'il a entraînés dans ce complot, il lui sera appliqué la même peine ou amende qu'à ses complices.
Loi IV
Sur la résidence royale.
Si un homme, par ses actes, provoque des ennuis au roi, tels que de pénétrer ]dans le palais royal et d'y commettre de mauvais actes, de voler des affaires appartenant au roi, ou l'insulter ou bien encore de tenir des propos mensongers en public déclarant qu'ils lui ont été dits par le Roi ou bien de parler mal du Roi dans le but de le calomnier et cela en public, ou à l'un, ou à l'autre, celui-là sera jugé et condamné à 50 piastres d'amende.
Si cet homme a volé dans l'enclos soit des fruits, vivres ou autres choses, il sera jugé par les juges et condamné conformément aux lois sur le vol.
LoiV
Sur les résidences des Chefs.
Si un homme ayant de mauvaises intentions pénètre dans une maison de Chef et y fait de mauvaises choses, insultantes pour le chef ainsi que pour le gouvernement, cet homme sera jugé et condamné à 30 piastres (argent) d'amende.
Si cet homme a volé dans l'enclos soit des vivres, fruits ou autres choses, il sera jugé par les juges de district et condamné conformément aux lois sur le vol.
Loi VI
Sur le vol.
Celui qui aura volé des animaux ou oiseaux quelconques ou autres objets appartenant à quelqu'un sera jugé et condamné à une amende de 10 piastres et à payer au propriétaire volé la valeur de l'objet ou des objets volés.
Si l'objet est rendu par le voleur au volé et que l'objet n'ait pas été détérioré, les juges ne prononceront pas d'indemnité au profit du volé puisque l'objet a été rendu en bon état.
2° Si un porc ou un autre objet valant 5 piastres a été volé par cinq individus réunis, ces derniers devront payer chacun 1 piastre pour la valeur de l'objet ou animal volé et ils seront en outre condamnés tous les cinq à une amende respective de 10 piastres. Il en sera de même pour tous les objets ou animaux volés.
3° Les juges devront toujours tenir compte de la chose volée et de sa valeur. Si c'est un porc qui a été volé, c'est un porc qui servira d'indemnité. Si c'est de l'argent qui a été volé, c'est de l'argent qui sera rendu ; si l'objet volé est d'une autre nature, sa valeur vraie sera estimée exactement par les juges. Si le voleur ne possède rien qur puisse représenter l'équivalent de l'objet qu'il a volé, c'est de l'argent qu'il donnera comme indemnité pour l'objet qu'il a volé et cette indemnité sera fixée par les juges.
4° Si c'est un jeune enfant qui est conduit pour être jugé pour vol, les juges devront prendre en considération l'âge de cet enfant, et s'ils estiment qu'il ne peut être jugé, ils fixeront l'indemnité à payer par les parents pour l'objet volé ; ils ne le condamneront pas comme voleur, mais lui donneront une sévère admonestation en l'engageant à ne pas recommencer.
Loi vit
De ceux qui ont acheté des objets volés et de ceux qui ont mangé
des vivres volés.
Celui qui achètera un objet, sachant bien que cet objet a été volé et qui n'ira pas en faire la déclaration aux juges, sera considéré aussi comme voleur (complice) et sera puni de la même peine que le voleur.
Il en sera de même pour celui qui mangera des vivres qu'il sait avoir été volés ; il sera puni de la même peine que le voleur, s'il n'a pas révélé le vol aux juges.
Loi VIII
Sur le vol par effraction, dans les maisons ou au moyen de clefs volées ou fausses.
1° Si un homme, dans le but de voler s'introduit dans une maison par effraction, il sera jugé pour avoir fracturé cette maison et sera condamné à 5 piastres d'amende ; de plus il devra payer le coût des réparations à faire à cette maison.
2" Si cet homme s'est servi d'une clef fausse pour pénétrer dans cette maison, il sera condamné à 3 piastres d'amende. S'il a commis un délit dans cette maison, il lui sera fait application de la loi sur le délit qu'il aura commis.
Loi IX Sur les enclos dans le village.
1 . Chaque individu est tenu de s'occuper de son enclos tel qu'il a été prescrit par le Gouvernement et où doivent être enfermés les porcs dans les villages de Ru ru tu. Tout propriétaire qui sachant que son enclos a besoin d'être réparé, et qui ne l'aura pas fait, sera jugé et sera condamné à une amende de 1 piastre au profit du gouvernement.
2. Si un porc pénètre par un endroit brisé d'un enclos mal entretenu par son propriétaire et que l'animal y fasse des dégâts, les fonctionnaires et le propriétaire de l'enclos devront tuer « harponner » le porc et rendre son cadavre à son propriétaire lequel sera tenu de payer les dommages causés par son porc aux fruits du voisin ; ce dernier devra en outre payer 1 piastre d'amende au Gouvernement pour avoir laissé son enclos sans réparation.
3. Si un porc saute par-dessus une palissade enbon état, les fonctionnaires seront tenus de tuer ce porc et d'en rendre la dépouille au propriétaire de l'animal comme il est dit ci-dessus à l'article 2.
Il est défendu à ceux qui ne sont pas fonctionnaires de tuer les porcs dans les enclos. Celui qui n'étant pas fonctionnaire, tuera un porc dans un enclos, sera jugé et condamné à 2 piastres au profit du Gouvernement.
4. Celui qui enfreindra les limites prescrites par le Gouvernement pour les enclos (parcs) dans les villages de Rurutu sera puni d'une amende de 5 piastres.
Loi X
Sur les chevaux.
1. La montagne est désignée pour le parquage des chevaux ; ceux qui en sortiront, pour tomber aux endroits réservés, devront être attachés par les fonctionnaires et ensuite remis aux propriétaires auxquels on dira, de ne plus remettre ces animaux à la montagne, car ils n'y veulent pas rester, mais de les tenir attachés. Le propriétaire qui laissera de nouveau son ou ses clievaux sur la montagne, et si pour une deuxième fois ses chevaux en sortent, ils seront conduits en fourrière et le propriétaire condamné à une amende de 5 piastres pour le Gouvernement. En cas de deuxième récidive, le cheval sera conduit par les fonctionnaires à la fourrière et le propriétaire de l'animal sera condamné à 5 piastres au profit du Gouvernement et l'animal sera saisi et vendu. Le prix de la vente, une fois payé, sera remis à l'ancien propriétaire du cheval vendu, moins les frais de fourrière.
2. Pour les chevaux attachés ou mis en liberté et qui viendront dans les endroits réservés (?), leurs propriétaires seront jugés et condamnés à 5 piastres au profit du Gouvernement. La peine sera la même en première récidive, mais pour la deuxième récidive, le cheval sera saisi par le Gouvernement et vendu comme il est dit à l'article l""^.
3. Les chevaux qui auront brisé leur corde et qui viendront aux endroits défendus seront mis en fourrière par les fonctionnaires. S'ils ont commis des dégâts, les propriétaires des animaux seront tenus de payer des dommages et intérêts aux propriétaires qui auront subi les dégâts faits par les animaux dont il est question. Les chevaux qui ayant été laissés en liberté viendront dans le village seront pris par les fonctionnaires et conduits en fourrière.
Quant aux poulains tétant leur mère et la suivant, si cette dernière est attachée, il ne sera rien fait aux poulains « pas mis en fourrière ».
4. Si c'est un cheval laissé en liberté dans le village et qu'il pénètre dans les endroits réservés (enclos), il sera passible des peines prévues à l'article 2.
5. Tous les dégâts faits par les animaurx seront estimés par les juges, depuis 1 piastre, 2, 3, et même davantage au besoin.
6. Si deux ou même trois chevaux appartenant au même individu, ont été mis en fourrière le même jour, le propriétaire ne paiera qu'une
piastre de frais de fourrière pour tousses chevaux qui lui seront rendus.
7. Quand un cheval sera mis en fourrière le gardien de la fourrière devra avertir le propriétaire de l'animal.
Si le propriétaire a connaissance de la mise en fourrière de son cheval, et qu'il ne vienne pas le dégager le jour même de la mise en fourrière, et qu'il ne vienne que le lendemain, il devra payer 2 piastres et ainsi de même pour chaque jour « de retard ».
Loi XI
Sur les objets perdus.
1. Si quelqu'un trouve un objet perdu et qu'il en connaisse le propriétaire, il doit le confier aux fonctionnaires. S'il cache cet objet et n'en parle pas à celui auquel il appartient, ii est considéré comme voleur et est jugé comme tel et la loi VI lui est appliquée.
2. Un objet perdu et dont le propriétaire est inconnu à celui qui a trouvé l'objet, ce dernier devra déposer ledit objet entre les mains des juges qui une fois le propriétaire connu le lui rendront.
3. Si un objet est trouvé, et que celui qui en afait la découverte ignore à qui cet objet appartient, et ne l'ayant pas remis aux juges en fasse sa propriété personnelle, et qu'un jour celui qui a perdu l'objet le reconnaisse aux mains de celui qui l'a trouvé, ce dernier sera considéré comme voleur et la loi sur les vols lui sera appliquée.
Loi XII
Sur la vente de marchandises achetées puis rendues (ou retournées).
1. Si un homme achète une marchandise, ou un objet quelconque, puis le prix en étant arrêté entre l'acheteur et le vendeur, et chaque partie ayant ce qui lui revient, l'un son objet acheté et l'autre l'équivalent (argent ?), et qu'au bout d'un certain temps l'acheteur rapporte la marchandise, le vendeur ne devra pas la reprendre. Si cependant il plaît au vendeur de la reprendre, il en est libre, c'est son affaire.
2. Si la marchandise a un défaut qui n'a pas été remarqué au moment de l'achat, il est juste de la rendre. Mais au cas où l'acheteur a constaté le défaut de la marchandise, qu'il l'a prise et portée chez lui, et qu'après réflexion il la rapporte, le vendeur ne doit pas la reprendre.
Loi XIIÏ Sur les gens qui étant ivres entrent au temple le Dimanche.
Il est défendu aux gens en état d'ivresse de pénétrer dans le temple le dimanche pendant le service, les contrevenants seront pris par les fonctionnaires, mis en prison et jugés pour tous les délits commis par eux.
Loi XIV
Sur l'adultère de thomme marié avec une femme légalement mariée.
1. Si un homme marié commet cet acte avec une femme également mariée, il sera condamné à 20 piastres d'amende . L'amende sera la même (20 piastres) pour la femme coupable.
2. Si un homme marié va avec une femme célibataire, tous les deux seront jugés : l'homme sera condamné à 20 piastres pour le Gouvernement ; quant à la femme célibataire, elle sera aussi condamnée à 20 piastres.
3. 11 en sera de même pour le célibataire ayant pris une femme mariée ; ils seront jugés tous deux. Le célibataire sera condamné à 20 piastres et la femme mariée sera aussi condamnée à 20 piastres d'amende.
Loi XV
Sur les rapports entre célibataires des deux sexes et des objets donnés en paiement des rapports.
1. Si un célibataire va publiquement avec une femme libre, ils seront jugés tous deux et condamnés chacun à 2 piastres ' pour le Gouvernement.
2. Les objets donnés réciproquement, soit par l'homme à la femme, soit par celle-ci à Thomme, comme prix de leurs rapports ; même si ces rapports n'ont pas été vus, mais qu'ils soient révélés par la possession, par l'un ou par l'autre des objets donnés, ces derniers seront estimés par le juge. Puis s'il est bien prouvé que ces objets ont été donnés pour prix des rapports , les délinquants seront condamnés à une amende équivalente à l'estimation desdits objets, lesquels seront ensuite rendus à leur légitime propriétaire.