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Loi XVI Sur le mariage.
1. Si un homme et une femme désirent se marier l'un à l'autre, et que les père et mère y consentent, ils devront tous deux se présenter devant le chef officier de l'état civil, qui inscrira leurs noms, et leur mariage sera affiché dans les chefferies des districts de l'île pour qu'il soit connu de tous et des parents ; si aucune opposition n'est faite par les parents et après les publications faites, le chef officier de l'état civil procédera à leur mariage.
2. Si le chef célèbre un mariage sans avoir fait les publications dans les districts de Rurutu, il sera jugé et condamné à 5 piastres d'amende. Il en sera de même pour celui qui insistera auprès du chef pour qu'il procède à son mariage sans avoir fait les publications prescrites, celui-là sera jugé et condamné à 5 piastres d'amende.
3. Le mariage civil devra toujours précéder le mariage religieux.
Loi XVII
Sur Vabandon de l'un ou l'autre des époux.
1. Si l'un des époux abandonne l'autre, sans motif, les juges iront chercher l'épouse abandonnée sans motif et la reconduiront au domicile conjugal et donneront une sévère admonestation à celui qui a abandonné l'autre et l'engageront à ne pas recommencer.
2. Si l'un des époux abandonne à nouveau l'autre sans motif, les juges iront le chercher et le reconduiront chez l'époux abandonné ; s'il refuse de 'suivre les juges et déclare ne pas vouloir retourner chez l'autre époux, les juges le conduiront à la prison où il restera jusqu'au jour où il déclarera consentir à retourner chez l'époux abandonné ; il sera alors mis en liberté et devra rembourser les frais de prison et payer une piastre d'amende. Les juges devront le conduire chez l'époux abandonné en lui recommandant à nouveau de ne pas recommencer.
3. A la deuxième récidive d'abandon, le juge conduira chaque époux dans sa famille respective (père et mère), mais celui qui a abandonné sera tenu de payer 5 piastres par mois, au profit de l'époux abandonné, et ce, jusqu'au jour où il lui plaira de rejoindre celui qu'il a abandonné, et, de ce jour, cessera aussi le paiement mensuel.
Loi XVIII
Sur les accusations calomnieuses portant préjudice à la réputation d' autrui.
1. Celui qui accusera faussement autrui devant les juges dans le but de le faire juger et condamner pour le délit qu'il a imaginé, si Taccusation est reconnue fausse il sera puni de la peine prévue par le délit dont il accusait faussement l'autre personne.
2. Celui qui tiendra des propos calomnieux à un autre et de ce fait causera un ennui à l'autre, ou dira des mensonges pouvant ternir la réputation d'autrui, sachant bien que ce qu'il dit est faux, si la preuve qu'il ment avec connaissance est faite, il sera jugé et condamné à 3 piastres d'amende et à des dommages intérêts fixés par le juge.
Loi XIX
Sur les injures faites à la famille royale, aux chefs et autorités deVîle, et sur les propos calomnieux à leur égard.
Même loi que la précédente, seulement l'amende est de 7 piastres.
Loi XX
Sur la sodomie, la bestialité etVinceste.
1. Les actes de passions contre nature entre homme et homme, ou femme et femme, entraîneront jugement des deux coupables qui seront condamnés chacun à une amende de 50 piastres \
Si la victime était inconsciente au moment de l'acte, l'auteur sera condamné à 70 piastres ^ d'amende.
2. Celui qui se portera à l'acte de bestialité sur un animal quelconque de l'île sera jugé et condamné à 75 piastres ^ d'amende.
3. Ceux qui commettront le crime de l'inceste , tel qu'un fils avec sa mère, soit le père avec sa propre fille, ou le frère avec sa sœur, seront jugés et condamnés chacun à 100 piastres d'amende'*.
4. Ceux qui se seront rendus coupables des crimes mentionnés dans cette loi, seront en outre punis de la peine d'emprisonnement pour un