francs
3. Si les oranges appartiennent à celui qui en a fait du vin, ou un autre propriétaire, peu importe, celui-là sera condamné pour avoir converti ces oranges en vin, à une amende de 2 piastres et à des dommages intérêts en faveur du propriétaire des oranges???
Loi XXIV
Sur r homme qui en état d'ivresse occasionne des ennuis chez les autres ou même chez lui.
1. Celui qui en état d'ivresse, causera des troubles (disputes) ou des ennuis dans la maison d'autrui, sera mis en prison par les fonctionnaires et n'en sera relaxé que quand il ne sera plus ivre et devra payer 1 piastre d'amende.
2. Si dans l'état d'ivresse, il a fait des dégâts ou brisé quelque objet chez autrui, il sera condamné à 3 piastres d'amende, et de plus, il devra rembourser le prix de l'objet qu'il a endommagé ou brisé.
3. Et de même pour ceux qui sont ivres et se donnent des coups entre eux sur la voie publique ou chez eux, les fonctionnaires doivent les mener en prison pour faire cesser ces choses-là.
Loi XXV
Sur les spiritueux europe'ens.
1. Ceux qui seront surpris portant à terre des boissons qu'ils ont achetées au large sur des navires, les fonctionnaires les ayant surpris, doivent saisir les bouteilles, les briser et en répandre le contenu sur place. Le délinquant sera puni en outre de 5 piastres d'amende.
2. Si le liquide a passé en fraude et que ce liquide provienne de navires au large et que le délinquant interrogé à ce sujet nie, il sera condamné à 10 piastres pour avoir porté des liquides à terre.
3. Si cet homme est surpris, débarquant du liquide à terre, ou qu'il ait été vu achetant ce liquide, même pour une personne étrangère au pays , il sera condamné à 5 piastres d'amende pour avoir acheté ce liquide et l'avoir donné à un autre.
4. Si un homme de terre obtient une bouteille de liquide spiritueux, soit par achat, ou par don, il sera condamné à 2 piastres d'amende pour avoir pris une partie du contenu de la bouteille.
5. Si deux ou plusieurs habitants de l'île s'entendent pour envoyer l'un d'eux à bord d'un navire, soit au large, soit dans le port, et que le liquide ait été obtenu, et que les autres lui aient remis le prix de leur part respective, cet homme sera condamné à 10 piastres d'amende pour lui et à 10 piastres pour chacun de ces co-acheteurs de ce liquide.
6. Si cet homme est allé boire tout bonnement à bord du navire, qu'il en revienne ivre mais sans alcool sur lui ou avec lui, il sera simplement condamné à 2 piastres d'amende.
7. Cehii qui ayant bu des parfums sera trouvé ivre sera condamné également à 2 piastres d'amende.
Loi XXVI
Sur les navires qui mouillent dans le port de Burutu.
1. Si un capitaine veut entrer dans le port ou en sortir, il doit prendre le pilote et devra payer les droits de pilotage ; le tarif est d'une piastre par brasse de longueur de la quille du navire piloté.
2. Le capitaine et ceux qui sont à bord d'un navire arrivant à Rurutu sont tenus de respecter les lois du pays. Ni le capitaine ni aucun de ceux qui sont à bord ne doivent vendre ou donner de l'alcool à un habitant de l'île. Si ce cas se produit et que cet alcool arrive à terre, le capitaine ou celui qui l'aura livrédu navire, sera condamné àlOpiastres d'amende (argent).
3. Si les gens du navire boiventàbord même et soientivres,les fonctionnaires n'ont rien à voir à cela ; si un homme du bord ayant bu à bord descend à terre en état d'ivresse, il sera condamné à 2 piastres d'amende pour le fait d'être ivre à terre, et s'il prend une femme et la mène à bord pour s'en servir, il sera condamné par la loi relative aux actes de cegenre, car la femme qu'il a menée à bord est une habitante de l'île et elle a été conduite par lui à son bord pour s'en servir.
Loi XXVII
Sur les capitaines et les marchands qui viennent à Rurutu pour y faire du commerce.
Celui qui viendra, soit un capitaine, soit un négociant, faire du commerce à Rurutu, ne devra pas porter de spiritueux à terre ; si ce cas
se produit, les autorités rapporteront ces spiritueux à bord du navire; si le capitaine ou le marchand recommence, cette fois, les fonctionnaires briseront le contenant et répandront le contenu sur le sol.
2. Quant au vin et à la bière, ces liquides pourront être débarqués à terre, pour la consommation personnelle soit du capitaine, soit du marchand, soit des f]uropéens, résidant dans l'île, et ces derniers ne devront ni en vendre ni en donner aux indigènes. Si ces marchands vendent en cachette du vin ou de la bière aux gens de l'île, ils seront condamnés à 5 piastres d'amende pour avoir vendu ces liquides en cachette.
3. Si un habitant de l'île désire acheter une bouteille de vin, il devra s'adresser au chef de son district, lequel lui donnera un permis d'achat de cette bouteille de vin destinée à un remède. Si cet homme après l'achat boit cette bouteille chez lui et qu'il en soit ivre , il sera condamné à 2 piastres pour ivresse, mais ni le vendeur ni l'acheteur ne seront jugés car il y avait permis de vendre.
Loi XXVIII
Sur les navires de commerce qui débarquent leurs marchandises
à terre.
1. Il est permis aux capitaines ou aux marchands de l'île de débarquer toutes sortes de marchandises usuelles et nécessaires aux gens ou bien de l'argent simplement destiné à l'achat de produits de l'île. Mais avant de débarquer ses marchandises il devra payer une somme de 5 piastres (en argent) au Gouvernement comme droit de débarquement et de vente. S'il refuse d'acquitter ce droit, il lui sera défendu de débarquer ses marchandises à terre et de les vendre.
2. L'agent spécial est chargé de recevoir le montant du droit de débarquement et de vente.
Les vendeurs de l'îlesont tenus de payerau gouvernement 1 ^ (toata) par jour de pesée faite avec la balance ; c'est le mutoi désigné à cet effet qui doit surveiller les achats et ventes jusqu'au départ des navires.
3. Si un habitant de terre va à bord du bateau et qu'il s'entende avec le capitaine ou marchand pour traiter de leurs affaires à bord même, c'est le commerçant de terre qui sera tenu de payer le droit de 5 piastres pour le débarquement des marchandises qu'il a achetées à bord. Et quand ce droit sera acquitté par l'acheteur, le navire sera libre et ceux qui voudront aller à bord y faire des affaires pourront le faire sans aucune difficulté ni empêchement.
Loi XXIX
Sur les chiens voleurs et autres animaux dévorants.
1. Si un chien dérobe un animal quelconque appartenant à autrui, tel que : porc, volailles ou autres animaux domestiques, le propriétaire du chien sera tenu de donner en compensation au propriétaire lésé deux animaux de la même espèce pour l'animal dévoré par son chien, soit deux porcs au lieu d'un, deux poules au lieu d'une, et ainsi de même pour tous les animaux dévorés par le chien voleur. Le propriétaire de ce chien sera tenu de tuer son animal.
2. 11 en sera de même pour un porc ou animal qui en mangera un autre, commeil estditpour leschiens voleurs. Dans le cas où lepropriétaire soit du chien soit du porc «animal» ne voudrait pas donner la compensation prévue à l'article premier, il sera jugé et condamné à 2 piastres d'amende et à donner [l'équivalent du préjudice au propriétaire lésé, comme cela est prescrit par l'article l^'', et les fonctionnaires seront chargés de tuer ou le chien ou le porc « animal » voleur, dont la dépouille sera vendue au profit du Gouvernement.
Loi XXX Sur les animaux méchants {chiens et autres).
1 . Si un animal quelconque mord l'enfant d'autrui, les fonctionnaires tueront cet animal dont la dépouille sera attribuée au Gouvernement. Si l'enfant n'a été blessé que légèrement, le propriétaire de l'animal sera tenu de payer 2 piastres pour la blessure.
Si l'enfant a été blessé gravement par l'animal, son propriétaire sera tenu de payer 20 piastres pour le blessé et 5 piastres d'amende.
2. Si l'enfant meurt des blessures faites par l'animal son propriétaire sera tenu de payer 100 piastres pour les parents de la victime et 50 piastres d'amende.
Loi XXXI
Sur les présents offerts par les coupables aux Juges {tentatives de corruption).
1. Si un coupable offre des présents aux juges dans le but de se les rendre favorables soit en ne les jugeant pas, ou bien pour que les
juges se montrent indulgents pour lui, les juges ne devront pas accepter ses présents. S'ils les acceptent et ne les jugent pas, ou bien s'ils se montrent indulgents dans la peine qu'ils donnent au coupable, sans tenir compte de la loi sur le délit commis, ces juges-là seront révoqués et punis d'une amende de 25 piastres.
Loi XXXII
Slw les proxénètes ou entremetteurs.
1. Celui qui servira d'entremetteur, quel que soit son sexe, sera condamné à 10 piastres d'amende; que l'acte de fornication n'ait pas été accompli par le couple peu importe, du moment que l'entremetteur sera reconnu coupable d'avoir servi de procureur.
Loi XXXIll
Sur les aliments des enfants.
i. Il est défendu aux adultes de prendre de force aux enfants les vivres qu'ils portent, c'est-à-dire sans leur consentement. Si le fait se produit, les parents de l'enfant ont le droit de s'adresser au juge, lequel condamne le délinquant à 3 piastres d'amende et à des dommages intérêts.
Loi XXXIV
Sur les épaves.
Les gros poissons qui viennent s'échouer à terre ou toute autre épave : bois, arbres et autres menus objets dont les propriétaires sont inconnus, ne doivent pas être pris, ils sont la propriété du Gouvernement. Celui qui aura pris l'épave sera condamné à 4 piastres d'amende, et de plus il devra rendre l'épave au Gouvernement.
Loi XXXV
1, Si un mari bat sa propre femme, soit dans sa maison ou dans un autre lieu, et qu'il soit vu par les fonctionnaires, et que la femme n'ait pas été blessée, les fonctionnaires donneront une bonne admonestation au mari séance tenante. Si le mari n'en tient pas compte, les fonctionnaires le conduiront en prison et il sera condamné à 3 piastres
d'amende. Il est défendu aux fonctionnaires de se mêler des simples querelles de ménage qui se produisent dans la maison même.
2. Si la femme a perdu du sang, du fait des coups donnés, mais qu'elle ne soit pas gravement blessée, le mari sera condamné à 7 piastres d'amende.
3. Si la femme est blessée, au point d'être obligée de rester au lit et de ne pouvoir travailler, le mari sera condamné à 25 piastres d'amende ; il sera en outre emprisonné jusqu'au jour où la femme sera rétablie.
4. Si la femme blessée est enceinte et que l'enfant meure dans le sein de la mère des coups donnés parle mari légitime, sans intention de celui-ci de le tuer et que l'enfant meure dans le sein de sa mère, le coupable sera condamné à deux ans de prison.
Loi XXXVI
Sur deux personnes qui se querellent.
1. Si deux personnes se querellent, elles ne doivent pas employer des instruments ou objets dangereux tels que pierres, bâton, fer, haches, couteaux, armesàfeu, enfin touteschosespouvantdonner la mort. Celui qui dans la querelle aura employé ces instruments ou objets sera condamné à 3 piastres d'amende et à des dommages intérêts.
2. Si un homme cherche querelle sans motif à un autre et qu'au cours de la querelle il donne des coups de poing à l'autre et que celuicin'ait pas répondu par des coups également, etsi son sang se répand, l'agresseur sera condamné à 7 piastres d'amende et à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
3. Si les deux hommes sont fautifs tous deux, ils seront condamnés chacun à 2 piastres d'amende.
4. Si l'agresseur est blessé par celui qu'il a attaqué, ils seront condamnés chacun à 2 piastres d'amende.
5. Si de très graves blessures se sont produites dans ces rixes, ou si la femme battue par son mari est dans un grave état, il appartient au Tribunal composé de tous les juges et grands juges réunis d'appliquer la peine méritée par le coupable.
Loi XXXVII
Sur les procès de terres et leurs limites.
l.Si un procès déterres se produit à cause d'empiétement de limite de l'une ou l'autre des parties et qu'ils ne veuillent pas s'arranger à
l'amiable et que l'une des parties s'adresse aux juges pour faire trancher la question, ces derniers réuniront les fonctionnaires et tous ceux qui peuvent connaître les véritables limites contestées et les questionneront sur les limites. Si tous les témoins sont d'accord pour déclarer que les limites de l'un ou de l'autre sont la vraie limite, les juges décideront de la contestation dans le sens de la partie dont les limites sont reconnues être les véritables.
Si les parties n'ont aucun témoin, les juges partageront en deux la limite, de façon à satisfaire les deux parties, et placeront des bornes en pierre et engageront les parties à respecter ce qui a été par eux décidé et terminé. Mais, si après, l'une des parties ne respectant pas la chose jugée, provoque à nouveau des difficultés, celle-ci sera condamnée à 5 piastres d'amende et à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
2. 11 en sera de même pour les procès en revendication de terre. Les juges assembleront les fonctionnaires et les vieillards de l'île qui connaissent la terre en question lesquels donneront des témoignages et diront quel est le véritable propriétaire de la terre contestée. Quand la question sera bien connue des juges, ils adjugeront la terre au véritable propriétaire. Celui qui voudra soulever de nouvelles difficultés, au sujet de la chose jugée, sera condamné à 5 piastres d'amende.
Loi XXXVIII
Sur les promenades nocturnes.
Il est défendu aux gens de mauvaise conduite de se promener sur les chemins, la nuit, après le couvre-feu sonné, à moins qu'ils soient commandés par des gens de bonne conduite, ou si c'est un enfant, auquel ses parents ont ordonné d'aller chercher des vivres ou de l'eau ou des médicaments chez des parents ; mais ils devront avoir une lumière pour être vus à leur passage ; mais ceux qui, quoique munis de lumière, circuleront sans nécessité la nuit, ou sans avoir été chargés de commission, et ce après le couvre-feu, seront mis en prison jusqu'au lendemain.
2. Celui qui est poursuivi la nuit après le couvre-feu, par les fonctionnaires pour avoir circulé, et qui se sauve à la maison (chez lui), ne doit pas être inquiété, mais on doit lui déclarer contravention. Quant à celui qui se sauve et pénètre dans une maison autre que la sienne, si le maître de la maison consent à le livrer, les fonctionnaires le conduiront en prison ; mais si pendant la nuit cet homme a commis un
autre délit, sur l'ordre des autorités il sera arrêté et conduit en prison.
3. Il est défendu aux fonctionnaires de pénétrer dans les maisons appartenant à des gens qui respectent le couvre-feu, à moins que les fonctionnaires aient constaté un délit ; dans ce cas, ils demandent au propriétaire de la maison de les autoriser à pénétrer chez lui et alors ils peuvent saisir le coupable.
Mais si le propriétaire de la maison a déjà connaissance du délit et qu'il cherche à cacher le coupable et résiste aux fonctionnaires ou proteste, quand il sera reconnu que ses agissements avaient pour but de laisser impuni le délit, il sera condamné à 2 piastres d'amende ; quant au coupable d'avoir circulé la nuit après le couvre-feu, celui-là sera condamné aussi à 2 piastres d'amende.
Loi XXXIX
Sur ceux qui cachent des Européens.
1. Si un habitant aide un déserteur à se cacher à terre, si le capitaine porte plainte aux juges pour faire juger cet habitant, il sera jugé et condamné à 3 piastres d'amende.
2. Le capitaine qui cachera à son bord un habitant de l'île sera condamné aussi à 3 piastres d'amende.
Loi XL
Sur r Européen qui désire habiter dans l'île Burutu.
Les étrangers qui habiteront à Rurutu devront respect et obéissance aux lois de l'île. S'ils ne s'y conforment pas et qu'ils commettent des délits ou des troubles, ils seront jugés et condamnés d'après la loi à laquelle ils auront contrevenu.
Loi XLI
Sur les étrangers habitant dans Vîle Rurutu.
Les étrangers résidant à Rurutu seront tenus de payer tous les im-
pots. Ils devront en outre se conformer aux lois et règlements en vigueur. Si ces étrangers désirent ne pas participer à tous les travaux d'utilité publique, ils pourront s'en exonérer en payant une indemnité représentative qui sera fixée par l'autorité.
Loi XLII
Sur le vol d'animaux ou pirogue appartenant à autrui.
1. Celui qui volera soit un cheval, soit une pirogue pour s'en servir, et qui aura abandonné à un endroit quelconque le cheval ou la pirogue, sera condamné à 3 piastres d'amende et à des dommages et intérêts en faveur du propriétaire.
2. Si le cheval a été fourbu par la course fournie ou s'il en est mort, il sera tenu d'en payer la valeur exacte. Il en sera de même si la pirogue a été avariée ou détruite (brisée) dans son voyage, il devra la payer le prix estimé par les juges.
Loi XLIII
Sur le même vol de cheval commis après le couvre-feu {la nuit).
Si un homme se sert clandestinement, après le couvre-feu d'un cheval pour se rendre d'un district à l'autre et qu'il soit surpris dans son trajet, par un fonctionnaire, celui-ci conduira l'homme en prison et le cheval en fourrière ; le délinquant sera condamné pour vol de cheval à la peine prévue à la loi ; de plus, pour avoir circulé la nuit après le couvre-feu, à 4 piastres d'amende, au paiement des frais de fourrière et à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
2. Mais s'il est prouvé que l'homme en faisant cette course de nuit à cheval avait en vue de mauvais projets, soit le meurtre ou de donner des coups à autrui ou bien de calomnier quelqu'un ou le gouvernement, il sera condamné à la peine prévue à la loi 3, et si le cheval est sa propriété, l'animal sera saisi au profit du Gouvernement, et s'il appartient à un autre, il sera rendu simplement à son propriétaire.
Loi XLIV
Sur les contrats.
1. En cas où deux hommes conviendront d'une chose, soit une affaire
de vente de marchandise (ou produits), soit pour un travail à faire, ils devront faire leurs conditions devant deux fonctionnaires ou bien deux habitants honorables qui seront témoins de leur contrat. Celui qui violera les conditions faites sera condamné à 3 piastres, au profit de celui qui s'en sera tenu aux conditions stipulées et à exécuter les conditions du marché conclu.
Mais s'il plaît aux deux contractants de résilier l'arrangement, ils en sont bien libres.
LoiXLV
Sur les malveillances faites aux biens d' autrui.
1. Si par méchanceté quelqu'un détériore les biens d'autrui, il sera condamné à 5 piastres d'amende et à des dommages et intérêts. Si la chose est complètement détériorée et qu'elle ne puisse plus servir, le malfaiteur sera tenu d'en payer la valeur vraie.
Loi XLVI
Sur les marchandises détériorées et destinées à la vente.
Si un marchand détériore sa marchandise avant de la livrer, et qu'il soitsurpris commettant cette mauvaise action, l'auteur sera condamné à 2 piastres d'amende. Mais si la marchandise avait déjà été détériorée et que le client , après l'avoir achetée constate la détérioration de la marchandise, le vendeur sera condamné à 5 piastres d'amende et à des dommages et intérêts.
Loi XLVIl
Sur les ordures {excréments) déposés sur la voie publique ou dans les eaux.
Celui qui déposera sur les routes ou sentiers, ou dans les eaux où l'on se baigne ou destinées à l'alimentation, des ordures sera condamné à 2 piastres d'amende.
Loi XLVIII
Sur les violations des sépultures.
Celui qui violera les sépultures, en prenantdes ossements humains,
soit dans les cavernes ou autres lieux où ils ont été déposés et les abandonne ensuite sans y plus faire attention, sera condamné à 5 piastres d'amende.
Loi XLIX
Sur le « rahui* » interdiction.
1. Celui qui violera le rahui établi dans l'île sur un produit quelconque sera condamné à 3 piastres d'amende.
Loi L Sur l'incendie des montagnes.
Il est défendu d'incendier les brousses et herbes des coteaux et montagnes. Celui qui contreviendra à cette défense sera condamné à 10 piastres d'amende.
Loi LI
Sur les gens ivres qui pénètrent chez les hauts fonctionnaires.
1. Il est défendu aux hommes ivres et de mauvaise conduite de pémstrer de but en blanc chez les hauts fonctionnaires et chez les gens honorables de l'île. Si le cas se produit et que cela déplaise au propriétaire de la maison, il a le droit de le faire prendre par les fonctionnaires qui conduiront le délinquant à la prison, puis il sera condamné à 10 piastres d'amende.
Loi lu Sur les rendez-vous donnés.
1. Si un rendez -vous est donné par un homme à une femme mariée ou par une femme à un homme marié dans le but d'avoir des rapports intimes, dans un cas comme dans l'autre, celui qui aura donné le rendez-vous sera condamné à 3 piastres d'amende.
1. Le rahui-tapu est une interdiction faite par le roi de cueillir des fruits pendant un temps donné. [N'* de l'aut'.]
Loi lui Sur les Jeux intéressés {ou d'argent).
1. Ceux qui seront pris jouant de l'argent seront condamnés chacun à 5 piastres d'amende. Quant à celui qui aura organisé la partie dejeu, il sera condamné à 50 piastres d'amende. Si tous les joueurs, questionnés par les juges ne veulent pas révéler le nom de celui qui a provoqué la partiedejeu, ils serontcondamnésà20piastresd'amendechacun.
2. Si dans une réunion de joueurs surpris par les fonctionnaires, il se trouve des gens qui y assistent à titre de simples curieux, ils seront condamnés à la même peine que les joueurs.
Les fonctionnaires saisiront les enjeux au profit du gouvernement.
Les gros enjeux, gagnés au jeu, tels que plantation, animaux ou autre objet de valeur, quand il sera reconnu comme objet gagné au jeu, sera saisi au profit du Gouvernement.
Loi LIV
Sur celui qui cache une femme dans les brousses.
1. Si un homme marié entraîne une femme mariée dans les brousses pour l'y cacher, ou un célibataire une femme non mariée, les coupables seront punis pour le délit de... coït comme il est prévu à la loi XIV.
2. S'ils restent cachés dans la brousse 2, 3 ou même plusieurs jours, la peine sur ce délit leur sera appliquée par chaque jour et pour tous les jours qu'ils se seront tenus dans les brousses. Si c'est une femme mariée qui a été entraînée dans la brousse et que l'homme cherche par divers moyens à en faire sa véritable maîtresse en provoquant des ennuis ou troubles, ou des violences à l'égard de la femme mariée, le coupable sera en outre condamné à 50 piastres ' d'amende.
Loi LV
Sur les injures aux fonctionnaires ou aux coups qui leur sont portés.
1. Celui qui parlera mal d'un ou à un fonctionnaire nommé par le Gouvernement sera condamné à 5 piastres d'amende.