francs
2. Si un fonctionnaire en service est frappé à coups de poing ou coups de bâton, le coupable sera condamné à 10 piastres d'amende et des dommages et intérêts s'il y a lieu. Si le fonctionnaire a été gravement blessé par les coups, le tribunal fixera le taux de l'amende, les dommages et intérêts et la durée de l'emprisonnement.
Loi LVI
Sur les fonctions des Juges en séance publique.
1. Quand les juges sont en audience pour juger des délits le coupable est amené devant les juges qui lui demandent s'il reconnaît avoir commis le délit reproché; s'il avoue, les juges n'ont plus qu'à lui appliquer la peine prévue par la loi.
2. Si le coupable ne reconnaît pas être coupable de l'accusation portée contre lui, les témoins sont interrogés et témoignent de ce qu'ils ont vu. Puis les juges délibèrent ; s'il leur paraît que le délit a bien eu lieu, ils lui appliquent la peine prévue pour le délit.
3. Il est défendu d'ennuyer les juges quand ils sont en séance publique. Celui qui veut faire une déclaration demande aux juges l'autorisation de parler. Si elle lui est accordée, il dit ce qu'il voulait faire connaître. La même défense est faite aux femmes. Si les juges les interrogent, elles doivent répondre. Ceux, hommes ou femmes, sans fonctions gouvernementales danslepays, qui troublent l'audience des juges en causant ou de toute autre manière, seront condamnés à une piastre d'amende.
4. Il est également défendu aux mutoi ^ de troubler les juges en audience. Les mutoi sont chargés de recouvrer l'amende entière et de la remettre à l'agent spécial.
Loi LVII
Sur les Jours fixés pour les audiences et sur les délinquants qui ne se présentent pas à l'audience.
1. Les audiences sont fixées aux lundis. Si quelqu'un commet un délit dans le milieu de la semaine, les juges lui adressent un papier, le prévenant d'avoir à se présenter le lundi suivante l'audience pour y être jugé. Si le délinquant ne se présente pas au jour fixé par lesjuges. il est condamné à une piastre d'amende pour non comparution.