‹ Histoire de la Polynésie orientaleChapitre 107 sur 124 · Le muloi est un agent de police. [X"' de Faut · texte numérisé non relu

Le muloi est un agent de police. [X"' de Faut

Loi LVIII

De la conversion des amendes au profit du gouvernement en espèces {argent).

1. Les marchandises données en paiement des amendes seront vendues et leur prix affecté au paiement de ladite amende.

Loi LIX

Sur les modifications à apporter aux lois.

1. Les lois pourront être modifiées par des arrêtés du Gouverneur pris en Conseil privé.

LoiLX

Sur la nomination aux fonctions publiques.

C'est au Gouverneur qu'appartient le droit de nommer les fonctionnaires de l'île, soit par cause de décès, révocation ou changement de résidence du prédécesseur sur la proposition des chefs de l'île.

Loi LXl (traduction omise).

Loi LXIl

Sur les fonctions du chef de la prison.

i. Le chef de la prison est chargé de tous les prisonniers et aussi de donner des ordres aux fonctionnaires pour arrêter et mettre en prison ceux qui ont été condamnés à cette peine ; c'est lui qui perçoit les frais de prison et ceux de fourrière et qui les remet à l'agent spécial.

La nourriture des prisonniers doit leur être fournie par les parents jusqu'au jour de la sortie de prison. Le chef de la prison doit veiller à ses prisonniers de façon à ce qu'ils ne sortent pas jusqu'au jour où ils sont libérés.

appendice ■ 517

Loi LXIII

Des fonctions du chef de district à regard du service de la Police.

Il doit veiller à tous les délitscommisdehorset ordonner à ses agents d'appréhender les coupables et de les conduire en prison s'il y a lieu. Il doit encourager ses agents à remplir fidèlement leurs devoirs. 11 doit veiller la nuit à tous les délits qui sont commis dans son district.

Loi LXIV

Des fonctions des mutoi et des Juges.

1. Les mutois sont tenus de rechercher tous les crimes ou délits commis dans leur district respectif et la chose leur étant bien démontrée, d'en saisir les juges qui jugeront et condamneront le coupable.

2. Les juges devront aussi bien scruter à l'audience ce que dira le prévenu et aussi ce que dira celui qui accuse et aussi la déposition des témoins. Puis, tous les dires du prévenu, ceux de celui qui accuse, et, les dépositions des témoins avant été entendues, ils devront délibérer sur la culpabilité ou la non culpabilité du prévenu et prononceront la condamnation s'il y a lieu.

Loi LXV

Des fonctions du trésorierou conservateur des biensdu gouvernement.

1. Quand celui qui aura été condamné en vertu de ces lois aura acquitté la totalité de son amende aux mains des chefs de district, ces derniers devront la remettre à l'agent spécial. 11 en est de même pour le chef de la prison qui doit aussi remettre les produits de la prison à l'agent spécial.

Loi LXVI

Du contrôle des ventes.

Les mutois sont chargés du contrôle et de la surveillance des ventes et de la pesée des produits de l'île vendus aux marchands européens ou aux navires qui viennent à Rurutu pour y faire du commerce ou acheter des produits. C'est l'acheteur qui pèse sur la balance et le vendeur qui paie pour la balance un franc (argent français) ou une demi-piastre au profit du Gouvernement et par jour. Les mutois font

également payer aux navires venant à Rurutu pour y faire du commerce les différents droits à percevoir et ils en font le versement entre les mains de l'agent spécial.

Loi LXVII Des fonctions du tambour.

Celui qui est chargé de battre du tambour doit le faire convenablement, soit pour les séances des juges ou du Conseil ou pour le couvrefeu. 11 doit battre son tambour à la mesure prescrite, soit pour les audiences des juges, soit pour le Conseil, soit pour le couvre-feu.

Loi LXVIII

Sur les impôts.

1. Chaque habitant est tenu de payer les impôts fixés chaque année par le Gouverneur. L'impôt personnel sera dû par tous les habitants mâles de 15 à 60 ans. Cet impôt est annuel.

2. Les Européens venant s'établir dans l'île de Rurutu et ayant un magasin, paieront un impôt annuel de 20 piastres. Quant aux autres Européens établis dans l'île, ils paieront les impôts auxquels sont assujettis les indigènes et acquitteront également les prestations en nature.

Loi LXIX Relative au roi, aux chefs, aux juges et tous autres fonctionnaires.

1. Si un délit est commis par le roi ou par des chefs ou par des juges et autres fonctionnaires, ce délit sera jugé conformément à la loi par un tribunal composé des juges et grands juges de l'île lequel pourra s'adjoindre à cet effet les assesseurs qui lui plaira.

Loi LXX

Sur les naissances et les décès.

1. Les père ou mère sont tenus de déclarer à l'officier de l'état civil les naissances de leurs enfants, leurs noms, et date de naissance. Un

délai de 6 jours est accordé pour faire cette déclaration faute de quoi le parent n'ayant pas fait cette déclaration sera condamné à une amende de 2 piastres.

2. Il en est de même pour les décès ; les proches parents doivent en faire la déclaration à l'officier de l'État Civil.

Un délaide 6 jours est laissé aux parents pour faire cette déclaration faute de quoi ils seront condamnés à 2 piastres d'amende.

Loi LXXI

Siw les hommes et les femmes qui se réunissent dans les brousses

pour boire.

1. Si les hommes et les femmes se réunissent dans les brousses pour boire, ils seront condamnés, qu'ils aient bu ou non, mais tout bonnement parce qu'ils ont participé dans les brousses à une réunion de buveurs cela suffit pour établir le délit.

Si dans cette réunion, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ils seront condamnés tous pour attentat à la pudeur, s'il y a lieu, sauf pour les couples qui par leur degré de parenté entre eux ne peuvent être supposés avoir commis ce délit.

Mais si dans cette réunion de buveurs un homme marié se sert d'une femme mariée, ils seront condamnés en vertu de la loi 14.

Si c'est un célibataire, qui dans cette réunion de buveurs a eu des rapports avec une femme libre, ils seront condamnés tous deux en vertu de la loi 15.

Loi LXXII

Sur les chèvres et boucs qui mangent les fruits d' autrui.

1. Si une chèvre mange les fruits d'un autre, ce dernier la tue et envoie le cadavre au propriétaire de l'animal.

Loi LXXllI

Sur ceux qui organisent des « Upaupa ».

Les danses « upaupa » sont formellement interdites dans l'île telles que les danses générales de tout un district à moins d'autorisation du Conseil des chefs. — Ceux qui organisent de ces upaupa sans autorisation seront condamnés chacun à 2 piastres d'amende.

Loi LXXIV

Sur les affaires générales de l'île.

Toutes les affaires intéressant le bien général de l'île sont examinées par un conseil composé de tous les chefs de districts et présidé par le Roi grand chef de l'île. Les délibérations de ce conseil seront transmises au Gouverneur qui leur donne la suite qu'elles comportent.

L'agent spécial assistée ces réunions.

Signé: G. Gallet, E. Gharlier, L. Sue, Teuruarii IV S Tahuea ^, Atitoa, Teatairai, Tanehoanuu, Teinaroourihe-

NUA, PlHAPAINA, MaNUA, ApOO, TaUPAPA, TaMAITIANAU.

Rurutu, les 26 et 27 août 1900.

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