Tohitu. — Grands Juges
public, la Reine et le commissaire du Roi en sont informés officiellement par les autres fonctionnaires du district.
Art. 21. — (Cet article stipule qu'avant d'être sanctionnées et promulguées, les lois votées par l'assemblée législative sont examinées en conseil du Gouvernement.)
Art. 22. — L'assemblée législative désigne deux de ses membres pour siéger dans le conseil.
Art. 23. — Les lois examinées et modifiées, s'il y a lieu, sont renvoyées à l'assemblée législative pour être votées de nouveau.
Art. 24. — Tout projet de loi voté pour l'assemblée législative n'a force de loi qu'après avoir reçu la sanction de la Reine et du Commissaire du Roi.
Art. 25. — Si la Reine ou le Commissaire du Roi refuse de sanctionner une loi, cette loi ne peut être représentée qu'à la session suivante.
Art. 26. — Toute loi qui a été votée dans trois sessions successives de l'assemblée législative et qui, dans chacune de ces sessions, a reçu la sanction de la Reine ou celle du Commissaire du Roi, a force de loi.
Art. 27. — Les arrêtés de simple police concernant les Indiens sont faits de concert entre la Reine et le Commissaire du Roi.
Art. 28. — Dans l'intervalle de deux sessions, la Reine et le Commissaire du Roi ont le droit de faire, de concert, des règlements ayant force de loi jusqu'à ce qu'ils aient été adoptés ou rejetés par l'assemblée législative aux délibérations de laquelle ils doivent être soumis, au début de la plus prochaine session : toutefois, ces règlements ne pourront porter aucune atteinte aux lois précédemment adoptées.
Art. 29. — Toutes les lois adoptées en 1842 et qui n'ont pas été abrogées par celles de 1845, ou auxquelles ces dernières n'ont apporté aucune modification, continueront à être en vigueur, aussi bien que la décision prise dans l'assemblée tenue le 8 janvier 1845, qui donne force de loi à tous les arrêtés pris par le Commissaire du Roi antérieurement à cette époque. Ont également force de loi, tous les arrêtés qui ont été pris de concert entre le Commissaire du Roi et le Régent Parai ta.
Art. 30. — 11 est bien entendb que dans les lois ou arrêtés promulgués sous le Protectorat, tout ce qui est relatif au Régent s'applique à la Reine. S. M. délègue son pouvoir au Régent quand elle se rend dans une autre île.
Art. 31. — Il n'y a d'autre force militaire dans les îles de la Société que les troupes de S. M. le Roi des Français.
Art. 32. — Il peut toutefois être créé un corps de milices indigènes, dont la levée et l'organisation ne doivent avoir lieu que d'après l'autorisation ou par l'ordre du Commissaire du Roi, qui en a le commandement.
Art. 33. — En cas de guerre ou d'aggression étrangère, la Reine met à la disposition du Commissaire du Roi toutes les forces et toutes les ressources nécessaires à la défense du pays.
Art. 34, — La haute police des îles est placée exclusivement entre les mains du Commissaire du Roi.
Art. 35. — ■ Toutes les relations avec l'extérieur sont abandonnées au Gouvernement protecteur.
Art. 36. — Aucun étranger ne peut entrer en communication avec la Reine sans en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire du Roi.
Art. 37. — Aucun Résident étranger, à quelque titre que ce soit, ne peut, par privilège ou autrement, s'immiscer dans l'administration du pays ou provoquer à des actes politiques.
Art. 38. — Pour attester le protectorat de la France sur les îles de la Société, le pavillon du protectorat, c'est-à-dire l'ancien pavillon Taïtien, écartelé du pavillon Français, flotte sur les établissements municipaux. Le pavillon national Français est arboré sur tous les postes militaires et les points défensifs des îles.
Art. 39. — La Reine, comme signe de son autorité personnelle, reçoit du Gouvernement Français et arbore le pavillon du protectorat avec l'emblème de la Royauté.
Art. 40. — Les Consuls Français sont considérés auprès des puissances étrangères, sans exception, comme ayant le caractère de consuls ou vice consuls des îles de la Société et les sujets de ces îles ont droit à leur entière protection.
Cette convention est soumise à l'approbation de S. M. le Roi des Français.
Fait à Papeeti (Taïti) en triple expédition, les jour, mois et an que dessus.
PoMARE Arii.
Le Commissaire du Roi, Gouverneur
Ch. Lavaud.