L'année précédente il avait écrit ceci
« A M. le Commandant, Commissaire de la République.
« Salut à vous, « M. le directeur des affaires indigènes m'a demandé de faire dresser l'acte de naissance de l'enfant de Mme Marahu.
<« Je vous fais savoir que je ne dresserai pas cet acte, parce que cet enfant n'est pas de moi.
« Et je vous fais savoir qu'il ne me convient pas que cet enfant me succède dans mes biens, dans mes terres et dans mon titre. « J'ai dit.
« 4 avril 1879.
« Pomare V. »
donné aujourd'hui à nos États, et parce que nous connaissons les bonnes intentions de la République française à l'égard de notre peuple et de notre pays dont elle veut augmenter le bonheur et la prospérité ;
Voulant donner au Gouvernement de la République française une preuve éclatante de notre confiance et de notre amitié,
Déclarons par les présentes, en notre nom personnel et au nom de nos descendants et successeurs,
Remettre complètement et pour toujours entre les mains de la France le gouvernement et l'administration de nos États, comme aussi tous nos droits et pouvoirs sur les lies de la Société et dépendances.
Nos États sont ainsi réunis à la France, mais nous demandons à ce grand pays de continuer à gouverner notre peuple en tenant compte des lois et coutumes tahitiennes.
Nous demandons aussi de faire juger toutes les petites affaires par nos conseils de district, afin d'éviter pour les habitants des déplacements et des frais très onéreux.
Nous désirons enfin que l'on continue à laisser toutes les affaires relatives aux terres entre les mains des tribunaux indigènes.
Quant à nous, nous conservons pour nous-même le titre de roi, et tous les honneurs et préséances attachés à ce titre : le pavillon tahitien avec le yacht français pourra, quand nous le voudrons, continuer à flotter sur notre palais.
Nous désirons aussi conserver personnellement le droit de grâce qui nous a été accordé par la loi tahitienne du 28 mars 1866.
Nous faisons cette déclaration à la famille royale, aux chefs et au peuple pour qu'elle soit écoutée et respectée.
Papeete, le 29 juin 1880.
Signé : Le Roi, Pomare V.
Les Chefs :
Maihau Tavana, Terai a Faaroau, Tarii Vehiatua, Teriitapunui, Maraiauriauria, Ariipeu,
TUAHU A ReHIA,
Les Interprètes, J. Cadousteau.
L' Inspecteur des affaires indigènes, X. Caillet.
Maheanuu,
AlTOA,
HiTOTi Manua, Tere a Patia, Marurai a Tauhiro, Teriinohorai, Roometua,
TOiNI A PUOHUTOE.
Matamao ïeihoarii,
Opuhara,
Matahiapo,
Râihauti,
Tu H I VA.
A. -M. PoROi.
Le commandant répondit à cet acte par les Déclarations qui suivent :
Nous, Commandant Commissaire de la République aux Établissements français de l'Océanie,
Agissant en vertu des pouvoirs qui nous ont été donnés,
Déclarons accepter, au nom du Gouvernement de la République française, les droits et pouvoirs qui nous sont conférés par S. M. Pomare Y, auquel se sont joints tous les chefs de Tahiti et Moorea.
Déclarons, en conséquence, sauf la réserve de la ratification du Gouvernement français.
Que les Iles de la Société et dépendances sont réunies à la France.
Papeete, le 29 juin 1880.
Signé : I. Chessé.
Deuxième Déclaration du Commissaire de la Bépublique.
Nous, Commandant des Établissements français en Océanie, Commissaire de la République près des îles de la Société et dépendances,
Vu la remise faite au Gouvernement de la République française par le roi Pomare V de tous ses droits et pouvoirs sur les îles de la Société et dépendances.
Agissant en vertu des instructions et pouvoirs qui nous ont été donnés.
Prenons l'engagement, au nom de la France, de faire payer à partir du l^"- juillet 1880 :
AS. M. Pomare V, une pension annuelle et viagère de soixante mille francs 60.000
A S. M. Marau Taaroa Salmon, une pension annuelle et viagère de six mille francs 6.000
Aux princes Tamatoa et Teriitapunui, frères du roi, une pension annuelle et viagère de six mille francs 12.000
A Teriivaetua, fille de Tamatoa, et à Teriinavaharoa, fille adoptive de Teriitapunui, une pension annuelle de douze cents francs 2.400
A Isabelle Shaw, dite princesse de Joinville, veuve du prince Tuavira Joinville et belle-sœur du roi, une pension annuelle et viagère de six mille francs 6.000
A la mort des princes Tamatoa et Teriitapunui, la moitié de la pension annuelle et viagère dont jouissaient ces princes sera réversible sur la femme et les enfants des susdits.
l'archipel de la société 311
La pension accordée à la princesse de Joinville sera réversible sur la tête du jeune Hinoi Arii, fils de la princesse.
Le jeune Hinoi sera de plus élevé aux frais du Gouvernement français.
Le gouvernement français payera aussi une rente annuelle €t viagère de six cents francs à Terere a Tua, membre de la famille royale 600
Il sera payé en outre, à titre de récompense pour services rendus :
A Ariipaea, ancien chef, une rente annuelle et viagère de dix-huit cents francs 1 . 800
A Aitu Puaita et à Teharuru a ïehuiarii, chacun une rente annuelle et viagère de douze cents francs 2 . 400
Total. ,. . . 91.200
Toutes les pensions ci-dessus indiquées, payées en remplacement •de celles actuellement touchées par les intéressés, sont incessibles, insaisissables et inaliénables.
Nous nous engageons, de plus, à faire acquitter par le Gouvernement de la République française les dettes laissées à sa mort par la feue reine Pomare IV, mère du roi, conformément à l'état qui en a été dressé; et aussi à faire terminer le plus tôt possible la construction du palais royal commencé.
Papeete, le 29 juin 1880.