Fr. Le Cointe, Annal, eccles., t. VII, à la lettre D
en avait confirme à toujours la possession. — Mais ledit abbé et sa congrégation ont supplié Notre Grandeur de confirmer à leur église, — de notre autorité et pour Taccroissement de notre récompense céleste, — ladite terre avec toutes ses appendances et dépendances pour subvenir à leurs besoins, et d'ordonner qu'il leur fût fait un Précepte, en vertu duquel ces biens et d'autres qui ont été donnés à ce saint lieu par des personnes craignant Dieu, ils puissent les tenir en paix et les posséder en tout temps sans revendication de qui que ce soit. Nous n'avons pas voulu repousser leur demande, mais au contraire, qu'on le sache, nous y montrer favorable.
« Nous ordonnons donc, par ce Précepte, à tous juges publics ou autres personnes participant de la puissance souveraine, et à chacun des fidèles de la sainte Eglise de Dieu ou des nôtres ; — qu'en aucun temps et sous aucun prétexte, ils n'aient la témérité de se porter dans les églises, lieux, champs et autres possessions dudit monastère, soit que ces biens lui soient légitimement acquis par donation récente de notre Seigneur et père, ou d'autres fidèles, en quelques pagi et territoires que ce soit et où il plaira à la miséricorde divine d'en mettre d'autres en son pouvoir {injure) ;
« Pour juger les procès [causas) *; pour exiger des amendes [freda) -, ou les droits de gîte (mansio-
1 . Dans les terres ecclésiastiques, il était interdit aux juges d'interpréter le droit et de rendre la justice [Judex jus non dicat aut justitiam non exerceat), ou d'exiger des amendes de quelque procès que ce fût. — Du Cange, Glossaire, t. III.
2. Gefredum ressemblait à l'amende d'aujourd'hui. « Cela s'appelait, dit Grégoire de Tours, la composition due au fisc, » et que le débiteur pouvait payer enjterre, — comme un certain Ibbo, dont il est parlé dans une charte du ix^ siècle, qui, condamné à payer
nés) * et d'alberge {aut paratas) *; prendre des otages ou cautions (fidejussores) ^ ; contraindre à comparaître en plaid les hommes, tant colons que serfs, qui habitent sur les terres de ladite église ; ou exercer sur eux, par quelque moyen que ce soit, d'injustes exactions; et quoique le fisc puisse prétendre sur les choses dudit monastère, nous le lui abandonnons pour notre salut éternel, pour le bien perpétuel des pauvres et le service des moines, serviteurs de Dieu dans ledit monastère. Et quand Dieu aura rappelé à lui {divina vocatione) le susdit abbé ou ses successeurs, nous donnons licence aux moines d'élire euxmêmes un homme, capable de gouverner la congrégation suivant la règle de Saint-Benoît, parmi ceux qui y servent Dieu et qui se plaisent à implorer la miséricorde du Seigneur pour Nous, notre femme, notre famille et pour la stabilité de l'empire que nous tenons de Dieu. Et afin que, dans le présent comme dans l'avenir, l'autorité de ce diplôme demeure intacte, nous l'avons signé de notre main [manu propria) et fait sceller de notre sceau.
« (Seing du seigneur Louis^ sérénissime empereur). « Vu et contresigné par Hélisachar *.
600 solidi, avait emprunté la somme en engageant sa terre. —
(PUSTEL DE COULANGES.)
1 -2. Si les Mansiones étaient des lieux d'étape où les voyageurs reposaient la nuit, les Paratas étaient des hôtelleries à Tusage des missi dominicij des légats et autres magistrats publics, envoyés par Tempereur dans les provinces, soit pour y exercer une surveillance, soit pour remplir une mission particulière.
3. Dans la langue juridique du temps, tout débiteur qui ne pouvait payer le fredum devait faire une promesse de paiement (Jidem facere); donner un gage ou présenter un répondant {fidejussorem). Par le présent privilège, l'empereur interdisait donc à l'autorité publique de désigner comme fidejussores les hommes du territoire de Donzère.