Histoire de la noblesse du Contat-Venaissin
Voici à quel propos : Guillaume de Beaumont, l'un des coseigneurs de Pierrelatte, ayant fait saisir, pour violation de propriété, onze bêtes ovines à Guillaume Borrel de Donzère, les habitants de Donzère prirent fait et cause pour leur compatriote, et, d'après un accord du 12 des calendes de janvier (même année), Guillaume de Beaumont dut restituer à Borrel le bétail saisi; mais alors les habitants et les seigneurs de Pierrelatte revendiquèrent un « droit de busche, glandée, pasturage et abreuvement de bestiaux que lesdits habitants présup« posaient avoir (dicunt habere) en certains quartiers du terroir de Donzère », notamment au quartier appelé la Beuse [Beusa), dans le bois de Javalenc et au quartier de Vernet (Verneto),
D'où leur venait ce droit? comment s'était-il établi? Pierrelatte ne pouvait se prévaloir d'une possession immémoriale; avant le xi® siècle, il n'existait pas; et même au xii% il n'avait pas la moindre importance. C'était un simple fief aux comtes de Provence, puis aux comtes de Toulouse, qui le donnèrent à des parents ou à des amis, parmi lesquels les Donzère et les Châteauneuf. Ce droit n'avait donc pas d'autre origine qu'une usurpation consacrée par l'usage* ou plutôt par la tolérance des seigneurs de Donzère, seigneurs supérieurs de Pierrelatte, bien^que la théorie du laissez faille, laissez passer, si pratiquée de nos jours, ne fût pas trop le fait des seigneurs féodaux. Toujours est-il que les enfants d'Adhémar de Pierrelatte avaient, comme nous l'avons dit, certains droits sur le port et dans le fief de
1. Dans son très remarquable ouvrage [Reclierches sur quelques p*'oblèmes de C histoire) ^ M. Pustel de Coulanges cite plusieurs jugements du xiiio siècle contre ce prétendu droit d'usage.
PÉRIODE FÉODAtE 87
Donzère. Aussi» Toyons-nous Bérengère, leur mère et tutrice, mêlée à cette revendication.
Après plusieurs compromis, le mardi avant laSaint- Jean, 1295, une sentence arbitrale ' régla ainsi le différend :
« Les seigneurs et les habitants de Pierrelatte * pour» vont mener paître et abreuver leur bétail dans la terre de Donzère» au lieu dit la Beuse, chaque année de la Saint-Michel à Tancien carême prenant {quadragésimé), comme ceux de Donzère, sauf dans les parties emblavées et les prés non fauchés; iU jouiront, toute Tannée, du passage et de Tabreuvage jusqu'au Rhône, et du pâturage, sans dommage^ dans le quartier de Vernet, avec défense d'y couper ou d'y ramasser du bois, à peine de 5 sols de ban ; enfin, ils pourront bûcherer et ramasser des glands dans Je bois de Donzère, au-dessus de la fontaine de Javalenc, à Yalsèche et dans la Blache ou garrigue, voisine de Téglise Saint-Christophe, sans pouvoir cependant y établir des fours à chaux, des charbonnières et des verreries, y défricher ni faire de Técorce ; mais chacun pourra y puiser pour son chauffage et pour la cuisson de ses aliments. En cas de contravention, le9 amendes seront dévolues aux seigneurs de Donzère, qui conserveront leur juridiction sur les lieux précités. »
Telle était, ou du moins telle nous est venue cette sentence arbitrale', ratifiée, en J321, par Etienne de
!. Arbitres: G"*.llaume Aymard, Ponce Malferrat, Guillaume de Saint-Just et Giiyonnet de CbdteauDeuf.
2. Seigneurs de Pierrelatte: Guillaume de Saint-Just; Thibaud He Saint- Pasteup, chevalier; Guillaume de Beaumont; Bérengère de Pierrelatte; Pieppe de Sépignan etThib&ud de Mipmande.
3. Archives de Pierrelatte. — Il n*existe plus, de cet Acte qu'un fragment» exlpait par M. A. Lacroix, « d'un papchemin en , 14 peaux, dit-il, et jadis en 18. » — « 11 est à remarquer, ajoute, ,
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Vidalhac, chapelain du pape, et par Tévêque de Viviers, Guillaume IV. Donzère y avait adhéré, en i295, par ses coseigneurs ', non par ses habitants qui, depuis, de père en fils, n'ont pas cessé de protester contre ce sacrifice de leurs droits et de leurs intérêts.
A peine rentrés en possession de Donzère, de Châteauneuf et de Montpensier, les évêques de Viviers eurent aCfaire à des voisins autrement redoutables que les seigneurs de Pierrelatte, — aux rois de France, qui, las de souffrir les entreprises des empereurs d'Allemagne en Dauphiné et en Provence, dont ils se prétendaient souverains, commencèrent à faire valoir leurs droits sur ces provinces et, en particulier, sur le Rhône, lorsqu'ils eurent acquis, des comtes de Toulouse, le Vivarais et le pays d'Uzès. — Jusqu'alors, ils n'avaient possédé aucun fief dans ce pays. Saint Louis acheta la terre de Berg et y établit un bailli royal, relevant de la sénéchaussée de Beaucaire. De là, un litige entre Tévêque de Viviers (Bermund), ne voufent reconnaître d'autre juridiction que celle de Tempereur, et le sénéchal Pélegrin Latinarius, lui opposant les droits du roi. Deux arbitres, Guy-Foulque (le même qui avait réglé le différend entre le prieur de Saint-Pierre et celui de Valbonne, au sujet
dans un Mémoire inédit, M. Prat, secrétaire de la commune de Donzère, que les parties conservées paraissent toutes à l'avantage de Pierrelatte. » — D'où cette conclusion, que celles qui manquent avaient trait peut-être aux concessions faites à Donzère par Pierrelatte, en retour de celles que Iwi faisait Donzère. — 11 nous semble, en effet, difficile d'admettre que ses trois coseigneurs, dont l'un était au nombre des arbitres, se soient livrés sans conditions et n'aient pas exigé, de leurs voisins, de justes conipensations. 1. Guillaume de Donzère, Guyonnet de Ghàfeauneuf, et Henri de Vouziac, prieur de Donzère, représeiilé, à cet acte, par Ban de Cliâleauneuf, moine et procureur dudit Prieur.
de la donation de Guillaumette de Donzère), et Raymond de Vairac, chevalier, choisis par les parties, durent procéder à une enquête. Recherches faites dans les archives de l'église de Viviers, ils n'y trouvèrent que des chartes attestant que cette église dépendait, en ett'et, de Tempire depuis des temps fort reculés. On leur montra même plusieurs étendards impériaux dont l evêque de Viviers s'était servi dans l'occasion. — Ayant rendu compte de leur mission au sénéchal, celui-ci suspendit les poursuites, non toutefois sans retenir, en gages, certains fiefs que possédait Tévêque et dont le sénéchal avait dû se saisir au nom du roi.
Ce n'était là qu'une trêve, et Saint Louis se mit en état de faire reconnaître, par ses officiers, sa juridiction. 'A la prière de l'évêque. Clément IV (Guy-Foulque), qui avait autrefois connu de l'affaire, et comme jurisconsulte et comme arbitre, en écrivit au roi: « Ce prélat et ses ecclésiastiques se plaignent, disait le pape, de ce que, n'étant soumis qu'à l'empire, comme ils l'assurent, eux et leurs vassaux sont cités au tribunal de vos officiers, où ils sont mulctéSy lorsqu'ils refusent de comparaître, et jugés en matière civile et criminelle » ; ce que le pape priait le roi de ne pas permettre, « puisqu'il ne pouvait trouver, dans ses registres, que les évêques de cette ville eussent été anciennement soumis à sa domination, el qu'il était prouvé, au contraire, qu'ils dépendaient de celle de l'empereur ^ » Mais le roi, à qui ses droits paraissaient indiscutables, pensant que les empereurs n'avaient étendu leur autorité sur ce pays que par la négligence ou la tolérance de ses prédécesseurs, n'eut garde de se rendre aux remontrances du pape ; non plus