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Archives de Donzère, — Mémoires du temps

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Conseil. Après maintes requeHes de part et d'autre, le prince et les habitants en vinrent, le 40 mai 1513, à une transaction.

A cet acte, dû à la médiation de Just, baron de Tournon et neveu du prélat, et de Georges d'Arbalestier, seigneur de Beaufort, étaient présents « honnêtes hommes : Bernard Say et Hugon Riote, consuls de Donzère; noble Noël Guérin, Robinon, Armand Fabry, M*" Jean Riote, notaire, Pierre Suffise, etc., leurs conseillers; et M® Pierre Riote, Vital Chevalier, Etienne Joubert, Pierre Bonfils, Yital Girette, etc., habitants de .Donzère, se portant forts pour les autres habitants absents.

D'après ledit acte, les habitants conservaient le droit de s'assembler à volonté pour les affaires de la communauté, sans aucune permission, sauf pour l'élection consulaire (jour de Saint-Benoît), où ils devaient se faire autoriser par le châtelain. Cependant, en cas de refus de celui-ci, l'assemblée aurait lieu quand même.

Chaque année, le jour de cette élection, il était permis de nommer également trois prud'hommes, plus deux Banniers et un expert; les premiers pour connaître des pertes de bétail, évaluer les dégâts commis par les troupeaux ou par les bergers, et pour faire réparer les canaux, ies rues et les chemins; les seconds pour enregistrer les délits. A la fin de l'année, le montant des bans devait se partager entre eux et le châtelain.

Tout propriétaire lésé avait droit à la valeur du dégât causé par les troupeaux. Si les Banniers avaient constaté le délit, on devait 4 deniers par vache ou bœuf, et 3 quarts par 30 tètes de bètes à laine. Après un an, la prescription couvrait tout délit de ce genre.

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A part la chasse aux perdrix avec filets, la chasse au gros et au petit gibier était permise dans tout le mandement, sauf au Devès du seigneur *. Rien n'était dû pour les lièvres, lapins, cailles, perdrix et autres oiseaux tués ; mais la hure du sanglier, c'est-à-dire autant que les oreilles dudit sanglier pouvaient s'étendre, et l'épaule droite des cerfs et chevreuils revenaient de droit, à l'évêque.

Ainsi que leur seigneur, les habitants conservaient l'usage du Bois de la Ville, mais sans abus. Au Devès appelé Bois Nier {Bosco Nigj^o), chacun avait le droit de s'approvisionner, comme dans les autres Bois, en s'abstenant de couper les arbres vifs.

Tout bétail pouvait paître dans les dépendances du Devès au levant de la ville; mais le bétail de labour entrait seul dans ledit Devès. En cas de coupe, la dépaissance y était interdite pendant trois ans; chaque contravention était punie de 6 deniers tournois d'amende, par tête de gros bétail, et de 1 gros par 30 têtes de menu bétail.

Certains articles exonéraient les habitants du guet et de la garde du château, mais obligeaient les possesseurs de chars ou de bêtes de somme d'y mener un voyage de bois chaque année, à charge par l'évéque de faire réparer les chemins du Bois et de pourvoir aux

1. Aux habitants qui avaient exprimé la crainte que leurs chiens, en prenant quelques lapins, ne fussent cause de poursuites et amendes, Qaude de Tournon avait déclaré que « s'il advenoit que leurs chiens, en faisant garder le bestail, prinssent un ou plusieurs conils en ses garennes, ses subgets pour ce n'en seroient tires en enquesle ne esraende, en portant et baillant en son chasteau de Donzèrece que lesd. chiens aurolent tué ou prins, pourveu qu'en ce n'y eust fraud ne dol. »

dépenses des voituriers et des muletiers ; d'autres dégrevaient de tous lods les donations entre parents et étrangers et réduisaient au demi-lod les droits d'échange, ou donnaient pouvoir aux consuls d'affermer au plus offrant le monopole de la boucherie, sous la réserve, au profit du seigneur, des langues des bœufs ou vaches tués.

Permis également à la communauté de vendre, pour ses besoins, les arbres des Blaches et des Roches (les autres étant la propriété de tous), plus les herbages et pâturages de ses bois, le roux, l'écorce et les pierres, même aux étrangers. Dans ce cas, un treizain ou le treizième denier pouvait être levé sur les bois, pierres, chaux, roux et écorce ainsi vendus, et sur les mêmes objets amenés du dehors ; un demi-treizain ou le vingt-sixième denier seulement était pris sur les tuiles et les briques.

Si les herbages et les pâturages communaux étaient affermés, les consuls devaient informer le châtelain du jour d'arrivée du bétail étranger, passible, pour les délits, des mêmes amendes que le bétail des habitants.

« Chacun, ajoutait la transaction, peut construire à son gré des moulins à farine, des viviers, des colombiers, des garennes et des fours à chaux; faire fouler son blé par qui il veut, grever ses biens de pensions et rentes perpétuelles ; vendre son vin en toute saison, sans payer aucun ban. Si, à la Saint-Martin, quelqu'un fait crier son vin, il peut en abaisser ou élever le prix à son gré; mais s'il en fait publier le prix, il paye un quart de droit, comme pour nouvelle taverne, et un potde-vin au sergent ou crieur public.

« A l'évêque, comme prieur, est due la dîme de tous grains nettoyés à l'aire, déduction faite des droits de foulage ou battage ; la dîme du vin ne souffre pas de

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réduction et se paye à la cave seigneuriale (le Tinal). Quant aux censés dues au seigneur, elles sont payables : celles en grains, à la Saint-Michel, et celles en argent à Noël : le clavaire perçoit les premières à domicile ; les autres sont payées chez lui.

« Touchant l'exemption de péages à Bourg-Saint- Andéol, Viviers, Ghâteauneuf et Donzère, dont les habitants se prévalent, il est convenu qu'ils en jouiront pour leurs fonds propres et pour leur usage personnel seulement.

« Tous objets trouvés sur le Rhône ou sur terre appartiennent à celui qui les trouve, s'ils valent moins de 5 sols ; sinon le seigneur en a la moitié.

« Sont annulés tous Jugements rendus pour usurpations de chemins, les parties noir ouïes.

« A l'avenir, dans toutes les causes, le Juge sera tenu de procéder suivant la forme du droit. Nul donc, soit au civil, soit au criminel, ne devra être jugé ou condamné sans avoir été appelé.

« Plus d'emprisonnement pour dettes ou autre cause, sauf pour crime ou dettes au fisc. Toutefois, dans ces deux cas, on pourra être mis en liberté sous caution, etc. ».

Telle était, dans ses dispositions principales, cette transaction, jurée solennellement par Claude de Tournon, à la manière des prêtres, c'est-à-dire la main droite sur la poitrine ; et par les consuls et leurs conseillers, la main sur l'évangile.

Or, pendant que ceci se passait au château, une compagnie de lansquenets sous les ordres du seigneur de Jametz, fils de Robert II, comte de La Marck, tenait la campagne de l'autre côté du Rhône, inquiétant les habitants et menaçant de passer le fleuve à Viviers ou au Bourg-Sain t-Andéol. Donzère en fut quitte pour la peur.

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grâce à la protection du baron de Tournon, grand ami du comte de La Marck ; — mais cette démonstration armée, dans le voisinage d'une commune qui revendiquait ses franchises, n*était-elle que Teffet du hasard? On sait que ces compagnies, formées et commandées par des gentilshommes indisciplinés et pillards, étaient au service de qui les payait. De son côté, Claude de Tournon ne manquait ni d'habileté ni de prévoyance, et peutêtre ne lui fût-il pas difficile de s'entendre avec leur chef pour tenir ses vassaux en respect. Dans tous les cas, qu'il ait eu ou non — comme il en fut accusé plus tard — recours à de pareilles manœuvres, on ignore si, en se retirant, les lansquenets se contentèrent d'emporter l'amitié de son neveu, le baron de Tournon.

Bien que restrictive en quelques points et muette sur la formation d'une milice bourgeoise, cette transaction, cependant, n'en témoignait pas moins d'un certain progrès sur les institutions communales du temps. C'était, en effet, plus qu'une charte d'affranchissement ; c'était une sorte de code civil, administratif, judiciaire, agricole et commercial ; ^une déclaration des droits et devoirs réciproques du seigneur et de ses vassaux ; en un mot, la loi constitutionnelle de la Principauté, à l'usage d'une petite population agricole, depuis longtemps façonnée aux mœurs de la liberté* Ne consacrait-elle pas, en principe, outre le droit pour la commune de se gouverner elle-même et de disposer de ses biens et revenus^ le droit de propriété, le droit de réunion, le droit de suffrage, le libre échange, des garanties en justice, pour les accusés, le respect pour la liberté individuelle, l'institution des prud'hommes ou arbitres, et autres libertés dont la Révolution française a doté la société moderne ? Donzère ne pouvait donc que prospérer sous

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ce nouveau régime ; mais par malheur, les deux parties n'avaient pas apporté au contrat ce qui devait en faire la force et la durée : une égale sincérité.

Se prévalant des droits qu'ils prétendaient avoir sur les terres de Donzère et de Ghâteauneuf*du-Rhône, en vertu de certaines chartes impériales, les évêques de Yiviers avaient fait respecter leur souveraineté, même par le roi Louis XI ; mais le parlement delphinal n'en persistait pas moins à soutenir que, ces terres dépen- à dant du fief de Dauphiné, le seigneur-évêque ne pouvait les posséder que sous la suzeraineté du roi Dauphin. Après s'y être longtemps refusé, Claude de Tournon consentit enfin à reconnaître cette suzeraineté, et le 5 mars 1516 intervint, entre ce prélat et Jean Matheron, procureur général du Dauphiiié, un accord . par lequel, tout en cédant au roi Dauphin (François !•*•) l'alleu, la supériorité et le ressort sur ses terres, Claude de Tournon conservait le titre de prince de Donzère, avec la mère et mixte empire, la juridiction entière, le droit d'avoir un juge ordinaire et un juge d'appel, un châtelain, un greflier et d'autres of liciers. On dit que les ar^'umenls irrésistibles jouèrent un certain rôle dans cette affaire et qu'il ne fallut pas moins d'une rente de 330 florins, comme appoint, pour décider le prélat*.

Quoi qu'il en soit, le 9 octobre 1516, eut lieu à Don- , zère, de par le Parlement delphinal, une proclamation solennelle, avisant les habitants de la prise de possession du roi Dauphin; en signe de quoi, ce même jour, les armes royales et delphinales furent mises sur les portes de la ville et du château, à la place de celles de révêque*. C'était une révolution pour Donzère qui,

1 et 2. Archives de Donzère.

après des siècles, sortait enfin d'une souveraineté, depuis longtemps fictive, — celle des empereurs germaniques, — pour rentrer dans le droit commun de la monarchie française.

« Donner et retenir ne vaut », disait un adage de l'ancien droit. Telle n'était pas, semble-t-il, la maxime de Claude de Tournon. S'il avait prêté foi et hommage çiu roi, était-il tenu de garder le serment qu'il avait f;jit à ses vassaux, en jurant la transaction de 1513? A la façon dont il paraissait l'interpréter, on eût dit en eflet qu'elle n'obligeait que les habitants. Ainsi il contestait aux consuls le droit de çryes et proclamations, qui avaient lieu, suivant Tusage, sur leur instance, pour les affaires de la commune ; aux habitants le droit de se réunir en assemblées générales et d'en appeler des sentences de ses juges. Outre ce, le passage par le Donjon pour ceux qui habitaient auprès ; le chemin public de la Garenne, le clos de Pontachard, les Devès qu'il s'était appropriés, la construction de fours à la campagne pour les temps de peste, le vingtain sur les grains et sur le vin (Sochet), tout, jusqu'aux eaux du Rieu de la Font pour leur arrosage, leur était interdit de par le bon plaisir de Monseigneur, et lorsque ses moindres fonds, même ceux qu'il avait usurpés sur la commune, avaient leurs clôtures, l'humble cimetière des habitants attendait encore la sienne, en 1516. Bien plus, la dime des grains vannés ne lui suffisant plus, n'exigeait-il pas qu'elle fût levée sur les monceaux de crapes\ mauvais épis dont le battage n'avait pu détacher les grains, et que les habitants, prétendait-il, retenaient par fraude ? Ce n'étaient qu'exactions, violences ou voies de fait de la part

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