‹ Histoire de la principauté de DonzèreChapitre 97 sur 122 · Archives de la Drôme : Inventaire sommaire^ Pierrelatte · texte numérisé non relu

Archives de la Drôme : Inventaire sommaire^ Pierrelatte

sa famille; mais qu'aussitôt la saison des pluies et des grands vents passée, il reviendrait dans sa cure * ». Il y revint, en effet, mais avec le même esprit tracassier que dans son vicariat. Après avoir eu maille à partir avec le sacristain Rostaing, il chercha noise à Beysson, successeur de Rostaing, au sujet des off'randes. Aragon ne prétendait rien moins qu*à la part du lion, comme curé : Beysson, selon lui, en sa qualité de sacristain, c'est-à-dire de moine, n'ayant droit qu'à une prébende. — Beysson invoquait la possession et s'appuyait sur une délibération consulaire de io8o, « constatant, disait-il, comme quoi depuis l'annexion du prieuré à révêché,le sacristain avait toujours représenté le prieur ; fourni les hosties, le vin, le luminaire, donné même à dîner au curé et aux préIres agrégés du lieu, chaque année, le jour de la Toussaint et le 14 janvier, et retiré les offrandes, à l'exclusion du curé ^ ». — Aragon le traitait de casuiste, « sachant bien, ajoutait-il, que cette délibération avait été prise pendant les guerres contre la religion, alors que l'église de Donzère était convertie en prêche et que ses prêtres avaient apostasie^ ».

A défaut de bonnes raisons, notre curé, comme l'un des héros du Lutrin, ne manquait pas de fiel ; il ne s'attaqua pas seulement au sacristain, mais aux consuls, à la confrérie des Pénitents, au syndic du clergé. >Un arrêt du parlement de Dauphiné, en 1675, relativement au droit des pauvres (le 24® de la dîme, dû chaque année par les seigneurs décimants ou leurs fermiers), ordonnait que ce droit serait à l'avenir payé aux syndics des pauvres ou aux consuls, dans les aires et celliers, et aussitôt après la récolte de tous les grains,

1 et 2. Archives de la commune,

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