‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 103 sur 570 · PAUVRETÉ PERSONNELLE DU MOINE · texte numérisé non relu

PAUVRETÉ PERSONNELLE DU MOINE

blement le nombre des bouches à nourrir et oblige les moines à posséder et à accroître de plus en plus leur temporel ]irimitif.

L'esprit de pauvreté s'était traduit à l'origine de i)lnsieurs communautés ferventes sous deux formes à la fois. Aucun des moines ne possédait rien personnellement ; leur communauté était dépourvue de tous biens. Par la suite, tout luxe et tout confort resteront interdits, mais la pauvreté monastique absolue ne consista plus que dans le renoncement du religieux à rien avoir en propre, et la plupart des instituts monastiques ne l'ont jamais pratiquée que sous cette forme.

L'évangile de la pauvreté s'associa dans les règles monastiques au souvenir des pratiques charitables et fraternelles de la communauté chrétienne primitive de .Jérusalem. Les moines furent les « bienheureux pauvres » des Evangiles, parce qu'ils ne possédaient plus aucun avoir propre, mais leur renoncement aux biens terrestres consista essentiellement à tout mettre en commun, comme l'avaient fait, au témoignage des Actes, les premiers croyants '. La pauvreté personnelle des moines contribua, elle aussi, à créer et à développer la fortune monastique.

.Les règles monastiques sont iiiianinies à exiger de qui veut faire profession qu'il renonce d'abord à tous ses biens 2. Une fois admis dans le monastère, il ne peut rien se réserver en |)roi)re. Il n'aui'a ni cella particiiliiTe, ni même armoire à son usage •*. En déposant l'habit séculier, le profès s'est engagé à ne rien garder et k se contenter des vêtements et aliments que Fabbé lui fournira '. Tout ce (juil recevra dun proche, d'un

1. Lrllre de sainte Radegonde aux évéques : « formara apostolicam observantes, tain fgo quam sorores de substantia terrena quae possedere videbamur faclis cartis tradedimus. metu Ananiae et Saffirae in mnnasterio positae nihil proprium réservantes » (Grégoire dk Toirs. Hist. Frf/,ir.. IX, 42, p. 401); Chartes de Widégermts et d'Heddo : « quod a principe apostolorum in initio ecclesiae institutum est, quia... nullus suum propriuni dicebat aliquit esse, sed erat illis oninia communia ..; unde institutio sancta... a sanctis patribus... monasteria mulla... » (Pardessi.s, DLplnm., 543 et 590. t. ii, p. 35.'< et 4fr.J). Cf. Charte (suspecte) d'Kmmo pour Saint e-Coloinbe de Sens tibid., :iX\, p. lO'.i-lOi : Reg. s. Ferreoli, 10 : « hoc tanlum monachus) judicet proprium quid(|uid cum fratribus possederit indivisum. Nam et leciio Actuum Apostobirum... taliter lideles Christi vixisse commémorât » (Hoi.stenhs, p. I58,i : .v. .l*//-c^. 35 : « Nullus praesumat quidriuam suum dicere...: sed secundum Actus apostolorum sinl vobis omnia communia » ip. 150): .v. Cacx. ad mon., 2, p. I4Ô : Tarnat., 14, p. 184 ; Magist , 82, p. 27'.i.

•2. Reg. s. Caes, ad mon., 1 (Holsthmis, t. i. p. 1 ir.) : ail rirg.. I (p. 355): s. Aurel., 3, 4 (p. 150); Tarnat., 1 (p. 180:: s. Hencd , 58 p. 1.3-2): .Vagixt., 87 (p. 280-n.

3. Reg. s. Caes. ad mon.. .3, p. 145; ad rirg., 1, p. .356: Tarnat., 2. p. 181.

4. Coll. Flavin., 4-2, Petivio monarhorum iZecmkr, p. 479). La règle de saint Benoît (58, Hoi.stemi s. t. i, p. 13-2) exige que le profès remette .i labbe une peticio écrite.

APPORT DES PHOFÈS 107

ami, le moine le transmettra à Tabbc ^ Si aprôs sa profession, le décès d'un parent le (ait entrer en possession d'un av(jir patrimonial, il s'en dessaisira aussitôt -.

Le plus ancien usage, quand un riche personnage embrassait la vie monastique, était qu'il distribuât ses biens aux pauvres. Ainsi fit Honorât avant de fonder Lérins •', Hilaire avant de l'y rejoindre '. Quelquefois celui ({ui abandonne le siècle se désiste simplement en faveur de sa famille de ses droits de propriété "'. La plupart des anciennes règles monastiques laissent le postulant libre de donner son bien à qui il veut, aux pauvres, à ses parents, ou enfin au monastère ''.

De très bonne heure, le postulant fut invite à remettre son bien à rétablissement qui l'accueillait. Saint Césairc, qui propose cette option aux moines ses discijjles, sans la leur recommander expressément, prévoit que ses religieuses offriront à leur mère spirituelle ce qu'elles possédaient dans le monde ])Our servir à l'usage de la communauté '^. A ses yeux, les moines ont abandonné au Seigneur leurs biens comme leur pei'sonne '^. Dès le VP siècle, les règles monastiques réprimèrent la jactance de certains religieux et religieuses ; fiers d'avoir enrichi leur communauté, ils méprisent les pauvres qui ne lui ont rien donné '•'. Saint Ferréol, évoque dTzès, avertit celui (i-ui a fait nu apinii-t

1. h'e;/. s. Crics. a<l umn., 1. p. 113: ad riry., 40, p. liô'.ii-v. Aurcl-, ■>, p. 150: Tar/Hil., l'.i, p. It*").

2. Kcg. X. Cacs. ad mon., 1, p. 145: (ul ririi.. 4, p. :;5r>: \. ,\i'rcl., 47, p. 152.

3. Vitas. Hoiinrali, 11 (.\cta smirl ., .]m\\ ., l. ii, p. 38-2)

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