Cf. LOEMNO, p
5. Marc, f'ofiii., 11, 1, Qui vult monasterio conslruere (Zelmek, p. 72); Charles de sa, ut I-.lol {Scripl. rrrxni meror., t. iv, p. 747): de W idéradus (P.vRDESSrs, 514, t. II, p. .324; 587, p. 400); d'Ahho (.\ddit., 86, p. 479-80); Coll. l'iarin., 43 (Zecmer, p. 480).
6. Les privilèges dont le type est conservé par la charte de Burgundofaro (P.\RDÉssis, 275, i. II, p. 40) suppriment en réalité la juridiction de l'évêque diocésain qui n'a i)lus le droit d'instituer l'ahbé et ne peut venir au mona.stère (lue s'il y est appelé par les moines, lil)rcs de s'adresser pour toutes fonctions liturgiques à 1 évêque de leur choix (cf. Kriscu. Zur Ejitadiu.s, p. 13-1; Die Vrkiiiiden ron Corhie, p. .347). A la lin du VU" siècle et au commencement du VIII«, un certain nombre de monaFtères privilégiés i);irai.ssent avoir eu leur évêque particulier qui prend la place de l'évêque irlandais voyageur et dispense les moines de recourir pour le saint chrême, les ordinations, la consécration des autels, h l'évèiiue (liocésain (cf. Ztfr Eptadiiin, p. 13C-7). D'autres i)rivilèges, délivrés plus habituellement (cf. .Marc, f'orm., I, 1, Zei.mer. p. .39-40), réserveni à révê((\ie diocésain ses droits essentiels délinis ci-dessus. Suivant M. Krusch (loc. cil.), les i)rivilcges qui .suppriment presque entièrement la jnriiliction de l'ordinaire sont les plus anciens et s'inspirent directement de l'esprit de saint Colomlian. Plus vraisemblaJjlement, linlluence irlandaise a introduit dans la série des privilèges monastiques déjà en usage un ly|)e qui accorde moins encore ;'i l'évêque, mais qui ne s'est i)as maintenu.
7. Marc, fortn., l, 1, p. 39-40. Ces clauses se relrouveiii dans pres<iue tous les jjrivilèges épiscopau.\.
S. Ibid., p. 40.