LES KOLISES ÉPISCOPALES POSSÈDENT-ELLES DES MONASTÈRES
siècle les églises cathédrales aient été tenues pour pn (priélai ros des monastères fondés par leur évéque •. Le pouvoir qu'un prélat exerce sur les religieux de son diocèse émane en ce temps de sa juridiction épiscopale et non d'un droit de propriété privée reconnu k son église sur leur maison. A en croire Tauleur des Actes des évoques du Mans, insigne faussaire du IX" siècle, et si on ajoute foi aux chartes et diplômes suspects qu'il insère dans son récit, l'église cathédrale dont il défend les intérêts aurait été propriétaire dès l'époque mérovingienne d'un grand nombre de monastères diocésains ■■^, mais il y a tout lieu de croire que ces pièces furent fabriquées ou interpolées à l'effet précisément d'en fournir la preuve -K ?]n
(Irak' loutes ses ijropriété.s palriinoniales ( VUa x. Trud., >> et '.>, Maiuli.on, Acta sanct.,t.u, p. 1028 et 1030), que par la suite, retiré sur ses terres, sises au diocèse de Liège, il y frynda (vers la fin du Vile siècle) une église qui devint le siège d'une communauté monastique et fut dès lors la propriété de leglise de Metz (15 et 27, p. 10.3:5 et 10.30). Ce récit prouve qu'à la fin du YUU siècle le monastère de Saint-Trond appartenait à celle-ci, mais l'insistance ilu biographe à affirmer les droits de i)rol)riété lie l'église dans une vie dédiée à un évéquede !Metz fait soupçonner qu'elle a été écrite dans cet intérêt (cf. Kettberg, Kirchet^gescli. Dci'ixchlandx, t. i, p. 566). Le biographe raconte que l'évéque de Liége-Maestricht, Rémacle, a invité luiinême le saint à aller à Metz et à donner tous ses luens à Saint-Étienne (6, p. 1028). Ne s'agis.sait-il pas de défendre contre révè(|ue diocésain la propriété d'un monastère acquis peut-être plus récemment par l'église de Metz ? M. van der Esseii {op. cit., p. 93) constate que l'hagiographe « se base uniquement sur la tradition ». — Suivant les Gesta episc. Vird. (X« siècle), Grimo a donné à regli.se de Verdun le monastère de Tholey. sis au diocèse de Trêves (8, Scrij}t., t. IV, p. 43): on a vu idus haut (p.07, n. 4), qu'aux termes du testament de Grimo, il s'agit vraisemblal)lement de la donation d'une rilla où ce diacre avait l)àli une église, desservie ])ar des clercs, qui par la suite .sans doute ont fait place à une communauté monastique. Vers le même tenijjs Crodingus aurait con.struit le monastère de Beaulieu en Argonne et l'aurait placé « sub dilione ecclesiae » (9, p. 43). — Le monastère de Saint-.\ndré-le-Bas à Vienne aurait été bâti au Vie siècle et donné à l'église mère suivant des sources de l'époque carolingienne (Dipl. de Louis le Pieux du 3 mars HSl, B. M., Rey., 884 : Recueil des tii.st. de Franc., t. vi, p. 570 : Chronique d'Adon, Script., t. ii, p. 317). — Suivant le biographe de saint Cloud (IXe-Xe s.), ce .saint aurait donné à l'église de Paris le monastère qu'il a fondé (12, Script, reruiti uteroc, t. ii, p'. 356).
1. L'évéque du Mans, Bertrand, qui institue comme héritiers d'une part son église, d'autre part le monastère des Saints-Apôtres qu'il a fondé (P.xrdessi's, -230, t. I, p. 198), ne considère évidemment pas celui-ci comme étant une propriété de l'église du Mans. On a vu (plus haut, p 115) f|u'un évêque ciui dote le monastère (luil fiinde de biens de son église se croit souvent tenu de dédommager celle-ci .ivcr SCS biens projjres; si le monastère et les biens ([ni lui sont attribués étaient la pidijriété de l'église, ce scrupule serait inexplicalde. Jamais à l'époque ipéroviugicnne l'évéque fondateur d'un monastèi-e ne déclare en faire don à son église.
2. Voir, dans les .\ctu.'<. la charte fausse de saint Calais (éd. BrssoN, Lkiiki', p. 01), de Ghildebert \-r (p. 06 et suiv), etc.
3. Le travail critifiue de J. Havel a consisté dans son élude (b's .Vctes des évèfiues du Mans (Quest. niérov., p. 318 et suiv.) à dégager d'après ce critère les données fausses de ces documents et à rétablir conjecturalement le texte ])rimitif. J. Havet, qui a fait justice des ])réten(ions émises i(ar les évéques du Mans sur le monastère de Saint-Calais, admet pourtant (.\ppend.. .'>, p. 386 et
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dehors des chartes mancelles, nous ne possédons aucun acte qui témoigne sûrement qu'une église épiscopale ait eu avant la fin du VHP' siècle, vis-;i-vis des monastères du diocèse, la qualité et les droits d'un propriétaire '. Le pouvoir de juridiction de révoque a pu par la suite se convertir au profit de son église . en un droit de propriété sur ces établissements. Ceux qui ne sont pas défendus par une charte de privilège, et môme quelquefois ceux qui jjeuvent s'en réclamer, seront souvent absorbés plus tard par l'église épiscopale au temporel de laquelle on verra figurer, k l'époque carolingienne, au même titre que les vîUac, les pêcheries, les péages ou les droits de marché, des monastères d'hommes et des couvents de religieuses; mais on ne les trouve réduits ainsi à la cimdition de chose possédée qu'après la crise subie par la propriété ecclésiastique au milieu du YIII" siècle.
4-27) f(UP révt'C|Uf ilii Mans, IniuiCfiit, a rci'lli'iiioiil donné en précaire à Téne.sUna le monastère de Notre-Dame, bâti «in terraturio sniuiii Gervasii » (Sur le sen.s de celle e.\i)ression ([ui désigne des terres affermées ;i perpétuité, cf. plus loin, chai). XXIIl). Il est possiiile que Tévèque ail, en vertu d'mi simple droit de juridiction, conlié à Ténestina la charge d'abhesse et ladministralion du monastère sa vie durant. J. Havet admet aussi (p. 'lOS-'.tt f[uo la proiiriélé du monastère de Tullé a été adjugée par Thierry III i\ revé(|Uf du Mans à rencontre des prétentions de deux ojUimatc.s (cf. plus liaul. p. Kil;. Mais ces textes nous paraissent trop peu si"irs pour faire foi d'un droit de i)ropriété reconnu ii l'église du Mans sur des monastères à l'époque mérovingienne. Tout ce qui dans ces chartes se rapjiorle aux prétentions qu'élèvent des évèqnes du ilans à la l)ossession des monastères est suspect (cf. ibiil., p. :iSij.
1. La rliarte de privilège délivrée par l'évèque Emmo à Sainte-Colombe .sujjposc (piil est des monastères dont l'église de Sens est proi)rictaire. L'évé(|ue déclare, en effet, que Saiiile-Coluinin' est sous sa juridiction « (juanivis in jure possessionis nostrae nmi sil idem munasterimu » (Pardkssis, 333, t. ii, p. 110;. Mais ou ne retrouve mention srmlilai)le d'un droit de propriété reconnu à révé(|ne sur les monastères <lio(ésains dans aucune cliarle de ce temi)S, sauf dans les pièces mancelles. Suivant M. Levillain, (|ui croit ce i)rivilège aj)ocryphe (Les plus anc. chartes de Corlne, Moi/en di/c, V.iOl, p. lUj, le faux aurait été com|)osé dans la i)remière moitié du IX' siècle, alors que le monastère défendait son indépendance contre les prétentions des arclievé([ues de Sens {l-^lifdes sur les lettres de Loup de Fcrriércs, Blbl. Ecole des chartes, t. lxii, \). 490, n. 3). M. Kriisch (Die Vrhumlen von Corhie, p. 35) estime peu fondé cet argument qui nous paraît valalile. Un diplôme de Louis le Pieux (-2 avril 836, B. M., '.xil : QiANTiN, çart. de Vioiine, -25, t. i, p. 50) décide (|ue le monastère n'appartiendra pas ,iux archevêques de Sens et (|ue les moines vivront sous le gouvernement de Icui' i)ropre ablie. La ( li.irie d'Hmiiio, qui dénie précisément au.\ évè(|ues, jiar le propre aveu de l'un deux, le Jus 2}ossessionls, entre au sujet de l'élection des al)i)és dans des ilétails qu'on ne rencontre dans aucun privilège de l'éijofjue mérovingienne. Il est stipulé que si on ne trouve pas dans la communauté de moine capable d'en devenir ral)l)é, les religieux pourront le choisir dans un autre monastère où est suivie la même règle. Celte clause, absente des privilèges mérovingiens (cf. eu particulier la charte du même évé(|ue en faveur de Saintl'ierre-le-Mf. P.\iu)Kssts, 3;i5, p. Il3j, est de style dans les diijlômes carolingiens et intéresse spécialement au IX' siècle Sainie-Colombe de Sens, menacée il'avoir un ahbas canouicus au lieu d'un abbé régulier. Ces raisons paraissent snltisantes pour admettre (lu'à celle place du moins le jtrivilège d'Emmo. dont le fond esl sans doute authenli([ue, a subi une interpolation.