Cf. Proust, <>i). cit., p
180 OFFRANDES FAITES A l'aUTEL
chargent d'approvisioniier les celliers de la maison ecclésiastique. Grégoire de Tours signale une pieuse femme qui, faisant Toblation pour le sacrilice, déposait dans le sacrarium de la basilique un setier de vin i. Ces offrandes servent sans doute aussi à la distribution d'eulogies que fait Tévêque à ceux qui ne communient pas.
L'offrande des fidèles ne comporte pas seulement le pain et le vin qui seront consacrés à la messe ; les fidèles offrent à l'autel d'autres présents en nature, des vivres, de la cire, du bois, et sïfns doute de l'argent -. Ces oblations constituent déjà en 511 un revenu appréciable; le premier concile d'Orléans règle le partage de ce qui est apporté à la table du sacrifice en oblation de foi 3. Les chartes de privilège délivrées aux monastères interdisent aux évêques et aux archidiacres de rien enlever des objets offerts à l'autel de la basilique des moines 4.
Il n'est pas certain que toutes les offrandes qui viennent ad altare soient faites expressément en vue de la célébration des saints mystères. Les pieux visiteurs d'un sanctuaire déposent de préférence soit sur l'autel de la basilique, soit sur le sépulcre du saint '', leurs aumônes qui prennent ainsi un caractère particulièrement sacré et méritoire.
Mais des offrandes^ étrangères à la matière du sacrifice, sont faites aussi en place de l'ancienne oblation du pain et du vin, pour obtenir qu'à la messe mémoire soit faite du donateur.
1. Gloria confess.,ÇA: « offerens oMationem pro memoria viri... sempcr sextarium Gazcti vini praebens in sacrarium Lasilicae sanctae » (p. 786). Ce vin est destine aux saints mystères, mais le sous-diacre profite que la femme ne communie pas à chaque fois pour réserver à son propre usage cet excellent vin et lui substituer dans le calice du vin aigre.
•2. Un pauvre « non liabcnti ad altare offerre aliquil » vole de la cire et l'offre h saint Gall (Vlta s. Galli vçtust., Script, rerinn merov., t. iv, p. 256). Un serf affranchi par Ermenthrudis doit procurer à une église du bois « ad oblata faciendum » (Pardessus, 452, t. ii, p. -loi).
3. Can. XIY, XV (M.\assen, p. 6). Ces canons distinguent les praedia (terres, vignes, serfs) dont lévèque prend possession, des offrandes « quae in altario acccsserint », qui seules .sont partagées entre l'évcque et les clercs.
4. Dipl. de Dayohert 1er pour Rebais : » de oblatione in altario illata ab-stollere » (Pertz, 15, p. n»; Marc, form., I, 1 « audeat aufferre nec de hoc quod... in altario offertum fuerit » (Zeumer, p. 40).
5. Un mourant envoie 40 sous à saint Lomer qui les place sur lautel ( Viia s. Launoiiiari, 10, Mabii.lon, Acta sanct. 0. S. B., 1. 1, p 320). Un pauvre qui na rien à offrir à l'autel, vole de la cire et va la déposer sur le sépulcre de saint Gall (cf. n. -2). Mérovée réfugié dans la basilique de Saint-Martin de Tours « res quas secum habebal ad sepulchrum beati Martini exhibuit » (GRÉooniE de Toirs, Illst. Franc, v, 14, p. -JOS). Dans la basilique de Saint-Cybar un voleur enltve de l'argent <• desuper ipso sepulcro • (VHa s. F.parchii, II, 14, Script, rei-vm merov., t. ni, p. 563i. Le prêtre de Saint-Julien de Brioudc pour racheter un serviteur de la ba.silique prend 30 sous dor « desuper sepulchro .sancti » (Grégoire iiK Torus, De rirt. s. Juliani, 10, p. .5"/!).
MESSE CÉLÉBRÉE POUR L'OFfRANT 181
Grégoire de Tours rapporte qu'une reine, venue h Tours, après une nuit passée en prière, ayant offert le matin de nombreux présents, demanda qu'on célébrât la messe i. Au commencement du VIIT' siècle, une correspondante de saint Boniface le prie d'offrir la messe pour l'un de ses parents et lui envoie par le même courrier cinquante sous et un pallium d'autel '. A la vérité, de petits présents sont envoyés aussi bien sans que demande soit faite d'une commémoration à l'autel ^. On invitait des prêtres, des églises à faire mémoire d'un défunt sans leur offrir de présents. Mais on voit ici les vestiges d'un ancien rite liturgique devenir les i)remiers linéaments de la pratique qui se fixera plus tard de rénjunérer le prêtre qui célèbre ' ou l'établissement religieux qui fait chanter la messe.
Avec l'offrande des vivants, on admet aussi pour les saints mystères celle des morts. Le prêtre qui reçoit l'oblation d'un défunt fait mémoire de lui en célébrant la messe. Mais l'offrande n'est acceptée que si le défunt était un vrai chrétien ^ ; on ne la refusera pas s'il a subi une condamnation capitale '^>, car il a pu se repentir du crime commis ; on ne l'accueillera pas s'il s'est lui-même donné la mort ~.
Elle est dite Fot)latioTi des défunts^^ parce qu'elle est remise en leur nom. Le pape Jean II, écrivant en 5o4 à saint Césaire d'Arles, approuve la coutume d'apporter pour les morts des offrandes s. Grégoire de Tours parle d'une pieuse femme qui après la mort de son époux faisait chaque jour célébrer la messe dans une basilique et offrait l'oblation pour la mémoire du défunt '-*. Une pieuse femme qui a fail don dii domaine de Lagny
1. De virl. s. Martini, I, 1-' : « inane oblatis luullis numeribus, in honore Ijeali confessoris missas cxpetiit revocari » (p. ."396;.
•2. S. Bonif. epist., 15: « deposco ut sanctarum missaruni o])laUones oflerre dipneris pro anima mei propinqui. Et per eunidom portitoreni tibi transmilio nunr ([uinquaginta .solidos et pallium altaris « {Kpisl. rneroio. acvi, t. i, p. -361).
3. Op. cit., -29 : « hoc parvum munusculum mittere curavi ut memi^riam parvitatis meae rétines » (p. 281); 32 (p. 283).
■1. La règle de Chrodegang témoigne quelle esl établie à Metz à la lin du VIII» .siècle : « si aliquis uni sacerdoli i)ro missa sua vel pro confe.ssione. . . ali([uid in eleemosyna dare volucrit ■■ f:!2, Mansi, t. xiv, roi. 3.30).
5 Op. cit., 2s. Grégoire III écrit au .saint (c. 732) : « pro obocuntibus quipi)e consuluisse dinosceris, si liceat oblaliones offerre. Sancta .sic icnel aecclesia ut (|uis(iue pro suis mortuis vere chrislianis offerat oblationcs alque presbiter eorum faciat memoriam » (p. 279).
0. Kpisl. Arelat., 35, .Jean II à Césaire d'.Vrlos (p. :>\J ; Coiir. il'Orlran.-' de 533, can. IV (Maassen, p. 63).
7. Loc. cit. cl Conc. d'Auxerrc (jm-aO'i), can. XVII, p. 181.
8. « offerentium pro ipsis (djlationis > ( toc. cit., p. o4).
9. Glor. fO/*/'c.w., 01 : " ollcrcns oblationcm pro ineinoria viri, non dilli.sa de Doniini miscricorillM (|uod liaberet defunctus re(|uiem in die <|ua Douiiu" Mi^lalidueni pru eju.s .luinui delibasset « (p. 780).
OBLATIONS DES DEFUNTS
à la basilique parisienne de Saint-Symphorien où est enseveli son fils, stipule que plusieurs colons de la villa travailleront à l'effet de fournir chaque jour, en la dite église, Toblation pour le repos de Tâme de son enfant *. La sainte Église, écrit Grégoire III à saint Boniface en 732, tient que chacun doit offrir des aumônes pour ses morts -.
Mais les défunts y ont eux-mêmes pourvu. Parfois une disposition testamentaire oblige leurs affranchis à venir, au jour anniversaire de leur décès, présenter au saint autel des offrandes en leur nom -K Ils ont pris soin aussi de faire aux églises des donations et des legs, qui sont dits souvent les oblations des défunts 4.
Les plus anciennes racines de Tinstitution qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de fondations de messes et de services religieux remontent certainement jusqu'à cet âge. Souvent, au YP et au VIP siècle, celui qui donne à une église exprime en même temps le vœu qu'il y soit fait mémoire de lui. En 581, Domnolus, évêque du Mans, dans une charte de donation en faveur du monastère de Saint-Vincent, demande que chaque année l'abbé célèbre sa commémoration '•. Un autre évêque du Mans, Bertrand, règle en 614 dans son testament les distributions d'aumônes que recevront les pauvres lors de sa commémoration 6. Célébrée annuellement, elle l'est vraisemblablement
1. Test. d'Erininétlirudis : » ita jubeo ut lal)oreat uiulo ad ipsa baselica oblala cotidiae ininistretur... : similiter cum boves ut laborenl jubeo, uude oblata ad baselica S. Sinfuriaiii pro requiem Deorovaldi offeretur » (Pardessus, 45-.', t. ii, 1). 257).
•2. Cf. note 5 de la p. précéd.
3. Test, de Bertrand : <■ tempore depositiouis meae conveniant et olilala iiominis uiei anie sanctum altarium offerant » (Paruessis, -ZiO, t. i, p. 2i;<). • 4. Conc. d'Orléans de 538, can. XXV: «■ qui oblationis defunctorum legaliter dimissas quolibet ordine adsignare tardaverinl vel retenere praesumpserint » (Maassen, p. 81); de Mâcon de 583, can. IV (p. 156); Chloth. II praeceplio, iO (BoRETius, Capit., t. I, p. 19). Le concile dOrléans, comme les conciles antérieurs (cf. plus haut, p.l4, n. 6), auxquels il se réfère « juxta prioris canonis furma », ne considère pas dailleurs ces oblationes comme faites exclusivement en tant qu'olilations liturgiques. Ces conciles désignent sous le terme d'oblatinnes toutes pieuses libéralités faites aux églises par des donateurs vivants ou morts pour le repos de leur âme ; ils excommunient quiconque retiendrait ces biens « velut necator pauperum ».
5. Charte de Domnolus : « post meum... ol)itym, qui (abbas) fuerit f)rdinatus de loco praefalo connnemorationem meam annis singulis ailimplcre procurel •• (J. Havet, Les actes des èvcqi'es du Matis, Api)end., i, Quest. méror., p. li-i). S'il faut en croire le bref de Bitry au polypty(|ue de Saint-(iermain-des-Prés, saint Germain en donnant un liien â la l)asilique de Saint-Vincent aurait lixé les redevances dues <• annis singulis in commemoralione nalaliiii patris seu genitricis suae » (éd. Giérakh, p. 117), mais la description de ce domaine a été ajoutée au XI' siècle au plus tôt (éd. Lo.ngnon, p. 155, n. 1).
6. B quando fuerit mea commemoratio « (Pardessis, 230, t. i, p. 200i. Le testament de saint Rémi lègue un certain nombre de sous à diverses églises pour la