‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 19 sur 570 · Cf. plus haut, p. 5, n. 3 et · texte numérisé non relu

Cf. plus haut, p. 5, n. 3 et

3. Les Stat. eccl. antlqua (can. XCIII, Brins, t. i, p. 149) interdisent de recevoir les >• oblationes dis.sidentium fratrum ». Il est stipulé que quand un pénitent meurt subitement, on acceptera son oblatio (Conc. de Vaixon de 44J, can. II, j). 1^7 : Stat.. eccl. antifj., can. LXXIX, t. i, )). 148; ; donc de son vivant, .son offrande n'était pas accejttée. Pénitents et catéchumènes doivent se retirer avant (|ue les lidèles viennent déposer sur l'autel l'offrande destinée au .•-acrifice iL. Di ciiKSNE, Origines du culte chrétien, 2' édit., p. 193J.

4. Collectio post nomina ÇV' siècle; : « (eorum) oblatio quorum anle altarem tuum nomina recitanlur... illis sit in beneficiis copiosa • (Mone, LateinL'C/ie .Vcxsen aux dem II bis VI Juin hvndert, Wissci IV, p.<?3;. Cf. Lettre d'Innocent I" à liéLentius de 410 Mafkk Watt. :ill, M.\nsi, t. m, col. 1028).

14 OrFRANOES DF.S FIDÈLES

On accueille aussi Toblation faite au nom des morts. Anathème est jeté sur qui retient les offrandes des défunts K L'évoque d'Arles, Honorât, a voulu, écrit son successeur, saint Hilaire, que les trésors laissés à son église par les défunts les rejoignent au lieu de l'éternel repos et de nouveau, grâce à lui, les offrandes des morts leur procurèrent rafraîchissement -. A l'égard des défunts la discipline pénitentielle s'adoucit. Lorsqu'un pénitent meurt subitement avant d'avoir pu être réconcilié, on admet l'oblation apportée en son nom et on fera mémoire de lui à l'autel •^.

L'offrande des fidèles n'est pas seulement associée à la célébration des saints mystères. L'oblation avait au V^ siècle dans le langage ecclésiastique un sens parfois plus large que celui d'off'rande liturgique. Les dévots qui apportaient leur offrande à saint Hilaire d'Arles souhaitaient qu'elle servît d'abord aux saints autels et que le surplus fût emploj'é au rachat des chrétiens réduits en esclavage 4. Le trésor des églises recueillait des oblations ^ qui ne pouvaient consister en pain et en vin. Des biens quelconques légués aux églises sont dits l'oblation des défunts et la législation conciliaire du y siècle interdit aux héritiers de retenir cette offrande des morts parce qu'elle est un legs fait aux pauvres ^\ L'oblation s'entend donc aussi au V'' siècle de toute off'rande en argent, en nature, en biens-fonds ~.

Dès l'origine, les églises gauloises ont disposé sans doute comme toutes les églises du monde romain de ressources en espèces, d'une caisse entretenue par les cotisations des fidèles, qui pourvoyait aux dépenses charitables de la communauté ^.

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