Cf. plu.s haut, p. 5, 11. 'i
5. Stat. eccl. untiq., caii. XCIII : <- oblatione.s dissident ium frnlruin noque in sacrai-io iieque in gazophylacio recipiantur » (Brins, t. i. p. liy^. Le can. IV des Apôtres (ibirl., p. 1), ordonnait de porter à la maison de lévèquc toutes les offrandes qui nont pas de rapport avec le sacrifice.
(i. Conc. (le Vaison de 442, can. IV: « qui oblationes lîdeliuiu deliiicnt et ecclesiis tradere deiuorantur, ut infidèles sunt ab ecclesia abjicieiidi. . . quia... fidèles de corpore recedenies voloruin suoruni plenitudine et jiaujjeres cullalu alinioniae. . . fraudantur - (Bruns, t. ii, p. 1-28). Ceux qui tardent à délivrer aux égli.ses les offrandes des défunts ne peuvent être que les hérilicrs qui n'exécutent jias les legs iilcux. Cf. Coll. dite W conc. d'Arles, can. XLVIl (p. 136) ; Stat. ceci, antiq., can. XCV (t. i, p. 150). Salvien représente le mourant qui fait oblation de ses biens à Dieu, c'est-à-dire aux églises : « oret deuni, ut sua placeat oblatio. — .\liter oblala non i)rosuiit » (Tim. ad. écoles, I, 10, Auct. antiquiss., t. i, p. 129;.
7. Sidoine Apollinaire remerciant Avitus de la donation qu'il a faite à l'église de Clermont d'un pracdium, lui rend grâce de sa « peropportuna oblaiio •> iKjiist., m, 1, Au:t. anllquiax., t. vm, p. 39 .
8. Cf. A. 1Ia:xnac:<. Mi\xioti ifnd A^f.'ibr.^iiunf/, 1. i. p. l.Ti et .suiv.