Hlst. Franc., Vil, -jC, \). :j
•2. Le dominicuiti est entretenu par les corvées des tcnaiiciors (cf. Fi stei. hk Cof LANGES, L'alleu, p. VU), mais vraisemlilablenienl quelques serfs domestiques y travaillent. Un a()cr suburbain appartenant au monastère ((ue gouverne saint Co.saire avant d'être évèciue d'Arles est cullivc par les liornincs ttoimix ipsiim. Comme on les maltraite, ces gens viennent trouver le saint et lui disciii : ■• l-'.ic de nobis quod jubés, nam nec servire tibi née slare ibi pfissunuis. . . ■> {Vita s. Cacsarii, I, 48, Scftj)l . rcrimt incror., i. ni. p. l'/.">-470). Feul-ètre sagit-il ici de serfs domesti(jues.
;!. Cf. i)lus liant, p. -.Ml .
4. La loi des .\lamans (XXll, éil. Leh.mann, Lc<jcs nul. ijerm., t. \ , p. s.') prescrit aux servi ecclcsiae d'acquitter, comme tribtrta, 15 sicles de cervoise, un porc valant un tiers de sou, •.> muids de pain, 5 poulets et --'0 œufs. Le lestameni de saint Yriez (d'aulbenlirité douleu.se, PARniissrs, 180, t. i, p. 139) i)rescrit aux serfs légués à Sainl-.Mariin d'ac(iuitter cba(iue année un triens. Cf. Lc.r Baiuto., L l:} (Pertz, Le(jes, t. m, p. 27s).
5. « Servi dimidium sibi et dimidium in dominico aralivum redilant et si super haec est sicut servi ecclesiastici, ita faciant 1res dies sibi et très in dominico » (Lcoes AUnii., XXIL p. S-?-."!). Cf. Le.v liaiinr., l, Vi (p. ovso). M. Sonnnerlad {Die ivirtschafll. Thxliijkcit d. Kirche, t. i, \). 24;{) estime que laisser aux serfs la liberté de travailler pour eux pendant la moitié des jours ouvraldes était leur faire une situation i)rivilégiee.
H. Le testament (suspect) de saint Yriez stipule (pie b-s serfs ciiliivcrimt pour les moines 4 arpents de vigne (Tardessis, 180, t. i, p. i:i7-S). 7. VHa s. Cciei<ari(, I, ;5 (Scrijd. reruin nteror., t. m, p. l'ic. .
230 CONDITION l'LUS DOUCE DES SERFS DÉGLISE
n'est rendu à son maître que lorsque celui-ci a juré de ne lui infliger aucune peine corporelle ', il est permis de penser qu'un serf de l'église, même coupable, échappe d'ordinaire à semblable rigueur.
Les charges qui pèsent sur les serfs sont moins lourdes en terre d'église. Le concile tenu à K-dU/.e en 551 fait aux évoques un devoir de piété et de justice de n'imposer k la tamilla Dei qu'une tâche plus légère que celle qui incombe aux serfs des particuliers. Il conseille aux évèques de remettre aux leurs le quart du tiibut qu'ils doivent ou de les dispenser d'une part des prestations -'.
Non seulement ceux-ci ont en général un maitre moins sévère et moins exigeant, mais comme ils sont la propriété d'un saint, ils se trouvent garantis contre les violences extérieures par le respect ou la crainte qu'inspire leur maitre céleste. Des privilèges qu'obtiennent les églises leurs serfs bénéficient comme le clergé. Clovis entrant dans le royaume wisigothique a ordonné à ses soldats d'épargner les serviteurs des églises ; il est prescrit de ne leur faire subir aucune violence ni dommage : si l'homme d'une église a été emmené captif, il sera rendu à révéque qui afïirmera par serment que ce serf lui appartient ^.
Les lois barbares confèrent aux serfs d'église qu'elles assimilent à ceux du roi une condition privilégiée. Leur wehrgeld est plus élevé que celui du serf d'un propriétaire laïque : si quelqu'un tue le .ser-ri/s d'une église, décide la loi des Alamans, il paiera triple composition ^.
Les serfs ecclésiastiques sont tentés d'abuser de leur condition plus libre, du manque de surveillance d'un maitre débonnaire, des privilèges que leur procurent les lois, pour exercer des actes de brigandage, se faire payer des rançons, vendre des captifs. Le concile d'Orléans de 541 reproche aux serfs des églises et des prêtres de violer par de tels excès la discipline ecclésiastique •''.
1. Grégoire de Toi rs, Hist. Franc, V, .'i, p. l'.U : (nnc. d'Orléans de 511, can. m (Maassex, p. :i>: de Saini-Romain-d'Albon de 517, can. XXXIX l\>. -28).
■2. Can. yi: " de fainiliis ecclesiae id intuitu pietatis et jusUUae c<»nvenit oliservari ut fainiliae Dei leviorem quain privatoruiii servi (>i)ere teiieantur, ila ut quarla triljuti vel quodlibct operis sui... sibi a sacerdotibus coucessa esse congaudeant » (Maassex, p. 114j. La loi des Alauians (cf. plus liaul, p. iwécéd., n. û) n'astreint les serfs d'église qu'à des charges modérées.
3. Chlodow. ad episc. eiiist. (Boreths, Crij)it., t. i, ]>. I).