VIII (Legeti nal. (jenn., t. v, p
5. Can. XXIII : « Ut servis ecclesiae vel sacerdotum praedas et captivitatis exercere non liceat, quia iniquum est ut quorum domini redemptionis debent praebere suffragium, jier servuriim excessu discii)liMam ecclesiastica maculetur ■ (Maassex, ii. 98).
SERFS d'Église fu<;itiks 231
Il arrive pourtant que (juelques-uiis cherchent à s'échapper. Une formule du VIII" siècle expose que les serfs d'un saint ont fui la terre d'un nionastèro pour se réfugier dans le domaine d'un évoque. Les moines envoient un mandataire revendiquer auprès de lui le fugitif '. Nous ne connaissons pas de formule de lettre analogue adressée à un propriétaire laïque par un personnage ecclésiastique : peut-être les serfs d'une église, qui avaient commis une faute ou qui étaient maltraités i>ar les intendants du domaine, cherchaient-ils asile do préféi'ence sur la terre d'un autre établissement religieux. Toutefois la loi dos Alamans prévoit le cas où un simple i)articulior acciioille un serf d'église fugitif et refuse de le rendre au prêtre ou k son envoyé. Le droit du propriétaire ecclésiastique est défendu par la forte pénalité proscrite contre ce délit : le coupable paiera une composition triple -. Parfois des serfs se sont échappés à plusieurs reprises et l'on prévoit qu'on ne pourra pas les retenir. Le concile d'Agdo autorisait l'évoque à les vendre au même titre que les biens-fonds inutilisables •^.
Les églises et les monastères de l'époque franque possédaient de nombreux serfs, mais sur les terres ecclésiastiques la population servile n'est pas plus dense que dans les domaines des laïques. Le clergé n'avait pas souci d'acquérir des serfs plutôt que toute autre espèce de propriété. Aucun motif spécial ne paraît avoir invité les bienfaiteurs d'une église à lui donner de préférence des sei'fs. Le plus souvent elle n'en devenait propriétaire que parce qu'ils faisaient partie intégrante du grand domaine ou du lopin do terre qu'elle acquérait.
Il on est autrement dos affranchis des églises. Elles avaient une clientèle d'anciens serfs bien plus étendue que n'en possédait aucun grand propriétaire laïque. A d'autres âges, la traite des esclaves a été, i)0ur les riches possesseurs des UiiifunOia en Italie et dans les provinces de l'ancienne Rome comme pour les planteurs du nouveau monde, la princii>ale pourvoyeuse d'honimes. A l'époque mérovingienne, raUVanchissemont des serfs, œuvre pie roccjuimandée par le clergé '', accroît sensi-