AFFRANCHISSEMENT DES SERFS DES MONASTÈRES
Les serl's des monastères parviennent, semble-t-il, plus ditïicilemcnt à la liberté que ceux des églises Saint Ferréol, évéque d'Uzès, n'interdit pas à Tabbé du monastère pour lequel il a composé sa règle, d'affranchir les serviteurs des moines, mais à la condition que ceux-ci }' consentent. Le serf en effet, n'est pas la propriété d'un seul, mais de toute la communauté. L'abbé ne peut se passer de l'assentiment de tous ses moines que s'il leur donne, en place de l'homme qu'il affranchit, un serf de même valeur i. En 517, le concile de Saint-Romain-d'Albon interdit aux abbés d'affranchir les serfs offerts aux religieux, car tandis que ceux-ci peinent tous les jours dans les champs, est-il juste, observent les évèques, que leurs serviteurs soient libres et oisifs ? - De même que le concile d'Agde exige des affranchis d'une église épiscojjale qu'ils continuent de la servir, ainsi le concile des évèques de Burgondie dénie aux serfs, qui ont été donnés aux moines afin de travailler pour eux, la faculté de les quitter et de ne rien faire 3.
Tout en accordant quelquefois la liberté à leurs serfs, les chefs des églises craignent déjà que la pratique de l'affranchissement ne nuise à leurs intérêts temporels*. Les obligations qui incombent aux lihertl à l'époque franque, permettaient toutefois aux évèques de passer outre ; le serf devenu libre
à son droit de patronage. Sur les restrictions apportées ordinairement à lu lil)erté des mam'niis.si exjirimées souvent dans la charla llbertatis, voir M. FoLRXiKR, Essai sur les formes et les effets de l'affrani-hisseiiient, p. 140 et suivantes.
l.Reg. Ferr., 3ti: «Mancipiuni nionasterii liberum facere al)i)as aljsque cousensu omnium monachorum licentiam non habel.ùt : nisi ut tradat cunctis fratribus in praesenti ejus meriti vel aetatis de i)ropria facultate vicarium.... cum manife.stum sit, illum tôt dominos habore (|uot monachos » (Hoi.stf.ntis, Codex Regitl., t. I, p. \M).
2. Can. ^'III : !■ . . . mancipia vero inoiiacbis (b^nata al> .ibltate non liccat manuniitti; injustum enim potamus, ut monachis cotidianum rorale opus facientibus, servi eorum lii)prtatis olin poiiautur •> (Ma.\ssex, p. -21). Ce canon a été ajouté aussi aux décisions du concile d".\.grde (can. L^'I. Brins, t. i. p. ir)7) et a obtenu par conséquent une a.ssez frrande divulgation (cf. Lœmxg. t. i, p. 57-2, n. 1). Les évèques de Burgondie. comme saint Ferréol, sont préoccupés de protéger la proi)riété des moines (monacbis donata) contre leur abbé. Si les moines consentent à l'aflranchissement, il est vraisemblable (|ue l'abbé pourra ])asser outre à la défense qui lui est faite. Suivant le récit d'Alcuin {Vita s. Rirharà, 8, Script, rerum meror., t. iv, \^. 393) qui est sans autorité pour l'époque mérovingienne, le fondateur du monastère de Centidinn avait des dis|)ositions autrement bienveillantes à l'égard des serfs. Saint Riquier, rachetant des captifs en Bretagne, a songé tout ;i couj) (|u'il avait laissé en Gaule dans le servage quelques-uns de .ses hommes faliquos sui juris sub scrvitule reli(|uisse'. Il envoie aussitôt des gens les airranrhir (eos maniim mittentes fecerunt ingenuos).
3. Peut-être le concile de Saint-Romain-d'Albon ne pro.scrit-il à l'égard des serfs monastiques que la manuinissio qui les libérerait des services que doivent les affranchis, les mettrait sur le i)ied des hommes liiu-es de n.iissamc.