‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 260 sur 570 · Cf. M. FoiRNiER, Les affranchissements, p. 4, h · texte numérisé non relu

Cf. M. FoiRNiER, Les affranchissements, p. 4, h

POIRQUOI l.ES SERFS D'K(iI.ISE SONT l'LUS RAREMENT AKKRANC MIS 237

restait ii la disijosition de l'église qui perdait peu à raUVanchir.

Mais lui-même y trouvait uu faible profit. La condition d'un serf ecclésiastique était à peine plus rigoureuse que celle d'un affranchi de l'église. Traité plus humainement en général que le serf des laïques, il ne souhaitait peut-être pas la liberté. Comme la terre d'église est inaliénable, il est assuré de ne jamais appartenir à un autre niaitre. Enfin servir un saint était peut-être déjà, aux yeux des clercs et des moines et dans la pensée du serf lui-même, une condition meilleure que d'être libre, en raison du profit spirituel qui est promis aux serviteurs des saints i.

Un serf de l'église peut être affranchi par un autre que l'administrateur do l'établissement. Les lois barbares fixent la compensation qu'il faut offrir au clergé. La loi des Ripuaires exige que pour faire d'un serf ecclésiastique un affranchi, on mette un autre serf en sa place -'. Ainsi élevé à la condition d'homme libre, il devenait vraisemblablement lui aussi un affranchi de l'église 3,

Aux serfs qu'il émancipe l'évéque ou l'abbé cède la jouissance d'un petit bien afin de leur procurer des moyens d'existence et en témoignage qu'ils sont des hommes libres ^. Le concile d'Agde interdit aux évêques de confisquer la petite terre que leur prédécesseur a donné au serf de l'église qu'il

1. Cette conception religieuse du servage qui ai)i)araît nettement plus tard existait peut-être déjà à l'époque mérovingienne (voir plus loin, p. -251, les hommes qui se doinient aux églises), bien que les textes ne la signalent pas expressément. D'accord avec l'intérêt des églises, elle a jm di.s.suader les prélats d'affranchir leurs serfs.

•.'. « Nemo servuni errlesiasticum absque vicarium lil)ertum facerc praesumat •• (LVIII, éd. SoHM, Legcs, t. v, p. 243). M. Marcel Fournier (Kssai xitr lex pirnies de l'a/Tranchissement, p. 37) comprend qu'un clerc seul peut affranchir un serf ecclésiastique. Le chai). 36 cité (p. précéd., n. 1) de la règle de saint Ferréol marque à n'en pas dnuter le sens exact de rexi)ression de cicarivs appliquée à ces matières.

3 Les textes ne disent pas s'il devient ralfranclii de l'église ou celui de .son l)ienfaiteur. Toutefois on i)eut conjecturer que le itatronage de cet affranchi appartenait à régli.se. La loi ne prévoit pas un simple échange de serfs, à la suite duquel le laïque deveim posses.seur d'un serf qui appartenait naguère à l'église, affranchit ce .serf: en ce cas, celui-ci pourrrait être le lihcrtits de son maître et non pas celui de l'église. La loi permet de faire d'un serf ecclésiastique un libcrtus, à condition t|u'un autre serf soit mis en sa place: il semble bien «[ue ce serf ecclésiastique de'vieime un Ubertus ecclcsiuslicus. Xw. reste la loi des Kijmaires (cf. plus loin, p. 211) place expressément sous le patronage de l'église iciut serf affranchi in ecclcsia. C'était évidemment ce mode d'affranchissement qui procurait la liberté a un serf ecclésiasti(|ue,

I. >. Cessiones quas ad libertos nostros.. . ad eoruin iugenuilates «(.nlirmaiid.is...fecimus» (Tesi. ilc Wiilèradus, P.vkde.ssi s, .Ml l. ii. p. si'' ; Coll. Flmin., 8, ZeI .VIEK, p. 170).

238 TKRRKS CÉDÉKS l'AU LK CLKUGK A SES AFI HANCII Is

affranchissait '. L'évêque (irégoire a établi rhoniiiie qu'il a rache|é à son maître sur une terre qui lui permet de vivre avec sa femme et ses enfants 2. Bertrand, évèque du Mans, stipule dans son testament que si ses affranchis consentent à servir habituellement le monastère des Saints-Apôtres sous la défense duquel ils sont placés, ils seront dotés des biens de la basilique ^. Vraisemblablement aux captifs rachetés par l'église et qui restent auprès d'elle, l'évêque cède l'usage d'un lopin de terre appartenant à l'église '*.

De ces petits biens les affranchis n'ont pas d'ordinaire la propriété mais seulement l'usage ''. L'abbé ^Vidéradus accorde à ses affranchis de simples concessions en usufruit, probablement sous la forme du précaire. Il les leur attribue par charte (per carias) ; ils ne pourront vendre la terre ; à leur mort le monastère de Flavigny en reprendra possession '' : ce sont tous les caractères d'une concession en précaire. L'exemple de \\'idéradus a certainement trouvé des imitateurs et même parmi les séculiers, car son testament a été inséré comme modèle dans une collection de formules ''. Le plus souvent sans doute ces affranchis devenaient des colons ou des hôtes pourvus d'une lenure sur un grand domaine de l'église ^.

Les serfs ecclésiastiques à qui l'évêque ou le prêtre accorde la liberté ne sont pas les seuls affranchis sur lesquels une église a des droits. Les établissements religieux ont été presque toujours les bénéficiaires de l'émancipation des serfs appartenant à des maîtres laïques.

Parfois ceux-ci, en affranchissant leurs serfs, procurent aux églises et aux monastères des clercs et des moines. Il est

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