I. Caii. ^'1I (Cf. plus haut, ]). l'3ô, II
■2. « Dedil t'i lerraiii proitriaiu, in (jua (.'uni uxore ac libiTi.s lilier vi.xit » iTIkk- GOIRE DE Toi:rs, Hixt. Franc, III, 15, p. 125). ("est le .seul cas oii il l'sl dit exjirf'ssément que la terre est donnée en toute propriété.
:;. " Qui voluerint ex ipsis cum ipso abbate consislere vel basilicae desci-vire, de reljus sanctae basilicae dotentur » (Pari)ESsi:s, -230, t. i, p. -213).
4. Le concile d'Agde (can. VII, Bruns, t. ii, p. 117), le pape Symmaque dans la Décrétale adressée à saint Césaire d'Arles (Epist. Arelat.,-21, Epist. merom. aevi, t. I, p. 38) autorisent les églises à concéder l'usage de biens ecclésiastiques nux peregrini. Les captifs d'origine étrangère, les seuls que l'église gardât prt>s d'elle après avoir acquitté leur rançon, sont sans doute au nombre de ces percf/rini. Le concile romain de 50-2 (can. IV, Mansi, t. viii, col. -H^l) autori.se les concessions en usufruit en faveur des captivi atque itereur'un.