‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 266 sur 570 · PROFITS DU PATRONAGE · texte numérisé non relu

PROFITS DU PATRONAGE

personne étrangère à Téglise, l'aflaire ne sera examinée qu'en présence de Tévéque ou de son représentant ^ Ainsi sinon peut-être tous les libcrti, du moins ceux qui sont spécialement recommandés aux évêques, ou qui ont été affranchis dans réglise, sont devenus par la voie du jjatronage des justiciables du clergé.

Recommander un aflranchi à une église, ce n'est pas procurer à celle-ci un bénéfice illusoire. I.e bienfaiteur d'un sanctuaire stipule que les affranchis qu'il lui confie ne pourront habiter ailleurs, qu'ils dépendront de l'église. Ils eu deviennent les hommes 2. Souvent ils possèdent un pécule que leur maitre leur a laissé ^, ou qu'il leur a constitué ^ en les affranchissant: à défaut d'enfants, le saint lieu sera leur héritier •^. Ce pécule peut consister en bestiaux, en terres, vignes *^ ; le droit de l'église s'étend sur la terre de son affranchi, car il ne peut l'aliéner ''. Un libertus est fréquemment donné au clergé avec la terre qu'il cultivait étant serf et qu'il continue d'exploiter comme tenancier de condition libre ^.

1.7:" nec aljsque praesentia episcopi aut praepositi ecclesiae es.se judicandus vel ad publicum revocandus -> (Boretii .s, t. i, p. iî). Le « nec ad pulilicum revocandu.s » qui reproduit textuellement le can. VII cité du concile de Paris, ne peut contredire le membre de i)hra.se précédent qui prévoit une instance en présence del'évêque devant un tribunal non ecclésiastique. M. Marcel Fournier (Z,c.s- affranchissements, p. 26) rapproche ce texte de l'article 5 : <' quod si causa inter personam publicam et hominibus ecclesiae steterit, pariter... praepositi ecclesiarum et judex publicus, in audientia publica positi, eos debearit judicare » 'Boretus, p. -21). De même les procès où des affranchis .sont seuls en cau.se seraient jugés l)ar le tribunal ecclésiastique, et (|uand ils sont partie contre une personne non justiciable de léj^lise, ])ar un triljunal mixte.

•2. Test, de Wicléradus : <• aliubi commanendi nullam balicant i)oiestatem, sed ad ipsa loca sancta debeant sperare » (Paruesscs, 514, t. ii, p. 3-25 : f'oU. Flarin., », Zeimer., p. 476).

3. Test, de Bertrand du Mans (P.vrue.ssus, 2.30, t i, p. 213) ; de s. Yrlez (1^0, p. 139); d'Enninéthrv.dis (4.52, t. il, p. 257); de Didier d'Auxerre (Gesta ejjisc. Autisind., 20, Migne, t. cxxxviii, col. 242).

4 Test, de M'idérudus (Pardessl.s. .014, t ii, p. 320; : C(dl. Flavin., 8 (Zeimer. p. 476). Sonnalius, évéque de Reims, donne un pécule à des esclaves qu'il affranchit (Flouoard, Hist. Rem. ceci.. II, 5. Script., t. xni, p. 454).

5. I.ex Ripuar., LVIII, 4 (Leges, t. v, p. 244). Le wehr^fld des hommes qui ont été affranchis in ecclesla, est payé par leur meurtrier à l'église (cf. plus haut, p. 241, n. 3). '

6. Test, d' Ermlnélhi-udis : « \'ualacharium cum omni ])eculiare suc et cum boves quos bajolal > ; « hos omnes cum omni peculiare eorum, tam areola.s, hospitiola, hortello vel vineolas » (loc. cit.): Test, de s. Y riez : <• cum campellis et vineolis eorum » (loc. cit.).

7. Test, de Widéradus : ■• et de hoc quod eis per cartas dedimus ad aliquos aliubi vendere nec alienare habeant licentiam » (Parde.ssis, t. ii. p. 325). A leur mort la terre reviendra au monastère que Widéradus institue pour héritier (lue. cit.); Test, de s. Yries : « de campellis vel vineis vendere nec donare habeant potestatem » (t. i. p. 139).

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