DijJl de PépimPERTZ. Dipl. maj. domus, 19. p
7 Fi.ODOARD, Hist. Rcin. eccl., II, 11 (ScrijA., t. xiii. p. 4J9i. S. Addit. 3 (Zeumer, p. 111-2).
CITÉS EXEMPTES d'iMPÛTS GRÂCE AU CLERGÉ 237
remise des iiiipùts directs, de tous tributs et charges publiques.
L'exemption d'impôts obtenue par le clergé s'est (pielquefois attachée non pas à l'église, k ses domaines et à ses hommes, mais à la cité épiscopale.. Grégoire de Tours raconte que l'empereur romain Léon, dont un archidiacre de l'église de Lyon avait guéri la lille, a exonéré des charges publiques les habitants de la ville et delà banlieue dans un rayon de trois milles. L'histoire est vraisemblablement légendaire, mais on peut croire l'évêque de Tours quand il.afllrme que de son temps encore les Lyonnais jouissent d'une exemption de tout tribut '. Bourges a été défendu contre les collecteurs de taxes par ses évêques, saint Oustrille 2 et saint Sulpice. A la prière de ce dernier, Dagobert fuit restituer les sommes déjà perçues; au temps où le biogr-ajjhe du saint écrit, Bourges bénélicie encore de cette ancienne franchise •'. A Tours, un recensement a été fait au temps de Clotaire V, mais quand le roi eut en main les rôles de l'impôt, il ordonna, par crainte de saint Martin, de les jeter au feu. A plusieurs reprises, les agents du fisc essayèrent de soumettre à l'impôt la ville sainte et n'y purent réussir. L'évêque Eufronius intervint auprès de Caribert qui, redoutant la puissance du saint confesseur, ordonna de respecter la franchise d'impôts concédée au peuple de saint Martin. A la prière de Grégoire de Tours, Childebert II interdit de nouveau de taxer les Tourangeaux '*. Ailleurs peut-être le clergé a essayé sans y réussir de décharger la cité du poids des impôts. A Limoges, des abbés et des prêtres sont accusés sous Chilpéric d'être les instigateurs d'un soulèvement du peuple qui ne veut
1. GUtr. cotifcss., &>, p. 1^. Grégoire de Tours a certainement recueiUi ce récit il Lyon même, où il a vu, dit-il, les présents envoyés à réalise par l'empereur. Entre 508 et 511, Mari^eille a obtenu de Théodoric, sans (lu'il y ail eu intervention (lu clergé, remise du cens de l'année courante <■ ccnsum praesentis anni » [Cassiodori Var., IV, 2(5, Auct. antiquias., t. xii, ]). 125). Arles a obtenu même faveur en 510 (III, 32, \). Ito). Cf. P. Vioi.i.iix, lîist. des i/ixlUiHiorus polU., t. i, p. 328).
2. Liber itiirac. x. A if.slrc;/ixili, 2 et 3 (Kri .scn, Srrijit. rcrum incroc. , t. iv, p. 201). M. Krusch (p. 189-lviOi reporto au XI" siècle la comi>osition de cetouvrage, qui pourtant ne renferme pas de miracles postérieurs au ^'III•; ou a dû au moins utiliser un ouvrage ancien et peut-être s'est-on contenté de le récrire.
3. VUa s. SuliJicii, 0 (ScrijH. rerum nicror., t. iv, p. 376). La vie, .suivant M. Krusch (p. 368), a été composée entre 6^17 et 671.
4. Gréooirk uk Toiu.<, Hist. Franc, IX, .30, p. 3>^1. Si on peut ajouter foi
(rf. plus haut, p. 129. n. 1) à la charte susi)ecte d'lbb<\ Tours aurait joui encore
il'une immunité semblable au commencement du \'IIIe siècle, mais ce document
en rapi)orie la concession à Dagobert : <■ cujus honorem fiscus totum dédit url'i
et census... Cujus.*.. miracolis... emnnitalem nrhs nosira tota promeruii, praes-
tanie DagolierUio (luiMiihnn i-ege ■■ i P.vkdkssi s, M2. t. ii. p. 320».
258 ÉGLISES EXEMPTES DIMPÔTS
]ilus t'tre iirossnré K Un évcMjuo do Poitiers n'a point cherché à faire exonérer complètement les siens, mais il a prié Chil- (Jebert II do réformer l'assiette de l'impôt a(in que les veuves, les orphelins et les pauvres en soient exempts -'.
Quand une cité, grâce au crédit de son évoque ou de son saint patron, était affranchie de toutes taxes, l'église profitait largement du privilège. Le clergé, les monastères de la ville échappent ainsi aux exactions des agents du lise ; mais ils ne peuvent invoquer le bénéfice do cette franchise qu'en faveur de leurs domaines si(u(''S dans le tori'itoire do la cité ; ailleurs, leurs biens et leurs hommes restent astreints aux charges publiques. Au reste un tel privilège n'est pas destiné à favoriser les intérêts temporels de l'église. L'évéque, quand il l'obtient, ne songe qu'à défendre ses ouailles contre la rapacité du fisc. D'ordinaire il n'intervient ({ue lorsque sa cité est frappée d'une taxe à laquelle jusqu'alors elle n'était pas assujettie. L'évéque fait face aux collecteurs d'impôts en qualité de protecteur de la cité et non pas en tant qu'administrateur et défenseur du patrimoine ecclésiastique.
C'est aussi et plus souvent au bénéfice exclusif de l'église que les rois renoncent aux droits du fisc : l'évéque, les clercs, les moines, les hommes qui appartiennent à l'église exempte sont dispensés seuls d'acquitter l'impôt.
Il semble que quelquefois le roi se soit contenté d'accorder aux établissements religieux quittance des sommes qu'ils devaient au trésor sans prendre d'engagement pour l'avenir. C'est ainsi que Théodebert concède aux églises d'Auvergne tout le tribut qu'elles devaient verser à ses agents ■'. Il ne leur a fait remise sans doute que des impositions échues, sans abolir pour ollesl(;principederimp6t, car on voit que sous Childoboi-t II les taxes étaient do nouveau perçues. A son tour, ce roi abandonne aux sanctuaires du pays, aux monastères, au clergé et à tous ceux qui dépendent de l'église de Clermont le tribut dont ils étaient redevables au (isc ^. Grégoire de Tours nous apprend
1. Hisl. Franc. fV, 28, i». 2-J:i. Le Ijiugraphe d'Yriez raconte que le saint a obtenu du roi remise d'un cens très lourd imposé à ses concitoyens {Vita -s. Aridii, ^8, Sct-ipt. rennn tiieroc, t. lu, j) 594).' M. Krusch (n. 1) croit à une pure invention tle riiagiographc ; néanmoins son récit n'est i)as contretUl expressément jiar Grégoire de Tours ; l'intervention du saint a pu se produire après le soulèvement et être ignorée de révê(iue de Tours.
■>. Ilist. Franc., IX, oO, p. 3ï'4.
:',. Okkuoirk ue Tovr^, Hi.st. Franc, 111, 25 : >• omue lrii>uto (juoil in lisco suo ■àh eclesiis in Arvcrnum sitis reddebalur, clementer induisit » (p. Vsi).
4. liisL. Franc, X, 7 : <• omnem triliutum tam eclesiis quam nionasteriis vel reli(|uis clericis qui ad eclesiani pertinere videluintur aut quicumque eclesiae ofllcium excoleljat, larga pietate concessit » (p. 413;.
ÉGLISES EXEMl'ïES DES AURARIA, PASCUAUIA 259
que la levée des impôts était devenue ruineuse pour les collecteurs ; en raison de Téparpillement des possessions, la perception a souffert des retards. Le roi remet tout l'arriéré afin d'épargner un dommage aux agents du trésor, et des vexations aux gens d'église K
Les églises sont dégrevées de certaines redevances en nature que les autres propriétaires acijuittent en faveur du fisc. Au temps de Grégoire do Tours, on estimait (jue les agents publics ne devaient i)as établir de taxes sur les troupeaux d'un saint. Un fonctionnaire qui a prélevé des pascuaria sur les béliers de saint Julien de Brioude, en dépit des protestations de leurs bergers, a été puni par le saint -. Une ordonnance de Clotaire II tranche la question en faveur des églises. Abandon leur est fait de toutes redevances on nature, afjraria, pascuaria, dîmes des porcs 3.
Quelques églises ont obtenu aussi une exemption perpétuelle et totale des charges publiques, dès le commencement du VP siècle. A lat prière de saint Césaire, Alaric, roi des Wisigoths, quoique arien, exonère l'église d'Arles de tout tribut à perpétuité 4. Clovis a accordé au clergé entière franchise pour les domaines qu'il a donnés aux églises "-. Si Flodoard a bien interprété les documents trouvés par lui dans les archives de l'église de Reims, celle-ci a été exempte depuis Clovis de toule
1. Hisl. Franc, X, 7 : « Multuin cuim jam exaclores hujus tributi expolLati orant, fo quod per longuiii tompus et succedentum genorationos ac divisis in multis ])artibus ipsis ])i>sse.ssionihiis colligi vix potcral. hoc triliulum, quod hic... praf'cipit eniendare, ut qiiod super haec fisco ddictur, nec exactore damna percnliTciit, nec ecle.siac cultorcm tanUtas do oflirin ali(iua revocaret » (p. 413).
■2. De vlrt. s. Jvliani, 17, j). 071.
•.i. Praec. Chloth. 11 : « Agraria, pascuaria vcl décimas porcoruui aecclesiae pro lidei nostrae devolionc concedemus, ila ul actor aul dccimatur in rébus ecclesiae nullus accédât » (Bouiotrs, t. i, p. l'J). Winiz (Deutsche Vet-f. Gcscli., :ie éd., t. il, •.'e partie, p. -279-281)01 Lœning {Gcsch.d. deuluchen Kirclienrechts, t.n,p.7-22, n. 2) estiment que ces agraria, pascuaria ne sont pas des impùts puidics mais des redevances d'un caractère privé, analogues aux cens dus par les tenanciers au propriétaire de la terre. Comme celle-ci n'appartient pas au lise, on ne voit pas connnent l'agent du roi {actor aut deciuialor) eut pu venir prélever ces taxes si elles n'avaient pas le caractère d'un tribut public exigé par le lise.
4. Vita s. Caexarii, 1, 20: « dati flrmitate praecepti ecclesiam in i)erpetuum tributis fecit immunem •> (Kriscii, Script, reruni tnerov., t. m, p. 46-1); Trst.de saint Césaire : « Deus... per pravitatem meam, eti'am immunitalc trilnilorum,. lantum jnxta urliem et infra, quam etiam in .suburbanis et villis ex maxima l)arle concesseril » (G. Mouin, Rev. bënéd., IS'.m, t. xvi, p. 104'. M. Krusch {loc. cit., n. Oel p. ir>Oi esiimail que le testament a été fabriqué pour conlirmer celte immunité : dnm G. Morin établit la parfaite authenticité du document que M. Kruscha admise à son tnur (t. iv, p. 770).
f). Co/tc. d'Orléans (le .5//. can.V:"de.,. ngris (|uos dnmnus nosler rox ecclesiis .suo munere conférée dignatus est..., ip.'sorum agroi-um vol ck-ricorum inmuniiaie concessa (.Maassex, p. 4).