‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 284 sur 570 · ÉGLISES EXONÉRÉES DE TOUTES LES CHARGES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

ÉGLISES EXONÉRÉES DE TOUTES LES CHARGES PUBLIQUES

imposition '. Grégoire lefJraiid ocriL aux petits-lils de Brunehaut qu'il a entendu dire que les domaines du clergé n'acquittent pas les tributs et il s'étonne que des rois qui ont renoncé à l'impôt légitime en faveur des églises, recourent à leur détriment à des pratiques simoniaques '-. Le pape a pu être imparfaitement renseigné et si une exemption générale leur est accordée, elle peut être particulière aux états de Thierry et de Théodebert. Clotaire II défend à ses agents d'exiger aucune taxe des églises qui ont obtenu de son père (Chilpéric) et de son aïeul (Clotaire I'''), d'en être déchargées -. Il semble qu'au VP siècle l'exemption d'impôt ait été assez fréquemment concédée au clergé, sans être toutefois la règle.

Plus tard il est moins rare encore qu'une église soit dispensée de rien payer au trésor, mais cette franchise n'est jamais plus accordée seule; elle est incluse et enveloppée dans un privilège d'immunité.

De tous les privilèges dont bénéficient les églises, le plus largement répandu à la fin de l'époque mérovingienne est celui de l'immunité. C'est aussi pour elles le plus précieux, le plus étendu et le plus extensible. L'immunité est la racine d'un grand nombre d'autres. La plupart de ceux que le clergé et les moines obtiennent des rois y sont déjà contenus ou viennent se greffer sur elle. Aucun n'a exercé une action aussi décisive sur les destinées du temporel ecclésiastique. L'immunité s'attache à la terre garnie des hr)mmes qui l'exploitent, c'est-àdire à l'élément essentiel de la propriété ; elle vient revêtir et cimenter les fondations mêmes de la richesse territoriale des églises. Mais par là celles-ci dépassent déjà la condition de simple pro[)riétaire du sol, des fruits qu'il porte et des hommes qu'il nourrit. L'immunité esta la base de tout l'édifice p(jliti(iue construit en France par le clergé. C'est sur cette assise (jue repose la seigneurie ecclésiastique du moyen âge.

1. Illst. Rein, ceci ,U, 11- Flodoard a lu dans un diplôme d'iniiuunilé, délivré ji.ir Dagobert II à révé(iue Rigoberlus, ■• qualiler ii).sa ecclesia... a teinpore ddiuni Rouiififii i-L Clodovei repris... ai) ouini funttionum i)ul)licarum jugo lilK.'rrinia scnii)er cxliieril* (Script., l. xiii, p. 459). L'évéque Éjridius Hin VI' siècle) a obtenu, a,joute-l-il, « ut ab oiimi liscali funciione vel niutilatione (eccle.sia) haberetur imniunis » {ibUl., 2, p. 447).

■2. KpU., IX, 215, à Tbierry et Tbéodebert : « Audiviinus autem <|uia ecde.siaruui praedia tribula non pi-aebeanl cl luagna super hoc amniiralioae suspendijMur, si ab eis inlicila (piaerantur accipi, quibus eliaui licita relaxantur «(éd. Hartmann, t. ii, j). 201).

3. Praec. Chlnlh., 11 : <• Ecclesiae vel clericis nullam requiraiU agenles publici functiuiicin qui avi vel geneloris nostri immunitatem meruerunl » (Boretius, Ci/pit., t. I, p. 19,.

ORIGINE DU PRIVILÈGE d'iMMUNITÉ 261

Le plus ancien diplôme triinniunité qui ait été conservé sous forme authentique ne remonte qu'au temps de Dagobert V' K Gontran est le plus ancien roi mentionné dans un acte comme ayant accordé à un monastère cette faveur -. On ne voit apparaître rimmunité sous ses traits essentiels qu'à la fin du Vie siècle ■'.

Elle est peut-être issue de Texemption d'impôts concédée assez souvent au VI'" siècle à des églises '». Vimmunitas que signalent les textes de cette époque n'est qu'une simple franchise de taxes ^\ L'impôt, legs de l'empire romain, s'attachait à la terre, au domaine cultivé, non point à la personne du propriétaire. Aussi l'exemption obtenue par un évoque s'appliquait en fait aux terres de son église, aux hommes qui les labouraient, aux produits qu'ils leur faisaient rendre •>. Le jour où une église cessait de rien devoir au fisc, les agents du trésor ne pénétraient plus dans les domaines qu'elle possédait pour y lever l'impôt sur le sol, sur les récoltes, sur les hommes. Lorsque Clotaire II fait remise aux églises des agraria, pascuaria, il stipule qu'aucun collecteur ne s'introduira sur leurs terres pour prélever ces redevances ~ et, quoique restreinte à un cas particulier, c'est déjà là l'immunité au sens nouveau que le mot va revêtir. Tous les privilèges ({ui s'appellent par la suite des cûiunitates ^ stipulent que les fonclionnaires royaux ne pourront venir percevoir aucune taxe sur le domaine privilégié '■'. Les églises (jui, affranchies de l'impôt, sont délivrées de l'ingérence des comtes et de leurs subalternes en tant ({u'ageuts du lise, demandèrent sans doute de ne la subir en aucun cas et l'entrée du domaine ecclésiastique leur fut fermée.

1. Di/tl. de Daijobcrl jioi/r Kebais de d'iS (l'Kinz, 15, \t. 10).

2. I)ij)l. de Clorlf, III pour Sainl-Calais : « Guiitrannus (iuoiul;nii rex ad ipsuMi monasteriuin sub ouini imiimnilate... concessisset, et hocpiisiea avi nuslri ('lil(>iharius oi Dag-oljcrtus seu et Chlodoveus. . . etc. » (J. Havkt, I.cx rharies de Saitit-f'alais, Ayiviend. 5, dans Qtfestions mcrov., j). liv,>: FKO'iEU, Cari. Sai/U-Cnlais, Ti,, p. 9).

8. Cf. LiKNiNG, Ge.seh. d. deuisclien Kln-henrecMs, t. ii, p. 7L'I.

1. M. Viollet {fJist. desinslUuf.ions j>olii., t. i, p. :i-2S) vi)il e.sseiuielleiiifnt dans riiiinuinité une oxeniiition d'impôt.

5. Cf. iiliis haul, )!. -^-V.!, 11. 0 cl "p : p. -.'00, il. .i.

6. Cf. Fr.STKi. DK Coi'L.WGEs, Les oriijiiies du ni/tticmc féodal, p. 115-0.

7. Cf. plus haul, p. -J'iO, 11. 3. Le iiièinc article de 1 cilit parle de Vinnnnnilas accordée à certaines églises au sens ancien de franchise d'iinpiMstcf. y. .'O»), ii. 3).

8. Marc, /orm., I,. 3 (Zeimer, p. 13). 1 (p. Il), li (p. '>■->), 10 (p. r.3).

'.>. Fustel de Coulanges (/-e.v orif/incs dit système fèndai, p. 3'.v>) ;i nioiiirf rpie sous des funnulcs diverses les diplùnus d iiimitinilé interdisent Inus aux ajfents du roi (II- percevoir des impôts.

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