IMMUNITÉ ATTACHÉE A TOUS LES DOMAINES OU A UN SEUL
L'immunité peut être accordée pour un doiuaino unique k une église. En lui concédant une villa, il n'est pas rare qu'un roi stipule qu'elle y jouira de ce privilège i. Quelquefois des moines ont obtenu d'abord l'immunité d'une terre que leur donne un roi, puis cette faveur a été étendue k toutes leurs propriétés -.
Le plus souvent elle est concédée à l'évéque ou à l'abbé pour l'ensemble des domaines de son église ou de son monastère. Le diplôme stipule par exemple que le privilège aura vigueur dans les rillae et curies -^ et tous acquêts ^ de Tévèque ou des moines. L'immunité s'attache aux biens d'une église en quelque pays ou territoire qu'ils soient ■'. Elle enveloppe les domaines d'un riche établissement, éparpillés qu'ils sont d'un bout k l'autre parfois des pays francs. Par suite de cette dispersion, c'est avec une armée de fonctionnaires grands et jietits que le clergé avait eu jusqu'alors à débattre ses intérêts : par l'immunité il cesse de dépendre d'aucun d'eux. Non seulement l'accès de toutes ses terres leur est interdit, mais tous les hommes d'une église échappent ainsi k leur autorité ''.
Sous des formules rédactionnelles variées , les diplômes d'immunité ont pour caractère commun et essentiel d'affranchir l'église de l'ingérence souvent abusive et tyrannique '' des comtes et autres fonctionnaires royaux dans toute l'étendue des propriétés placées sous la sauvegarde du privilège. Cette clause, qui k elle seule énonce l'immunité, est d'ordinaire développée en plusieurs articles qui en précisent la portée. Les comtes et leurs agents ne pourront pénétrer dans les
1. JJipl. de OiUj/éric II (717) pour Saint-Arnoul de Metz (Sy, p. 7y).
2. Sainl-Dpnis oblionl en 63.5 immunité pour unp villa (Peutz, Dijil . sjii/ria '.', 36, p. 154). Une immnnité générale ne lui esl accordée que par Thierry III. GT.i-nul (Dipl. de cnnfl.rmul.ion de ('fnlpéric II de 7l(), Pertz, n1, p. 72-). L'église du Mans obtient de Childéric II, en 607, immunité i)Our la villa d'Ardin (Dipl. sj»/ria '.', 67, p. 184); en 713, Dagubert 111 confirme l'immunité accordée par son père Childebert III pour tous les domaines de l'église (S4, p. 198). .J. Havel {Qi/eslion.s méror., p. 271-2; tenait ces dii)lùmes manceaux pour autlienli(|ues.
3. Bijjl. de Chilpéric II pour Saint-Berlin de r/.v •• ■■ di- omnibus curtis vel villis ipsius monasterii » (Pertz, 90, p. 79).
4. Dipl. de Cluvis III pour Saint-Iierlin de 691 ■• « ex nmnere regum ve collato j)opuIi seu de comparalo, aut de r|uolil)et recto adlracin .. (Pertz, 58, p. -y2).
î). Dipl. de Tliierri/ IV pour Sai/it-Dertin de 721 : ■• ubi et ulii, in (|uascumquelibet pagis vel territoriis » (Pertz, 9-2, p. 81).
6. DijA. de Childéric II pour l'éfjllse de Spire de 664-666 : « ipsi homines ecclesiae sub omni einunitate debeant consi.stere » (Pertz, 28, p. 27).
7. Cf. Fustel ije roi'i,.\\(;Ks, Les origines du sjiNt.éme féodal, ji. 3,")2 et Marignan, Khides .sUi-la ririlix., La .loriété inéroi--.. p. 6:1.
l'entrée du emdmaine interdite aux agents publics 263
domaines de l'église pour y rendre la justice, en percevoir les profits (freda), y saisir les répondants (fidejussores) d'un accusé i. Ils n'y pourront ni prélever aucune taxe 2, impôt, amende ou hériban •"■, ni exercer le droit de gîte, ni réclamer des prestations/'. L'immunité comporte toujours ces deux sortes de privilèges plus ou moins détaillés par le rédacteur de l'acte : l'agent du roi n'exercera plus ses droits de justice et de police sur les terres de l'église, il n'imposera plus aux hommes qui y vivent aucune charge. Le comte et ses subordonnés perdent à la fois sur le domaine ecclésiastique immunisé leur jui-idiction et leurs revenus et ce qui leur échappe est nécessairement recueilli par l'église propriétaire.
Les taxes et amendes (pi'il est interdit aux fonctionnaires publics de percevoir, sont-elles aussi perdues pour le trésor royal? A réviction des agents du roi, l'église immuniste gagnet-elle seulement le droit d'opérer par l'intermédiaire de ses propres intendants ^' la perception dos sommes qui restent dues au fisc ?
Le plus souvent sans doute le diplôme délivré à l'église ou au monastère spécifiait l'abandon de tous les revenus du trésor en faveur du luminaire ou de l'entretien des clercs et des moines ''. Tous les modèles olforts par le foi'iiiiilaire de ^L^rculfe
1. Cf. FisiEi. i)K (VuLANGES, Lcx orifjuics d>' si/siciiic f('(i(lal, ji. .'n.'J et suiv.
■2. Marc, fona., I, 4 : « nec nulla rediltutioiie requirondum >• (Zeimer, p. 4i). Cette clause est exprimée sons des formules diverses (cf. Fistel de Cori.ANOEs, 01). cit., p. .'W, n. 1).
3. L'héril)an est mentionné daus le diplùme de Cliildéric II (G(i4-0Gi); jxair l'église de S])ire (Pkrtz, -28, p. 27) ; de Thierry IV (lil) pour Murbach (".t5, p. 80i: du du.v Liulfridus pour Wi.ssemliourg (Zeiss, 1-2, j). 20). Ltpuing {Grsch. d. dciUschcn Kirclie/iredils, t. ii, p. 720) estime que, sauf privilège si>écial, les liommes d'une église immuniste sont tenus à i)ayer l'hcriban au lise quand ils se .sont snustrails à leurs obligations militaires envers le roi, mais il s'appuie sur un privilège délivré à l'église de Reims par Carlnman (7^8-771) qui ne i)rouve pas pour répo((ue mérovingienne.
4. Sur les vexations et la dépense qu'entrainaienl les druits de giie et les prestations, voir Fistei. de Coixanges (op. cit., p. 3yO-l).
5. Les rares dipliimes qui réservent en faveurdu fisc l'impût pulilic (in/'crc/idi/, nin-inii ija;)ensc), ne disent pas formellement, comme le pensait Fustcl de Coulanges (p. 39;{',' qu'il sera prélevé sur les hommes de l'église par les agents de l'évèque: ils stipulent seulement que les agents de l'évèque ou de l'ablié ver.seront cette contribuUon au trésor ( « debeant transsolvere s Dipl. de Dagolicrt /// pour Véyli.ic du Mans, Pertz, DiiH. .tpuria '.'. 81, )i. li'ît ; « debeant reddere -, Dipl. de Tliien-i/ fV, 87, p. 201 ; Dii)l. de Childcherl III pour Saiitl-Serue, Pkrtz, 71. p. («."j). Mais si l'église n'avait pas perçu cet imijùt sur ses hommes, comme le faisaient auparavant les agents du lise, l'immuniié eût été pour elle une charge au lieu d'un privilège. Bailleurs 1 évéque, l'ablié, faisait percevoir certainement par ses agents les frcda, tonlieux, etc. (cf. [dus loin, p. 2G."' et 20ii».
fi. Seize diplômes mentionnent l'abandon du .)>(•< flsci (Kistei. iu-: roti,.vxoEs, ofl. cit., p. li'.}?!, n. 2).