ABANDON DES DROITS DU FISC
en renferment la mention expresse. Le privilège le plus ancien qui ait subsisté, celui de Dagobert P"" en faveur des moines de Rebais, la contient ^
C'est toujours par une clause finale de l'acte que le fisc se désiste de tous les droits auxquels il pouvait prétendre, de telle sorte qu'on a cru y voir une addition aux articles essentiels ■^. A la vérité elle en est une, mais au même titre que toutes les clauses qui développent et précisent le contenu de l'immunité. Un rédacteur attentif a pris soin d'insérer expressément une stipulation qu'il eut pu omettre sans causer de préjudice à l'église. Quand il écrit que le fisc renonce à toutes l'edevances, le scribe n'exprime pas une autre idée que quand il défend aux agents royaux d'entrer sur les terres de l'église pour y prélever aucun droit. Les chartes qui ne stipulent pas le désistement du trésor sont plus concises mais n'accordent pas moins. Los diplômes d'immunité concédés au monastère de Saint-Bertin pour le domaine d'Attigny réservent en faveur du fisc les charrois qui sont dus i)ar des manses de la rif/a. L'exception stipulée ici implique nécessairement l'abandon de toute autre redevance fiscale. Or ces diplômts se contentent d'interdire aux agents publics d'exiger aucunes impositions -K Cette clause essentielle et qu'on retrouve partout, si quelque réserve n'est introduite qui a besoin d'être stipulée, équivaut par conséquent à une renonciation pure et simple du roi à tous les profits que le domaine ecclésiastique pouvait lui rapporter 4. Les diplômes d'immunité du monastère de Saint- Calais, dont le premier exemplaire remontait à Gontran, ne précisent pas que tous les revenus du fisc sont abandonnés ; or il est inadmissible que dans la deuxième moitié du VI" siècle une irmnunitas ait été accordée qui ne comportât pas remise des impositions ''. Si le ])rivilège d'immunité dérive de l'exemp-
1. M'irc. /Il, ■ut.. I, •-' : " (juicquitl exinde lisons iioslcr forsiian de copuiii honiiiiilius ,iul de iiiî^cnuis aut servientes in eorum ajrros conniianenlos vel un<U(|UP ])oteral spirarc ... in luvninaribus ipsins sancti Inci vel stipendia .servorum Del •• (ZKr.viKR, p. i-2) : cf. ■'; p. à'.i : 4, p. 45: Dipl . de Dar/ohcri j/mir I^rbai.f (le KiJ (Pi:rtz, r., p. 17.1.
•2. FrsTKi. i>K Cori.A\i;Es, /.c.v orioine.s lUi sysicinc /'(■nthil, p. ;«•:).
3. Dipl. lie Tliierr// IH de (iS-2 : <■ ])racler illos man.sos inide opéras carrarias exeunl . . . et nullos reddilus leirae nec nullas functiones iiubliras eisdem ob hoc exigere nec requii-ere non dehcatis » (Vkkiz, 04, p. li»: Gi-kuard, Cari, de Sai/it- Jiertin, p. •-'■//: cf. MijI. de Thierri/ IV (Pkktz. '.i-^, p. 8-2; Giéuakd, p. 47), de Childérir III (Pkrtz, 'J6, p. 80: Gi-krard, ji. 51).
1. Cf. Lœning, op. cit., 1. n, p. 7-'7; Fi.ai ii. Lex nrio'nies de Vancienne France, t. I, p. loS. Fustel de Coulanj^es ^oyj. cit., p. :!'.'">) exprime l'opinion contraire.
5. Dipl. de Cloi-ls III de 6'.9.ï ; « neque vos neqiie juniorcs vestri, ... ne(|ue ad causas audiendinn, neque ad freda exigenda, nec mansiones refpiirendo penilus
FRANCHISR d'iMI'ÔTS INCLUSE d'ORDINAIRE DANS l'iMMUNITÉ 265
tion d'impôt, jadis simplement accordée, on peut présumer qu'il la contient encore, sauf clause contraire.
Il n'est pas d'exemple qu'un diplôme d'immunité oblige les agents de l'église à verser au trésor royal le produit des amendes judiciaires, des tonlieux, des droits de marché qu'ils percevaient ^. Rarement il est stipulé que le fisc ne perdra pas les impositions publiques. Nous ne connaissons qu'une église épiscopale et un monastère qui aient obtenu une immunité ainsi diminuée. Le monastère de Saint -Serge d'Angers doit pour ses curies douze sous d'or au trésor royal, mais aucun fonctionnaire n'entrera dans les domaines des moines pour y percevoir cette contribution ; l'abbé ou son envoyé la portera au trésor 2. L'évèque du Mans payera lui-même les quatre cents sous dus par les f?7/a^, c?//>'^^.s, églises et monastères qu'il administre et pour lesquels il a obtenu injmunité ^. Il ne subsiste aucune formule qui témoigne qu'on ait inséré habituellement une clause de cette nature. Les diplômes (jui la contiennent appartiennent tous au premier quart du VIII" siècle et ne re[troduisent pas d'acte antérieur au règne de Clovis II (O.'iO-O.o?) 4. Il est permis de supposer que lorsque des faveurs rares jadis se généralisèrent et que le fisc s'en trouva appau-
ingrcclere non ijracsunialis ' (.J. IIavet, p. \^'>-i : Frogkr, p. '.•). Le diplnnie ne .stipule même i)as que les comtes ne percevront pas les impôts et cette clause n'est exprimée que dans le diplôme de Péi)in de 7()0f9 : « ad ...inferendaexactanda sive freda exifrenda ",.1. Havet, p. 16'.»). On n'en conclura i)as qu'avant cette date les agents du roi, (lui ne pouvaient ))énétrer sur les terres du monastère pour y exigrer des fn-da ou y exercer des droits de gite, y entraient pourtant pour prélever les impositions. On ne peut davantage inférer de l'absence d'une clause exprimant le désislement du fisc que l'abbé du monastère était tenu de le salisf.iire. Le diplùiiie stipule à deux reprises que le monastère est placé si'b oiiint hiiûDinitale ; or wurninitas signifiait surtout au '\'l- siècle exemption d'imp<'its. Le (lipiume perdu de (îontran devait être peu différent de celui de ("lovis 111. Les trois diplômes mérovingiens confirmant l'imumniic de Sainl-Calais (-■), 6, 7, .1. Havkt, p. l(;-2-(>) siinl en effet identi(iues ; de même que la ch.incellerie de Dagohert III et de ('hildei)ert III reproduisait le diidôme de ("lovis III, ainsi ce dernier et ses ])rédéccsseurs ont du copier les clauses du premier diplôme octroyé i)ar flonlran.
1. Au contraire, le diplôme de Cbildéric IKc OC.I, I'ekïz, -2"), p. •>:.; ((ui cède à l'évèque saint .Vm.ind pour ses moines la rilUi de B.irisy, stipule (|ne ce prélat l)ourra y i)rélever les frcda, y exercer le di-oii de gile. L'authenlicilé du dil)lôme parait douteuse.