Dipl. lie ChUdeberl III de 705 (Pertz, 74, p. (j
:i. Dipl. 'le I)a;/nbcrl III île 7/.'? (Pertz, DijH. S2)uria, 8^1. p. l'.'Vj el de Thirri-i/ Il de /':-':•' (S7, j). Ml), autbentiques suivant .J. H.wet {Les aile-i det éréfiues du Mans, dans Queslin/is méror.. p. •37-2)- S'ils ont été interpolés, comme il nous par.iîl, ■ilin d'établir le dioii <le iiroi)riété de l'évèque du Mans sur les monastères ♦e son diocèse, notamment sur Saint-Calais, il est peu probable que le f.iussaire ait introduit dans l'acte une clause qui restreint l'exemption .-iccordée par le roi. y 4. Cliildeberl 111 dans le diplôme qu'il accorde ;'i Saint-Serge (b'ilare (jue son aïeul Clovis 11 et son jière Thierry III ont concédé au monastère 1 immunité à ces conditions..
266 PROFITS QUI DÉCOULENT DE LIMiMUNITÉ
vri, les rois iiongèrent un peu tard à introduire une réserve dont leurs prédécesseurs ne s'étaient pas avisés.
De Timniunité, privilège d'exemption, dont les clauses sont purement négatives, découlent pour l'église qui l'obtient des profits et des droits positifs.
Pour l'église est ouverte une nouvelle source de revenus. De l'impôt public dont remise lui est accordée il n'est pas certain qu'elle fasse la levée comme s'il était encore dû au lise K Mais si peut-être les hommes de la familia ecclésiastique profitent de cette décharge, ils acquittent au j)rofit de l'église les frais de justice. Les agents ecclésiastiques encaissent en outre le produit des tonlieux, s'il en est perçu à l'intérieur du domaine.
Toute la part d'autorité publique qu'exerçaient les olliciers du roi passe à l'évêque ou à l'abbé immuniste. C'est lui qui juge les délits commis sur ses terres : ses tenanciers deviennent ses justiciables^^. A lui seul ils payent taxes et amendes. Si, comme il semble, l'immunité n'implique pas toujours dispense du service militaire, c'est l'évêque ou l'abbé qui fait procéder à l'enrôlement des hommes de ses domaines interdit désormais au comte -K
En faveur de l'église qui a obtenu ces privilèges, le roi n"a abdiqué pourtant aucune i)art de sa souveraineté. Il n'a mis aux mains du propriétaire ecclésiastique que des droits qu'il n'exerçait pas en i)ersonne. Il ne veut pas que ses agents puissent exercer lo droit de gîte sur les terres de Timmuniste, mais lui-même ne renonce pas à en user '*. Il interdit au comte d'y rendre la justice, mais la juridiction du roi n'est pas supprimée. Evoques et abbés sont mandés souvent devant le tribunal du palais. Les procès de l'église, de ses clercs, de ses honnnes, peuvent être portés devant le roi ''. Les droits qu'il a retirés des mains de ses agents, il les a délégués à l'évêque. Celui-ci est exactement vis-à-vis du roi dans la même dépendance que le fonctionnaire dont il a pris la place par la faveur et sur l'ordre du monarque. Hormis les impôts dont souvent les églises furent exemptes avant que leur immunité s'étendit du