Op. cit., p. 4iy
■1. Op. cil., p. :W1, n. ■-'.
5. Op. cit., p. .'no-8. L'évêque de Reims, Nivanlus, en un temps où son église possède déjà 1 immunité, charjjre un i)rêtre de soutenir devant le roi ses procès : « causas apud rejriam majestalem ])ro rébus ecclesiasticis vel colouorum lefiilms agere » (Fi.odoaki), Hist. Rem. eccl., II, 10, Scrijjt., t. xiii, p. loi).
l'immunité prépare la seigneurie ecclésiastique 267
(luiiiaiiie liscal à la justice et à la police, le roi n'a rien perdu, mais on voit clairement ce que l'église a gagné.
Par l'immunité, elle est constituée au temporel en un organisme autonome, qui est la première forme de la future seigneurie. Aux droits du propriétaire s'ajoutent ceux de la puissance publique. Dans les terres d'une église ou d'un monastère, au regard de la population de la villa, Tévêque ou l'abbé est substitué au comte. Celui-ci administrait et n'était I)as propriétaire ; l'évéque a le pouvoir du comte et celui du maître. Le laïque immuniste exerce les mêmes prérogatives; mais sur les domaines de l'église la religion qui a fondé la propriété ecclésiastique et a conquis pour elle l'immunité, concourt avec le droit privé et le droit public à faire l'évéque maître absolu. Le fondé de pouvoirs d'une église est à la fois évéque, propriétaire et magistrat. La prise de possession des terres et des hommes est complète ; elle n'est limitée que par le droit du roi et par la loi de Dieu.
Le privilège d'immunité qui remet au prélat justice et police en ses terres et l'autorise le plus souvent à y jouir des revenus que le fisc en aurait pu retirer, ouvre déjà la série des concessions faites aux églises et aux monastères de droits régaliens. Dès l'époque mérovingienne, les rois les disséminent libéralement aux mains du clergé et des moines. Ils ne leur permettent pas seulement de les exercer dans le domaine ecclésiastique, ils leur en cèdent aussi ailleurs les avaYitages et profits. En faveur d'un établissement religieux aucpiel il a voué prédilection, un monarque mérovingien se dessaisit des droits et revenus de son fisc aussi facilement et aussi volontiers qu'il lui en abandonne les terres.
Le trésor est quelquefois constitué par les rois débiteur envers une église d'une rente annuelle. Dagobert avait accordé au monastère de Saint-Denis un précopte })ar lequel il s'obligeait 1 ui et ses successeurs à verser chaque année îles caisses publiciues ddn&lefjazophy/acium delà basilique une somme de cent sous L Dans les dernières années du Vil" siècle le fisc avait coutume de payer deux cents sous au monastère. En O'JÔ, les moines ont renoncé à cette rente constituée sur le trésor, en échange d'un domaine dont la propriété leur est cédée par Childebert III -.