REVENUS DU TRÉSOR ABANDONNÉS AUX ÉGLISES
Plus souvent le roi fait abandon à une église ou à un monastère d'un revenu déterminé dont jouissait son fisc.
Il semble que parfois les monarques abandonnent kdes religieux les profits que retirait leur trésor d'un domaine qui appartient soit au fisc, soit à un particulier. En 073,Childéric II décide que les habitants de deux villae acquitteront désormais en faveur d'un monastère voisin, que rien ne signale comme propriétaire de la terre, tous les droits payés jusqu'alors à l'agent du roi i.
La munificence royale concède quelquefois à des églises le produit des impôts d'un pagus, d'une cité, ou leur fait une part dans les recettes du fisc. S'il faut en croire le biographe de saint Kloi, Dagobert aurait octroyé à Saint-Martin de Tours tout le cens dû par la ville au roi 2. H attribue aux moines de Saint-Denis le troupeau de cent vaches que chaque année le jiof/us devait procurer au fisc comme contribution {inferemla) ^*.
Quelques églises et monastères ont obtenu qu"un tonlicu royal fût perçu en tout ou en partie à leur profit.
Parfois le roi concède à des religieux une part fixe des profits d'une douane. Sur le produit des tonlieux de Marseille, Dagobert affecte annuellement une somme de cent sous k l'achat de l'huile nécessaire au luminaire de Saint-Denis. Les douaniers royaux achètent cette huile comme si elle était destinée à l'usage du roi et les envoyés des moines en prennent livraison à Marseille ^. Clotaire III a concédé au monastère de Corbie qu'il a
1. « Quantumcuinque iiisi ad partis fi.sco no.strn retiiicliaut, tam freda quam reUquas funcciones. Valedio abbate ad monastorir>lo ConHuentis.. . visi sunius concessissp » (Pkrtz, ."îO, p. 39). Funcciones sicrnilie sans doute ici les ini])nts par ojiposition aux prolits .judiciaires ifrcda). Peiil-ôlre s'aprit-il aussi des redevances dues au roi en tant (|ue propriétaire par les lioninies dun d(»inaine liscal. En ce cas, le roi continue ;i jouir de Vinilnmintcalinn mais cède au monastère les rentes payées par les tenanciers.
•2 Vita s. Eligii, I. 32 (Krisch. Srri//f. rcruin mo-or.. t. iv. p. 088). On a vu lilus hatit (p. 2">7j que certainement ju.scjue snus ('liildel)erl II, et peut-être ju.squau VIII' siérlc, les haiiitanis de Tours ont dû ;i .saint Martin et à leurs évëques de ne pas payer l'impôt. On ne peut ajouter foi absolue à la vie de saint Éloi (|ui au moins sous la forme actuelle n'est pas d'un contemporain (Krisch, ibid., p. ti4S), mais il n'est pas inipo.ssible que le priviléfre ait passé sous Dagobert des babilants de Tours à leur saint patron au préjudice des premiers.
3. Gesta Daijob., 37 (Script, rcrum merov., t. ii, p. 415). Il subsiste une confirmation de ce privilège par Chilpéric II du 10 mars 716: « Daguberclhus ...vaccas cento inferendales de ...pago Cinomaneco, quod annis singolis in lisce diccitmebus sperabatur, ...ad ipsa Imselica concessit » (Pkrtz, 84, p. 75).
4. Gesia Daynh., 18 (Script, rertira uteroc, t. ii, p. 406). Nous po.ssédons une confirmation par Clovis III (692) du privilège de Dagobert concédant » solidus cento eximtis de Massilia » (Per.t7„ 61, p. 54). Un diplôme de Childebert III (67, p. 60) enregistre ral)andon fait par le monastère au lise en 695 des cent sous payés à Marseille par les juges publics, mais en 716 Chilpéric H cfinfiriiiait encore la concession de Dagobert (82, p. 73).
TONLlKr DES DOUANES ET PÉAGES PERÇU PAR LES ÉGLISES 269
l'oiidi' (riiii|Htriants revenus en nature à prélever sur les douanes (le Fos, près de Marseille. Les moines retirent de ce tonliéu dix mille livres d'huile et une quantité de denrées exotiques, garum, jxiivre, cumin, girolle, cannelle, nard, dattes, figues, amandes, pistaches, olives, dix })eaux de Cordoue, cinquante mains de papyrus '.
Parfois aussi le tonlieu devient la propriété du clergé ou des moines et est exploité par eux à leur seul pj'otit. Ce devait être le cas quand un droit de passage était perçu d'antiquité dans une localité, sur une route, un pont compris dans les domaines d'une église (jui obtient l'immunité. 11 n'était [ilus })ermis à aucun agent du fisc de pénétrer sur ses terres pour y lever un péage •-. Par concession formelle ou tacite, le tonlieu passait aux mains du clergé et des moines immunistes. Un péage royal peut être aussi attribué à un monastère en dehors des domaines que possèdent les religieux. Sigebert II donne au monastère de Stavelot le tonlieu de trois ports avec les hommes chargés de percevoir les péages; défense est faite aux gens du roi 4© déplacer le port et le tonlieu pour en frustrer les moines 3. Dagobert aurait donné au monastère de Saint- Denis une porte de Paris avec toutes les douanes qui appartenaient au fisc royal 4.
Les rois qui autorisent souvent une église favorite à faire circuler en franchise chariots et navires, la déchargent aussi quelquefois des frais du transport ^ en accordant aux messagers qui l'effectuent le bénéfice des droits de gîte et de réquisition que rois et fonctionnaires exercent sur leur passage. Aux agents d'un établissement religieux ainsi avantagé, le roi délivrera une ti-fictorUi analogue à celle qui est remise aux envoyés du roi et dont une fornmle de ^[arculfe nous a conservé le modèle '\ Clotaire IIJ, attribuant au monastère de Corbie
1. iJitjl. de Cliilpèric II, conlirniaiit, en 710 celte concession (Lkvillain, E.cam en des chartes de Corbie, Pii'-ccs juslif., là, p. 2:50; cf. p. UiS). Il s'agit des (iDiiancs i)ercues ;i renlrée du canal des Fossae Marianae, ix l'eiiibouchure du
Itilwiic.
-'. Cf. Fi STKi. i>K CoLi.ANGKs. Les orUjlnes du si/stème féodal, p. 3%. On peut lirésmuer (juc l'ininiunilo l'enfermait cet avantajïe; mais tous les diplômes royaux auxquels renvoie Fustcl et ((ui énoncent exi)rcssément celte clause sont des pièces apocryphes.
.',. l'KRTZ, 23 (lir.l), j). 2.3 et 21.
4JG('.v£m. Dayob., :Và{Scrij.l. rcruni nieroc, t. ii, \). 413).
^. « absque dispentlio monasterii ■> {Vijil. de ChUpéric II pour i arbie. LÈyiLLAIN. 15, p. 230).
0. I, Il (Zeimek. Fonu., p. 49;. Cf. I.mbaut dk i.a Tour, Des iriDiiumtds comrnerciales, p. 10 et U).